PARTIE
Le maintien de ïa peine de mort dans notre droit pénal est une question si grave, qu'il faut, pour la résoudre, réunir et examiner avec soin tous les faits qui s'y rapportent. II est surtout important de recueillir avec impartialité les opinions des savants, des jurisconsultes voués à la pratique du droit, et des hommes éclairés de toutes les classes dans différents pays. La statistique est d'une grande utilité, en nous donnant le nombre des condamnations à mort prononcées dans chaque pays et effacées par la grâce. Il est important de connaître le nombre des crimes dans les pays où la peine est prodiguée, et de constater s'il s'est augmenté dans ceux où elle est rarement prononcée ou môme abolie? L'expérience a-t-elle montré que l'exécution de cette peine a des inconvénients? Son abolition ne fait-elle aucun tort à la sûreté publique ? C'est le point le plus grave de la question. Est-on enfin dans une situation qui rende légitime la suppression de cette peine? Ces diverses questions vont faire dans ce journal l'objet d'une suite de publications se rattachant à notre livre sur la peine de mort, et à des articles publiés en 4862 dans les numéro s4 8 et 49 du Journal de Droit criminel.
I. Nous avons maintenant sous les yeux la discussion du comité de constitution, dans le canton de Baie-Campagne , sur .cette grave question. Elle est remarquable, parce qu'elle a été soutenue principalement par des orateurs qui n'étaient pas jurisconsultes, et elle nous donne ainsi l'expression du sentiment populaire. Le maintien de la peine a été soutenu par M. Frei , jurisconsulte appartenant au parti libéral : il est persuadé qu'avec le progrès de la civilisation l'abolition de la peine de mort est certaine ; mais le peuple ne la veut pas encore, parce qu'il regarde la peine comme une garantie pour la sûreté publique. D'autres orateurs disent que nul ne serait en sûreté si la peine était abolie. Le canton n'a
(1) Mars 1863.
pas d'établissement où les criminels soient dans l'impossibilité de faire du mal : ils peuvent s'évader de la prison. Un autre orateur racontait qu'un homme, coupable d'un acte de barbarie, avait fait entendre, pendant qu'on le menait dans la maison de force, des menaces de mort, disant qu'il n'avait rien à craindre pour sa vie, depuis la nouvelle constitution qui abolissait la peine de mort. Un jeune théologien, M. Pirmann, proposa, tout en défendant la peine, d'en restreindre l'application à l'assassinat prémédité. Le but de la peine, dit-il v c'est l'intimidation pour tous, en même temps que l'expiation du crime pour le coupable. Récemment un condamné, à qui l'on demandait s'il avait à faire valoir quelque bonne raison pour obtenir sa grâce, répondait : Il n'est pas possible de supporter une telle existence. L'orateur ajoutait que la vie doit être prise dans sa totalité, et qu'elle commence dans ce monde pour s'achever dans l'autre. Si l'on prétend que l'État ne peut ùter la vie parce qu'il ne l'a donnée à personne, ne pourrait-on pas demander pourquoi il envoie les citoyens à la guerre ?
L'abolition de la peine lut le mieux soutenue par le directeur de la justice, M. Nippenbach, qui déclara qu'il reconnaissait l'impossibilité de la faire adopter à présent. Nul, disait-il, n'a démontré que l'État aille droit de vie ou de mort. Peut-on produire l'intimidation par la peine? Il ne faut pas oublier que, l'année précédente, à Berne, on a commis de nombreux assassinats, malgré de nombreuses exécutions capitales. Le but de la peine est-il de réparer le mal causé par le crime ? La peine de mort ne donne pas le moyen de l'atteindre. Il faut instituer de bons établissements pénitentiaires, où l'on travaille à l'amélioration des condamnés ; c'est la meilleure garantie pour la sûreté publique.
L'abolition de la peine de mort fut rejetée par 46 voix : 4 6 la votèrent.
Une discussion remarquable fut provoquée, daus une assemblée législative du canton de Fribourg, par une pétition que des habitants adressaient au grand conseil. La peine de mort est législativement supprimée dans ce canton depuis 4 8-58. Un assassinat, accompagné de circonstances épouvantables, avait été commis à Oberried, en 4862, sur une jeune personne : un
grand nombre d'habitants demandaient au grand conseil la peine de mort contre l'assassin de la demoiselle Grau, et le rétablissement de cette peine dans le canton. Les signataires de la pétition, en réclamant, contrairement à la loi, la peine de mort contre un individu, montraient qu'ils n'avaient aucune idée du respect dû à la loi existante, et détruisaient la portée de la pétition tout entière.
Néanmoins le rétablissement de la peine devait être l'objet d'une délibération dans le conseil d'État. Le professeur Fracheboud, président du grand conseil, présenta, au nom d'une commission, un rapport qui concluait au rétablissement de la peine. Dans un autre rapport, M. de Werro, député au grand conseil, homme d'État très-distingué, exposait les dangers du rétablissement prématuré de la peine H). Les deux rapports sont remarquables. La délibération s'ouvrit, dans le grand conseil, en novembre 4 862.
Antérieurement on avait décidé la révision du code pénal ; il n'y avait donc pas lieu de résoudre définitivement la question.
La commission posait ce principe, le rétablissement de la peine. Une proposition subsidiaire demandait le renvoi au conseil d'État pour l'examen de la question, avec le soin de faire d'autres propositions. Dans la discussion, plusieurs membres firent voir le danger d'un vote irréfléchi, et soutinrent que la pétition était née sons l'impression d'une colère violente. La proposition subsidiaire fut votée à une grande majorité. C'était l'ajournement de la question. «
La commission commence par dire que la peine de mort n'est pas nécessaire à un État organisé suivant les données exactes de la science ; mais telle n'est pas l'organisation du canton de Fribourg. Le régime des prisons est loin d'être bien ordonné pour l'amélioration des condamnés et pour la sûreté publique. N'est-il pas imprudent de sacrifier légèrement la sûreté publique et le repos des citoyens à des théories, à des idées abstraites? Le rap-
(1) La publication de M. Werro a pour titre : Une Opinion sur la peine de mort. Fribourg, 1863.
DE LA i'EINE DE MORT. \$t
porteur ajoute que la peine de mort existe dans tous les pays civilisés» et que les États qui l'avaient supprimée l'ont rétablie. Substituer l'emprisonnement perpétuel à cette peine, c'est créer un grand danger. Qu'un grand criminel s'échappe de la prison où il doit rester enfermé toute sa vie (et certes une évasion n'est pas difficile dans l'état où sont les prisons de Fribourg), il profitera de la liberté pour commettre de nouveaux crimes épouvantables.
Les tribunaux de Fribourg ont eu un plus grand nombre de crimes à punir depuis l'abolition de la peine de mort ; elle a donc favorisé leur développement (J). Cette peirte est une garantie précieuse pour la société; elle inspire à tous une crainte salutaire en agissant sur l'instinct de la conservation, si puissant chez l'homme. Des criminels n'ont-ils pas eux-mêmes déclaré qu'ils n'auraient pas commis leurs crimes si la peine de mort était encore en vigueur (2)?
Quelques petits États seulement ont tenté de supprimer cette peine, dit le rapport ; à Fribourg, elle a été abolie en 4848 , dans un temps de grande agitation politique. Pour la légitimité de cette peine, le rapport invoque des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament et les Pères de l'Église (3). Il est vrai que cette peine est irréparable quand elle frappe l'homme innocent; de telles erreurs sont possibles ; faut-il pour cela priver la société d'un si grand moyen de défense? Les autres peines ont aussi d'irréparables effets ; on ne peut réparer les souffrances et les tourments causés par un long emprisonnement à un homme innocent.
Le travail de M. de Werro, cité plus haut, est court, mais substantiel et remarquable dans son ensemble. L'auteur réfute avec
(l) Le rapporteur aurait dû dresser une statistique exacte des crimes commis avant et depuis l'abolition de la peine de mort.
(T) Nous avons donné, en réfutant le procureur général de la Belgique, notre appréciation sur la valeur de cette déclaration, dans le Journal de droit pénal, 18G2.
(3) Le rapporteur n'aurait certes pas eu cette opinion-là, s'il avait su (Journal du droit criminel, 1862) comment l'honorable président du consistoire de Strasbourg, M. Braunwald, prouve avec force que la peine de mort est contraire au christianisme, et s'il avait connu les passages de saint Augustin qui s'y rapportent.
impartialité les exagérations delà presse de Fribourg, pour arriver au rétablissement de la peine de mort ; il fait remarquer que ses partisans ont tort de parler du petit nombre de ses adversaires et du peu d'importance des États qui ont tenté d'abolir cette peine. Tout progrès important n'est-il pas ainsi longtemps contrarié par la force des préjugés ? M. Werro ne conteste pas la légitimité de la peine; il l'admet, s'il est prouvé qu'elle est nécessaire. Il déplore, à ce point de vue, l'absence d'une bonne statistique qui fasse connaître, indépendamment des chiffres, les circonstances environnant les crimes et les causes permanentes ou passagères de leur développement. La société estbien protégée, suivant M. Werro, par l'établissement d'un bon régime pénitentiaire qui sert à l'amélioration des condamnés : il faut l'instituer, quelques dépenses qu'il, exige. Rien ne prouve que la peine de mort ait en général la puissance d'intimidation qu'elle exerce sur quelques hommes. Elle a des inconvénients certains, l'indivisibilité de ses clTets et l'impossibilité de réparer l'erreur causée par la condamnation d'un innocent. M. Werro demande qu'avant de rétablir cette peine on dresse une statistique exacte des quinze années qui ont suivi son abolition dans le canton, et qu'on examine s'il n'est pas possible de la remplacer par un bon système pénitentiaire qui comporte la gradation des peines.
La question de la peine de mort a été de même, en 4 864 , l'objet d'une discussion dans le grand conseil de Genève, à propos du recours en grâce de Maurice Cley. Le pétitionnaire avait , après deux vols commis à des époques différentes , tué un homme et l'avait dépouillé. Les jurés avaient déclaré qu'il n'y avait ni guet-apens ni préméditation, mais vol de plusieurs objets appartenant à la victime du crime. Ce verdict entraînait la peine de mort, suivant la disposition du code relative au meurtre précédé, accompagné ou suivi de vol. L'accusé avait à peine vingt ans. Peu de temps auparavant,. une exécution avait provoqué à Genève diverses manifestations contre la peine de mort ; aussi la grâce de Maurice Cley fut-elle demandée par plusieurs pétitions, mais rejetéc par 43 voix contre 3i. Cley fut exécuté. On trouve, à cette occasion, des déclarations impor-
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tantes, surtout dans la bouche des défenseurs de la peine de mort. Citons en particulier le discours de Camperio , qui a écrit une défense très-habile de cette peine: il voulait la grâce du condamné. Il fit valoir que le verdict du jury avait écarté la préméditation, et qu'il s'agissait de faire l'application du malheureux art. 304 de la loi française , qui prononçait à tort la peine capitale pour un meurtre accompagné de vol. Il voulait la peine daus la loi, parce qu'il lui paraissait dangereux de l'abolir dans le canton de Genève, entouré d'Ltats qui la maintiennent. Le condamné est sans doute un grand criminel , dit Camperio , mais il faut lui accorder sa grâce tant à cause de sa grande jeunesse qu'à cause du verdict écartant la préméditation. Nous trouvons parmi les orateurs qui insistèrent en faveur de la grâce les hommes les plus honorables et les plus expérimentés de Genève : ils voulaient le maintien de la peine dans la loi , et en même temps la grâce du condamné. Citons Castcdi, membre de la cour de cassation: il parla dans la séance où le recours du condamné fut rejeté. Vuy soutint avec énergie que la justice, et surtout la justice pénale , devait, pour être digne de son nom , savoir mesurer la peine au crime. Chaulmantel fut d'avis qu'il fallait exécuter les condamnations à mort dans les cas les plus graves seulement : tel n'était pas le cas présent , où le jury avait écarté la préméditation ; le meurtre ne devait pas être puni aussi sévèrement que l'assassinat. Les orateurs franchement hostiles à la peine de mort , Cambassedes, Golay, Braillard, le président du jury luj-même était de ce nombre, bien qu'il eût yoté la déclaration de culpabilité, furent nécessairement favorables à la grâce. La minorité de 34 voix , composée des hommes les plus éminents, fut pour la grâce; une majorité de 43 voix la fit repousser par des raisons dont on ne saisit pas la portée , et l'exécution eut lieu ; mais on a le droit de dire qu'elle fut désapprouvée par un grand nombre des habitants de Genève (et dans le nombre on compte des hommes pleins d'intelligence et de jugement).
La question fut encore une fois discutée, en 4862, dans l'Assemblée constituante chargée de reviser la Constitution, et la
suppression de la peine fut rejetée à une majorité de 43 voix contre 6.
M. Bost, pasteur à Genève, avait prié Victor Hugo de faire connaître son opinion, pour agir sur l'esprit public. Dans une lettre du 42 novembre 4802 (4), Hugo faisait valoir contre la peine de mort la précaution prise dans bien des pays de renoncer à la publicité des exécutions ou de la restreindre. La peine de mort, ainsi privée de son pouvoir d'intimidation , n'avait plus sa raison d'être. Il trouvait une preuve de son inutilité dans le droit accordé au jury d'admettre toujours les circonstances atténuantes. Hugo invoquait encore la possibilité d'améliorer les criminels, et combattait les idées fausses sur les exigences de la justice.
L'abolition de la peine de mort a été discutée récemment, au mois de février 4803, en Belgique, dans une assemblée de la Société libre d'émulation (2). M. Bury l'a soutenue dans un discours animé. La plupart de ses arguments ne sont pas nouveaux ; arrétons-nous à quelques-uns d'entre eux.
L'orateur s'élève surtout contre la nécessité de la peine, et montre qu'on la défend comme on défendait jadis la torture, la marque, universellement condamnées de nos jours. Il rappelle les protestations énergiques de la cour d'appel de Bruxelles contre la suppression de la publicité des exécutions. Il ajoute qu'aucune condamnation n'a été exécutée depuis trente-sept ans dans quatre provinces de la Belgique : Liège , Limbourg , Luxembourg et Namur : cette dernière province a vu une seule exécution en douze ans, et le nombre des grands crimes n'a pourtant pas cessé de décroître (3). Il finit en disant qu'à Liège, où aucune
(1) La lottre a paru dans la revue la Belgique judiciaire, 18G3, n° 3. Victor Hugo avait déjà, à propos d'une condamnation prononcée à Charleroy, adressé à la Belgique une lettre où il demandait l'abolition de la peine de mort.
(2) Journal de Liège du 2 février 1863.
(3) L'orateur réfute les raisons données par le procureur général de Bruxelles en faveur de la peine de mort, et il montre que la fréquence des grands crimes dans le ressort de Tournai, jusqu'à l'exé-
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exécution n'a eu lieu depuis trente-sept ans, une condamnation à mort ne pourrait être exécutée sans soulever la ville entière, comme à Florence, dans une occasion semblable. Une explosion d'applaudissements accueillit ces paroles dans rassemblée, et prouva que les habitants de la ville partageaient , au moins en grande partie, les idées de l'orateur.
Le procureur général de Colmar, au contraire, soutient, comme son collègue de Bruxelles, la nécessité de la peine de mort (4). Ce haut fonctionnaire est un partisan décidé d'un système de répression rigoureux (2). A ses yeux, l'abolition de la peine de mort est une utopie rêvée par des idéologues qui se laissent aller à la compassion pour les plus grands criminels. Il repousse énergiquement l'argument tiré contre cette peine de l'inviolabilité de la vie humaine. Le procureur général oppose à cette idée l'opinion de Pascal qui reconnaît que l'inviolabilité de la vie humaine cesse toutes les fois que Dieu ordonne la. mort d'un homme, et, comme il a donné lui-môme, pour la conservation de la société et pour la punition des criminels, des lois qui permettent d'ôter la vie aux coupables, sa volonté rend la peine de mort légitime (3). 11 cite , après Pascal , un passage du xxi e chapitre de saint Augustin, de Civitate Dei. Suivant ce Père de l'Église , la peine de mort est infligée au coupable , non par l'homme, mais par Dieu lui-môme, dont l'homme est l'instru-
cution de doux criminels, avait tenu, non pas à l'absence de la peine de mort, mais à l'impunité des criminels.
(1) Dans son discours de rentrée, prononcé à Colmar le 4 décembre 1862, le procureur général J t . Bigoric de Longchamps, en traitant du jury, réfute les adversaires de la peine de mort.
(2) Il s'élève contre le pouvoir donné au jury d'admettre les circonstances atténuantes , et croit qu'il est temps de faire passer ce pouvoir aux mains de la cour d'assises.
(3) Il est à regretter que M. le procureur général ne se soit pas inquiété de mieux savoir quels sont les adversaires de la peine de mort en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Belgique; il aurait appris qu'il y a parmi eux des fonctionnaires très-élevés, des ministres d'une grande expérience , d'autres hommes d'État et des magistrats; enfin les ecclésiastiques les plus estimables des deux confessions chrétiennes. Peut-on dire d'eux avec mépris que ce sont des idéologues?
J86 DR Ik I'EWiB BB MORT.
ment. M. le procureur général a, sans doute, trop à faire pour approfondir le sujet ; aurait-il sans cela pris dans saint Augustin un passage détaché de l'ensemble de son œuvre, et n'aurait-il pas vu, comme son compatriote, l'honorable M. Braunwald, président du consistoire de Strasbourg (4), que la peine de mort est contraire à l'esprit du christianisme, suivant tous les Pères de l'Église et saint Augustin lui-même ? En étudiant le développement complet des idées de saint Augustin- (2), M. le procureur général aurait vu que ce Père de l'Église fut d'abord un platonicien décidé ; plus tard, ses luttes éontre Pélage, contre la secte chrétienne des donatistes, qui l'attaquèrent violemment, une situation terrible amenée par les entreprises des Goths et des Vandales, le rendirent plus sévère ; mais il ne voulut jamais la peine de mort, môme contre ses ennemis les donatistes ; on te voit dans ses lettres au proconsul d'Afrique Donatus (lettre 4 27), à Marcellus (n° 458), au proconsul Apringius (lettre n° 460) ; il les conjure de repousser cette terrible extrémité (3). M. le procureur général veut-il opposer àces passages si précis l'art, xxi de l'ouvrage de Civitate Dei? Il doit considérer que ce chapitre xxi se rapporte au chapitre xx ; dans le chapitre xx, il condamne énergiquement, comme anti-chrétienne, toute espèce de meurtre ; dans le chapitre xn, il rappelle, à titre d'exception, les cas où Dieu a ordonné la mort d'un homme. Ainsi Dieu a ordonné à Abraham d'immoler son fils, à Jephté d'immoler sa fille, à Samson de s'enterrer avec ses ennemis sous les ruines d'une maison. Ici saint Augus-
(1) V. le Journal du droit criminel de 1862.
(2) M. le procureur général aurait trouvé une étude remarquable sur en sujet dans l'ouvrage de Baehr, tfïs/oirc de la littérature romaine, en 2 vol. Théologie christiano-romaine, Carlsruhe , 1837, p. 222-267.
(3) Saint Augustin écrit, dans sa lettre à Donatus : « Corrigi eos cupimus, non necari, nec disciplinam circa eos negligi volumus, nec suppliciis quibus digni sunt exerceri. » Plus loin : « Proinde si occidendosin his sceleribus hommes putaveritis , deterrebitis nos ne per operam nostram ad vestrum judicium aliquid taie perveniat. » Dans sa lettre à Marcellin : « Pœna illorum quamvis de tantis sceleribus confessorum rogo te, ut prœter supplicium mortis sit. • Dans sa lettre à Apringius : « Parce convictis, illi impio ferro sanguinem christianum tuderunt, tu ab eorum sunguine etiam juridicum gladium cohibe propter Christum.
tin choisit, comme il l'a fait ailleurs, dans l'Ancien Testament, pour exemples, des cas où la volonté de Dieu s'est manifestée, d'une façon paiticulière. Une parle pas de la loi (te) en général {generalitcr), quand il admet que l'homme qui met à mort son semblable, . condamné en vertu d'une loi juste, ne commet pas de faute.
