SUPPLÉMENTS
Dernier état de la question , et le congrès des
jurisconsultes.
Le maintien de la peine de mort est une des questions les plus graves de la législation pénale. On rattache le droit pénal à des principes différents, selon qu'on admet ou qu'on repousse la peine de mort. On a récemment entendu avec bonheur un ministre allemand^!. deSchmerling, à Vienne, déclarer qu'il avait rompu avec le principe de l'intimidation. Logiquement, cet homme d'État devait être un adversaire de la peine de mort.
De nos jours, une idée de plus en plus acceptée, c'est que l'amélioration du coupable est le principe de la pénalité ; malheureusement cette idée est encore bien obscure, et ses adversaires lui opposent la prétendue nécessité de la peine de mort. Avec l'abolition de cette peine disparaît le principe de l'intimidation , et la peine, en conservant le pouvoir de contrainte qui lui est inhérent, et l'assujettissement à la prison avec ses mille privations, doit tendre à l'amélioration du condamné. Tel est le vrai principe du droit pénal ; son application embrasse toutes les institutions pénales : l'organisation des établissements pénitentiaires, le choix des peines, l'abolition ' de celles qui s'opposent à l'amélioration du condamné ; et l'on voit ainsi disparaître cette malheureuse absence de principes qui règne même dans nos législations nouvelles, et qui, laissant subsister de vieilles institutions, prétend donner satisfaction à l'esprit nouveau par des demi-mesures.
L'abolition de la peine de mort amène avec elle la consécration d'une des règles fondamentales du droit pénal, la suppression des peines irrémissibles. L'emprisonnement perpétuel est encore inva-
(1} Publiés dans le Journal du droit criminel d'Holztndorf, 29 novembre et 6 décembre 1862.
riablement prescrit dans les législations pénales les plus récentes, au lieu de l'être comme un maximum ; s'il faut le maintenir (J), qu'on le réserve pour les cas de culpabilité les plus graves, en laissant aux condamnés, comme en Angleterre, l'espoir de la remise d'une partie de leur peine par une conduite exemplaire. Aussi longtemps que la peine de mort est écrite dans la loi, il est à moitié vrai seulement que les peines ne sont pas irrémissibles, car les législateurs rendent la peine de mort obligatoire pour certains crimes.
La peine de mort une fois supprimée, toute la gradation des peines d'emprisonnement est complètement changée. Tant que la peine de mort subsiste, le législateur est obligé de maintenir un système de pénalité sévère; il applique la peine de la prison perpétuelle, comme la plus voisine de la peine de mort, à des crimes graves sans être punissables de mort, et la gradation des peines va de i 6 à 20 ans, et enfin de 4 0 à 5 ans de prison.
La peine de mort a été pour l'auteur , pendant cinquante années, un sujet de recherches et d'observations*dont il a publié le résultat dans ce livre. L'auteur a toujours voulu la suppression de la peine de mort ; mais, il y a vingt ans, encore sous l'influence d'une théorie fausse de la justice, il n'osait attaquer la légitimité de cette peine ; il se bornait à rechercher si elle était nécessaire à tel ou tel État, et surtout à demander que l'application en fût bien restreinte. A l'âge où la présomption , la vanité et le désir de tout ramener à certaines formules s'évanouissent, où le but de l'existence est la poursuite de la vérité, l'auteur n'a songé qu'à donner à son œuvre un but pratique. Il n'a jamais voulu arriver à l'abolition de la peine de mort en excitant contre elle les âmes sensibles. Un écrivain a parfaitement démontré, il y a quelque temps, dans un travail remarquable dont il sera
(l) L'auteur de cet article s'est élevé déjà en 1836, dans la. Revue de législation, vol. vr, p. 31, 96, 270, contre la peine de la prison perpétuelle. Dans le "Wurtemberg, on proposa l'abolition de cette peine- (V.Heppcomm.,i, p. 147.) Dans les Etats généraux des Pays-Bas, on discuta si cette peine était compatible avec le système pénitentiaire. Revue de législation de Harlem, vol. xix, p. 240, 459.
456 DE LA rEWE DE MORT.
question plus bas (4), que, tout en tenant compte du sentiment populaire, il ne faut pas, dans l'examen approfondi et scientifique d'une telle question, se contenter de raisons purement sentimentales. Vauteur a recherché scrupuleusement s'il est permis de tuer un homme en dehors des cas de légitime défense , et si le gouvernement en a le droit. Il importait, avant tout, de suivre, à travers l'histoire, l'origine et le développement des théories sur la peine de mort. L'histoire nous a montré l'idée de cette peine se développant dans l'antiquité avec la croyance en une divinité irritée, que le crime avait offensée, et qu'il fallait apaiser, et à la faveur des ^ opinions dominantes sur le devoir de la vengeance. Le triomphe du christianisme, le plus grand élément de civilisation pour l'humanité, renversa l'idée barbare de la colère divine : on vit aussitôt les hommes les plus éminents et le mieux initiés à l'esprit de ectie religion attaquer la légitimité delà peine de mort, et la théorie qui fait dériver cette peine du droit divin fut condamnée. Carpsow, poussé parunsentimentélevé (2) à dire, malgré sa sévérité, que les juges devaient prononcer très-rarement la peine de mort, donnait une seule raison en faveur de cette peine : c'est qu'elle est écrite dans le droit divin.
II faut tenir compte aussi du témoignage de l'histoire, qui montre, chez tous les peuples, un rapport exact entre le degré de leur civi- ' lisation et l'état de leur législation sur la peine de mort. Quand ils sont éclairés, sensibles à l'honneur et attachés au devoir social , la peine de mort disparaît de leurs lois, ou son application est bien restreinte.
