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ment la preuve par l’acte de naissance (319). Dans le chapitre des enfants naturels on trouve un article non moins formel, qui consacre la preuve par l'acte authentique de reconnaissance (334). Le législateur a donc clairement manifesté sa pensée, et c’est à ces deux dispositions qu’il faut s’en tenir.
Que faut-il en conclure ? C’est que le système de la Jurisprudence aboutit à subordonner la preuve pourlant si sûre par la possession d'état à l'existence d’une désignation de la mère faite devant l'officier de l'état civil, désignation à laquelle le législateur n’a nullement attaché d'effet juridique. Malgré tout le respect que nous inspirent les décisions de la justice, nous ne pouvons nous empêcher de trouver ce résultat choquant.
Cependant il faut le constater, la Cour de cassaüon paraît avoir abandonné brusquement la jurisprudence qu’elle suivait depuis vingt ans. Dans un arrêt rendu le 3 avril 1872 (Cassation 3 avril 1872, Dalloz, 72, 1,113), elle décide « qu’un enfant naturel n’est légalement reconnu que par la déclaration qui en a été volontairement faite dans un acte authentique aux termes des art. 334 et 336, ou par la déclaration de paternité ou de maternité judiciairement prononcée dans les cas prévus et sous les conditions déterminées par les art. 340 et 341 du même Code: que celle reconnaissance authentique ou judiciaire ne peut pas être suppléée par une possession d'élal conforme à un acte de naissance. »
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Ce système est certainement plus logique que le précédent : ou la possession d'état fait preuve complète, ou elle n’est rien.
Si l’acte de naissance d’un enfant naturel portant désignation de la mère ne prouve pas l’accouchement, ne peut-il pas au moins servir de commencement de preuve écrite, rendant admissibles le témoignage et les présomptions, telles que la possession d'état?
C'est l'opinion qui a été admise par la Cour de Paris dans un arrêt du 18 mars 1850 (Dalloz, 51, 2, 30).
Sans entrer en discussion sur le point de savoir ce que l’on entend en matière de filiation naturelle par commencement de preuve par écrit, et s’il faut appliquer ici l'art. 324 ou l’art. 1347, il suffira pour réfuter cette doctrine de citer la disposition finale de l’art. 7 du projet. Elle était ainsi conçue : « Le régistre « de l'état civil qui constatera la naissance d’un «enfant né de la mère réclamée, et duquel le décès « ne sera pas prouvé, pourra servir de commence- « ment de preuve par écrit. » (Locré, t. V, p. 30).
Cette partie de l’art. 7 ,‘aujourd’hui 341, parut dangereuse au ministre de la justice. Chacun pouvant se faire délivrer un extrait des registres de l'état civil, il la critiqua dans ces termes à la séance du 26 brumaire an X:
€ Voici, dit-il, l’abus qui peut résulter de cette dis: « position. Un aventurier qui trouvera sur les re-
Le Lis.
« gistres l'inscription d’un enfant, dont le décès ne «sera pas prouvé, prétendra qu'il est cet enfant, el « à l’aide de quelques témoins subornés, il réussira « dans sa demande, » (Locré, t. VI, p. 124).
Ce fut à la suite de cette observation que le dernier paragraphe de l’article fut supprimé.
Il n'y à donc pas de doute. Dans le système du Gode, le registre de l’état civil qui indique le nom de la mère naturelle ne vaut ni comme preuve complète de l’accouchement, ni comme commencement de preuve,
$ 3. — Reconnaissance du père et possession d'état conforme donnée par la mère.
Ici encore la jurisprudence, comme si elle regrettait de ne pas admettre purement et simplement la preuve par la possession d'état, semble vouloir lui rendre un tardif hommage. :
L'art. 336 s'exprime en ces termes : « La recon- « naissance du père, sans l'indication et l’aveu de la « mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père. »
A contrario, dit la Cour de cassation, la reconnaissance faite par Le père, avec indication et aveu de la mère, produit un effet contre celle-ci. Or quel peut être cet effet, si ce n’est celui d’une reconnaissance ?