II. Récemment un savant bien distingué en France, M. Franck, dont nous avons cité les excellents travaux sur le droit criminel dans un précédent numéro, s'est manifestement prononcé contre la peine de mort dans le 4e volume d'un intéressant travail publié par la Revue contemporaine du 34 octobre 4862, page 618. Cette peine ne répond nullement, dit-il, au but même de la pénalité ; la prétendue théorie de l'expiation est sans fondement ; enûn la peine de mort n'a aucun pouvoir d'intimidation ; un système d'isolement bien organisé vaut mieux.
Walter, professeur à Munich, jurisconsulte plein de sagacité et de respect pour la vie humaine , dit, dans sa Revue trimestrielle de critique sur la législation, Munich, 4853, 4 e vol., 'page 434, que la peine de mort disparaîtra bientôt par le progrès des idées ; car tout s'améliore tant dans l'ordre intellectuel que dans l'ordre matériel. Les partisans de la peine de mort, dit Walter, sont poursuivis et atteints par la science dans leurs derniers retranchements. Il ne suffit plus qu'elle existe pour être légitime. L'injustice a beau durer mille années, elle n'est jamais un seul instant la justice.
On trouve une théorie tout opposée, la défense de la peine de mort, dans un ouvrage nouveau de Geib, professeur à Tûbingue, à qui le droit pénal doit des travaux d'une sagaciié et d'une science également remarquables. Dans son livre du droit pénal, publié en 4862, 2 e vol., p. 408, Geib dit: Tout se réduit à savoir si certains crimes doivent être punis de mort pour donner une satisfaction nécessaire à la conscience publique ; toute autre pénalité n'est-elle pas insuffisante , sans rapport avec la gravité du crime, et mal faite pour son expiation ? La question, ainsi posée, ne peut faire doute, aux yeux de Geib, dans l'état présent du droit, et la légitimité, l'utilité, et même encore la nécessité de la peine de mort, appliquée au moins à l'assassinat, sont incontestables.
î\ous ne pouvons, malgré tout notre respect pour Geib, admet- •
trc la justesse de ses idées, ni celle de ses raisons. Est-il vrai que la conscience publique réclame la peine de mort? A part l'Angleterre, on n'a, dans aucun pays, sérieusement interrogé le sentimont du peuple sur cette question. Il ne faut s'arrêter ni aux manifestations d'une foule brutale, qui se complaît dans les spectacles les plus abominables, ni aux déclarations d'hommes ou de fonctionnaires importants , partisans du principe d'intimidation, ni à celles d'ecclésiastiques appartenant au parti piétiste. L'opinion d'un homme distingué et expérimenté comme Braunwald devrait, renverser tous les préjugés. L'avis des savants toujours préoccupés des idées mystiques d'expiation, et vivant en dehors du peuple, n'a aucune portée.
Nous devons citer encore une fois l'infatigable professeur de Bologne, Eller. II travaille sans cesse, dans son journal, Giornale per Vabolizione délia pena di morte (Bologne, -1862, 5 e vol.), à répandre des idées saines sur la question ; ce journal contient un excellent article de Puccioni, l'honorable président de la commission de législation sous le gouvernement du grand-duc, et l'auteur de l'important commentaire du code pénal toscan. Puccioni montre l'illégitimité et l'inutilité delà peine de mort, tant au point de vue scientifique qu'au point de vue pratique.
Suivant Puccioni, aucun des prétendus principes du droit pénal ne justifie la peine de mort. Une condamnation à mort/pour être juste, doit être fondée sur la vérité ; mais la vérité est si . difficile à saisir, que l'on condamne des accusés innocents, et la peine de mort a le grand inconvénient de rendre de telles injustices irréparables. Puccioni réfute très-heureusement les arguments produits par les défenseurs de cette pénalité, et il prouve qu'elle n'est ni nécessaire ni même utile. Le tome cinquième de la publication d'Eller contient deux autres articles, à propos d'un livre du célèbre historien César Gantu, publié à Milan en \ 852, sous le titre de : Beccaria e la scienza criminale. Ce livre renferme des faits bien importants pour l'histoire du droit pénal en Italie, en même temps que des passages dirigés contre les adversaires de la peine de mort. César Cantu, regardant son abolition comme inopportune, s'attache à détruire l'autorité des travaux de Beccaria et de
Carmignani dans cette matière. Eller a bien réfuté, dans son cinquième volume, pages 403 et 30, les attaques injustes de Cantu contre Beccaria et Carmignani. Il faut sans doute reconnaître que beaucoup des arguments juridiques de Beccaria n'ont aucune valeur et ne résistent pas à un examen sérieux ; mais on ne peut nier qu'il ait rendu un très-grand service à la science du droit criminel ; ses idées sur la théorie de l'utile en matière criminelle sont d'une haute portée, et son influence a été bien légitime. Voilà ce qui est bien prouvé par M. Eller. Cantu a tort aussi de déclarer Carmignani incompétent en matière de droit pénal. Il n'est pas vrai que Carmignani ait abandonné ses idées sur la peiné de mort. L'auteur du présent article a eu lui-même un long entretien, à Pise, avec Carmignani, quelque temps avant sa mort, et, dans cette occasion comme dans ses lettres, Carmignani n'a cessé de se déclarer l'adversaire de la peine. On trouve, à la page 89 d'Eller, une importante communication de Lanchi sur de nouveaux faits relatifs à la question.
III. L'inutilité de la peine est démontrée par des faits. Que peuvent dire ses défenseurs, quand il est prouvé qu'elle ne produit pas l'intimidation ; que les pays qui l'ont abolie n'ont pas vu s'augmenter le nombre des crimes qu'elle punissait ; que l'exercice indispensable du droit de grâce fait souvent tort au pouvoir ; que les grands criminels s'amendent sous l'influence d'un régime pénal bien organisé, et qu'enfin on voit se multiplier les condamnations d'accusés innocents ?
IV. Voici de nouveaux exemples de condamnations iniques. Le nouveau journal de Zurich rapporte (1862, du n° 323 aun° 330) qu'en 1855, une femme Stocker avait été condamnée à quinze ans detravaux forcés pour un crime d'incendie qu'elle n'avait pas commis ; elle était dans la maison de force depuis plus de sept années, quand un honorable ecclésiastique réussit à faire voir, en \ 862, que le crime était l'œuvre d'un nommé Hauser. La preuve de la culpabilité d'Hauser fut acquise ; il fut condamné en novembre \ 862, et la femme Stocker acquittée. Voilà le quatrième exemple de condamnations prononcées à Zurich, le plus souvent sur la foi de faux témoignages, contre des accusés innocents. Une fois, ce fut le
ministère public qui, par malveillance , retenant une partie des preuves de l'innocence d'un accusé, amena la condamnation. Un exemple terrible de condamnation prononcée contre un accusé innocent, en France, est celui que nous donne le journal le Droit, dans son numéro du \1 novembre 4 862. Une femme Doize fut déclarée par le jury coupable du crime de parricide - r grâce à l'admission de circonstances atténuantes, la peine de mort fut remplacée par celle des travaux forcés à perpétuité. Plus tard, les débats d'un procès d'assises, à Amiens, révélèrent que le vrai coupablo était un individu qui n'avait aucun rapport avec la fdle de la victime. L'accusée avait fait l'aveu de sa culpabilité ; mais c'était, suivant sa déclaration devant la cour d'Amiens, un aveu arraché par d'horribles souffrances, par une vraie torture (4) que lui avait fait subir le juge d'instruction dans sa prison. Un exemple plus récent d'une condamnation prononcée contre un accusé innocent s'est présenté en Corse. (Voir le Droit du I er décembre -1862.} Un cerlain Renosi avait été condamné, pour meurtre, à vingt ans de travaux forcés ; plus tard, il fut démontré que le meurtrier était un nommé Simoni. Le nombre croissant de telles condamnations ne rend-il pas nécessaire l'abolition de la peine de mort ? Ne lit-on pas à regret, dans les journaux et dans des rapports récents, que ces exemples ne prouvent rien ; ils sont rares, ils sont le résultat d'un verdict du jury ; un examen attentif des preuves peut en prévenir le retour ; enfiu les souffrances causées à des innocents par les travaux forcés ne peuvent pas non plus être effacées? Nous prions les partisans de la peine capitale de considérer qu'avec le système inquisitorial de l'instruction secrète, rien ne protège les accusés contre Je zèle des juges d'instruction ; persuadés de la culpabilité d'un accusé, ils croient nécessaire de vaincre sa résistance. Ajoutons que les déclarations de faux témoins amènent aussi bien les juges que les jurés à condamucr des accusés innocents. La malheureuse femme Doize aurait été exécutée, si le jury n'eût heureusement empêché la condamna-
(1) Nous avons raconté en détail, dans le n° de février 1863 du Jovmal du droit criminel , les traitements barbares infligés par le juge d'instruction à la femme Doize.
»B *A PEIflE M MORT.
tion à mort par l'admission des circonstances atténuantes. Il faut déplorer qat tant de personnes ne tiennent pas compte du nombre toujours croissant des condamnations prononcées contre des accusés innocente ; elles oublient que souvent une condamnation dépend de l'avis d'un médecin dont les progrès de la science manifestent plus tard l'erreur (i); dans d'autres cas, ce sont les témoins qui, par inattention, se trompent sur l'identité de l'accusé (2); et ces témoignages induisent en erreur les experts, qui pouvaient, avec de la prudence, voir la vérité (3). Malheureusement on s'occupe aussi trop peu des difficultés que le code français et plusieurs codes allemands opposent à une instruction nouvelle, et la loi est souvent un obstacle à la preuve de l'innocence d'un condamné (4).
Il est surtout important de recueillir une statistique exacte des condamnations prononcées, exécutées ou atténuées par la grâce. Nous ajoutons de nouveaux renseignements à ceux que nous avons publiés dans notre Hvre sur la peine de mort et dans le Journal de droit criminel (5). Dans l'empire d'Autriche, en dehors de
(1> En Angleterre, un individu a été récemment condamné à mort pour assassinat , sur la foi des experts, qui faisaient remonter la mort de sa victime à un nombre d'heures déterminées, parce que le cadavre était entièrement froid. L'avis des experts donnait une grande force à des indices recueillis contre l'accusé; mais on reconnut sa fausseté après la condamnation, et la condamnation à mort ne fut pas exécutée. V. Winslow the médical critio, journal de 1863, p. U.
(2) Willis a publié une bonne dissertation sur les erreurs des témoignages en matière d'identité, dans un livre remarquable : Essay, ou The principles of criminal social évidence, 4* édition, 1862, ch. iv, section \ Tt .
(3) Des témoins déclarent, par exemple, qu'ils ont reconnu le coupable à la lumière produite par l'explosion du fusil. De nouvelles expériences prouvent que cette affirmation était fausse. Willis, p. 116, 316.
(4) Des procureurs généraux ont eux-mêmes donné à l'auteur deux exemples de condamnés avouant sur leur lit de mort, en présence de l'aumônier et du directeur de la prison, qu'ils étaient les auteurs des crimes pour lesquels d'autres personnes innocentes avaient été condamnées : leur mort empêcha de prouver judiciairement l'innocence de ces personnes.
(5) Mon livre sur la peine de mort, pag. 147, 148, et le Journal du droit criminel, 1862.
la Hongrie, la Croatie, la Slavonie et la Transylvanie, où laiprocédure est celle des conseils de guerre, le nombre des condamnations exécutées parmi celles qui ont été prononcées suivant la procédure pénale ordinaire a été de 3 en 4800, de 8 en 4 864, de 2 en 4 862. L'auteur n'a pu se procurer la statistique des condamnations prononcées dans cette période (1). En Prusse, le directeur de la statistique, M. Engel, a publié (2) des renseignements précieux sur le nombre des condamnations prononcées et des grâces accordées depuis une série d'années. De 4 848 à 4834, 988 condamnations à mort ont été prononcées, 286 exécutées, 563 suivies de grâce (3). Dans ce nombre on comptait 404 condamnations pour assassinat , 437 pour meurtre, 430 pour meurtre accompagné de vol, 424 pour infanticide , 96 pour incendie (4). Le nombre des condamnations à mort s'est considérablement augmenté depuis la promulgation du nouveau code pénal. Le principe de l'intimidation trop bien accueilli par la loi nouvelle, une imitation malheureuse du code pénal français, la suppression de la théorie légale des preuves devaient augmenter le nombre des condamnations ; malheureusement aussi l'usage du droit de grâce a été rigoureusement restreint. En 4852, il y eut, sur 39 condamnations, 44 exécutions, 45 grâces ; en 4853, sur 40 condamnations, 7 grâces et 23 exécutions; en 4854 , sur 37 condamnations, 6 grâces et 20 exécutions; en -4 855, sur 54 condamnations, 28 exécutions, 4 4 grâces; eu 4 856, sur 48 condamnations, 8 grâces; en 4 857, sur 56 condamnations, 24 exécutions, 48 grâces. Pour montrer la sévérité de la répression, il suffît de dire qu'il y eut de 4 855 à 4 857, sur 4 5& condamnations à mort, 78 exécutions et seulement 37 grâces. 428 condamnations furent prononcées pour assassinat, 23 pour meurtre, 7 pour incendie. 64 condamnés pour as-
(1) Il n'a pas été possible de savoir pourquoi le nombre des exécutions s'est tellement augmenté en 1861.
(2) Revue du bureau de statistique en Prusse, [rédigée par son directeur, le docteur Engel. 2* année, p. 282, Berlin.
(3) 14 des condamnés sont morts ou se sont évadés. On en comptait 125 dont les condamnations n'avaient pas été exécutées; on attendait encore la décision royale.
(4) Ces crimes avaient été commis par 754 hommes et 234 femmes.
sassinat et 4 4 pour meurtre furent exécutés. Sur 44 5 criminels, 4 étaient Agés de 46 à 20 ans; sur les 78 exécutés, 47 avouaient leur crime, 34 le niaient (4). Avec l'année 4 858 commence pour la Prusse une ère nouvelle dans l'histoire de la peine de mort : les exécutions deviennent des exceptions , et les grâces sont la règle. De 4 858 à 4860 il y eut 104 condamnations à mort ; sur 88 criminels^), 77 furent graciés, 4 4 exécutés. En moyenne, le nombre des exécutions fut de 34 ; celui des grâces fut de 23 pnr an. 40 des criminels exécutés étaient condamnés pour assassinat, 4 pour meurtre; 8 d'entre eux avouaient leur crime, 3 le niaient. Les accusations de meurtre ne se multiplièrent pas, malgré la rareté des exécutions <3). Monsieur Engel fait une observation juste en disant : Puissent ces résultats de la statistique prouver que la puissance d'intimidation de la peine de mort est une pure illusion !
Nous devons une autre table de statistique importante pour les condamnations à mort de 4 838 à 4860 aux archives de Goltdammer (4). Les chiffres sont les mêmes que les précédents; mais ils fournissent quelques particularités remarquables, parce que la table suit la division par provinces. Ainsi, dans la province de Brandebourg, le nombre des grâces s'éleva à 40, celui des exécutions à 3; dans les provinces de Poméranie, de Saxe, de Westphalie, il n'y eut pas d'exécution ; tous les condamnés furent graciés. Le nombre des condamnations prononcées en Silésie est considérable; il arrive à 25 : il n'y eut qu'une seule exécution. En Westphalie, le nombre des condamnations fut de 7 ; dans la province rhénane, il fut de 8 seulement.
La cause des assassinats fut, dans 32 cas, la cupidité ; dans 9 cas, la haine ou la vengeance ; dans un cas, la discorde domestique; dans 20 cas, l'adultère ou l'inceste; dans 7 cas, le besoin.
(1) Il reste à savoir s'il n'y avait pas des condamnés innocents parmi ceux qui n'avaient pas fait d'aveu.
(2) Pour 8, il n'y avait pas encore de décision prise à la fin de 18G0 : 4 condamnés étaient morts. 1 s'était évadé.
(3) Le nombre s'est élevé, en 1856-1858, à 466, et en 1859-1861, à 412 seulement.
('») Archives du droit pénal en Prusse, ir vol., p. 101.
5 criminels étaient, au moment du crime, âgés de 46 à 20 ans. En 4 864, le roi eut à prononcer sur 37 condamnations à mort; il en confirma 5; il en commua 30 en condamnations aux travaux forcés à perpétuité. En 4862, une seule- condamnation a été confirmée; 48 ont été suivies d'une commutation de peine; il y en a 4 3 sur lesquelles on n'a pas encore statué.
Dans le royaume de Bavière, 4 4 personnes ont été condamnées à mort pendant l'année 4 862 (année officielle 4 864-62); dans la haute Bavière, dans la haute et la basse Franconic.il n'y eut pas de condamnation; 4 furent prononcées dans le haut Palatinat, 3 dans Je bas ratatinât. Aucune des condamnations prononcées dans les ' anciennes provinces du royaume ne fut exécutée; une seule le fut dans le bas Palatinat. Parmi ces onze condamnations il y en eut 8 pour assassinat, 2 pour incendie, 4 pour infanticide, dans le bas Palatinat. 6 des coupables étaient des hommes, 5 des femmes : 2 avaient moins de 20 ans. 2 des condamnés virent leur peine commuée en celle de 40 années de travaux forcés.
En Saxe, 9 condamnations à mort pour assassinat furent prononcées en première instance dans les années 4860-4862; en seconde instance, une d'elles fut remplacée par une condamnation à 30 ans de travaux forcés ; 6 furent confirmées, une annulée: l'accusé mourut avant les nouveaux débats. Une seule des six condamnations confirmées fut exécutée ; la grAce atténua les quatre autres; une seule n'a pas encore été l'objet d'une décision.
Dans le grand-duché de Bade, aucune exéculion n'a eu lieu en
Nous avons des renseignements exacts sur quelques autres pays, et particulièrement sur la Suède et les Pays-Bas. En Suède, sous l'empire des lois anciennes, qui prodiguaient la peine de mort, le nombre des condamnations était extraordinairement grand (4). La moyenneannuclle des exécutions s'élevait à 4, de 4854 a 4844; à 7, de 4845 à 4847; à 7, de 4 850 à 4853; à 7, de 4854 à 4859; à 6 en 4860. En 4855 , on compte 94 condamnations à mort ,
(l) La nouvelle loi , publiée dans le Journal du droit criminel de 1861, doit avoir diminué considérablement le nombre des condamnations à mort.
44 exécutions; en 4856, 90 condamnations, aucune d'elles ne fut exécutée; en 4 857, 86 condamnations, 7 exécutions; en 4858, 84 condamnations, 4 i exécutions; en 4859, 87 condamnations, 6 exécutions ; en 4860 , 74 condamnations et 2 exécutions seulement. On compte , chaque année , 2 condamnations à mort pour inceste. Le nombre des infanticides est considérable; on en compte 22 en 4855 , 24 en 4856, 26 en 4857, 27 en 4858, 28 en 4859, 30 en 4830. Le nombre des femmes condamnées à mort est aussi considérable. On compte en 4 856 35 femmes, 55 hommes; en 4 858, 34 femmes, 47 hommes; en 4860, 37 femmes, 35 hommes. Une condamnation a été prononcée pour viol , une autre pour meurtre par imprudence.