Un autre point de vue important, c'est la valeur des divers principes du droit pénal sur lesquels on fait reposer cette peine. Mais, avant tout, il importe de recueillir un ensemble d'observations sur tout ce qui touche à son existence et à son usage. Peut-on croire à sa nécessité, s'il est bien prouvé que son abolition pour certains crimes n'en a pas augmenté le nombre , que la partie intelligente du peuple croit de moins en moins à sa légitimité et à
(1) Chauûour, dans la Revue germanique, le 16 août 1862, p. 467.
(2) Praxis rerum criminalium, part, m, quaest. 128, n* 14.
sa nécessité , et que le nombre de ses adversaires s'augmente d'année en année? Un bon moyen de servir leur cause, c'est de montrer qu'on a augmenté le nombre des grands crimes en prodiguant la peine de mort et en la rétablissant dans les pays où elle était supprimée, et que la croyance à son action préventive est une pure erreur.
Si la statistique nous fait voir les jurés allant jusqu'à déclarer des coupables innocents, ou prenant n'importe quel prétexte pour empêcher les juges de prononcer cette peine, il faut reconnaître qu'on arrive , en la maintenant, à énerver la répression pénale.
Il importe plus encore de savoir si les jugements qui prononcent cette peine sont rarement exécutés ; si le sentiment de la justice , de plus en plus développé dans l'âme des souverains, les dispose à faire grâce ; s'ils ne savent discerner quand elle est ou non mé- . ritée, et si l'opinion publique tend à croire que le hasard ou l'arbitraire en décident. Une raison décisive pour l'abolition de la peine de mort , c'est un changement complet du système pénitentiaire rendant possible la transformation même des hommes coupables des crimes punis de mort. On a vu s'amender des hommes pour qui la peine de mort a été changée, par la faveur du souverain, en celle de la prison perpétuelle. L'auteur a , dans son travail sur la peine de mort, recueilli tous les faits qui se rapportent à ces différents points.
Depuis la publication de ce travail, il s'est produit, tant au point de vue législatif qu'au point de vue judiciaire, de grands changements dans les idées sur le maintien, l'application et l'efficacité de la peine de mort , et on a recueilli de nouvelles observations importantes sur l'état présent de la question.
ï. Voici le dernier état de la législation :
A. Dans un pays où elle était prodiguée, en Angleterre, la peine de mort est abolie pour tous les crimes, excepté pour l'assassinat et les cas les plus graves de haute trahison. Cette innovation est consacrée dans les lois pénales revisées du 6 août 4864 (4). Elle est bien importante pour qui sait qu'en 4847 on prononçait, en
(i) Voir mon article dans la Gerichtsaal, 1862, p. 430.
Angleterre, 4 ,302 condamnations à mort, que, de 4 84 0 à 4 832, on exécutait 759 condamnations, et qu'en 4 864 on comptait encore
5 condamnations à mort pour tentative d'assassinat, 40 pour sodomie, 5 pour vol grave, 3 pour violation de domicile avec violence contre les personnes, 4 pour incendie.
De telles condamnations sont désormais impossibles, et c'est un résultat bien important, surtout si Ton considère que c'est le ministre Lewis qui, chargé de faire les propositions de grâces, demanda avec énergie au parlement de restreindre à l'assassinat l'application de la peine de mort.
B. La comparaison du dernier état .des diverses législations pénales avec celles qui les ont précédées nous montre une grande diminution dans le nombre des cas d'application de la peine de mort. On l'applique, dans le code du Piémont de 4859, à neuf crimes; on l'appliquait, en 4839, à quarante-un crimes. En Bavière, le code du 4 0 novembre 4 864 l'a restreinte à deux cas de haute trahison , à trois cas de trahison nationale , au cas le plus grave de lèse-majesté, à l'assassinat, au vol suivi de la mort de la victime, à l'abus de pouvoir entraînant l'exécution d'une condamnation à mort illégale ; tandis qu'en 4843 la peine capitale existait encore pour 26 crimes. Qui peut soutenir encore la nécessité de la peine de mort ?
C. Les législations nouvelles donnent la faculté d'écarter la peine de mort par l'admission des circonstances atténuantes, que les unes étendent à tous les crimes : il en est ainsi pour la France, le Piémont, les cantons d'Appenzell et de Lucerne, la Serbie. Les autres admettent les circonstances atténuantes au moins pour l'assassinat : tels sont le code de la Toscane publié en 4853 (4) et le nouveau code pénal de la Suède.
D. D'autres législations n'imposent pas au juge l'application de la peine de mort; elles lui laissent le pouvoir de la remplacer par une autre peine : telle est la loi écrite dans le nouveau projet de code pénal de 4862 pour Hambourg, où elles établissent deux degrés dans l'assassinat : l'assassinat du premier degré est
(I) Art. m.
puni de mort, celui du second n'entraîne que la peine de l'emprisonnement (4).
II. L'action delà justice est également instructive. Dans son travail sur la peine de mort, l'auteur a montré (2) les jurés employant toute espèce de moyens légaux pour écarter la peine de mort. En France, par exemple, dans l'année -1860, les jurés, prononçant, pour les crimes punis de mort, des verdicts de culpabilité, prenaient soin d'écarter toutes les charges dont l'admission entraînait la peine de mort, telles que la préméditation au cas d'assassinat, et le dolus au cas d'infanticide (3). En Toscane, le même éloignement pour la peine de mort s'est manifesté chez les juges.
III. Un point d'une grande importance, c'est le nombre croissant des grâces accordées aux condamnés à mort.
Voici quelques détails nouveaux (4) de statistique pour plusieurs grands États. En Autriche, 44 condamnés à mort sur 423 furent graciés en 4 857 ; le nombre des condamnations à mort fut de 3 pour haute trahison, de 63 pour assassinat, de 4 pour incendie, de 58 pour brigandage. En 4858, il y eut 48 grûces sur 422 condamnations à mort. Un grand nombre de ces condamnations furent prononcées par les tribunaux militaires de la Hongrie. En faisant abstraction de ces condamnations, on trouve un nombre de grâces encore plus important. En 4857, on compte 27 grûces sur 34 condamnations, et 26 sur 30 en 4858 (5). Nous avons fait voir (6) qu'en Prusse le nombre des grâces était bien diminué depuis une suite d'années; elles étaient très-rares de 4849 à 4856; il n'en est plus heureusement ainsi depuis 4 857. De 4858 à 4860, on a exécuté 4 4 condamnations sur 4 05 ; on comptait do'nc 3 exécutions par an ; on en comptait 26 par an de 4 855 à 4 857. Les 88 con-
(1) Dans les législations pénales de l'Amérique du Nord.