Et puisque l’art. 336 ne parle pas des formes dans lesquelles l’aveu de la mère doit se produire, il s’ensuit qu'aucune condition de forme n’est exigée, et
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que cet aveu peut être fait par acte sous seing privé ou même être tacite, c'est-à-dire résulter de la possession d'état que la mère a donnée à son enfant.
En d’autres termes suivant cette théorie, si la mère a été désignée dans la reconnaissance authentique faite par le père, et si de plus elle a constamment donné ses soins à l'enfant, la fillàätion se trouvera prouvée vis-à-vis d’elle comme par une reconnaissance authentique.
Pour fortifier l'argument déjà tré de l’art. 336, on dit encore que cet article n'aurait énoncé qu’une vérité naïve et inutile s’il avait eu pour but de déclarer que la reconnaissance faite par le père ne pouvait produire aucun effet contre la mère. En effet cela va de soi, et il n’est pas dans les habitudes du législateur de formuler ainsi les conséquences évidentes des principes qu’il a posés.
Enfin on ajoute que ce système a pour lui le grand avantage pratique d'étendre considérablement les cas dans lesquels la filiation naturelle peut être prouvée. À quelle injustice en effet la théorie inverse conduirait-elle ?
Un enfant naturel vient à naître, la mère retenue par les douleurs de l’enfantement ne peut pas aller faire à l'officier de l’état civil la déclaration de la naissance; mais le père se charge des formalités de la mairie. Il reconnaît son enfant et indiqne le nom de celle qui l’a mis au monde. Puis la mère croyant que l'indication de son nom
suffit, et cette ignorance est commune dans les classes inférieures de la société, ne se préoccupe pas du soin de faire l’aveu de sa maternité dans un acte authentique; elle meurt après avoir toute sa vie donné à l’enfant les soins qu’une mère donne à son fils. Serait-il équitable d’écarter l'enfant, qui demande à établir sa filiation par l’ensemble de tous ces faits, et d'exiger de lui un commencement de preuve par écrit rendant admissible la preuve testimoniale ? (Rejet, 13 avril 1864, S. 64, 1, 209; — Rejet, 26 mai 1866, S. 66, 1, 143; — Rejet, 30 nov. 1868, S. 69, 1, 66; et la plupart des arrêts de Cours d'appel).
Malgré cette imposante unanimité de la jurisprudence, il est difficile d'adopter la même manière de voir.
D'abord il y aurait un moyen tout à la fois plus simple et moins arbitraire, à notre sens, d'améliorer l’état des enfants naturels en étendant les preuves de cette filiation : ce serait d'accepter la preuve par la possession d'état pure et simple.
En outre tous les principes de notre droit s’opposent à la doctrine de la jurisprudence. L'art. 334 pose une règle générale : la reconnaissance ne peut être faite que par acte authentique, et voici qu'on prétend qu'à l’art. 336 le législateur aurait détruit ce qu'il venait d'établir, du moins quant à la mère, en permettant à celle-ci de reconnaître son enfant par acte sous seing privé ! |
Il faudrait, pour qu’on puisse croire à une pareille
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dérogation, une disposition moins ambiguë que celle de l’art. 336 et un argument plus probant qu’un a contrario.
Il est en outre de principe qu’on ne peut s'engager que pour soi-même (1119), et c'est un axiome non moins général qu'on n’avoue et qu'on ne peut avouer qu'un fait personnel. Pourquoi donc attribuer une certaine valeur à l'indication de la mère faite par le père dans sa propre reconnaissance.
Mais alors, nous dit-on, si l’art. 336 signifie que la reconnaissance est personnelle, cela était bien inutile à dire, les principes suffisaient, et dans la bouche du législateur une pareille naïveté n’est pas possible. |
Cette naïveté S’explique cependant par l’historique de la rédaction de l’article.