Dans le royaume des Pays-Bas , le nombre des condamnations à mort a été de 6, d'après la dernière statistique (4); aucune d'elles n'a été exécutée. En 4856, on exécutait encore 3 condamnations à mort sur 8 : 4 condamnations avaient été prononcées par la haute cour de justice militaire ; aucune d'elles ne fut exécutée. En 4 858, 2 condamnations furent prononcées par 44 cours de justice provinciale ; aucune d'elles ne fut exécutée. En 4859, il y eut encore deux condamnations , dont une fut exécutée : il n'y eut plus d'exécution depuis ce temps-là dans les Pays-Bas. En 4862, deux grands crimes furent commis; l'un des criminels tua son père par le poison ; mais il n'y eut pas d'exécution. Le 23 juin 4 862, l'honorable M. Vrcede, professeur a Utrecht, soutint, devant la section de jurisprudence de la société provinciale d'Utrecht, . dans un discours remarquable , la suppression de la peine de mort.
La statistique des grâces montre qu'on arrive à reconnaître , dans les hautes régions où s'exerce le droit de grâce , la nécessité de restreindre l'application de la peine de mort aux crimes les plus graves , et que le sentiment de répulsion pour cette peine, peut-être obscur encore, se propage ; elle faft voir aussi que la douceur du régime pénal et le nombre croissant des grâces ne font pas augmenter le nombre des crimes punissables de mort.
(1) Gereglelyke statitisk van het koningryk der Nederlande, p. 10.
- 490 DE LA FElKE DE MORT.
Tandis qu'on voit décroître partout , môme dans les grands États , le nombre des condamnations à mort, et plus encore celui des exécutions, le nombre des exécutions s'est augmenté prodigieusement en -1864 dans le canton de Berne. On a bien rarement eu dans un petit État 8 condamnations et 7 exécutions en une seule année. Ces condamnations étaient prononcées pour assassinat. Le mobile du crime était, pour la plupart, la cupidité : dans un cas , c'était une femme qui , pour échapper à une poursuite pénale , avait fait mourir son mari. Dans un autre cas (celui de Rosse), le mari, la femme et un troisième s'étaient associés pour le crime ; dans un dernier cas, l'assassinat de Schlatter, h personnes (y compris le mari et la femme) avaient pris part à un complot contre la victime. La majorité du grand conseil fut impitoyable : elle rejeta toutes les demandes de grâce (4). Aucune condamnation à mort n'avait été prononcée depuis l'année 4 858-4 859, et en 4862 il ne s'était pas commis un seul crime punissable de mort. En 4864 , ces différents assassinats étaient venus coup sur coup. La Suisse tout entière en fut profondément agitée. L'auteur de cet article, interrogeant en 4864 et en 4862 l'opinion publique dans la Suisse, reconnut qu'elle était bien divisée. Les uns pensaient qu'on ne pouvait, sans injustice, accorder aux derniers leur grâce, quand on l'avait refusée aux premiers. Beaucoup d'autres, des hommes aussi intelligents que modérés, trouvaient étrange qu'on fût d'une égale sévérité dans un cas pour les trois, dans l'autre pour les quatre complices d'un crime, quand le degré de leur culpabilité n'était évidemment pas le même. On recherchait aussi quels étaient les membres du grand conseil qui avaient voté avec la minorité pour la grâce; s'il y avait dans le nombre beaucoup d'hommes intelligents et scrupuleux, le vote de la majorité n'avait plus la même valeur.
V. En résumant les idées énoncées dans une volumineuse correspondance suivie avec des hommes haut placés, et les renseigne-
(1) Dans le cas où les condamnés étaient au nombre de 4, les doux tiers votèrent pour, un tiers vota contre l'exécution. Dans d'autres cas, 18 votants étaient pour, 30 contre la grâce. Dans le procès des époux Gellisat,72 votèrent pour et &7 contre la grâce.
ments recueillis auprès des personnes de conditions diverses dans différents pays, nous pouvons ramener l'opinion de la majorité des hommes éclairés aux termes suivants : ils reconnaissent à l'État le droit d'user de la peine de mort aussi longtemps qu'elle est nécessaire. Ils admettent qu'elle n'est plus nécessaire, et qu'elle peut être supprimée à deux conditions : la première, c'est que l'État puisse établir un régime pénitentiaire assez énergique pour mettre un frein aux mauvaises- passions des criminels, et leur infliger la peine légitime de leur crime, un régime capable d'agir sur les plus grands criminels et de les améliorer. La seconde, c'est que le peuple reconnaisse en général que la peine établie par le régime pénal en vigueur est énergique et faite pour exercer une heureuse influence sur les condamnés. Cette opinion renferme, sans doute, un grand fonds de vérité, et il est permis de dire qu'il existe une corrélation certaine entre l'abolition de la peine de mort et le système pénitentiaire. Aucun homme sage ne voudrait proposer l'abolition de cette peine sans l'établissement d'une législation pénale et d'un régime pénitentiaire qui donnent à la société des garanties suffisantes dans le sens indiqué plus haut , et surtout sans un régime pénitentiaire qui rende possible l'amélioration des plus grands criminels. Nous tenons grand compte du sentiment public, et nous pensons que les gouvernements ont un devoir sacré, celui de ne pas cacher plus longtemps au peuple les effets du régime d'isolement en matière pénitentiaire, de détruire, par la publicité des rapports qui leur sont faits, de vieux préjugés sur l'ancien système pénal, et de montrer toutes les garanties réunies dans la nouvelle organisation pénitentiaire. Nous traiterons plus tard des moyens d'arriver à ce résultat.
Nous finissons par ces mots du terrible Samson, dont la famille compte à Paris sept générations de bourreaux; familiarisé, durant la révolution, avec les horreurs de la peine de mort, il arrive, dans son curieux ouvrage, à la conclusion suivante : « Puissé-je voir, avant ma mort, disparaître de nos lois une peine que radoucissement de nos mœurs rend de plus en plus rare, une peine qui est, au milieu de notre civilisation, le dernier vestige des sacrifices humains empruntés à la barbarie ! puissent, dans un
m DE LÀ PEINE DE MOHT.
avenir prochain, les lecteurs, arrivés à la fin de ce livre, se dire : C'est le testament* de la peine de mort laissé par le dernier bourreau! »
Le dernier état de la question.
Janvier 1864.
Le maintien de la peine de mort dans la loi et son exécution sont des questions dont les hommes investis du pouvoir législatif ou du droit de grâce voient tous les jours la solution devenir plus pressante. Elle»-sont également graves pour les membres des assemblées politiques appelés à voter sur le maintien de la peine et pour les fonctionnaires chargés de donner leur avis sur son exécution. Le temps n'est plus où Ton se contentait de débiter quelques mots prétentieux et mystiques sur la prétendue nécessité ou sur le pouvoir d'intimidation de la peine de mort, et d'accuser ses adversaires d'ignorer le monde ou ses nécessités; où l'on se laissait aller à de pures théories, à la déclamation ou à de véritables excentricités. Depuis un an, l'abolition de la peine de mort a conquis des suffrages importants parmi les hommes d'État, les magistrats, disposés à la rigueur par l'exercice de leurs fonctions, par exemple des procureurs généraux, des présidents, des ecclésiastiques, des écrivains qui connaissent bien le monde. L'exemple des pays qui ont aboli la peine et de ceux où la grâce en a toujours ou presque toujours empêché l'exécution, sans que le nombre des crimes soit plus grand qu'à l'époque où la peine de mort était prodiguée, leur a paru décisif. On constate, en même temps, des condamnations nouvelles prononcées contre des accusés innocents, et d'heureuses transformations dans l'état moral d'un bon nombre d'hommes pour qui l'emprisonnement perpétuel a remplacé la peine de mort. Il faut reconnaître enûn que, cette année, dans les congrès et dans les assemblées politiques , un ensemble imposant
200 DE LA PEÏINE DE MOBT.
de voix a réclamé l'abolition de la peine. Il faut tenir aussi grand compte de ce qui se passe dans les pays où des condamnations à mort Sont prononcées ou exécutées. Depuis que le peuple prend part aux affaires publiques, et surtout depuis que la procédure en matière pénale est publique , il s'est fait un grand changement; le peuple juge, d'après l'impression que lui ont laissée les débats publics, l'usage que fait le prince de son droit de grâce. Une condamnation à mort émeut l'opinion publique, et souvent le peuple en blamc l'exécution, quand d'autres condamnations toutes récentes ont été effacées par la grâce, et sont attribuées à des motifs auxquels le souverain n'aurait pas dû s'arrôter : il déplore le refus de la grâce, et croit que le prince a cédé aux obsessions de son ministre et au désir de produire l'intimidation par un exemple qui atteste la force delà loi pénale.
Récemment on a vu le nombre des adversaires de la peine augmenté par des exécutions multiples de condamnations prononcées pour un môme crime. Tel a été, suivant des personnes éclairées et attentives, le résultat de l'exécution des quatre Italiens de Rottweil, qui s'accomplissait sous leurs yeux ou tout près de l'endroit où elles étaient. Le souverain avait cru sans doute indisposer le peuple en faisant grâce à des étrangers coupables de si grands crimes ; mais cette exécution fut, d'après des partisans de la peine de mort eux-mêmes, une véritable boucherie. On demanda bien des fois si les quatre condamnés étaient aussi coupables les uns que les autres, ct-6i l'on ne devait faire grâce à aucun d'eux, ou si l'on ne pouvait corriger, par un bon régime pénitentiaire, aucun de ces hommes que l'absence de toute éducation avaiteonduits au crime. J'ai vu moi-môme, à Strasbourg, l'impression produite par l'exécution de deux individus convaincus de vol et d'assassinat ; elle tourna contre la peine de mort bien des personnes qui la défendaient une année plus tôt. On entendit, à Strasbourg, les mêmes récriminations qu'à Rottweil. Les trois complices du crime avaient été condamnés à mort : l'un d'eux, Wolf, avait été gracié. On pensait assez généralement qu'étant catholique, il devait sa grâce à l'intervention de l'évêque ; les autres étaient protestants, et nul n'avait intercédé en leur faveur. L'aumônier chargé de les
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préparer à la mort (i) rapporte qu'un d'eux lui avait dit : « Je trouve injuste que notre complice Wolf, coupable d'avoir étranglé cette malheureuse personne, obtienne sa grâce parce qu'il est catholique. » Nous laissons à nos lecteurs le soin déjuger ces faits et la mauvaise influence qu'ils peuvent avoir sur le peuple, même s'ils n'ont aucun fondement.
La discussion sur le maintien de la peine de mort prend tous les jours une nouvelle importance. On a une masse de documents nouveaux pour son étude, et des hommes très-honorables persistent à la défendre.
Commençons, pour l'examen impartial de la question dans son état présent, par les travaux scientifiques, et surtout par ceux qui sont favorables au maintien de la peine. Il faut mettre en première ligne l'ouvrage du professeur Pfotenhauer (2). L'auteur croit nécessaire de se demander , avant tout . quand et comment les hommes sont arrivés à punir de mort un de leurs semblables. Il répond que le sentiment universel du respect de la dignité humaine et de l'égalité juridique des individus, joint à celui de la nécessité d'une expiation, est le principe de la peine de mort, comme celui de toutes les autres peines; que cette peine est née en même temps que l'assassinat, qu'on la rencontre dans les plus vieilles traditions des peuples, qu'elle dure depuis des milliers d'années, parce qu'on a toujours pensé et qu'on pense encore que l'assassinat doit être expié par elle. Quand Pfotenhauer fait valoir, en faveur du maintien de cette peine, son antiquité , il faut déplorer qu'il méconnaisse les enseignements de l'histoire , qui nous montrent , à toutes les époques , le droit pénal en rapport avec les idées religieuses et morales des peuples, et avec leur état intellectuel et politique. L'idée de la vengeance et du talion, et celle d'une divinité irritée qu'il faut apaiser, régnant c'ans le droit pénal de l'antiquité, aboutissaient
(1) Voir le livre intitulé : l'Amour de Jésus-Christ pour les pécheurs, prêché aux deux assassins Gigax et Ruff. Discours de Dinnero, aumônier des prisons civiles. Strasbourg, 1863.
(1) La Peine de mort. Rapport académique lu à Berne le 9 janvier 1863. Berne, 1863.
a la peine de mort. Ce fut le christianisme qui, prêchant le culte d'un Dieu d'amour et l'amélioration du coupable par la peine, renversa les idées reçues sur la peine de mort, et le législateur dut obéir aux inspirations du christianisme, c'est-à-dire de l'humanité. Tous les développements de l'auteur 6ur la conviction répandue chez tous les peuples de la nécessité d'une expiation du mal prouvent seulement que le crime appelle un juste châtiment . mais non que la peine de mort est légitime. L'auteur rappelle que l'assassinat est partout puni de mort depuis des milliers d'années, pour montrer que celui qui a tué doit être tué ; mais il oublie que le principe de l'intimidation par la peine a régné jusqu'à ce jour, qu'une analyse exacte fait découvrir une grande diversité de caractères entre les crimes compris sous le nom d'assassinat, et qu'une peine unique pour l'assassinat est injuste. Pfotenhauer arrive à soutenir qu'au dernier siècle les écrivains qui ont attaqué les premiers la peine de mort obéissaient à un sentiment de répulsion contre des pénalités barbares, d'indignation contre des condamnations qui avaient frappé des accusés innocents, à une fausse théorie de l'utilité ou du contrat social, et ne comprenaient pas la portée morale de la peine. Gomment l'auteur ne voit-il pas qu'une grande révolution intellectuelle ne pouvait être l'œuvre de quelques écrivains, mais que la lutte contre la peine de mort, engagée à propos de quelques condamnations d'une iniquité révoltante, est née véritablement du triomphe d'idées meilleures sur le droit pénal? L'auteur a le tort de mettre en doute la sincérité du vote de l'Assemblée nationale de -1 849. S'il en avait fait un examen sérieux, il aurait su que la minorité ne s'est jamais plainte d'avoir été opprimée. La peine de mort n'a été, dit-il, abolie que dans un ou deux petits États de l'Allemagne. Mais il faut ne pas oublier que son abolition n'a pas fait augmenter le nombre des crimes dans ces États, et que cette expérience est » utile à tous les autres. Est-il mieux fondé à prétendre que les exemples de condamnations d'accusés innocents et d'autres faits empruntés à la France et à l'Angleterre ne prouvent rien pour les autres Etats où la justice pénale est mieux administrée ? Il ignore donc qu'en Allemagne et en Suisse, de telles condamnations sont moins rares qu'il ne
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le pense, et qu'elles viennent de l'incertitude des jugements humains? Nous reviendrons plus bas à cet ordre d'idées, à propos du reproche injuste qu'on fait aux adversaires de la peine, de ne faire aucune différence , en parlant d'assassinats judiciaires, entre les condamnations et les exécutions d'accusés innocents. Pfotenhauer dit, en finissant, que la peine de mort est légitime pour l'assassinat seul, auquel on ne saurait comparer aucun autre crime ; l'iniquité de son auteur ne va pas du plus au moins ; la gravité de l'atteinte portée au droit par l'assassin appelle cette peine, et toute autre lui demeure inférieure. L'auteur ne tient malheureusement aucun compte d'un fait établi par la science (-1 ) : c'est que le mot assassinat (mord), appliqué au meurtre prémédité, embrasse des crimes bien différents, et qu'aucune définition légale ne peut en restreindre suffisamment la portée. Le meurtre prémédité comporte aussi bien des degrés de culpabilité. Le magistrat, animé de l'esprit de justice, peut-il assimiler, par exemple, à l'assassinat accompagné de vol le crime de l'homme qui tue même de sang-froid et avec préméditation le corrupteur de sa sœur ?
Une nouvelle publication de Wiener contient également une défense de la peine (2). Suivant cet auteur, il faut chercher la mesure du bien et du mal qui résulte de son maintien ou de son abolition. L'exemple des pays qui ont rétabli la peine de mort après l'avoir abolie lui parait un motif déterminant pour son maintien. A ceux qui prétendent que la peine de mort ne produit pas l'intimidation , il suffit de répondre : La vie de dix assassins vaut-elle celle d'un honnête homme, ou l'exécution de dix assassins est-elle un plus grand malheur que l'assassinat d'un honnête homme? Au lieu de céder à la compassion, il faut suivre le mouvement de la conscience et le sentiment du droit et du devoir. D'ailleurs, l'abolition de cette peine peut faire, de temps
(X) Geyer a bien démontré l'erreur de Pfotenhauer dans 1g Journal du droit pénal, 1S63, p. 258.
(î) Dans son travail ; Fondement* de l'ordre social, Leipzig, 180 J. p. 447.
20 i DE LA l'EINE DE MORT.
à autre, l'objet de quelque expérience. L'auteur, qui n'est pas un jurisconsulte, s'est évidemment place à un faux point de vue en cherchant la somme du bien et du mal produite par cette peine; il s'agit de savoir si la peine est juste ; elle ne l'est pas dès qu'elle cesse d'être nécessaire, et elle n'est plus nécessaire dès qu'on peut arriver au but par une autre peine. S'il faut, avec l'auteur, chercher la mesure du bien et du mal, n'est-il pas vrai que l'exécution d'un condamné innocent est un mal inexprimable, tant à cause de la violation des droits de cette innocente créature qu'à cause de l'atteinte profonde faite à l'autorité de la justice ?
En France, nous avons à citer deux des publications faites en laveur de la peine de mort, et surtout celle d'un écriv'ain justement renommé, M. Bonncvillc, conseiller à la cour de Paris H). L'auteur rend hommage aux travaux des adversaires de la peine; mais, suivant lui, cette réforme, si grande et si désirable, ne peut être amenée que par le temps et par le progrès des mœurs. Cette peine est encore nécessaire, et son abolition, tentée par quelques petits États, ne prouve rien pour les grands; en France, en Prusse, en Russie, tous les hommes expérimentés reconnaissent que l'intérêt de la sûreté publique exige le maintien de cette peine, comme le plus puissant moyen d'intimidation. L'auteur admet qu'il y a des hommes qu'une terrible audace rend indifférents à la peine de mort, et que cette peine n'arrête jamais ; mais "un nombre considérable d'hommes dépravés reculent devant le crime par crainte i!e la peine de mort, que les exécutions publiques leur ont fait voir dans toute son horreur. On doit clé}à au progrès de la civilisation un grand résultat : c'est qu'en France, par exemple, on exécule un seul individu sur 4,500,000. Ne faut-il pas voir, à vrai dire, l'abolition de la peine de mort tout à la fois dans le droit donné au jury d'admettre les circonstances atténuantes, et dans le droit de grâce dévolu au souverain (2) ? On verra bien-
(1) Elle a paru dans le Giornaleper l'abolixione délia pena di morte da Pielro Ellero, 6* vol., p. 180-194.
(2) Lg directeur du journal, Eller, a répondu à M. Bonne ville d'une manière éclatante dans la même livraison, p. 195.
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tôt que la prétendue nécessité de cette peine ne repose sur aucune donnée de l'expérience, et que sa force d'intimidation n'est pas plus grande que celle des autres peines. On a tort de croire que le criminel a pesé les avantages et les inconvénients de son crime avant de le commettre, et qu'il s'inquiète delà peine à laquelle il s'expose. Le plus souvent, il ne songe à aucune peine ; il yen a beaucoup même dont la pensée ne s'arrête pas au crime qu'ils vont commettre. On veut consoler les adversaires de la peine en leur promettant son abolition à l'époque où l'adoucissement des mœurs la rendra possible. Cette promesse vaut le décret de la Convention, qui ajournait l'abolition de la peine à l'époque de la paix perpétuelle. On ne saurait admettre, enfin, que la faculté donnée au jury d'accorder les circonstances atténuantes, au souverain d'accorder la grâce, autorise le maintien de la peine. Il arrive au jury de refuser les circonstances atténuantes, quand il devrait Jes accorder (-1), et au souverain d'user capricieusement de sa prérogative en matière de grâce.