(2) Page 91.
(3) Par exemple, en France, le jury écarta la peine de mort, pendant l'année 1860, dans 28 accusations d'assassinat et dans 22 accusations d'infanticide, en les modifiant par son verdict. L'admission des circonstances atténuantes sauva 292 accusés de la peine de mort.
(4) Page 109.
(5) V. Glaser , dans le Journal judiciaire <f Autriche, 1862, n° 15. p. 298.
(6) Page 80.
460 t DE LA PEIRE DE MORT.
damnations suivies d'une remise de la peine dans l'intervalle de -1858 à -1860 comprenaient 69 condamnations pour assassinat (45 femmes étaient au nombre des- condamnés), 44 pour meurtre, 8 pour incendie (4) . Dans les 4 4 condamnations exécutées de 4 858 à 4 860, il y avait 40 condamnations pour assassinat, 4 pourmeurtre. En Bavière, on compte, dans l'année 4 864, 27 condamnations à mort, 43 pour assassinat, 4 pour brigandage, 6 pour incendie, 4 pour brigandage suivie d'une condamnation pour assassinat. La grâce fut accordée à tous les condamnés, moins un (2). En France, on fait un usage du droit de grûce bien moindre qu'en
, Allemagne. Dans les dix dernières années, le nombre des condamnations à mort a été de 499 ; il donne une moyenne de 50 par an ; mais, de 4856 à 4 860, il a été de 43 seulement. Sur les 499 condamnés, 278 (soit 56 sur 400) ont été exécutés. 96 sur 4 00 étaient complètement privés d'instruction; 49 sur 4 00 étaient des récidivistes. De 4856 à 4860, le nombre des accusations d'assassinat varie : il est de 329 dans une année, de 4 87 dans une autre, et d'ordinaire il va de 230 à 250. En 4860, 27 condamnés à mort sur 39 furent exécutés, 42 graciés ; parmi les condamnés, 21 étaient coupables de vol en môme temps que de meurtre, 2 avaient assassiné des gardiens de leur prison. En Belgique, d'après des renseignements tout récents, 754 condamnations à mort ont été prononcées et 32 exécutées de 4834 à la fin de 1864, ce qui fait 7 0(0- On comptait dans ce nombre 40 condamnations pour parricide, 23 pour empoisonnement, 429 pour incendie, 479 pour des assassinats graves. En Angleterre, 50 condamnations à mort furent prononcées en 4 864 (26 pour assassinat, 5 pour tentative d'assassinat) ; 4 5 furent exécutées : 4 4 pour assassinat, 4 pour tentative d'assassinat avec des circonstances aggravantes. IV. En Allemagne, la science n'a malheureusement rien produit
. de nouveau sur la question de la peine de mort. En Italie, au contraire, elle a été vivement débattue depuis quelque temps. Il a
(1) îriest, dans le Journal de droit pénal, 1862, n' 28.
(2) Revue de lêgisloticn et de pratique judiciaire en Baviire,\m'Xo}., p. 589.
paru jusqu'à présent cinq livraisons de l'intéressant journal du professeur Ellcro, de Bologne, sous ce titre : GiornaleperVabolizione délia pena di morte (4). On pourrait désirer que cette publication contînt plus de faits et d'observations (2) qu'elle n'en a donné pour éclairer une si grande question ; néanmoins il faut reconnaître qu'on y trouve des aperçus très- intéressants « sur la légitimité et sur l'utilité de la peine de mort. • Les écrivains qui attaquent cette peine doivent s'attacher à montrer les législateurs, les juges, le peuple, amenés par le progrès de la civilisation à penser qu'il faut la supprimer , ou, tout au moins, en restreindre l'application. La plupart des articles ont pour but de prouver la vérité des arguments de Beccaria contre la peine demort. Le journal fait preuve d'impartialité en publiant les travaux d'Ulloa(3), cetéminent écrivain qui, tout en reconnaissant la valeur des raisons données contre la peine de mort, ne veut pas qu'on la supprime prématurément, dans la crainte de voir les grands crimes se multiplier. Les journaux italiens, surtout la Legje{\), contiennent d'intéressants travaux sur la peine de mort. Des hommes d'une grande autorité, des présidents s'élèvent, dans ces publications, contre une idée répandue en Italie et défendue surtout par le ministre de la justice à Turin : c'est qu'il suffit de restreindre l'application de la peine à un très-petit nombre des crimes, et de donner aux jurés le pouvoir d'admettre les circonstances atténuantes ; on arrive ainsi véritablement à l'abolition de la peine de mort (5), sans priver la société d'un moyen de défense dont elle a quelquefois besoin. On objecte avec raison que le gouvernement fait, de cette manière, une simple expérience, qu'il laisse place à l'arbitraire et qu'il échappe à la solution des questions le^ plus arra vos. Un journal publié à Venise, sous
(1) VAq Journal de droit pénal , 18GÎ. ir 26, p. 408.
(2) La 3* livraison, p. 189, donne quelques faite qui sont l'objet d'observationseritiques. La 4* livraison, p. 313, contient aussi des faits.
(3) Ulloa est un des écrivains les plus habiles de Naples : il était procureur général et ministre du dernier roi, et lui resta.fidèle après son départ de Naples. Giornale, m* livraison, p. 158-164.
(4) La Revue de Turin, du 12 avril 1802, a publié un article remarquable de M. Venturini, président du tribunal.