Si la maternité est un fait certain, il n’en est pas de même de la paternité ; jamais un homme né peut être sûr de sa paternité, la mère seule peut être à même de savoir quel est le père de son enfant. Il peut en outre arriver que plusieurs hommes trompés par la même femme reconnaissent le même enfant, De là scandale !
Aussi les rédacteurs du Code avaient-ils édicté la regle suivante dans l’art. 8 du projet primitif : toute reconnaissance -du père seul, non avouée par la mère sera de nul effet (Locré, t. VI, p. 30).
Lors de la discussion au sein du Conseil d'État, dans la séance du 26 brumaire an X, Cambacérès,
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ÉT + Regnier, ministre de la justice, et bien d’autres firent ressortir les inconvénients graves de ce système. Que serait-il arrivé en cas de mort de la mère, ou de toute : autre circonstance qui aurait rendu son témoignage impossible ou l'aurait déterminée à déguiser la vérité ? Le père aurait été dans l’impossibilité de reconnaître son enfant.
Pour éviter ce danger, le Premier Consul proposa de déclarer valable la reconnaissance faite par le père seul, mais de permettre à la mère de la faire tomber par une simple dénégation de sa part. En conséquence la première rédaction fut ainsi corrigée :
« La reconnaissance du père, si elle est désavouée « par la mère, sera de nul effet. »
Ce fut conçu dans ces termes que l’article revint en discussion à la séance du 29 fructidor an X. Là encore il rencontra de nombreux contradicteurs.
« Il peut arriver, disait Cambacérès, que deux per- « sonnes, qui ont vécu dans un commerce illicite, « viennent à se haïr, serait-il juste alors de souffrir « que la mère, en haine du père, pût rendre nulle la « reconnaissance que celui-ci veut faire de leur en- « fant commun ? La mère sera toujours le meilleur « témoin sur le fait de la paternité ; mais si elle veut « dissimuler ce fait, il ne faut pas que sa mauvaise « volonté paralyse la bonne intention du père. » (Locré, t. VI, p. 163).
Cette observation parut Juste au Conseil d'Etat,
à 3 % è Se = buse "2 3, qui adopta définitivement cette troisième rédaction = # de l’article : “
« La reconnaissance de l'enfant naturel n’aura « d'effet qu’à l'égard de celui qui l’aura reconnu. » (Locré t. VI, p. 166).
Maintenant comment ces mots malheureux : sans indication et aveu de la mère se sont-ils glissés dans l’art. 336? Le motif de ce dernier changement n'est indiqué nulle part dans les travaux préparatoires.
Mais est-il raisonnable de leur supposer le sens que leur donne la Cour de cassation ? assurément non, car il est inadmissible que les rédacteurs aient voulu faire de cette disposition une règle diamétralement opposée à celle qu’ils avaient d’abord en vue. Us subordonnaient d’abord la reconnaissance du père à l’aveu de la mère, et voici que dans le système de la jurisprudence ce serait l'indication de la mère faite par le père qui produirait contre elle un effet ! Get effet peut même devenir dangereux pour elle : car il est possible qu'on lui arrache une signature par Surprise ou autrement, et sa maternité se trouvera définitivement établie.
Mieux vaut admettre que par ces mots «sans l’indication et l’aveu de la mère » les rédacteurs ont entendu rejeter complétement la théorie qu'ils avalent primitvement admise.
En un mot, voici selon nous le sens vrai de l’art. 336: « la reconnaissance du père, laquelle est
l'égard du père. »
ES En terminant il est à remarquer que de l’aveu
même des partisans de l'opinion contraire, la dési-
gnation de la mère faite par le père n’a par ellemême aucune force probante, et ne peut à aucun
Fa degré produire d'effet contre la mère. Dès lors la
doctrine de la jurisprudence aboutit à cette solution
que la possession d'état est une preuve de la filiation naturelle à l'égard de la mère.
Nous avions donc bien raison de dire que ceux-là même qui se refusent le plus obstinément à donner à cette preuve sa véritable place, sont vaincus tôt ou tard par la force des choses, et se trouveut réduits à, des moyens qu'on pourrait qualifier d’arbitraires.