La peine de mort est encore défendue dans une nouvelle publication française, présentée à l'Académie des sciences de Paris pour le concours de 4 862. Un extrait de cette publication a été inséré dans le rapport fait à l'Académie (2). L'auteur invoque, en faveur de la peine, le droit qu'a l'Etat de demander à ses sujets le sacrifice de leur vie en temps de guerre. Ne doit-il pas l'avoir aussi pour la défense de l'ordre social ? N'a-t-il pas le droit de se défendre dans un cas comme dans l'autre ? Il est facile •le montrer qu'on ne saurait tirer aucune induction du droit de la guerre. Dans une guerre juste, où le salut de la patrie est menacé par un ennemi du dehors, les citoyens doivent employer
(1) En France, c'est à force d'exagérer le danger qui menace la société, si l'on ne fait l'application de la loi dans toute sa rigueur, que le ministère public empêche souvent le jury d'admettre les circonstances atténuantes.
(1) Voir les séances et travaux de l'Académie dos sciences morales, 1863, vol. xiv, p. 40'2. Le sujet du concours était le suivant : Rechercher quelle a été l'influence de la philosophie et de la morale sur la nature des peines et leur exécution, sur les idées, les sentiments , les habitudes des condamnés, et sur la moralité du peuple.
leurs forces à la défendre ; la nécessité leur donne le droit de tuer leurs ennemis pour se sauver eux-mêmes.
Occupons-nous maintenant (les écrivains qui défendent en Italie la peine de mort. Le professeur Arcieri a publié sur cette question un article* digne d'attention (1). Il expose avec habileté les raisons généralement produites en faveur de la peine de mort, et s'attache à réfuter celles de ses adversaires, Beccaria, Carmignani, etc., et à démontrer qu'en cherchant dans la peine un moyen d'améliorer le coupable, on oublie de lui faire subir la peine légitime de son crime. Suivant cet écrivain, aucune peine ne remplace, pour le plus grand des crimes, la peine de mort, et la preuve, c'est que les législateurs qui ont tenté son abolition oui été contraints par l'expérience de la rétablir (2). A Naples, Vera "a publié une défense fort habile de la peine de mort (3). L'auteur, familiarisé avec la philosophie allemande, est un partisan décidé de Hégel, dont il adopte les idées dans sa publication. La théorie du talion, qui sert de fondement au droit pénal d'Hégd, est reproduite par Vera; il prouve qu'aucune peine ne répond, comme la peine de mort, à la théorie du talion. II invoque l'histoire, la raison, le droit public et le sentiment universel dej'humanité bien compris en faveur de cette peine (î). L'ouvrage est rempli de sophismes et d'affirmations étranges. C'est ainsi qu'il rappelle la mort du Christ et de Socrate pour démontrer la légitimité de la peine. Un jurisconsulte sicilien propose, dans un projet de code pénal (5), de restreindre l'application (*c la peine de mort à ceux qui l'encourent pour un crime
(1) Publié clans le journal de Venise Y Eco dei iribunali, 1863, il" 1327-29.
(2) On trouve un excellente réfutation de cet article dans le môme journal Y Eco, 1863, n" 1341-42. Elle est du savant jurisconsulte milanais Gabelli.
(3) Le titre du livre est : la pena di morte, per Vera. Napoli, 1862.
(4) Le livre do Vera a été fort bien réfuté par le professeur Pessina, de Naples, 1862, et discuté dans le journal de Gènes, Gazetia dei Iribunali, que Y Eco dei Iribunali a. reproduit. 1863, n*" 1349-1350. VKro dei Irii unali contient encore, 1863, art. 1354, 1368, des critiques fort vives de Salvio et de Salvigniani sur le livre de Vera.
(ô) Saggio d'un progetlo dei rodice pénale ital. dal Rapisardi. Catania, 1862, p. 70.
multiple, ou même pour une récidive. Dans l'exposé des motifs, l'auteur reconnaît la valeur des arguments produits contre la peine, mais il soutient qu'un législateur sage doit tenir compte de l'état de son pays dans le choix des peines, et que l'histoire des * transformations politiques de l'Italie montre entre les diverses provinces de ce pays une inégalité de civilisation qui rend impossible l'abolition de la peine de mort. Si IVlat prospère de la Toscane la comporte, il n'en est pas de même des autres provinces. Dans beaucoup de contrées italiennes, le régime pénitentiaire est, suivant Rapisardi, si mal organisé, qu'il n'en faut pas attendre l'amélioration des condamnés. Le législateur doit réserver la peine de mort, comme un moyen de rigueur extrême, aux coupables insensibles à toute autre pénalité, et surtout aux criminels incorrigibles. Aussi faut-il prononcer, pour un premier crime, non la peine de mort, mais celle de l'emprisonnement perpétuel, organisé de manière à aider l'amélioration morale du condamné ; un second crime, attestant son irrémédiable perversité, doit être puni de mort. La dernière publication sur le droit pénal en Italie est celle de Tolomei, professeur à Padoue (J). Il développe les arguments , favorables ou contraires à la peine de mort, et admet sa légitimité , malgré le désir et l'espérance qu'il a de la voir disparaître. Elle est légitime tant qu'elle est nécessaire au maintien de l'ordre social ; une statistique exacte doit nous apprendre si la peine de mort peut être remplacée par une autre peine. Un conseiller à la cour d'appel de Naples, Martinelli (2), est d'avis qu'on ne saurait abolir une peine aussi généralement usitée et aussi ancienne, sans être certain qu'elle n'est plus nécessaire au maintien de l'ordre social. Il faut la laisser subsister encore quelque temps, comme une peine lointaine et redoutée pour la rareté même de son application. Il suffit à présent d'accorder au jury, par l'admission des circonstances atténuantes, la faculté d'écarter la peine de mort, toutes les fois qu'elle blesse le sentiment public. A Turin, en -1863,
(l) Dirilto pénale elemenii estudida Tolomei (professeur à Padoue). Padova, 1863, p. 253,314.
(î)Di alcune ri forme dei Codicepenali italiani, per Martinelli. Napoli, 1863, p. 104.
Pisanelli, le ministre delà justice, a fait sur la peine de mort une déclaration remarquable. Il avait publié à Naples un excellent travail cuntre la peine de mort, et, déjà ministre, s'était exprimé, l'année passée, de manière à faire croire qu'il allait demander son abolition. Dans la discussion du budget, au sein du parlement, il a déclaré qu'il fallait l'abolir graduellement, en restreindre de plus en plus l'application, et préparer dans un avenir prochain, quoiqu'il lût impossible d'en fixer le terme, son abolition complète.
Parlons maintenant des travaux publiés contre la peine de v mort, et d'abord de ceux qui l'attaquent au point de vue religieu\. On a soutenu récemment que le point de vue pratique est seul digne d'attention, et qu'il faut se demander si, dans l'état présent de la société, la peine est encore nécessaire. Le point de vue religieux a cependant un véritable intérêt. On n'a pas besoin de démontrer la nécessité ou l'utilité de cette peine, quand il est certain qu'elle est illégitime. Les idées religieuses d'un peuple ont donc leur importance dans cette question. Si l'histoire montre que l'antiquité cherchait la raison d'être de la peine dans les idées reçues sur une Divinité irritée, que la mort du coupable pouvait seule apaiser, elle nous fait voir le christianisme, ce puissant élément de la civilisation des peuples, enseignant une doctrine morale qui repousse la peine de mort et admet, non pas un Dieu plein de colère, mais un Dieu plein d'amour, aux yeux de qui la peine doit être un moyen d'améliorer le coupable. Il est bon d'étudier les idées du christianisme sur la peine de mort, puisqu'on rencontre des prêtres de l'Église romaine qui soutiennent sa légitimité (I), et d'importants jurisconsultes et môme des procureurs généraux qui invoquent, dans des discours publics (2) la Bible et les Pères de l'Église en sa faveur. Il nous suffira de compléter la réfutation que nous avons déjà faite de cette erreur (3).
7, (1) Par exemple, dans la Civilta cattolica, Papanelli est un défen-
seur très-énergique de la peine.
(1) Par pxemple, le procureur général de Colmar. Voir le Journal de droit pénal, 18G3, p. ltt.
(3) Mon livre sur la peine de mort. Journal de droit pénal.
Rappelons l'opinion de M. Braunwald (1), contenue dans une lettre adressée à l'auteur de cet article le 43 octobre 4863. Il est pasteur, président du consistoire et du comité des prisons, et par là mieux placé que personne pour connaître les hommes et surtout les condamnés ; il a une connaissance approfondie de Ja théologie et des Pères de l'Église , dans lesquels il a étudié surtout notre question, « Je ne puis comprendre, dit-il, comment des hommes éclairés et religieux croient à la nécessité de la peine de mort, et préfèrent la mort immédiate du criminel aux longues souffrances de la prison. La guillotine est un mauvais moyen d'éducation pour le peuple ; la corde et le glaive ne valent rien pour son instruction morale et religieuse. II ne faut invoquer ni l'Ancien Testament, ni la loi mosaïque; ils contiennent des dispositions qui ne conviennent guère à notre siècle. Telle est celle qui permet au père de vendre sa fille comme esclave, ou de répudier sa femme, parce qu'elle lui déplaît, et de la précipiter dans la misère. Un point indiscutable, c'est que, dans'le christianisme, rien n'autorise la peine de mort. Le christianisme conserve et ne détruit pas. C'est une religion d'amour ; elle veut sauver le coupable et réparer le mal ; elle est, comme les églises l'étaient autrefois, un asile ouvert au coupable pour le soustraire à la mort. Où l'homme, si porté vers le péché et l'erreur, a-t-il trouvé le droit d'abréger, môme d'un instant, le temps laissé au coupable pour se repentir ? Coupe-t-on les têtes pour assurer le repos des citoyens ou même pour épargner les dépenses de prisons? La peine de mort doit intimider les criminels : l'expérience m'a prouvé le contraire ; la peine de mort doit agir sur la masse : il sufiit de voir la barbarie, la dépravation, l'attitude des êtres sauvages qui assistent à des exécutions, pour savoir quelle impression ce spectacle sanglant produit sur la classe élevée comme sur la classe inférieure du peuple. La peine de mort est-elle nécessaire à la conservation de la société ? Pauvre société, celle qui a besoin d'un tel moyen d'intimidation ! Les ministres de la religion raniment souvent les malheureux condamnés en leur disant : Avec la prière
(1) Journal de droit pénal, 1862, 1863.
et la bénédiction du ministre de la religion, on va de Téchafaud au ciel dans les bras du Père céleste. La peine de mort, employée depuis des siècles pour guérir cette pauvre humanité malade, ne l'a jamais guérie, et Ton ne peut en attendre aucun bon résultat. Au lieu de l'employer, il vaut mieux instruire , améliorer, éveiller les hommes à la vie morale, et réformer l'état économique de la société, etc.. Il vaut infiniment mieux guérir la tête et purifier le cœur que faire tomber la tête et abîmer l'être humain dans le néant. La religion chrétienne fait sans cesse appel à l'humanité. Qui ne se rappelle le langage du Seigneur dans la parabole de la femme adultère? L'institution anti-chrétienne de la peine de mort déshonore un pays, et cette barbarie du moyen âge doit disparaître comme la torture, le supplice de la roue et celui de récartcllement ont disparu sans nuire à l'humanité. »
Un autre écrivain français, Rubenne, a publié un ouvrage remarquable (4), où il s'exprime sur la peine de mort en ces termes : « S'il est défendu à l'homme de tuer son semblable, comment la société en a-t-elle le droit? Lui est-il permis de détruire l'œuvre du Créateur? Aon, mille fois non ! Elle doit veiller à sa conservation et mettre les méchants hors d'état de nuire ; mais elle a mille moyens pour y arriver. Elle peut les enfermer ou les bannir. Un instant de repentir sincère peut, aux yeux de la Providence, réparer le crime. Détruire l'œuvre du Créateur, c'est entreprendre sur son pouvoir. Vous, prêtres du Christ, prêchez cette vérité du haut de la chaire ! Sous le règne de celui qui s'appelle le représentant du Christ sur la terre, on tue encore des hommes en vertu de la loi humaine. La justice que vous appelez sur vos têtes sera terrible : Dieu vous demandera compte de votre mission. -
Il a paru récemment à Naples (2) une publication où la peine de mort est envisagée au point de vue religieux. L'auteur s'attache à montrer que la question peut être résolue, non par le panthéisme ou par le matérialisme, mais seulement par le christianisme. D'après la doctrine chrétienne, l'homme relève de Dieu
(1) Les Évangélistes, par Rubenne. Paris, 1862, p. 14. Cl) La penh di morte, per Felice Barilla. Napoli, 1863.
seul; Dieii lui a donné la vie, seul il peut la lui ôter ; il ne veut pas la mort du plus grand criminel (l'exemple de Gaïn en est la preuve) ; il défend souvent à l'homme de verser le sang humain, et l'Etat n'a pas plus que l'individu le droit de faire périr un homme.
L'auteur ajoute : « Quand l'État prononce une condamnation à mort, c'est toujours un homme qui l'exécute. On ne peut tirer aucune induction de quelques passages de l'Ancien Testament. Partout, dans l'Évangile, le Christ s'élève contre la peine de mort; les apôtres, les Pères de l'Eglise la proscrivent, et le législateur doit se conformer à la doctrine chrétienne, parce qu'il peut arriver à son but par d'autres voies, et que la peine de mort a de graves inconvénients. »
Examinons maintenant les publications qui, étudiant, au point de vue scientifique, la légitimité ou l'utilité de la peine, soutiennent l'abolition de la peine de mort. Une des publications les plus importantes est celle de Dubois Aimé {\ ). L'auteur, descendant d'une famille noble très-estimée, a été, dans sa jeunesse, plusieurs années ofGcier de l'armée française ; il a fait de grands voyages ; plus tard, il a été directeur des douanes dans les provinces italiennes; puis, revenu en France, il s'y est occupé de travaux économiques; il a été membre de la chambre des députés, de l'Académie des sciences, et a fini par rentrer dans la vie privée. Il s'est attaché jusqu'à la fin de sa vie, en \ 8 Î6, à recueillir des documents sur l'abolition de la peine de mort. Son ouvrage est plein d'intérêt. L'auteur n'est pas un jurisconsulte de profession, et ne s'arrête pas à des eonsi dérations philosophiques ; mais il aborde la question au point de vue pratique, et s'appuie sur une expérience acquise, dans une carrière agitée, par une observation attentive, et que sa position lui rendait facile, surtout en Italie, où il avait l'occasion de voir des hommes de classes très-diverses et de connaître leurs idées. Il reconnaît pleinement à l'État le droit de se défendre et même celui de tuer l'agresseur ; mais il lui donne pour limite le droit
(I) De la peinede mort, de la probabilité mathématique des jugements, delà justice criminelle en. Toscane, par Dubois Aimé. Marseille, 1863.
de la défense. Quand le danger a cessé, il n'est plus permis de tuer l'agresseur. Un criminel arrêté et emprisonné n'est plus dangereux; on n'a pas le droit de le tuer. Le faible avantage que la société croit avoir, dit l'auteur, en se débarrassant à tout jamais du criminel par sa mort, ne compense pas le mal énorme que lui fait le spectacle terrible et démoralisant de l'exécution d'un homme désarmé. L'auteur insiste sur la faillibilité des jugements humains , et cite un nombre effrayant de malheureux accusés que leur innocence n'a sauvés ni de la condamnation, ni de l'exécution ; il y en a qui avaient même fait l'aveu des crimes dont ils n'étaient pas les auteurs (p. 20-36). Il rappelle aussi le nombre terrible des condamnations prononcées pour des crimes politiques, et montre qu'elles auraient été impossibles, si la peine de mort n'avait pas été écrite dans la loi (i). La nécessité de cette peine est surtout affirmée par des personnes qui ne se sont pas rendu compte de leur opinion,- ou qui prennent sincèrement un sentiment de crainte personnelle pour un motif d'intérêt public. II donne lerésultat curieux des observations qu'il a faites en Italie, et surtout en Toscane, où la peine, abolie d'abord en fait , l'a été plus tard législativement , sans que le nombre des crimes se soit augmenté ; tandis que les Etats voisins, où les exécutions se multipliaient sans cesse, étaient désolés par des crimes terribles. En Toscane, la sécurité était grande pour les voyageurs, par exemple, tandis qu'elle manquait absolument aux États voisins, et les grands criminels n'émigraient pas de ces États, où la peine de mort était prodiguée, en Toscane, où elle ne pouvait les atteindre, pour y commettre des crimes. Il entendait (p. 6\) les personnes des classes les plus élevées de la société italienne vanter le régime légal de la Toscane. L'auteur invoque ensuite la statistique de l'Angleterre. La peine de mort a été abolie dans ce pays pour un grand nombre de crimes , et pourtant le nombre de ceux qu'elle n'atteint plus est diminué. Il cite ensuite la France, où, sous le régime si violent
(1) L'auteur rappelle, avec leurs détails horribles, les exemples d'exécutions qui ont échoué par la mauvaise disposition de la guillotine.
de la loi pénale antérieure à 4832, la multiplicité des condamnations à mort n'empêchait pas le nombre des crimes de s'accroître. Au contraire, depuis la loi de 4 832, qui permet au jury d'admettre les circonstances atténuantes, le nombre des crimes est diminué (4). La meilleure législation est, suivant l'auteur, celle qui s'oppose à l'impunité des crimes; mais la rigueur des peines, au lieu d'avoir une action bienfaisante, aboutit à l'impunité. La peine de mort est-elle le meilleur moyen de prévenir, par l'intimidation, de nouveaux crimes ? Non; les criminels ont surtout, dans les pays où cette peine existe, l'espérance de l'impunité, à cause de la répugnance qui soulève, contre la peine de mort, tous ceux qui participent à l'action de la justice, et de leur empressement à saisir toute espèce de moyens pour n'avoir pas à prononcer cette peine. L'auteur trouve absurdela disposition de l'art. 342 du code pénal français défendant au jury de s'inquiéter de la peine qui résultera de son verdict. La statistique prouve elle-même (p. 90) que, bien souvent, les magistrats des assises abaissent la peine de deux degrés après le verdict qui admet les circonstances atténuantes, et rendent ainsi un éclatant hommage, à la sagesse du jury. La partie la plus importante de l'ouvagc est (p. 4 03- 134) celle où l'auteur parle des probabilités mathématiques en matière de jugements, et fait usage des importants travaux de trois grands mathématiciens, Laplace, Poisson et Cournot. Le résultat de ces travaux, c'est que les condamnations sont souvent dictées par l'erreur, et que la difficulté est de fixer le nombre de voix que la loi doit exiger pour un verdict de culpabilité. Dès qu'on se contente de la majorité des voix, l'erreur est possible, et plus cette majorité est petite, plus Terreur est probable. Les données mathématiques, pour ce calcul de probabilités, sont trèsimportantes. Nous conseillons énergiquement à tout jurisconsulte que notre question occupe, de consulter ces terribles calculs de l'auteur et ses développements. Il verra combien est contraire à une bonne justice la loi française sur le scrutin secret, sur
(1) Nous ferons voir plus bas encore, à propos de la statistique criminelle, l'heureuse influence de la loi do 1832, et nous donnerons nos propres renseignements.
la position des questions, sur la réduction du nombre des juges d'assises à trois, et combien- est facile l'erreur dans un jugement de condamnation rendu à une majorité de sept voix contre cinq. L'ouvrage a une troisième partie bonne aussi, celle où l'auteur parle de la justice criminelle en Toscane; il rapporte des faits peu connus sur le développement de la législation de ce pays {\ ) relative à la peine de mort, et sur les raisons qui ont fait tomber la législation de Léopold. Il donne des détails de statistique importants sur les condamnations à mort et sur la criminalité en Toscane : on voit par là que le peuple est, comme les juges, hostile à cette peine, et que le nombre des crimes ne s'est pas augmenté dans ce pays. La comparaison du nombre des crimes et des condamnations en France et en Toscane est favorable à la Toscane. Le partisan le plus décidé de la peine de mort doit être ébranlé dans sa conviction, en voyant que la Toscane, après avoir cessé de faire usage de la peine pendant une longue suite d'années, a beaucoup moins de crimes à déplorer que les États voisins et d'autres États européens, et surtout la France.