(5 1 Eco dei tribunali, 1802, o° 1267.
462 DE Ll PEINÉ DE MORT.
le titre : Eco dei tribunali, s'attache également à démontrer que l'intimidation par la peine n'est pas, comme le prétend la théorie psychologique de la contrainte, un moyen d'empêcher les crimes, et que la loi autrichienne permet à tort d'appliquer la peine de mort aux accusés qui avouent, et non à ceux qui nient un crime (I).
A Naples,Fulvio attaque la peine dans un ouvrage remarquable; elle lui parait contraire au vrai principe du droit pénal , fondée sur de fausses théories d'intimidation, et faite pour un temps où la société n'avait pas de moyens suffisants pour améliorer les hommes : elle ne prévient pas les crimes et n'améliore personne ; elle n'a que la force de l'intimidation ; elle est un acte de vengeance qui , sous les dehors de la justice, Messe le sentiment véritable du droit. L'auteur ne croit pas à la nécessité de tuer un homme (2) qui a tué son semblable, pourvu qu'il existe im bon régime pénitentiaire. Il voit dans le droit de grâce un expédient commode et injuste pour maintenir des peines très-sévères. Le dernier travail qui ait paru en Italie contre la peine de mort est celui du docteur Livi , professeur de médecine légale à Sienne* (3). Il démontre, avec le secours de la physiologie et de la pathologie , que l'homme a un penchant à l'imitation qui se manifeste dans le suicide et l'aliénation mentale ; c'est ainsi que le spectacle d'une exécution excite souvent la soif du sang chez l'homme, et devient la cause de nouveaux crimes. Il faut citer encore les remarquables études de Frank , membre de l'Académie et professeur à Paris (4) , sur les principes du droit pénal ; il fait preuve de sagacité et de profondeur. Il ne s'est pas encore étendu sur la peine de mort jusqu'à présent; mais il a bien réfuté la théorie de l'intimidation, et sur-
(1) Dover e dipunire, sua reîazione con lepenepiu grave e col diritto di grazia. Napoli, 1862.
(2) L'auteur soutient, p. 29, qu'on outrage le sentiment du droit en exécutant, après sa délivrance, une femme enceinte au moment de sa condamnation.
(3) Contro la pena di morte razione flsiologiclie e palologiche di Livi. Siena, 1862.
(4) Il a paru jusqu'à présent trois articles sous le titre : Des principes philosophiques du droit pénal, dans la Revue contemporaine. tome xxviii, 31 août, p. 633 ; tome xxix, p. 193, et livraison du 30 septembre, p. 193.
toutcelle de l'expiation, en adversaire de la peine de mort ; il a dit (4) qu'elle disparaîtrait bientôt peut-être, comme ont disparu l'exposition publique, la marque et la mort civile.
En Espagne, il a paru tout récemment une publication (2) contre la peine de mort.
Un fonctionnaire public vient de publier à Bruxelles (3) une défense de la peine de mort. L'auteur de cet écrit veut montrer, suivant la théorie imaginée par Damhouder en 4564, que la peine de mort est , non pas une peine, mais une médecine de correction pour faire peur aux autres , et qu'elle donne des résultats qu'on n'obtiendrait d'aucune autre manière. Son application est si rare en Belgique , qu'elle existe seulement à l'état de menace ; depuis 4830, elle a donné lieu à une seule erreur judiciaire, et il serait facile d'en rendre le retour impossible ; on n'aurait donc rien à dire contre la peine de mort. Quant à l'assassinat judiciaire de douillet, une enquête a prouvé qu'il était complètement imaginaire. L'auteur cherche, pour la défense de ses idées, à réfuter quelques détails de statistique donnés parles adversaires de la peine de mort en Belgique ; il rappelle, pour montrer comme la peine de mort est un puissant obstacle au crime , qu'en Belgique les incendies et les assassinats, après avoir pris, de 4 836 à 4 813, parles vengeances de& habitants de la campagne , un terrible développement , cessèrent immédiatement après quelques exécutions qui causèrent une terreur salutaire et firent sentir la puissance de la justice criminelle. L'auteur cite à ce sujet des faits très- intéressants, p. 47-23. Dans la lettre , p. 30 , il rappelle qu'un grand criminel disait avoir commis son crime parce qu'il croyait la peine de mort abolie. Nous reviendrons plus bas sur tous ces points; il suffit de répondre à l'auteur par une simple considération : c'est qu'en plaçant l'utilité de la peine de mort dans la crainte qu'elle inspire à d'autres,
(1) Vol. xxix du 15 septembre, p. 92. Il dit : Nulle rigueur ne devra être considérée comme éternelle, comme immuable!
(2) La sociedad el patibolo y la pena di morte considerados por Manuel Perez y Cutina; Madrid. 1854.
(3) La peine de mort, au point de vue pratique et historique. Discours de rentrée, par Bavay, procureur général, 18 octobre 1862. Bruxelles.
il retombe dans la théorie de l'intimidation, généralement condamnée. Il' affirme arbitrairement que la peine de mort ne peut être remplacée par aucune autre : il est contredit par l'expérience, et fait voir qu'il ne sait pas apprécier la valeur d'un système pénitentiaire bien réglé et tendant à l'amélioration des condamnés.
V. Le maintien de la peine de mort a été récemment discuté dans de grandes assemblées , dans la diète de Weimar, dans l'assemblée législative du canton de Baie-Campagne , enfin dans le congrès des jurisconsultes allemands à Vienne. Nous donnerons plus bas, en détail, l'analyse des débats de cette dernière assemblée.