En Allemagne, un travail court mais substantiel a été publié par M. Geyer, professeur à l'université d'Inspruck (2), un savant qui unit une profonde connaissance de la philosophie au sens pratique. Il traite de la peine de mort dans une de ses leçons sur le droit pénal. Suivant lui, l'idée du talion, sur laquelle on fait reposer le droit pénal, est contraire à la peine de mort, qu'on peut considérer tout au plus comme un moyen de défense extrême pour l'État, dans des cas extraordinaires. Beaucoup d'écrivains, Hégel entre autres, justifient la peine de mort par le principe du talion (vie pour vie). C'est qu'à leurs yeux, la vie, embrassant toute la durée de l'être, n'a pas d'autre équivalent; mais Geyer fait bien voir que la peine de mort n'est pas l'équivalent cherché; que la peine doit faire, non pas un mal du même genre que celui qui a été fait par le criminel à sa victime, mais un mal aussi grand. Ce mal ne peut être produit que par une peine qui
(1) Il en a été déjà question dans notre livre sur la peine de mort. (-2) Il a paru dans le Journal de la philosophie exacte , publié par Allhin et Ziller. Leipzig, 1862, vol. n, p. 247.
réagisse sur la volonté du criminel, et qui exerce sur elle une véritable contrainte. Comment contraindre la volonté du criminel, si on le prive de la vie, et qu'on supprime sa volonté avec son être ? La théorie d'Hégel aboutit logiquement aussi à l'application de la règle : œil pour œil ; mais, dans le mal physique, il n'y a pas d'équivalent. Une raison suffisante pour écarter la peine de mort, c'est le danger d'un assassinat juridique, inévitable tant que les hommes n'auront pas l'omniscience. Ajoutons qu'un grave inconvénient de cette peine, c'est de ne comporter aucun tempérament : les peines dont la gravité est invariable ne valent rien, car les crimes ne se ressemblent pas les uns aux autres, et le choix laissé par la loi entre la peine de mort et celle des travaux forcés place le juge dans une situation bien pénible. Veut-on que le sentiment populaire rende la peine de mort légitime? il faut répondre qu'on peut ainsi rendre légitime tout ce qui flatte les caprices et les préjugés de la masse. Geyer demande avec raison si le législateur doit , par un saint respect pour une loi antique, affermir et éterniser les préjugés qui s'en vont, et leur donner la sanction du droit.
En Belgique, la question, vivement débattue, a donné lieu à d'intéressantes publications. M. Thonissen, professeur à l'université de Louvain, a demandé, dans un travail écrit avec une grande clarté (4), l'abolition de la peine de mort. II montre le nombre de ses adversaires croissant partout avec celui des grâces accordées aux condamnés, son abolition s'accomplissant pour les crimes politiques, et la publicité des exécutions tendant partout à disparaître. L'auteur n'admet pas l'illégitimité absolue de la peine de mort ; il reconnaît à l'État le droit de la maintenir tant qu'elle lui est nécessaire; mais il faut que sa nécessité soit bien démontrée, car, à l'époque où la peine de mort qualifiée et la torture ont été abolies, bien des gens prétendaient qu'il fallait encore les maintenir. Un fait qui témoigne contre la nécessité de la peine, c'est que, dans une mesure différente, il est vrai, pour tous les pays où
(l) Quelques réflexions sur la prétendue nécessité de la peine de mort. Bruxelles, 1863. à
elle a été abolie légalement ou en fait, on a constaté que le nombre des crimes ne s'accroissait pas. L'auteur analyse à ce propos la statistique de la Belgique par province, et montre que dans la province de Liège, où la dernière exécution capitale remonte à -1825, le nombre des crimes entraînant la peine de mort ne s'est nullement augmenté. Il déclare très-franchement qu'il serait absurde de refuser absolument à la peine de mort le pouvoir de prévenir les crimes ; mais il y a lieu de rechercher si l'on ne peut arriver au môme résultat par une autre peine, tel que l'emprisonnement à perpétuité avec le régime cellulaire. Il en est ainsi, car les peines modérées, mais promptes et certaines, sont plus efficaces que les peines les plus rigoureuses. Le droit de grâce peut sans doute empêcher l'abus de la peine de mort, mais il n'empêche pas l'exécution de condamnés innocents.
Un autre écrivain belge, M. Humblet, avocat, invoque aussi la statistique de son pays (4), et répond à ceux qui veulent prouver par des exemples que des criminels ont été détournés du plus grand des crimes par la crainte de la peine de mort, que leur démonstration est sans fondement, que les criminels sont poussés vers le crime par l'espoir d'échapper à la peine de mort, tandis que la certitude d'une autre peine, telle qu'un rigoureux emprisonnement, par exemple , les aurait éloignés du crime. La peine de mort môme a provoqué de très-grands crimes. Prétendre qu'il y a des criminels si pervers, si dangereux, que la peine de mort seule protège la société contre eux, c'est dire qu'on tue un homme pour s'épargner la peine de le garder et de le mettre dans l'impossibilité de faire encore du mal. Ceux qui défendent la peine de mort dans la crainte que la prison n'éloigne pas le danger de nouveaux crimes doivent admettre qu'un criminel mutilé en commettant son crime, ou frappé de cécité, et par conséquent incapable de commettre un nouveau crime, ne doit pas être puni de mort. L'auteur fait une excellente réponse à ceux qui défendent la peine, en parlant du droit de la nécessité dans l'état de guerre.
(1) Quelques mots à propos de V abolition de la peine de mort, par Humblet. Liège, 1863.
M. Thier (\) examine, dans une brochurebien faite, la prétendue nécessité de la peine de mort à deux points de vue différents, soit pour prévenir, soit pour réprimer les crimes. Le meilleur moyen de protéger la société est sans doute d'ôter la vie au criminel ; mais il est certain qu'on arrive au même résultat en tenant le malfaiteur enfermé dans une prison bien organisée. L'auteur s'attache à prouver, par l'exemple de la Belgique, que la nécessité de la peine de mort n'apparaît à aucun des. points de vue dont il s'est occupé.
Les deux dernières livraisons du Journal de l'infatigable Eller, professeur à Bologne (2) , la sixième et la septième , contiennent un article sur la proposition faite dans le canton du Tessin pour l'abolition de la peine de mort. L'auteur de l'article , Gensi , raconte que la proposition n'a pas été adoptée par la dernière assemblée législative ; mais il espère la voir mieux accueillie par la prochaine assemblée. Un article de Pulvio, sur le brigandage dans les provinces napolitaines , montre qu'il n'a servi à rien de faire fusiller les prisonniers, et que, loin d'assurer la tranquillité publique, on a par là provoqué de nouveaux crimes. II a été plus haut question de la lettre de Bonneville en faveur de la peine de mort, et de la réponse qui lui a été faite. La septième livraison contient un article de Carrara où l'on retrouve les arguments connus contre la peine de mort. Orelli n'admet pas, contrairement à notre opinion , dans une publication sur le môme objet , qu'il faille avoir recours aux faits et à l'expérience. Tout en reproduisant les arguments connus avec d'ingénieuses réflexions, il craint qu'on ne rejette sur le dernier plan la question principale , la légitimité de la peine : c'est une grave erreur, car son importance est reconnue dans tous les travaux de l'Allemagne. Nous répétons seulement qu'on n'empêchera pas les souverains , les hommes d'État et les citoyens de croire à la nécessité de la peine, aussi longtemps qu'on se contentera de lui opposer des arguments
(t) La Question de la peine de mort résolue par l'expérience. Liège, 1862.
(2) Giornaleper ïabolizione délia pena di morte Jiretto da Ellero. Bologna, 1863 ; vi e , vu' livraisons.
purement philosophiques ; l'expérience seule peut montrer qu'elle ne produit pas l'intimidation, qu'elle a de graves inconvénients, et qu'ellejpeutêtre avantageusement remplacée par d'aulres peines : ce sont les arguments les mieux faits pour toucher les personnes qui peuvent contribuer à l'abolition de la peine.
II est très-imporlant de remarquer que les assemblées législatives et les congrès sont de plus en plus favorables à cette réforme.
A. Parlons d'abord des assemblées législatives.
4<> Dans la session de 4 863, le gouvernement déclarait lui-même à la chambre du duché de Bade , dans l'exposé des motifs du code d'instruction criminelle, §§ 420-423, que l'opinion qui admet la possibilité d'abolir la peine de mort sans nuire au bien de l'Etat, en la laissant subsister seulement pour les crimes punis par les conseils de guerre, se répand de plus en plus ; ce n'est qu'une question de temps, et le gouvernement devra sérieusement rechercher s'il faut maintenir cette peine , au moment de la révision du code pénal ; mais le gouvernement ne croit pas bon de s'en occuper isolément. La commission de la seconde chambre dit, dans son rapport, que l'examen de cette question n'était pas nécessairement lié à la révision du code pénal ; qu'à Bade , en 4 849, un article de la constitution amena la loi du 4 6 mars 4 849, qui abolit la peine de mort. La commission ajouta qu'en 4854 cette loi fut rapportée, et que, dans l'espace de 44 années, 25 personnes furent condamnées et 4 3 exécutées; elle examina les arguments de plus en plus victorieux contre la peine, et proposa son abolition , à une majorité de 8 voix contre 3. Le rapport montre bien qu'on ne saurait attribuer à cette peine un pouvoir d'intimidation qui la rende légitime : le criminel ne songe le plus souvent pas à la peine; son abolition dans plusieurs pays n'a pas augmenté le nombre des crimes qu'elle ne punit plus; l'Etat a , pour les prévenir, des moyens meilleurs que cette peine. Les plus grands criminels peuvent s'amender; la peine de mort qui frappe un innocent est une injustice irréparable , et le droit de grâce ne fait pas disparaître les inconvénients de cette peine. Il est bon de remarquer que le rapporteur de la com-
mission, Haager, est un homme d'une haute expérience, magistrat du ministère public en même temps qu'un jurisconsulte éminent. La seconde chambre accueillit la proposition, le 29 mars \ 863, à l'unanimité moins deux voix. Les défenseurs de la peine de mort soutenaient qu'elle était nécessaire aussi longtemps qu'il se commettait de grands crimes ; ils invoquaient la Bible, où ils montraient l'assassin, qui a prémédité son crime, se plaçant lui-môme en dehors des lois de l'humanité, et mettant tous les hommes dans le cas de légitime défense contre lui. Parmi les orateurs qui attaquèrent la peine de mort au sein même de la commission, on compte un des magistrats les plus éminents , Prestinari , président de la cour d'appel.
2° En Suède, la chambre des députés discuta l'abolition de la peine de mort au moment de la révision du code pénal. Les députés des paysans votèrent son abolition pure et simple ; les députés du clergé, son maintien. La Bible tint une place importante dans le débat. On ne parait pas s'être inquiété des travaux récents sur la question. Les membres de la noblesse et de la bourgeoisie étaient divisés ; mais la majorité inclina vers un moyen intermédiaire, le maintien de la peine, en donnant aux juges le pouvoir d'admettre les circonstances atténuantes, même pour les crimes les plus graves, et de réduire la peine à celle des travaux forcés.
3° En Portugal, l'état de la question a été très-exactement fourni à l'auteur, dans une lettre du 30 juillet 4 803, par un homme bien informé : c'est M. Lévy-Maria Jordao, qui a pris une part importante à la discussion du projet de loi ; il est membre du conseil d'État. Le projet de loi appliquait la peine de mort à un seul crime, l'abolissait en matière politique et pour les crimes commis pai\des femmes. Ce jurisconsulte écrit : « La chambre des représentants presque tout entière veut l'abolition de la peine de mort. On reconnut la nécessité de la discuter dans les chambres avant le code pénal. Un député ouvrit la discussion, et on fit deux propositions, l'une pour l'abolition de la peine, l'autre pour la suppression de remploi du bourreau. Ce fut à l'occasion de l'examen du budget (chapitre du ministère de la justice) ; la délibération fut longue ; on n'eut pas le temps de dis-
cuter l'abolition de la peine. L'autre proposition fut discutée, et l'emploi du bourreau, cessant d'avoir une allocation inscrite au budget, fut supprimé. » M. Lévy ajoute: « Je puis vous affirmer qu'au mois de janvier les chambres voteront l'abolition de la peine de mort en votant le nouveau code pénal. »
B. Occupons-nous maintenant des congrès, et tout d'abord de celui des jurisconsultes, tenu le 25 août \ à Mayence. On se rappelle (4) qu'au congrès des jurisconsultes tenu en 4 862 à Vienne, la question avait été soulevée par M. Frics sans être résolue. M. Hvc, président d'une section à Vienne, fut chargé du rapport sur la proposition de M. Frics. M. Hye reconnut la gravité des raisons opposables à la peine, mais il indiqua les dangers de son abolition immédiate, en présence des grands crimes qui se commettent encore, et fit les propositions suivantes : 4° les progrès de la civilisation appellent peu à peu l'abolition de la peine de mort; il faut travailler dans ce but à la réforme du système pénal. 2° II faut limiter la peine, dès à présent, dans la législation pénale commune à toute l'Allemagne, hors des cas de guerre, de juridiction militaire et de révolte maritime, à deux crimes: à l'assassinat d'une personne commis avec préméditation, et au crime de haute trahison résultant d'un attentat contre la personne du souverain. 3° La peine de mort ne doit pas être nécessairement appliquée à ces crimes ; mais les juges doivent avoir la faculté d'y substituer l'emprisonnement perpétuel ou temporaire, toutes les fois que le crime comporte l'admission de circonstances atténuantes. La délibération de la section fit apparaître une grande divergence d'idées (2). Abegg fut d'avis que la peine de mort doit peu à peu disparaître avec les progrès de la civilisation; mais il défendit sa légitimité, et ne trouva rien de décisif dans la crainte des assassinats judiciaires. De Muhfeld, de Vienne, réfutant
(1) Nous nous sommes expliqué, dans le Joumat de droit pénal, 1862, sur le voto du congrès. Voir los explications du professeur Geyer dans le Journal de droit pénal, 1863.
(2) Nous regrettons de ne pouvoir donner des développements sur la discussion; elle n'a pas été recueillie avec étendue, et nous n'avons que le résumé contenu dans la Gerichtszeitung de l'Allemagne, n° 37.
Hye , demanda l'abolition de la peine , et proposa au congrès dédire que cette peine ne devait avoir aucune place, en dehors des cas de révolte pendant la guerre sur terre et sur mer, dans un code pénal commun à toute l'Allemagne. Le professeur d'Inspruck, Geyer, fidèle à la doctrine exposée dans son livre, se prononça en laveur de l'abolition immédiate de la peine. La proposition de Mublfeld fut rejetée par quarante voix contre quarante; on vota la première et la deuxième proposition de Ilye. La proposition de Muhlfeld n'avait été rejetée qu'à la majorité d'une voix: une nouvelle discussion eut lieu dans l'assemblée générale du 28 août. Muhlfeld reprit sa proposition ; elle fut accueillie par une imposante majorité.
Quiconque étudie sans prévention les débats du congrès des jurisconsultes reconnaîtra que l'opinion favorable à l'abolition immédiate de la peine de mort, en Allemagne, a fait de grands progrès. Les partisans du maintien temporaire de cette peine ont reconnu eux-mêmes qu'il ne fallait plus rendre son application obligatoire. C'est avouer que la peine est injuste dans bien des cas, même pour les crimes qui paraissaient devoir être jusqu'à présent invariablement punis de mort. Il est important de remarquer qu'une seule voix donna, dans la section, la majorité au maintien de la peine, et que la minorité des quarante membres et la majorité de l'assemblée générale comptaient dans leur sein des jurisconsultes éminents et pleins d'expérience, appartenant aux différents États de l'Allemagne.
Un fait bien important , c'est l'étendue du mouvement que l'abolition de la peine a provoqué dans le royaume de Hollande. Ce pays peut se vanter d'avoir, depuis longtemps, de profonds jurisconsultes; sa population a un caractère sérieux, et ne se laisse pas aller à des exagérations. Un magistrat , Vos , a traduit en hollandais mon livre (4), et soutenu énergiquement dans la préface l'abolition de la peine de mort. M. Vos a publié une statistique très-importante des condamnations à mort prononcées en
(1) De Doostraf beoordeld tiaar de Vifkomsien von Weiciischapeligk onderzoek door Mittermaier vertaaid doorù Vos, Reglen. Leyden, 1863,
Hollande dans les cinquante dernières années (4) ; nous en ferons usage plus bas, dans notre statistique criminelle. Récemment, l'abolition de la peine a été demandée par des jurisconsultes néerlandais, MM. Gilquin, de Harlem (2), et Modermann, jurisconsulte jeune et plein de talent (3). Proposée dans la section de jurisprudence de la société provinciale d'Utrecht par l'éminent M. Vreede, bien attaché au progrès de la civilisation, elle a donné lieu à d'importants débats. D'après le procès-verbal du 23 juin 4802, il ne s'est pas borné à développer les arguments connus, mais il a donné de curieux détails sur les travaux des jurisconsultes néerlandais du dernier siècle contre la peine de mort. II a rappelé qu'en -1644 , un écrivain profond, Antoine Malhaeus (4) , demandait comment nous savons qu'un homme exécuté comme incorrigible est réellement tel, et comment nous en venons à désespérer, contrairement à la doctrine du Christ, de l'amélioration d'un de nos semblables. Différents membres de la société se prononcèrent, il est vrai, pour le maintien temporaire de la peine ; plusieurs furent d'avis qu'il fallait au moins l'appliquer aux militaires ; d'autres pensaient qu'il suffisait de donner au juge le pouvoir de prononcer une autre peine, en admettant les circonstances atténuantes. Le 29 juin -1863, s'ouvrit une nouvelle discussion dans la société. Parmi les orateurs, on compte des jurisconsultes éminents et pleins d'expérience, enCre autres le procureur général Jolies, si justement renommé. M. Vreede exposa les progrès récents de l'opinion favorable à l'abolition de la peine; il prouva, par la statistique de la Hollande, que cette peine est inutile. Dans les débats, plusieurs membres la défendirent, comme la seule peine qui pût garantir la société contre certains crimes. Suringar,le défenseur si zélé du système cellulaire, demanda qu'on se gardât bien d'aller trop vite. Le procureur général Jolies soutint d'une manière très-remarquable l'abolition delà
(1) Voir le journal hollandais la Themis, 1863, ir t. (î) Le journal Tijdspiegel (Zeilspiegel), juin 18G3.
(3) Dans son travail : De Hervorming orizer Sirafwelgeving , Kriiische besclmuwing. Loyden. 1803.
(4) Dans son ouvrage : De criminibus, 1644, p. 104.
DE Li PEINE DE MORT. 223
peine, et proposa delà remplacer par l'emprisonnement perpétuel avec le régime cellulaire. Le droit de grâce ne rend pas, dit-il, l'abolition de la peine inutile, car l'exercice de ce droit dépend des vues particulières du ministre de la justice. La discussion fit apparaître deux propositions principales, l'une tendant à la nomination d'une commission pour examiner si l'abolition de la peine est désirable, et quelle peine doit lui être substituée ; une autre, de Jolies, demandant un vote immédiat contre le maintien de cette peine et l'établissement du régime cellulaire. La proposition de Jolies fut acceptée par une majorité de 42 voix contre 5.
En Belgique , le nombre des jurisconsultes hostiles à la peine de mort va toujours croissant. Le 4 mars 4863, dans une séance de la chambre, le député Jouret fit un long discours sur l'état de la question (4). Le sénat doit s'en occuper prochainement, à propos de la révision du code pénal. L'orateur montra l'inutilité de la peine par l'exemple de la province de Liège : une seule exécution a eu lieu, depuis 4 830, dans le ressort de sa cour d'appel, et le nombre des crimes va en décroissant ; dans le ressort de Gand, au contraire, 25 exécutions ont eu lieu dans le même espace de temps, et le nombre des crimes s'est augmenté. Il est vrai qu'aux yeux du procureur général Bavay, ces faits n'ont rien de décisif. Il conteste l'exactitude de la statistique ; mais l'orateur montre que cette objection n'a pas une grande portée (2) ; néanmoins il demande au ministère une statistique exacte , nécessaire à un débat si important. Il reconnaît bien que les exécutions préviennent des crimes, mais il demande si une autre peine énergique, certaine et prompte comme la peine de mort, n'est pas aussi efficace. Le peuple belge s'intéresse à cette question, comme on l'a vu dans les assemblées tenues le 4 er mars 4863 à Liège, et le 4 h mars à Mons. A Liège, M. Bury eut le mérite de provoquer une discussion très-animée dans le sein delà société d'émulation (3). L'as-
(1) Nous en parlons d'après le supplément du Journal de la Meuse des 7 et 8 mars 1863.
(2) Les détails de statistique trouveront mieux leur place dans notre examen général de la statistique.
(3) La meilleure analyse de la discussion est dans les deux jour-
224 DE Ll PEINE DE MORT.
semblée, très-nombreuse, ne s'en tint pas aux arguments connus et reproduits avec beaucoup de force et de science, mais elle fit valoir l'expérience de laBelgique, et réprouva, à bon droit, les idées récemment exprimées par le procureur général. On vota une pétition au sénat pour l'abolition de" la peine. Voici le texte de cette pétition, couverte de nombreuses signatures :
Considérant que tous les criminalistes et tous les hommes d'État souhaitent l'abolition de la peine, et que, pour combattre son abolition complète et immédiate , on se borne à soutenir sa nécessité ;
Considérant que sa nécessité n'est nullement prouvée ; qu'aucune nation n'a été, en effet, obligée de la rétablir, après l'avoir abolie, pour empêcher les grands crimes de se multiplier (4 ) ;
Considérant que l'histoire et la statistique prouvent invinciblement que radoucissement des peines et l'abolition ou la diminution de la peine de mort n'ont pas augmenté le nombre des crimes ;
Considérant que l'expérience de la Belgique, dans la période de -1830 à 4 835, et celle du ressort de la cour d'appel de Liège, depuis quarante ans, témoignent contre la peine de mort ;
Considérant que la Belgique a le droit de se croire assez libre et assez civilisée pour n'avoir pas besoin de l'échafaud ;
Considérant que la peine de mort est une peine mauvaise, et, quand elle frappe un homme innocent, comme il est arrivé et comme il peut arriver encore, un malheur et un scandale qui la condamnent irrévocablement ;
Les soussignés demandent au sénat et à la chambre des députés l'abolition de la peine de mort au moment de la révision du code pénal.
naux : Journal de Liège du 2 février 18G3, ot Journal de la Meuse, n 01 28 et 52.
(1) La pétition contient ici, malheureusement, un fait inexact, puisqu'on Allemagne la plupart des Etats qui ont aboli en 18'i9 la peine de mort, l'ont rétablie en 1852-1853. Il est vrai qu'ilsontobéi àd'autres considérations qu'à l'augmentation du nombre des crimes. Ajoutons que le rétablissement de la peine n'a été voté dans les chambres qu'à une faible majorité.
DE Li PEINE DE MORT. 225
Les débats de rassemblée de Mons eurent le môme caractère. Quelques membres invoquèrent en faveur de la peine de mort le droit de la guerre , et soutinrent qu'il y a des crimes que cette peine peut seule expier. La plupart des membres prouvèrent avec force son inutilité. Quelques-uns rappelèrent que récemment , en Belgique, les plus grands crimes avaient eu pour auteurs des hommes qui venaient d'assister à des exécutions capitales. L'assemblée résolut aussi de s'adresser aux chambres pour leur demander l'abolition de la peine.
La question fut aussi discutée dans le congrès international pour le progrès des sciences morales , tenu à Gand le -15 septembre 1863 [\). Deux orateurs seulement défendirent la peine de mort par des raisons très-faibles; l'un d'eux prétendit que les arguments produits contre cette peine se retournaient contre toute espèce de pénalité. Les autres orateurs parlèrent fort bien contre cette peine. Les meilleurs discours furent ceux de Bury et de Pelletan. Il n'y eut pas de vote, parce que les statuts de la société interdisent toute espèce de vote.
Arrivons à l'examen de la statistique criminelle. . Le mouvement croissant de l'opinion publique contre 7 la peine de mort est attesté par le grand nombre des publications qui l'ont attaquée dans ces derniers mois. Il faut parler de ces publications avant d'indiquer les résultats de la statistique. Nous avons montré, dans notre précédent article, la Belgique et les Pays-Bas travaillant » à l'abolition de cette peine avec un sens pratique et une énergie de jour en jour plus grands. En Belgique, il a paru tout récemment des travaux remarquables sur ce sujet, et il s'est formé une société pour l'abolition de la peine. Cette société, fondée à Liège, comptait déjà , en novembre J863 , plus de 3d0 membres. Elle a pour président le sénateur Forgeux , et compte parmi ses membres un professeur bien distingué par ses travaux de science et de législation, M. Nypels , beaucoup d'avocats d'un vrai mérite, des médecins et des fonctionnaires.
La société a des réunions pério liques , une assemblée générale
(1) Indépendance belge, mi, 17 septembre.
annuelle, et cherche par des publications et des pétitions à répandre des idées saines sur la question et à réformer la législation. Nous avons sous les yeux la première de ses publications H). .
Celte première publication contient, avec les statuts de la société, une préface qui répond au discours du procureur général Bavay. Ce magistrat a, pour démontrer la nécessité de la peine de mort , rappelé qu'à de terribles époques , des exécutions multipliées ont seules empêché les crimes tels que ceux de la bande de Mauvais-Gré, en Belgique.
L'argumentation de M. Bavay n'a pas, suivant les auteurs de la publication , une grande valeur : rien ne prouve que les exécutions aient fait cesser les crimes , et qu'on ne doive pas plutôt ce résultat à une police plus vigilante, au retour de la sécurité publique, et à la certitude de la répression. M. Bavay a encore soutenu que la statistique invoquée par les adversaires de la peine, pour montrer que depuis 38 ans aucune exécution n'a eu lieu, et que pourtant le nombre des crimes ne s'est pas augmenté dans le ressort de la cour d'appel de Liège, est fausse : la société prouve certainement tout au moins que la sécurité publique n'a pas été moindre à Liège que dans des contrées où des exécutions ont eu. lieu.
La publication de la société contient encore une analyse du travail de Thonissen, cité précédemment, et un rapport de Nypels sur mon ouvrage.
En novembre * 863, la société tint son assemblée générale à Liège. Hanssens y lut un rapport sur l'état de la question, et un avocat fort distingué Ce Mous , M. Franquart, prononça un discours qui, par un ensemble bien ordonné de faits incontestables, prouvait la nécessité de l'abolition de la peine , et fit une grande impression sur son auditoire. Un homme éminent et plein de zèle pour la cause du progrès, M. Vischer, de Bruxelles, raconta que la commission instituée pour la révision du code pénal , commission dont ii était membre , avait réussi à empêcher toute
• • (1 ; Publication de l'association pour l'abolition de îa peine de mort bip^, 1863.
exécution capitale en Belgique, de 4 834 à 4835, et qu'après la retraite du ministre Lebeault, en 4 835, la peur fit reparaître la guillotine. Alafin de la séance, le président, M. Forgeux, démontra qu'il fallait avoir recours à des peines suivant de près le crime et assez rigoureuses pour inspirer de la crainte aux criminels, utiles en môme temps à leur amélioration , et réparables en cas d'erreur. Il s'éleva avec énergie contre la théorie de l'intimidation ressuscitée par de M. Bavay.
Une publication très-importante d'un auteur- anonyme, membre des états généraux et du congrès national (4), nous montre qu'en 4 827 les états généraux delà Hollande discutaient la peine de mort à propos de la rédaction du code pénal. Le maintien de la peine fut voté dans les sept sections par une majorité de 60 voix contre 4 4. Parmi ses adversaires, on compta des Belges, notamment l'excellent de Brouckère, qui l'attaquèrent comme inutile.
L'auteur rapporte la discussion soutenue sur ha même question dans la chambre des députés de la Belgique, en 4 851 , par deux savants députés, Roussel et Destrivaux : la majorité fut d'avis que le moment d'abolir cette peine n'était pas encore venu. Dans le sénat, une majorité considérable la regarda comme indispensable. On discuta principalement la publicité des exécutions et la suppression de la peine pour les mineurs de vingt et un ans.
Les débats de la session de 4853 sont intéressants. Les anciens préjugés triomphèrent. L'auteur de la publication analyse ensuite Je discours de M. de Bavay, qui invoque un ancien publiciste, Damhouder, pour montrer que la peine de mort est la seule qui produise l'intimidation. 11 montre que Damhouder lui-môme ne croit pas l'efficacité de la peine aussi grande qu'on le pense. M. de Bavay prétend- à tort aussi, suivant l'auteur, que l'exécution de quelques criminels a arrêté un développement enrayant de la criminalité, et attache trop peu d'importaïK-e à l'impossibilité de réparer , avec l'application de la peine de mort, les erreurs judiciaires. La
(1) Bévue rétrospective et sommaire touchant ta question de la peine % de mort, accompagnée do considérations présentées pour l'abolition de cotte poine , par un ancien membre des états généraux et du congrès national. Bruxelles, 1863.
22g DE LA PEINE DE feOftT.
publication se termine par une réfutation très-claire de tous les arguments présentés en faveur de la peine.
Le mouvement croissant de l'opinion publique contre cette peine, appuyé par des hommes éminents, devait déplaire au procureur général de Bavay ; il réfuta, Tannée suivante, dans son discours d'entrée (4), les idées de ses adversaires. H prend, dit-il, cette grande queslion au point de vue pratique et historique (2), et soutient encore qu'aucune peine n'a, comme la peine de mort, . la force de prévenir, par l'intimidation, les grands crimes. S'il est vrai qu'un trop grand nombre d'exécutions, par exemple dans les temps de révolution, énerve la répression, la peine de mort garde son efficacité, quand elle est appliquée rarement, aux plus grands crimes.
Il rappelle encore l'exemple des Chauffeurs et de la bande du Mauvais-Gré, pour démontrer la force d'intimidation exercée par la peine de mort, et ajoute que, dans le ressort de Tournay, quelques exécutions ont suffi pour arrêter un mouvement effrayant de criminalité.
Le procureur général ne trouve pas concluant l'exemple emprunté au ressort de Liège, où, bien qu'il n'y ait pas eu d'exécution depuis trente-huit ans, le nombre des grands crimes, ne s'est pas augmenté; il prétend que la statistique est incomplète, qu'il s'est commis de grands crimes dans le ressort de Liège, et si les crimes ont été nombreux dans d'autres ressorts où les exécutions étaient multipliée?, c'est pour des causes qui ne témoignent pas contre la peine de mort. Son abolition dans quelques petits Etats ne prouve rien pour la Belgique , dont la situation n'est pas la même. Récemment, dans un pays doué d'un vrai sens pratique, en Angleterre, n'a-t-on pas vu le gouvernement obligé de prescrire un certain nombre d'exécutions ?
Le discours de M. de Bavay, loin de servir sa cause, en démontre la faiblesse, et ne peut qu'augmenter le nombre des adver-
(1) Extraits de son discours dans le Journal de droit pénal, 1862. p. 729.
(ï) La peine de mort au point de vue pratique et historique. Objections et réfutation, par de Bavay, 15 octobre 1863. Bruxelles, 1863.
saires de la peine. Il prétend s'être attaché au point de vue historique et pratique; mais, pour faire preuve d'un esprit vraiment pratique, il aurait dû, non pas se borner à citer quelques faits pris pour les besoins de sa cause en Belgique, mais interroger l'expérience de tous les pays sur l'efficacité de la peine et sur les inconvénients de son maintien. On s'explique difficilement qu'il n'ait tenu aucun compte des observations si importantes de du Boys Aimé. A-t-il mieux compris les enseignements de l'histoire? Il en faut douter, à voir comme il s'inquiète peu des changements produits dans la législation pénale de tous les peuples par le développement de leur civilisation, et surtout dans le choix des peines. La peine de mort tire son origine d'idées anciennes, et même de préjugés religieux, dont la fausseté est généralement reconnue. On ne peut traiter la question sans aborder son point de vue philosophique. Malheureusement M. de Bavay est partisan du principe d'intimidation, bien qu'il sache que la science l'a partout renversé, à cause de ses conséquences. Ce principe aboutit à la barbarie ; il rend légitimes les peines les plus atroces, et fait prévaloir une législation qui, ne tenant aucun compte de la justice, a pour idoles l'arbitraire et l'utile. Il est bon de faire connaître à M. de Bavay les déclarations récentes faites chez un peuple dont il reconnaît l'esprit pratique, chez les Anglais, devant une commission parlementaire étudiant les effets des peines. L'inspecteurgénéral, M. Perry (J), a dit, avec sa haute expérience, que peu d'hommes sont éloignés des crimes par l'idée de la peine; l'homme qui va commettre un crime a l'espoir de ne pas être découvert; aussi ne tient-il pas compte des peines, et surtout de leurs nuances.
Éverest, premier secrétaire du ministère au département des affaires criminelles depuis quinze ans, homme d'une grande activité, témoigne de la transformation morale d'un assassin au bout de quinze années (2). Que diront les défenseurs de la peine de mort en entendant des directeurs de prisons dire, en Angleterre, avec
(l) An report from the comiltee of thehouse of Lords on the présent state of discipline in gaols andhouses of correction. London, 1863. Réponse 687.
('2) An report of the commissionners of the house of commom on tram* portation. 1863. W réponse.
230 DE LA PfcINE DE MORT.
' l'autorité de leur expérience, que les criminels condamnés pour assassinat ne sont pas les plus pervertis , et que l'abolition de la peine de mort pour certains crimes a été suivie d'une diminution dans leur nombre? M. de Buvay insiste beaucoup sur la cessation des crimes de la bande des Chauffeurs et de Mauvais-Gré après deux exécutions; mais il reste à prouver que ce résultat est du à cette cause, et non à la vigilance de la police, à une action plus énergique pour le maintien de la sécurité publique, et surtout à la certitude de la répression.
Nous avons rapporté , dans la première partie de notre article , les avis d'hommes éminenlset pleins d'expérience déclarant, dans les assemblées publiques de la Hollande , l'inutilité de la peine de mort. La société des arts et des sciences de la province d'Utrechl a voté dernièrement une pétition au roi pour l'abolition de cette peine. La pétition est du 2 novembre 4863, et fait bién ressortir les raisons qui fontnlésirer cette réforme en Hollande, fclle rappelle qu'en matière pénale les idées changent avec le temps ; qu'autrefois, dans un état social aussi mauvais au point de vue politique qu'au point de vue moral , il fallait user d'une grande rigueur pénale , et que la violence des mœurs, autorisant des peines violentes , appelait la peine de mort à défaut de tout autre moyen utile au maintien des lois. Mais les temps ne sont plus les mômes ; la société est tranquille , la douceur ('es mœurs a modifié les idées sur le droit pénal ; aussi le peuple néerlandais est-il de plus en plus hostile à la pt inc de mort , et les juges , dont la conscience y répugne, la repoussent de toutes les manières. Les progrès de la médecine légale et t ou influence sur l'instruction criminelle amènent souvent le doute qui s'oppose à l'application de la peine. N'a-t-on pas, daus le régime cellulaire en Hollande, le moyen de la remplacer? Rien no témoigne plus enfin contre elle, dit la pçtition, que le nombre toujours croissant des grâces accordées pour les plus grands crimes, tels que le parricide et l'empoisonnement.
En France, il a paru récemment un ouvrage curieux de Laget Valdeson (1). L'auteur, après avoir montré dans tous les pays les
(1) Martyrologie des erreurs judiciaires, par Laget-Valdeson , ancien magistrat. Paris, 1863.
efforts dirigés contre la peine , et dans quelques-uns la réforme de la loi heureusement accomplie, rappelle les tentatives'fréquemment faites en France pour l'abolition de la peine, et demeurées sans succès parce qu'elles se produisaient au milieu de l'agitation révolutionnaire ; il désire voir la France prendre l'initiative de cette réforme , et cite un grand nombre d'exécutions terribles et de condamnations révoltantes dont des accusés innocents ont été les victimes; il fiuit, après avoir donné l'avis de quelques publicistes sur la question , en disant que la peine de mort peut bien être remplacée par la transportation.
Kn Italie, il a paru deux publications nouvelles : l'une fait partie d'un nouveau commentaire du code pénal italien (i). Son auteur parle des discussions engagées sur la question, et rappelle les deux raisons fondamentales invoquées par les partisans de la peine ; l'une est son antiquité, l'autre sa nécessité pour mettre la société à l'abri de certains grands crimes. Ce sont, dit-il , les derniers moyens de défense d'une pénalité qui s'en va , depuis que l'humanité a la conscience de ses droits et de ses devoirs. L'auteur montre qu'une institution n'est pas légitime à cause de son antiquité, et que la peine de mort est le produit d'un temps passé et d'idées éteintes ; la civilisation a fait évanouir sa raison d'être. Elle n'est pas légitime, suivant lui , pour divers motifs : elle est irréparable en cas d'erreur, elle ne produit pas l'intimidation, et ne se concilie pas avec la théorie de l'amélioration du coupable.
La dernière livraison du journal d'EUer contient la traduction d'un de mes articles publiés dans le Journal du Droit pénal en 4863.
Arrivons à la statistique, bien importante dans cette matière, et constatons tout d'abord que le nombre des crimes ne s'est pas augmenté dans les pays où la peine de mort est abolie par la loi. Nous avons pour la Toscane le témoignage d'un homme plein d'autorité , du Florentin Pantratoni : suivant une statistique exacte , dit -il , le nombre des crimes que le code toscan de 4853 punis-
(1) Comento filosoflco-slorico-esegetico al codige pénale tel nuuvo regno dltalia, del tavvocalo Nicola Gatftla. N&poH, 1863, p. 37.
sait de mort s'est élevé , de 4 853 au 30 avril 4859, à vingt , et , depuis le 4 cr mai 4859, époque où la peine de mort a été abolie , jusqu'en 4863 , on compte huit poursuites pour des crimes du môme genre.