Dans notre livre sur la peine de mort, nous avons dit qu'à Weimar cette peine , abolie en 4 8*9, fut rétablie par la diète de 4856, à une majorité de 46 voix contre 44. Ce vote prouvait que la loi avait beaucoup d'adversaires. En 4862, l'abolition de la peine fut encore une fois proposée à la diète. La majorité de la commission nommée par la chambre fut favorable à la proposition : la peine de mort eut , dans la discussion , quelques défenseurs invoquant des raisons bien faibles; ses adversaires soutinrent qu'on avait tort de chercher sa raison d'être dans la Bible , et que son rétablissement en 4 856 n'avait, l'expérience le prouvait , nullement servi à la société. Le député Fries dit qu'on avait commis, de 4 850 à 4 857, époque où la peine était abolie , deux assassinats dans le duché de Weimar, et qu'au contraire , depuis son rétablissement en 4857, le nombre des crimes s'était décuplé. On faisait valoir que le droit de grâce était exercé arbitrairement (4). Le ministre défendait la peine en disant qu'elle était écrite dans la conscience du peuple, et que son abolition était dangereuse. La chambre fut d'avis qu'elle n'était ni nécessaire ni utile ; elle vota son abolition à une majorité de 49 voix contre 40. A la fin de la session , le grand-duc réserva la sanction de ce vote (2).
(1) Fries dit qu'on fut surpris de voir gracier un individu qui avait tué son conjoint à Iéna, tandis qu'un autre individu, condamné pour un simple meurtre, était exécuté à Lengsfeld.
(V) Comptes rendus des débats de Weimar. Voir les débats de la diète, p. 435, 577, 591. Procès-verbaux, p. 684-690.
DE Ll PEINE DE MORT. 465
Dans le canton Ce Baie-Campagne, on s'occupa de la question à l'époque où la constitution fut ré Jigée. Dans le projet de 4862, la commission du grand conseil avait inséréau § 7 les mots suivants : la peine de mort est abolie. La commission supérieure de révision fut d'avis qu'il était impossible de renoncer immédiatement, sans danger, à cetle peine pour les crimes d'une gravité extraordinaire. Elle adopta le système des circonstances atténuantes, et ne rendit plus la peine de mort obligatoire môme pour l'assassinat. L'assemblée populaire du 2 novembre de cette année rejeta le projet de révision tout entier; la question de la peine de mort est par là môme ajournée.
La publication de l'auteur sur la peine de mort a été, dans diverses feuilles publiques, le sujet d'articles où ses vues sont favorablement accueillies. Nous devons en citer trois particulièrement, à cause de leur importance : 4° le travail de Chauffour-Kestner, le courageux membre de l'assemblée nationale réunie à Paris jusqu'en 4854 : il a paru dans la Revue germanique et française, tome xxii, 4 6 août 4862, p. 465, et tome xxm, 4er octobre, p. 267. Le mérite particulier de son travail, c'est de contenir, indépendamment d'une étude approfondie de l'œuvre, des raisons que le critique tire de son propre fonds en faveur de l'abolition de la peine de mort, et de donner beaucoup de renseignements sur le mouvement de la législation et sur la pratique judiciaire en France ; 2° l'article du savant professeur de Liège Nypels , dans le journal la Belgique judiciaire, 4 862 , n° 70, p. 4 4 44 : c'est un article intéressant, parce que l'auteur y montre parfaitement le développement des idées, et met en lumière les points les plus utiles à la solution de cette question ; 3° l'article d'un criminaliste éminent, le professeur Glaser, de Vienne, dans le Journaldes tribunaux autrichiens, 4852, n<>" 75, 76. M. Glaser a parlé du travail de Berner et de Mittermaier. Cet article est remarquable ; l'auteur commence par bien dégager le point de vue essentiel de cette question, et flnit par exprimer l'opinion qu'il a déduite de ses savantes recherches. Voici un passage de ce travail, bien digne d'être cité :
« Il s'agit, en dernier lieu, de savoir si le temps est venu de
supprimer la peine de mort, même pour l'assassinat (pris dans le sens le plus rigoureux du mot). Les adversaires de cette peine ontils un assez ferme appui dans l'opinion publique, pour n'avoir pas à craindre de perdre soit par un changement de gouvernement, soit par un concours de circonstances particulières, la position prise au milieu de la tempête ? Ce danger existe encore. Si l'horreur de la peine de mort ou même la cqnviction de son inutilité était profondément entrée dans les* esprits et partout répandue, comme certaines manifestations paraissent le prouver, verraiton cette peine subsister dans des pays où la législation ne résiste pas à un puissant mouvement de l'opinion publique, et où le droit de grâce appartient à des fonctionnaires issus de l'élection? Dans d'autres pays, la juridiction compétente n'a, pour assurer la grâce, qu'à la demander : en Angleterre, on fait appel à la clémence du souverain; en France, il suffit d'admettre des circonstances atténuantes pour rendre impossible l'application de la peine de mort. On peut dire qu'elle n'est plus imposée par la puissance abstraite de la loi, mais qu'elle est prononcée, dans les cas où elle parait légitime , par les personnes investies du pouvoir judiciaire. »
L'auteur a des lettres d'un grand nombre de personnes haut placées, ou puissantes par leur expérience , déclarant qu'elles ne croient ni à la légitimité ni à l'utilité de la peine de mort. D'autres sont dans le doute ; l'abolition immédiate de cette peine leur paraît dangereuse ; elle pourrait blesser le sentiment populaire ; enfin, pour d'autres, la peine est l'expiation légitime des assassinats les plus graves. Il ne serait pas convenable de publier ces lettres sans Tassent ment de leurs auteurs; mais il est bon d'en faire connaître les détails les plus importants.
I. Nous devons à M. Braunwald, président du consistoire de Strasbourg, à qui la présidence de la commission des prisons a donné l'occasion de connaître le caractère des criminels et les besoins de la société, une déclaration précieuse: c'est que la peine de mort est contraire à la doctrine chrétienne ; il affirme que la Bible, étudiée dans son ensemble et dans son esprit, loin d'être favorable a cette pénalité, la condamne bien souvent. Le chris- .
tianismeveut, dit-il, que les coupables soient punis, qu'on les place dans l'impossibilité de faire du mal, et qu'on leur ouvre le chemin du repentir et du bien. Tout autre genre de peine est contraire à l'esprit du christianisme. Le but de la peine doit être l'amélioration du coupable, et non la vengeance, le talion ou l'intimidation. La peine de mort, rendant l'amélioration du coupable impossible, est déraisonnable, antichrétienne, inutile. Il ne s'agit pas de prolonger la vie matérielle , elle a peu de valeur par elle-même; mais il s'agit de notre âme immortelle; elle a une valeur inestimable. M. Braunwald dit, dans une lettre du 25 mai, qu'on aurait tort d'invoquer la législation mosaïque, qui n'est faite ni pour tous les peuples, ni pour tous les siècles. Le christianisme a rompu avec la théocratie jui\e; la religion nouvelle a supprimé les lois civiles, politiques et cérémonielles des Juifs ; les lois pénales, destinées à les protéger, n'ont plus leur raison d'être. Qui pourrait croire sérieusement, dit M. Braunwald, que les lois sanguinaires (4) consacrées par la législation mosaïque soient encore obligatoires, quand -elles sont contraires à l'esprit du christianisme? L'Ancien Testament même a des passages (2) qui attestent que Dieu veut non pas la mort, mais la conversion et le salut du pécheur. M. Bra mwald fait ensuite une analyse lumineuse des passages du Nouveau Testament où le Christ, venu pour sauver l'homme et amener le pécheur au repentir, condamne la peine de mort. Les passages qui la justiûent (3j n'ont qu'un sens fleuré ; M. Braunwald leur oppose les épitres des apôtres et les nombreux passages des Pères de l'Église qui, dès les premiers ûges, défendaient de verser le sang humain, même pour obéir à une prétendue nécessité, et prescrivaient aux juges de ne jamais condamner à mort même les hérétiques.
II. On nous a communiqué des faits bien importants pour montrer que le droit de grâce ne sert pas à rendre la peine de mort légitime , et que son exercice est pour le souverain un sujet de
(1) Par exemple, Moïse, v, 7, 10.
(2) T. Samuel, 12, 13.
(3) Épitres aux Romains, 13, i ; Évangile de Luc, 12, 36, 38.
grave inquiétude. Glaserfait dans le Journal judiciaire de V Autriche, 4 862, p. 298, une excellente observation en disant : Le souverain est souvent obligé de prendre une décision grave , d'après des rapports dont l'exactitude est douteuse; il ne voit rien par lui-môme, et n'a pas le moyen d'appréciation qui rend la détermination de la peine d'ordinaire si facile.
Le droit de grâce ne fait pas disparaître les inconvénients de la peine de mort \\). Voici quelques exemples des difficultés de son exercice : un ministre, chargé de présenter au souverain un rapport et de donner son avis sur un jugement de condamnation à mort, demandait à un ecclésiastique si le condamné qu'il devait préparer à la mort avait des remords, s'il manifestait de bons sentiments. L'ecclésiastique répondit, au bout de deux jours, que le condamné était vraiment repentant et pénétré de la gravité de sa faute, et que sa transformation morale était certaine; mais qu'il ne fallait pas lui faire grâce, de peur d'affaiblir ses heureuses dispositions, dont il fallait profiter pour son exécution. Le souverain avait l'âme trop droite pour céder au vœu de l'ecclésiastique : il fit grâce, pensant que les employés de la prison, faisant bien leur devoir, affermiraient les bons sentiments du condamné.
Une femme était, avec son amant, convaincue d'avoir assassiné son mari, et tous deux étaient condamnés à mort ; c'était dans un pays où n'existait pas l'institution des jurés : les juges discutaient s'il fallait proposer la grâce des condamnés ; ils étaient partagés. La femme avait, au moment du crime, 49 ans, son amant 20 ans moins un mois. Le jeune homme avait-il poussé la femme au crime , ou la femme avait-elle sollicité du jeune homme le poison destiné à son mari ? C'était une question que les débats n'avaient pas éclaircie. La majorité des juges en première instance ne voulait que la grâce de la femme ; une forte minorité voulait aussi celle de l'amant. Les juges de la secondé instance furent de
(1) Chauffour dit dans la Revue germanique du f r octobre 186*2, p. 377 : La grâce ne remédie pas au mal produit par une peine excessive. Une condamnation exorbitante ou jugée telle par l'opinion publique blesse la conscience des citoyens, et ne se répare pas par un adoucissement accordé en secret.
nouveau divisés; la majorité ne voulait la grâce d'aucun d'eux; une minorité, composée des juges les plus expérimentés et les plus éminents, la voulait pour tous les deux. En présence d'opinions si contradictoires, le souverain devait être dans un grand embarras. Il eut égard à la jeunesse des condamnés, et leur fit grâce à tous deux.
11 arrive aussi qu'une condamnation à mort excite dans le peuple une forte émotion, qui se traduit par de nombreuses pétitions et des articles de journaux demandant la grâce du condamné. L'Ecosse nous en donne un exemple bien remarquable. A Glasgow, au mois de septembre 4 862 , une femme avait été condamnée à mort pour assassinat. L'opinion publique réclamait sa grâce avec un ensemble et une énergie dont on se fait à peine une idée : sa culpabilité était mise en doute ; elle ne reposait que sur des indices. Un pareil mouvement s'est produit souvent en Angleterre après une condamnation appuyée sur des indices ou sur une expertise insuffisante aux yeux des hommes les plus compétents (tel fut le cas de Smethurst) (4), ou surtout après un verdict du jury imputant à l'accusé des actes dont les hommes les plus autorisés affirment qu'il n'avait pas conscience : le cas le plus grave se présente quand des personnes dignes de considération affirment l'innocence de l'accusé et demandent un nouvel examen. L'opinion générale est que la grâce dépend, en définitive, de considérations particulières (2) et de l'influence des personnes qui approchent le prince. Le respect pour sa personne et la con-
(l) Los juges risquent surtout de se tromper en prononçant une condamnation sur de simples indices, quand le coupable est un hypocrite assez habile pour faire tomber les soupçons sur autrui: il se sert, par exemple, du couteau d'un autre, ou il cache en secret des objets voles dans une autre maison. L'homme ainsi poursuivi par d'injustes soupçons a-t-il fait entendre quelques menaces, ou a-t-il quelque intérêt supposé à commettre le crime, il est perdu.