Y Oldenbourg, d'après le témoignage d'un des juges les plus éminents, un seul assassinat a été commis en 4862; l'auteur et son complice ont été condamnés ; mais nul n'a demandé le rétablissement de la peine de mort. Nous devons aussi parler d'un rapport présenté au ministère d'État de Weimar par le docteur Brugger, sur la statistique de ce pays, que nous avons rapportée dans le Journal de droit pénal (4). Il s'est commis à Weimar, pendant les six années où la peine de mort était abolie , douze crimes antérieurement punis de cette peine; dans ce nombre on compte quatre condamnations pour assassinat. Dans les six ans qui ont suivi le rétablissement de la peine, 7 personnes ont été condamnées, 3 graciées, 4 exécutées. Quand même on trouverait une grande inégalité dans le nombre des crimes punissables de mort avant et depuis l'abolition de la peine, on n'en devrait, suivant le docteur Brugger, tirer aucune induction pour ou contre la peine; lesystème pénal n'est pas la seule cause déterminante du nombre des crimes.
La statistique criminelle , en France, est bien digne d'attention : elle révèle une diminution importante dans le nombre des condamnations à mort, et en même temps une augmentation dans le nombre des grâces. En 4864, le nombre des condamnations fut de 26 ; celui des grâces s'éleva à 4 4 . On compte , en 4 857, 58 condamnations à mort; en 4858, 38; et dans chacune des années 4859 et 4 860 , 36. De 4 825 à 4 840 , la moyenne est de 440 par année; de 4850 à 4860 , le nombre des condamnations est de 499 : 46 pour cent des condamnés étaient complètement privés d'instruction; 49 pour cent, des récidivistes. Sur 284 condamnés en 4 825 et en 4826, 54 furent graciés; et sur 54 condamnés en 4840 , 45 furent exécutés. De 4850 à 4860 , on compte , sur 499 condamnations , 278 exécutions , soit 56 pour cent. La statistique
(1) Journal du droit pénal, 1862, n°* 48 et 49. Le rapport de M. Brugger a été publié dans le Journal de droit pénal, 1863, p. 207.
nous apprend aussi l'usage fait parle jury des circonstances atténuantes peur écarter la peine de mort. En 4864, l'admission des circonstances atténuantes a été prononcée dans 304 cas où la peine de mort était la peine légale. On compte dans ce nombre 74 • accusations d'assassinat, 45 d'empoisonnement, 43 de parricide , 55 d'incendie de maisons habitées , 27 d'incendie de maisons appartenant à l'incendiaire, 444 d'infanticide. On voit par là que la répugnance du jury français pour la peine de mort va toujours croissante , et que Louis-Philippe a eu raison de voir dans le pouvoir donné au jury, en 4832, de prononcer l'admission des . circonstances atténuantes , un moyen d'arriver progressivement , par la volonté populaire, à l'abolition complète de la peine de mort. Les juges eux-mêmes , reconnaissant l'exagération de la peine légale qui était la peine de mort , ont, après l'admission des circonstances atténuantes, abaissé la peine de deux degrés, par exemple dans 437 cas d'infanticide. Les jurés ont été même jusqu'à faire descendre la peine d'un crime à une peine correctionnelle , par exemple, en 4864 , dans 47 cas d'infanticide. On a vu même en France le jury déclarer que la peine de mort était prononcée contre sa volonté bien certaine (4). Une femme était accusée d'avoir tué son père ; les jurés la déclarèrent coupable du crime sans préméditation. Sachant que le meurtre n'est pas puni de mort , ils avaient pensé écarter cette peine en repoussant la circonstance aggravante de la préméditation ; néanmoins la Cour prononça la peine de mort. Quand ils surent que l'arrêt était conforme à la loi, qui punit de mort même le meurtre lorsqu'il est commis par un fils sur son père, ils voulurent recommencer leur délibération ; mais la loi s'y opposait, et la condamnation fut maintenue.
En Angleterre, la loi de 4 864, dont nous avons déjà parlé (2), a diminué considérablement le nombre des condamnations à mort, que l'assassinat pleinement exécuté peut seul amener. Mais, depuis l'année 4 804, où l'on exécutait seulement 45 condamnés à mort sur 30 , il s'est produit un grand changement dans l'opinion
(1) V. le journal le Droit de 1863, n° 166.
(ï) Journal de droit pénal, 1862.
publique. Au lieu d'encourager, comme auparavant , le mim'Ftrc à gracier les condamnés à mort, on s'indigna, en 4 &62, contre la recrudescence des grands crimes , et l'on vit renaître m vieux préjugé du peuple anglais sur la nécessité de l'intimidation par des peines rigoureuses. Les journaux se laissèrent entraîner à toute espèce d'exagérations. On se plaignit de l'insuffisance des moyens de répression autorisés par la loi nouvelle, de l'indulgence des juges, des jurés, du ministre, et ces plaintes eurent tout leur effet. Le jury devint plus rigoureux, et cessa d'admettre le meurtre à la place de l'assassinat. Les juges firent comme le jury, et le ministre cessa de gracier les condamnés. La peine de mort fut employée avec une rigueur inusitée; tandis qu'en 4860 on comptait 4 7 condamnations à mort pour assassinat, on en compte 28 pour assassinat et 4 pour tentative d'assassinat dans l'année 4 862. Sur ces 29 condamnations , le ministre en fit exécuter 46. En étudiant , dans la statistique officielle , les motifs qui firent rejeter la grâce des condamnés , on est amené à désapprouver bien des fois la décision du ministre. Une des condamnations à mort, eut pour cause une tentative d'assassinat; la statistique nous apprend que le crime avait précédé la loi nouvelle, et que la poursuite avait eu lieu seulement en mars 4862. Alors qu'en Allemagne la loi la moins rigoureuse est la seule dont on puisse user dans ces cas-là, et que, d'après la nouvelle loi d'août 4 864,1a peine est chez, nous celle des travaux forcés à perpétuité, on avait recours en Angleterre h la loi ancienne. Un des condamnés qui furent exécutés, Gould , était ivre au moment de son crime ; et son défenseur eut beau soutenir qu'il était privé de sa raison, on ne tint pas compte de la défense. Pour d'autres, Petrina et Rowland, on ignorait compjétement le mobile de leurs crimes ; ce dernier n'avait même contre lui que des indices. L'année 4863 compte en Angleterre un ^rand nombre d'exécutions: à Liverpool, 4 condamnés furent exécutés le 4 7 septembre 4863 , bien que l'un d'eux eût été recommandé par Iè* jury à la clémence de la Cour (4 ). Le 28 dé-
. (1) A Livrrj)OOl, on tendit au devant de l'échafaud un grand drap x noir, pour dérober au regard îles spectateurs les effroyables contorsions du condamné, au moment où la trappe s'abaissait sous ses pieds.
cembre 4863, eut lieu à Londres une exécution terrible ; l'instrument <!u supplice était en mauvais état; l'exécution échoua plusieurs fois, et le condamné subit une affreuse torture.
Nous avons constaté tout récemment trois condamnations à mort qui révèlent de irraves défauts dans la procédure pénale de l'Angleterre. Le plus grave est une certaine précipitation (un terme proverbial chez les Anglais , c'est que le temps est de la monnaie), un attachement aveug'e à des formes surannées, l'exclusion du jury dans la procédure criminelle , quand l'accusé plaide devant le juge qu'il est coupable. Un autre vice de la procédure, c'est un formalisme qui veut , toutes les fois qu'on plaide la folie d'un accusé, que l'accusé en donne manifestement la preuve , et que les juges se conforment à une vieille maxime, bonne pour un temps où les maladies mentales étaient mal connues : c'est de ne tenir pour folle que la personne qui a agi sous l'empire d'une idée fixe (delusion). La science a reconnu que cette théorie était fausse ; mais les jurisconsultes anglais ne s'en inquiètent guère, et le juge déclare au jury, dans son résumé, que cette théorie a force de loi. Çn voici trois exemples tout récents. Un certain Wright fut accusé, le \ 4 décembre, de l'assassinat de sa maîtresse ; i'I plaida devant le juge qu'il était coupable. Le juge lui demanda s'il connaissait les suites d'un tel aveu. Oui , répondit-il. Je ne veux pas, dit le juge, vous -détourner d'un aveu. L'avocat de la poursuite déclara lui-même que le fait était trop récent pour que l'accusé ait eu le temps de recevoir un conseil sur l'attitude qu'il devait prendre ; il avait lui-môme , disait-il, lu les actes , et il pensait que l'accusé , bien conseillé, aurait plaidé qu'il n'était pas coupable Le secrétaire de la Cour demanda encore à l'accusé s'il n'avait rien à dire pour écarter l'application de la peine de mort. La peine fut prononcée. La précipitation de la justice anglaise apparaît bien dans cette condamnation à mort d'un homme qui avait commis son crime deux jours auparavant, et n'avait eu ni un défenseur ni la garantie d'un débat contradictoire. Les avocats et les fonctionnaires déclarèrent eux-mêmes , d'après un article contenu dans le Times du 47 décembre , qu'ils
n'avaient aucun souvenir <Tun tel exemple (I). Le 24 décembre 4 863, fut jugé un soldat accusé d'avoir assassiné sa maîtresse; il s'appelait Mahaigh. On ne savait si la malheureuse avait péri par la strangulation ou par la strychnine. Le fameux médecin Taylor déclara qu'il n'y avait pas trace de la strangulation , et que la mort était vraisemblablement te résultat d'un empoisonnement volontaire.
Les débats permirent de croire que la défunte avait elle-même acheté le poison pour se donner la mort, désespérée qu'elle était de se voir refuser le mariage par l'accusé; il fut même prouvé qu'il ne refusait pas le mariage, mais qu'il ne pouvait se marier, parce qu'il devait bientôt partir avec son régiment pour les Indes. On finit par savoir que l'accusé et son amante s'étaient engagés à se donner la mort l'un à l'autre.
Le juge soutint dans son résumé qu'un tel pacte n'empêchait pas l'accusé d'être la cause du suicide de cette malheureuse, par le refus qu'il lui avait fait de l'épouser, et que les jurés devaient le déclarer coupable d'assassinat. Les jurés furent de cet avis, et le déclarèrent coupable de complicité dans le meurtre (accessory) . Les jurés recommandèrent l'accusé à la clémence de la Cour. L'accusé fut pourtant condamné à mort. Des jurisconsultes allemands comprendront difficilement une pratique juridique qui ne suit pas les progrès de la science et qui induit le jury en erreur.
Le plus curieux de tous ces exemples est celui d'un certain Townley : il était également accusé d'avoir assassiné sa maîtresse. Elle voulait rompre avec lui, mais il avait pour elle une passion violente, et cherchait une entrevue avec elle pour la faire changer de résolution. Une entrevue eut lieu; on ne sait pas ce qui s'y passa ; tout à coup on vit la jeune fille blessée. Townley ne chercha pas à s'enfuir, mais il la traîna dans la maison, s'entretint avec son père, et parut s'intéresser à sa guérison. Dans les
(1) Les réflexions faites sur ce procès par le correspondant de YAllgtmeine Zeitung , supplément du n 9 361, p. 606, sont pleines de justesse.
DE LA l'BÏNE DE MORT. 237
débats, on soutint que l'accusé était fou, et que la folie était héréditaire dans sa famille.
Le débat scientifique fut très- superficiel. Le juge exposa dans son résumé que, d'après la loi anglaise (il est facile de voir qu'il confondait avec la loi une idée scientifique anciennement admise par la justice, mais aujourd'hui déclarée fausse en général), l'aliénation mentale ne fait cesser la responsabilité qu'autant qu'elle produit la delusion dont le fait incriminé est la suite (J). L'accusé fut déclaré coupable d'assassinat par le jury et condamné à mort par le juge. Cette condamnation provoqua un mouvement extraordinaire. De nombreuses pétitions , signées par des milliers de personnes , demandèrent une enquête nouvelle pour démontrer l'injustice de la condamnation. Un médecin éminent se chargea de prouver que l'accusé était fou au moment de son crime (2). Le ministre fut obligé de consentir à un nouvel examen de l'accusé au point de'vue mental. La commission le déclara à l'unanimité atteint de folie : il fut envoyé dans une maison d'aliénés. Un article remarquable d'un journal anglais (3) montre le changement qui s'est fait dans ce pays. Autrefois l'exécution suivait immédiatement la condamnation ; mais aujourd'hui les idées anciennes et la rigueur de l'ancienne procédure sont en plein désaccord avec les progrès de la science en matière • d'aliénation mentale ; de là vient que l'opinion publique, discutant le jugement et la procédure, proteste souvent contre l'injustice de la condamnation, et il se manifeste une grande agitation, surtout dans les cas où les condamnés sont riches et connus : leurs parents et leurs amis ont le moyen de propager l'agitation, même à grands frais ; au contraire, un homme pauvre ou peu connu ne réussit pas, s'il est condamné, à obtenir sa grâce, parce qu'il lui est impossible de soulever l'opinion publique. Cette inégalité de situation est, suivant le Times, un nouveau motif pour faire désirer l'abolition de la peine de mort (4). Donnons maintenant quelques
(1) Voir, sur les débats et sur le résume, le compte rendu du journal français le Droit, n° 307, du 28 décembre 1863.
(2) Voir le Times du 25 décembre 1863.
(3) Voir le Times du 4 janvier 1860.
(4) On regrette do lire, dans le Times du 7 janvier 1864 , que dans
(Mails de la statistique sur le rapport du nombre des grâces avec celui des. condamnations dans différentes contrées.
En -1 861 , 9 condamnations à mort ont été prononcées dans les anciennes provinces du royaume d'Italie, et toutes exécutées : dans la Lombard ie, une condamnation prononcée et exécutée ; dans l'Emilie, les Marches et l'Ombrie, 4 0 condamnations prononcées, 4 exécutées, 5 suivies de grâces : voilà les résultats de la statistique ; on n'avait pas encore statué sur une des condamnations au moment où la statistique a été publiée. Dans les provinces du sud, les 3 condamnations prononcées ont été suivies de grâces. En 4862, on compte, dans les anciennes provinces, 45 condamnations à mort, dont 9 ont été suivies de grâces et 6 exécutées ; dans les pro\inces de l'Émiiie, des Marches et de l'Ombrie, 23 condamnations à mort, 8 exécutées, 7 suivies de grâces ; 8 n'avaient encore été l'objet d'aucune décision ; dans les provinces du sud, on compte enfin 2 condamnations à mort, sur lesquelles on n'avait pas encore statué. La statistique de ces provinces n'embrasse que les décisions émanées des tribunaux réguliers.
Nous avons la statistique exacte de la Belgique. En 4856, 40 condamnations à mort ont été prononcées pour crimes contre les personnes, et 4 0 pour crimes contre la propriété (8 pour incendie). En 4857, on compte 9 condamnations pour crimes contre les personnes, 5 pour crimes contre la propriété (4 pour incendie). En
4858, le nombre des condamnations pour crimes contre les personnes s'élève à 20 - u celui des crimes contre la propriété, à 9. En
4859, le nombre des condamnations pour crimes contre les personnes est de 40, celui des crimes contre la propriété est de 9. En 4860, on compte 43 condamnations pour crimes contre les personnes, 5 pour crimes .contre la propriété; en 4864 , 45 condamnalions pour crimes contre les personnes, 44 pour crimes contre la propriété; en 4 862, 44 pour crimes contre les personnes, 8 pour crimes contre la propriété. En 4864 , un seul condamné n'a
unr> session des visitory magistrates, on se plaignit de la supériorité donnée à la décision d'une commission choisie arbitrairement, et procédant en secret sur le verdict du jury prononcé après des débats publics.
pas été gracié ; en 4862, on compte trois exécutions; en 4 863, une seule jusqu'au mois d'octobre.
En Belgique, l'assassinat est le seul crime pour lequel on exécute les condamnés. Voici leur nombre depuis 4 856 : on compte 43 accusés d'assassinat en 4856, 42 en 4857, 42 en 4858, 46 en ' 4850, 43 en 4860, 40 en 4864 , 43 en 4862. En Belgique, la loi donne au jury le pouvoir d'admettre les circonstances atténuantes, excepté pour les crimes punis de mort. Le résultat de cette singulière restriction légale est d'amener un nombre d'acquittements beaucoup plus grand pour ces crimes que pour les autres ; car la conscience du jury se révolte contre l'application de la peine de mort.
Nous avons déjà publié la statistique de plusieurs États allemands (4). En Autriche, on compte, pour l'année 4862, 37 condamnations à mort et 2 exécutions seulement ; toutes les autres ont été suivies de grâces ; en 4863 (jusqu'au 49 novembre , jour auquel s'arrêtent nos renseignements), 28 condamnations à mort; 25 ont été suivies de grâces et 3 exécutées (2). Dans le royaume de Bavière, de 4 861 à 4862, sur 4 4 condamnations, une seule a été exécutée dans le palatinat rhénan. En 4 862 et en 4863, aucune condamnation à mort n'a été exécutée. Dans le grand-duché de Bade, la statistique n'indique aucune condamnation exécutée en 4 861, 4 862, 4863, et pourtant le nombre des crimes ne s'est pas augmenté dans ces deux États.
La statistique Ce la Prusse est déjà rapportée dans le Journalde droit pénal, 4862, p. 428. Nous ne connaissons pas le nombre des grâces prononcées depuis cette époque ; la statistique officielle de ce pays ne l'indique plus ; peut-être est-il si grand, qu'on craint, en le faisant connaître, d'ôter à la peine de mort son pouvoir d'intimidation. D'après la dernière statistique prussienne des années 4860-62, on compte, en 4850, 26 condamnations ; en
(1) Journal du droit pénal, 186 t.
Cl) On trouve une intéressante comparaison de la statistique criminelle de Vienne avec celles de Paris et de Londres, dans la Revue autrichienne, iv volume, p. 1 ( J7; elle est de (îlaser. On compte à Vienne, en 1855, k assassinats, 0 en 1850, G en 1857, 1 i-n 1 858, 3 en 1859, 3 en 1800, 4 on .1861, 3 en 1862.
4860, 32 ; en 4864, 32; en 4862, 37; elles étaient encore au nombre de 57 en 4857. Il est intéressant de voir comment ce nombre se répartit suivant les provinces. C'est en Silésie que les condamnations ont été les plus nombreuses : -23 en 4837, 40 en 4859, 9 en 4862, tandis qu'en Poméranie aucune condamnation n'a été prononcée dans les années 4858, 4860 ; les années 4 859 et 4 864 comptent une seule condamnation dans cette province ; la province de Prusse en compte, au contraire, 6 dans chacune des années 4857, 4859, 4 860. La province rhénane compte une condamnation en 4859, deux dans chacune des années 4860 et 4864; leur nombre s'élève subitement à 40 en 4862. Tout prouve que les crimes punissables de mort, comme les autres, sont isolés; que le concours de circonstances fortuites' amène une recrudescence de grands crimes dans certaines années; mais le nombre des exécutions n'a aucune influence sur celui des crimes, et même des assassinats. C'est pour l'assassinat qu'on soutient la nécessité de la peine de mort ; examinons les résultats de la statistique en Prusse pour ce crime. On compte, en 4858, 78 accusations d'assassinat, 49 acquittements, 37 verdicts de culpabilité, dont 2 h étaient prononcés pour crimes n'entraînant pas la peine de mort, et 6 pour délits. Il arrive en Prusse que le jury ne prononce la culpabilité, même dans les accusations d'assassinat, qu'à une majorité de 7 voix contre 5, et oblige ainsi les juges d'assises de prononcer eux-mêmes sur la culpabilité des accusés, et les juges, en adoptant ou en rejetant le verdict de la majorité du jury, décident le sort de l'accusé. L'expérience fit disparaître en 4834 cette règle de la législation française. Trop souvent , le jury, ne pouvant se mettre d'accord, convient d'un verdict rendu à la majorité de 7 voix contre 5, de manière à laisser aux juges la responsabilité du sort de l'accusé. En 4858, le jury prononça neuf verdicts à la majorité de 7 voix contre 5 ; cinq fois la Cour adopta l'aws de la majorité du jury. En 4860 on compte 6 verdictsdu même genre, dont 3 furent acceptés par les juges ; en 4864 , 7 verdicts, tous confirmés par les juges.