Cl) Un ecclésiastique généralement estimé avait, dans ses entretiens avec un condamné, acquis la conviction de son innocence. Il en fit part directement au souverain et à des personnes influentes à la cour. Le ministre, irrité d'avoir été laissé de côté, provoqua une enquête, probablement superficielle, et fit, par son rapport au souverain, refuser la grâce.
(lance dans la justice sont par là même affaiblis. Des circonstances passagères-, la longueur du temps écoulé depuis la dernière exécution d'une sentence capitale, une suite de grands crimes commis récemment, l'opinion publique, souvent celle d'un parti rigoureux, attribuant une augmentation passagère du nombre des crimes à un excès de clémence , entraînent souvent malgré lui le prince à confirmer une condamnation à mort.
III. Nous avons reçu d'importantes communications sur le point le plus grave : les expériences faites pour améliorer de grands criminels condamnés à mort, dont la peine a été changée en celle des travaux forcés à perpétuité. Des employés de prisons, pleins d'expérience , attestent qu'ils ont réussi à transformer complètement des condamnés en gagnant leur confiance , en leur faisant voir clairement la gravité de leur faute et ses causes, en éveillant le sentiment du bien qui sommeillait dans leur âme , et qui n'est jamais éteint dans l'homme, en leur persuadant qu'ils pourraient réparer un grand crime par de bonnes actions, par une vie sans taches. On a vu fréquemment des filles mères, condamnées pour infanticide, se distinguer par un soin extraordinaire pour les enfants, dans les maisons où elles étaient entrées au sortir de la prison. En voici un exemple curieux : il y avait, dans une prison de la Suisse, une femme à qui l'on avait fait grâce de la peine de mort, encourue par elle pour avoir assassiné son enfant légitime. Distinguée par la pureté de ses mœurs , par sa beauté, par la fortune, elle était fiancée à un jeune domine qu'elle aimait; elle devait l'épouser au bout de deux mois; mais, s'étant un jour oubliée auprès de lui, elle devint enceinte. Le mariage eut lieu; mais l'enfant devait naître deux mois avant le terme de la grossesse intliqué par l'époque du mariage. On allait savoir qu'elle s'était oubliée, elle qui avait une si haute réputation de vertu. Cette pensée la tourmentait sans cesse. Laissant ignorer à son mari lui-même sa grossesse, elle résolut de donner la mort à son nouveau-né. En prison, elle reconnut sa faute et s'amenda , s'appliquant même à instruire et à réformer les autres condamnées, si bien qu'elle devint un modèle pour les employés eux-
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mêmes {\). On nous a objecté dans bien des lettres que les exemples de grands criminels corrigés étaient trop extraordinaires et trop rares pour rien prouver contre la peine de mort. Nous répondons que la rareté de ces exemples est la faute des gouvernements indifférents à la bonne organisation du régime pénitentiaire, et celle des employés de prisons, incapables de travailler à l'amélioration des condamnés. On ne fera rien pour les améliorer, si l'on désespère d'eux et si l'on ne songe qu'à les tenir sûrement et sévèrement enfermés.
IV. Un autre argument bien grave contre la peine de mort, c'est, après son exécution, l'impossibilité de réparer une erreur judiciaire, et nous avons de nouveaux exemples d'erreurs de ce genre. A propos de ceux que nous avons cités dans notre travail sur la peine de mort (2), on nous a dit qu'ils ne prouvent rien : ils sont isolés, et il ne sen-produira plus, grâce à la vigilance sans cesse croissante des législateurs et des juges. On se trompe, si l'on croit sauver la peine de mort par de telles assurances , et ôter toute portée à la condamnation ou môme à l'exécution d'un innocent par son ancienneté. Un tel malheur ébranle pour longtemps la confiance dans la justice, atteint l'autorité des décisions judiciaires, et inspire la défiance contre toute espèce de condamnations à mort. On aurait tort aussi de prétendre que la procédure orale et l'institution du jury rendent impossibles les erreurs judiciaires. L'expérience prouve que les condamnations d'accusés innocents ne sont pas bien rares.
Nous ne voulons emprunter ni à l'Italie ni à l'Allemagne des exemples d'erreurs judiciaires ; ils ne sont pas assez certains; mais citons la phrase suivante, extraite d'un journal français (3) prudent et réservé dans ses accusations : « Trop d'exemples sont » venus, dans ces derniers temps, révéler la déplorable réalité.» Il y en a de tout récents en France (4). Les causes de ces erreurs sont
Cl) Elle obtint sa grâce au bout de six ans, et partit avec son mari pour l'Amérique.
(2) Mon livre, p. 10-2-105.
(3) le Droit, 1862, n° 240.
(4) Fait rapporté dans le Droit du 7 avril 1853, ir 83, et fait corn-
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diverses : on s'est trompé sur l'identité d'une personne; des témoins l'ont confondue avec une autre, à cause de leur ressemblance; des experts ont donné un avis erroné sur un point encore obscur des sciences naturelles (\) t ou ils se sont trompés sur l'état mental de l'accusé au moment du crime (2) ; et, dans l'incertitude des moyens d'appréciation, les préjugés d'un grand nombre de magistrats, mal disposés à admettre l'irresponsabilité morale, induisent le jury en erreur (3). Un verdict de culpabilité qui repose sur des indices sera souvent mis en doute et surtout erroné (4). quand • le jury prononce, comme en France, avec une entière liberté, suivant les inspirations de la conscience, et que la procédure en vigueur exclut fréquemment un examen exact des faits.