Dans le Hanovre, de 4850 à 4 856, 40 personnes ont été condamnées à mort, 4 4 exécutées, les autres graciées. En 4850, les
trois condamnés ont été exécutés. Plus tard, le nombre des condamnations exécutées s'est amoindri : on compte en -1853 une exécution sur 8 condamnations; en 4 854, 2 sur 9; en 4 835, 2 sur 7 ; en 4856, 2 sur 5; en 4 861 , 2 sur 4.
Nous devons une bonne statistique pour la Hollande à M. Vos, qui a traduit en hollandais le livre de Mittermaier sur la peine de mort. Cette statistique embrasse les condamnations à mort prononcées depuis 50 ans (4), et nous apprend que de 4844 à *4 860 on compte 423 condamnations à mort, 322 suivies de grâces, et 404 d'exécutions. Il est heureux de voir à quel point s'est augmentée, dans cet espace de temps, la répulsion contre la peine de mort.
Dans les premières années, depuis 4844, le nombre des grâces est relativement petit, puisqu'on trouve, de 484 4 à 4820, sur 84 condamnations à mort, 42 exécutions, 39 grâces, tandis qu'on compte, de 4824 à 4830, 50 grâces sur 74 condamnations; de 4 84 4 à 4 850, 4 05 sur 4 4 5, et 74 sur 79 de 4 854 à 4 860. Le nombre des crimes punis de mort par la loi ne s'est pas augmenté en Hollande, malgré la rareté des exécutions. Les exécutions ont toujours eu lieu, dans les dernières années, pour des assassinats. La statistique prouve que les auteurs des plus grands crimes, de l'assassinat, de l'empoisonnement, du parricide, ont obtenu leur grâce du souverain, quand il rencontrait des raisons suffisantes pour croire la peine excessive.
L'essentiel est, dans une telle question, de recueillir avec soin les résultats de l'expérience. II est bon, pour la clarté du sujet, de les ramener à deux ordres de faits :
4° Ceux qui prouvent la nécessité du maintien de la peine de mort;
2° Ceux qui prouvent ses inconvénients et ses dangers.
On peut subdiviser les faits tendant à établir sa nécessité de la manière suivante :
A. Ceux qui prouvent que l'abolition de la peine de mort multiplierait le nombre des grands crimes ;
(l) M.Eyssol a publié un extrait du travaille Vos dans lo Journal de droit pénal, 1863, p. 307
B. Ceux qui manifestent l'opinion populaire, et sentiment de la justice et la confiance- dans sa force seraient atteints par l'abolition de la peine ;
C. Ceux qui prouvent que la peine de mort doit être maintenue comme le seul moyen de répression efficace dans des circonstances extraordinaires ;
D. Ceux qui prouvent que la peine ne pourrait être remplacée
par aucune autre pénalité.
A. En cherchant dans la statistique criminelle si le maintien ou l'abolition de la peine de mort a contribué à la diminution ou à l'augmentation du nombre des grands crimes, il faut prendre garde d'attribuer exclusivement à une cause un résultat dù à beaucoup d'autres, et surtout à l'énergie plus ou moins grande de la répression. Souvent l'énergie déployée, pour la répression des grands crimes, par la police et par la justice, dans l'intérêt de la sûreté publique, et la sévérité des condamnations, ont favorisé la découverte des crimes; la certitude delà répression en a fait aussi diminuer le nombre. Souvent de grandes entreprises attirent dans un pays un grand nombre d'étrangers, et il s'en trouve qui commettent des crimes terribles ; il faut tenir également compte du développement de la population. Nous avons, à ce sujet, les données d'une statistique curieuse. Quand on proposa, dans le canton de Fribourg(4), le rétablissement de la peine de mort, un homme très-honorable, M. Verro, demanda une statistique exacte des crimes commis avant et depuis l'abolition de la peine. La statistique a été dressée par l'archiviste Chassot ; le nombre des crimes commis dans la période de 4835 à 4849 est de 984, et de. 4848 à 4862, époque où la peine était abolie, il s'est élevé a 4 094 ' c'est une augmentation de 407; mais il faut ne pas oublier que, depuis 4834 , la population du canton s'est augmentée de 48 000 âmes, et que les travaux des chemins de feront attiré dans le pavs un grand nombre d'étrangers. Pour de cider si l'existence de la peine de mort ou le spectacle de son exécution produit l'intimidation, il faut interroger la nature humaine et i'expé-
(l) Journal de droit pénal, 1803.
rience. Tout d'abord, il est certain que l'homme est dirigé dans ses actions par un mobile déterminé, souvent même par le fanatisme régnant dans le pays, et ce sentiment qui le domine, étouffe tous les autres. Aussi ne fait-on pas, avant de commettre un crime, une comparaison de ses avantages et de ses inconvénients, et l'état de l'âme humaine en présence d'un mal inévitable et immédiat, par exemple l'approche du moment fatal pour le condamné à mort, n'est pas celui de l'homme qui va commettre un crime : la peine de mort lui apparaît comme un danger lointain. Les employés des prisons savent fort bien que les criminels ne délibèrent pas avant de commettre leur crime, qu'ils ne songent pas à la gravité de la peine qui les menace, et qu'ils ont surtout, grâce à leur prudence, l'espoir de ne pas être découverts , ou tout au moins d'échapper à la peine.
B. il serait iujuste de ne pas tenir compte de l'opinion publique sur la nécessité de la peine de mort. Si la majorité des gens éclairés la croit néce saire, le législateur doit procéder avec une grande prudence. Mais on peut tenir pour certain que le développement du sentiment moral et l'adoucissement des mœurs rendent le peuple de plus eu plus contraire au maintien de la peine. Un bon régime pénitentiaire fera tomber les préjugés sur l'insuffisance des établissements pénitentiaires existants pour la sûreté publique et l'amélioration des condamnés. Montrez au peuple les plus grands criminels, môme des assassins, se transformant après une longue détention, et regagnant la confiance publique, il cessera de croire à la nécessité de la peine de mort. Nous avons cité, plus haut l'exemple d'une femme qui, condamnée à Saint-Gall pour avoir empoisonné son mari, a mérité sa grâce, en i 864, par une conduite exemplaire. Elle se remaria après sa mise en liberté. Le directeur de la prison de Saint-Gall, bien informé, nous affirme qu'elle passe pour une des femmes les plus honnêtes de sa commune, et qu'elle est complètement réhabilitée dans l'opinion publique.
De tels exemples rendent le peuple favorable à l'abolition de la 0) Mon livre sur la peine de mort, p. 10S, note 3.
peine de mort. Nous reconnaissons que, dans tous les pays, il existe une classe de personnes à qui le maintien de cette peine paraît nécessaire: ce sont des personnes d'une condition élevée , qui n'ont pas confiance dans l'instinct moral du peuple, et qui s'imaginent qu'il faut agir sur les sens et user de peines rigoureuses ; ce sont des ecclésiastiques, qui, s'inspirant de quelques passages de la Bible, méconnaissent le véritable esprit du christianisme, ou cèdent à des idées piétistes ; ce sont des savants, qui, guidés par une idée fausse du principe de la justice ou par la croyance dans la nécessité d'une expiation, croient la peine de mort nécessaire.
Voici de nouveau* faits importants : nous avons déjà parlé plus haut des débats de la diète suédoise sur la peine de mort ; il nous est parvenu de nouveaux renseignements : dans la chambre des seigneurs (J), une seule voix s'est élevée avec énergie contre la peine de mort ; dans celle des bourgeois, 4 membres seulement ont voté son abolition; la chambre des ecclésiastiques a voté son maintien sans discussion ; la publicité des exécutions a seule été discutée. Dans la chambre des paysans, au contraire, la majorité a voté l'abolition de la peine. On voit que la classe du peuple, qui passe pour être portée vers le système de pénalité le plus rigoureux, a eu le sens vrai de la question.
Il est prouvé que partout où la peine a cessé d'être employée depuis quelques années, elle a de nombreux adversaires dans toutes les classes de la société. Que diront les partisans de cette peine en apprenant que, dans une ville de l'Allemagne, aucun citoyen n'a voulu donner du travail au bourreau, et que, dans une autre contrée où la loi prescrit la présence d'un nombre déterminé de personnes aux exécutions, nul n'a voulu accomplir cette triste fonction ?
G. Des hommes très- honorables pensent que le mal terrible causé par le brigandage, au royaume de Naples par exemple, rend la pi'ine de mort légitime aussi longtemps que le gouvernement est obligé de maintenir l'état tic guerre et de rétablir l'ordre par l'ac-
(\) Colle du savant professeur Olivecrona, auteur d'ouvrages remarquables.
tion d'une justice sommaire; mais des renseignements exacts sur Naples (\ ) prouvent que les condamnations prononcées par des conseils de guerre ou par des commissions ne sont jamais considérées comme les actes d'une justice respectée : le brigandage est l'oeuvre des partis politiques; de hauts personnages lui donnent leur appui, et ceux qui l'exercent croient être les soldats d'un gouvernement légitime; ils sont aussi indifférents à la mort que les soldats sur le champ de bataille.
D. Prétendre qu'aucune peine ne peut remplacer la peine de mort, c'est nier, contre toute évidence, d'après le témoignage des employés de prison bien informés, que l'emprisonnement cellulaire est la plus redoutée de toutes les peines, qu'il rend les évasions presque impossibles, et permet d'exercer une action efficace sur l'état moral des condamnés.
11 est important de consulter l'expérience sur les inconvénients de la peine.
4° Tant que dure la peine de mort, l'exercice du droit de grâce gagne en importance, car le nombre des condamnés graciés va toujours en s'augmentant; ceux qu'on exécute sont de moins en moins nombreux , parce que les souverains sont persuadés que, pour la plupart des condamnés, l'application littérale de la loi ne répondrait pas aux exigences de la justice positive.
Le chef de l'Etat est placé dans une situation pleine d'inconvénients. En vain cherche-t-il un moyen d'apprécier exactement si le condamné mérite ou non sa grAce? Ne pouvant guère étudier luimême la procédure, il se décharge de-ce soin sur un ministre qui, trop occupé pour le remplir lui-même, le confiera à un fonctionnaire chargé de lui faire un rapport.
Tout est changé depuis l'établissement de la procédure publique et orale. Jadis les juges prononçaient, suivant la théorie légale des preuves, sur des pièces écrites qu'on soumettait au ministre ; aujourd'hui ils décident, après des débats oraux qui ne sont pas recueillis par écrit, selon l'intimité de leur conviction. Le chef de
(1) Nous puisons ces renseignements dans le journal d'Elle*, Giornaleper l'abolizione délia pena di morte, ir vol., p. 179.
l'Etat aura souvent sous les yeux des documents insuffisants. La publicité des débats permet au peuple lui-même de juger la culpabilité de l'accusé, et son opinion peut ne pas être conforme à celle du chef de l'Etat.
A mesure qu'il prend une part plus grande aux affaires publiques, le peuple se met d'accord avec les hommes éclairés sur la question de la peine de mort, et si la peine frappe un accusé dont la culpabilité ne lui paraissait pas d'une gravité extrême, ou que la justice de la condamnation paraisse contestable, il s'irrite vio«lemment. Ou compare un cas à un autre où la grâce a été refusée, et on se demande, peut-être injustement, mais aux dépens du respeci pour le souverain, pourquoi la grûce, refusée dans un cas, est accordée dans l'autre (4). 11 en a été ainsi pour Townley, dont on a déjà parlé (2). Les journaux le comparèrent à Bill- Syke, et s'efforcèrent de démontrer que le premier était bien plus coupable que le second ; mais le premier avait des amis puissants qui le firent gracier, et le second n'en avait pas: il fut exécuté (3). Les ministres reconnaîtront eux-mêmes que souvent, après un examen sérieux, les décisions sont amenées par un concours de circonstances fortuites.
Elles le sont aussi par un événement heureux survenu dans la famille du chef de l'État (4), ou par la conduite du condamné dans sa prison. L'état politique d'un pays exerce encore son influence sur le chef de l'État : dans un temps de forte réaction ou dans un conflit grave entre le peuple et le gouvernement, les personnes qui entou-
(1) On se souvient de l'exemple îles trois condamnes de Strasbourg. (ï) Times du 11 janvier 1864.
(3} Rien ne saurait faire une impression plus grande que l'histoire de Wright racontée par le Times. (V. plus haut.) Il avait fait un aveu immédiat de sa culpabilité, et avait été condamné à mort sans débats. Plusieurs milliers d'ouvriers demandèrent sa grâce. Le secrétaire d'Etat s'excusa, par des raisons sans valeur, de ne pouvoir la proposer.
('») Dans un État d'Allemagne, la famille du prince célébrait les liançailles de l'héritier présomptif du trône au moment où il fallait prononcer sur une condamnation à mort. Le prince fit grâce, et eut soin de dire dans son rescrit que le condamné devait ce bienfait à cet heureux événement de famille.
rent le chef de l'Étatlui persuaderont facilement qu'il faut user d'une grande sévérité, et affermir la répression par des exécutions capitales H). Que décidera le chef de l'Etat, quand l'assassin a commis son crime pour se faire condamner à mort (2) ? De graves inconvénients résultent également du système qui met, comme en Suisse, l'exercice du droit de grâce dans les mains d'un corps politique délibérant publiquement, alors qu'une faible majorité veut l'exécution de la peine, et que la minorité compte les hommes les plus éminents du pays (3). Le respect pour la justice est encore amoindri toutes les fois qu'un condamné riche obtient sa grâce par l'intervention d'amis puissants, en même temps qu'un autre condamné, manquant d'amis puissants, est exécuté. Tel a été le cas de Wright. Une condamnation prononcée précipitamment, sans débats et sans jury, avait amené le magistrat du comté de Surrey à protester auprès du ministre ; une pétition signée d'un grand nombre de travailleurs lui fut en même temps remise, mais il la rejeta. De nouvelles démarches en faveur de la grâce du condamné échouèrent ; des députations devaient être envoyées à la reine, mais elle fit savoir aux députés que son habitude était de ne donner aucun conseil à ses ministres. En désespoir de cause, on tint de nombreuses réunions publiques. Les travailleurs voulurent faire des démonstrations énergiques ; ils s'en abstinrent, d'après l'avis de personnes éclairées. L'agitation ne fit que s'accroître. Les travailleurs firent circuler des billets dans lesquels ils priaient le peuple de ne pas assister à l'exécution, et de tenir les fenêtres et les volets fermés. La police fut très-inquiète. On mit plus de 600 constables sur pied : l'exécution eut, contre l'usage, un petit nombre de témoins ; elle eut lieu
(1) Nous trouvons d'importants renseignements sur la Prusse dans le journal Notre Temps, vu" vol., p. V28.
(T) On trouve dans le Wurtemberg des faits de ce genre rapportés dans Sarvey, journal mensuel de pratique judiciaire, vin" vol., p. 337, et un fait tout récent dans le Mercure de Souabe du 7 novembre 1863, n° 264.
(3) Une discussion bien curieuse eut lieu, le 26 septembre 18G3, dans \e canton d'Argovie , sur Felder, condamné à mort pour assassinat. La majorité de la commission demanda sa grâce. Un homme universellement respecté, "Welti , parla dans le même sens. La grâce fut néanmoins repoussée par 88 voix contre 62.
uigiti
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sans tumulte, mais au milieu de terribles exclamations, par exemple : C'est une infamie! Où est Townley? L'irritation contre la justice dure encore, et doit amener devant le parlement de nombreuses pétitions contre la peine demort (4).
2° Il peut arriver encore que l'exécution aille mal, que le coudamné engage une lutte désespérée avec le bourreau, que la conformation physique du condamné, un mauvais agencement de la machine, ou une maladresse du bourreau, fasse échouer l'exécution et expose le condamné à de terribles souffrances (2).
Le respect de la justice est immédiatement atteint ; bien plus, on éclate en imprécations contre le bourreau, contre le gouvernement, et on cesse de croire à la légitimité de la peine de mort.
3° La condamnation peut frapper un accusé innocent, et, après son exécution, l'erreur est irréparable. Nous pouvons ajouter aux exemples déjà cités un exemple tout récent emprunté à l'Italie ; il est rapporté par Gandolfi (3). On a prétendu à tort, il y a quelque temps, que les exemples sont rares, et que la peine la plus forte infligée à des accusés innocents (4) est celle de la prison, mais qu'il ne peut être question d'un véritable assassinat judiciaire. On oublie que la possibilité des erreurs judiciaires (5) est généralement admise, qu'elles deviennent faciles avec des jugements reposant uniquement sur la conviction intime de ceux qui condamnent. Ainsi n'est-il pas certain que la preuve par indices est périlleuse, que les progrès incessants de la médecine légale, de la chimie, et surtout de la science des maladies mentales, font apparaître des erreurs dans des théories réputées pour vraies peu de temps auparavant, et que les experts attachés à ces vieilles théories, les accusateurs publics, les présidents, ignorant les progrès de la science, induisent
(t)Nous empruntons ces détails au correspondant du journal français le Droit du 15 janvier 1864, n° 12, et au Times du 13 janvier 1804.
(2) On trouve dans les Tableaux historiques d'Osenbruck sur la Suisse, Leipsig, 1863, p. 19-23, le récit d'une effroyable exécution dont le canton d'Appcnzell a été le tliéâ^*e.
(3) Fondamcnti dimedicina foreuse analitica. Milano, 1862, p. 45.
(4) De nombreux exemples sont rapportés par Uuboys Aimé et Laget-Valdeson.
( j) Journal de droit pénal, 1864, p/ 15,
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le jury en erreur et lui font rendre* des verdicts injustes. Il est encore vrai que les obstacles opposés par les législations nouvelles à la révision des jugements rendent bien difficile la preuve des erreurs judiciaires (4).
4° L'expérience nous montre enûn les plus grands criminels, même des assassins, s'amendant après avoir passé plusieurs années en prison, et, après avoir obtenu leur grâce, faisant preuve d'une excellente conduite. Nous avons déjà cité des exemples auxquels nous en pouvons ajouter d'autres. La prison de Bruchsal renfermait un parricide qui n'avait échappé à la peine de mort que par la grâce. 11 mérita, par une conduite exemplaire, sa liberté au bout de vingt ans. Il exerce maintenant son industrie avec habileté, et jouit d'une excellente réputation dans tous les environs. La prison de Munich renfermait un individu condamné pour avoir, à peine âgé de 2\ ans et demi, assassiné son voisin et tenté d'assassiner sa propre femme, qu'il voulait remplacer par une autre. Sa conduite exemplaire lui Ût obtenir, au bout de vingt années de prison, sa liberté sous condition pour un an ; sa femme elle-même la demanda, disant qu'elle voulait reprendre la vie commune avec lui. Au bout d'un an, il avait mérité, par sa conduite, sa liberté complète ; il vit maintenant heureux avec sa femme ; on a sur lui les meilleurs renseignements.
Puissent de tels exemples faire voir que l'abolition peut avoir lieu bientôt sans aucun inconvénient !
(1) En Prusse, un condamné avoua sur son lit de mort à un ecclésiastique qu'il était l'auteur du crime pour lequel on avait condamné un accusé innocent. Cet aveu ne pouvait plus servir à la malheureuse victime de Terreur judiciaire. V. les Archives du droit pénal prussien, VII, p. 30 ; le Journal du jury, 1859, p. 286-3U.