Il s'est produit récemment, dans le Hanovre, un cas dont il est question dans notre travail sur la peine de mort (5). Des savants en ont parlé, et un homme haut placé dans la pratique du droit, M. Wiarda (6), le cite dans un écrit dirigé contre l'institution du jury, pour montrer que les jurés sont capables de commettre des assassinats judiciaires qu'on n'aurait jamais à redouter d'un collège déjuges. Les jurisconsultes du Hanovre (7) ont soutenu avec raison que les juges auraient, aussi bien que le jury, prononcé la condamnation à mort sur la foi de ce faux témoin à charge. D'ailleurs les fonctions du ministère public étaient rem-
menté dans le Droit de 1862, n° 144, et surtout d'une manière remarquable dans le Droit du 31 octobre 1862, n° 259.
(1) L'exemple de Smethurst, rapporté" dans notre publication Sur la peiné de mort, p. 114, note 2, a pour longtemps détruit en Angleterre la foi dans les avis des experts.
(2) Voir l'exemple cité dans la note 4, p. 171 , et rapporté par le Droit de 1862, n° 259.
(3) L'expérience souvent prouve qu'on s'aperçoit de l'état d'aliénation mentale d'un condamné seulement après son entrée dans la prison.
(4) Dans des cas analogues à celui qui est rapporté à la note 1, p. 169, la condamnation d'un accusé innocent est presque inévitable.
(5) Livre Sur la peine de mort, p. 103, note 2.
(6) Dans le Nouveau magasin de droit hanovrien, n, 1862, m* livraison, p. 426.
(7) Schwartz, Sur le Jury ; Celle, 1862, p. 17. Article dans le Togespost du Hanovre, 1862, 22 janvier, n° 21. Article dans le Journal du nord de l'Allemagne, 1862, 7 janvier, art, 369,
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plies par un jurisconsulte éminent ; il soutint l'accusation avec toute son énergie, et les membres distingués de la cour d'assises n'eurent aucun doute sur la justice du verdict ; sans cela ils auraient usé du droit que la loi leur donnait de renvoyer l'affaire à une autre session.
Telle est aussi l'opinion du procureur général Bavay (i). Il ne croit pas qu'il soit facile d'empêcher le retour d'une erreur judiciaire. Ni les juges ni les jurés ne sont sûrs de l'éviter, môme avec l'attention la plus scrupuleuse.
V. Nous trouvons dans des revues périodiques de précieux renseignements sur les effets de la peine de mort et de son exécution ; on y discute si la suppression de cette peine n'est pas un danger pour la sûreté publique, et un outrage au sentiment de la justice, qui persuade au peuple qu'il faut infliger à l'assassin la peine de mort. Il suffit d'interroger l'expérience pour savoir que, d'après une statistique exacte, le nombre des grands crimes ne s'est pas augmenté dans les pays où la peine de mort est abolie. Des juges expérimentés, circonspects et vigilants, ne croient pas à la nécessité de son rétablissement, et le peuple est de plus en plus persuadé qu'elle est inutile avec un bon régime pénitentiaire. On ne croit plus à sa nécessité pour l'expiation des grands crimes, dès qu'on sait que les idées d'expiation reposent sur un principe obscur du mysticisme et sur les idées surannées et fausses du talion et de la vengeance. Comment prétendre que la suppression de la peine de mort blesse le sentiment de la justice dans le peuple? A-t-on suffisamment étudié l'opinion du peuple, ou ne s'est-on pas laissé aller à l'opinion de personnes importantes qui vivent loin du peuple, et qui sont trop souvent égarées par le mysticisme, par l'attachement à des idées surannées, par la foi dans la toutepuissance de l'intimidation, et voient une manifestation du sentiment populaire dans la curiosité barbare de la foule pour un spectacle sanguinaire? Il faut bien se garder de prendre l'irritation produite, même dans la partie intelligente du peuple, par la nouvelle d'un crime affreux et l'attente certaine d'une condamnation à
(1) bans sà puWication Sur lapeinede mort, p. 56.
mort prescrite par la loi contre le coupable , pour l'expression du sentiment réfléchi îles hommes éclairés.
La peine de mort a-t-elle pour effet de prévenir les grands crimes ? Des hommes d'une grande autorité, analysant les causes des assassinats , pensent que la peine de mort n'a aucune force d'intimidation : le mobile de l'assassinat est un esprit de spéculation effréné, l'amour du gain, la haine, la jalousie, un ressentiment exalté peu à peu et arrivé aux dernières limites de la violence, comme il arrive quand un conjoint assassine l'autre.
Quelquefois l'assassin est un individu grossier et violent , qui n'a jamais eu ni moralité, ni sentiment d'équité, ni respect pour un droit positif; qui n'écoute que ses passions sauvages et ses appétits, qu'il faut satisfaire immédiatement (4). C'est encore un individu que la colère a bouleversé au point de lui faire perdre la raison (2). Les assassins de la première espèce ne s'inquiètent pas de la peine de mort; ils ne songent qu'aux précautions à prendre pour commettre leur crime sans être découverts. Ceux de la seconde espèce sont dans une disposition d'ame semblable à relie du meurtrier, qui arrive insensiblement, à force d'excitation, à commettre un assassinat sans en avoir conscience (3). Les assassins de la troisième espèce sont des barbares dont le sens moral est complètement oblitéré; ils n'ont aucune notion du droit et de la loi ; ils ne songent pas à la peine de mort, ou du moins ils ne la craignent pas. Quant aux criminels de la quatrième espèce, il est évident qu'ils ne sont pas des assassins.
Xous avons dit plus haut que le procureur général, M. de Bavay, invoquait, pour montrer l'action préventhe de la peine de mort, le témoignage des assassins eux-mêmes, disant qu'ils n'auraient
(1) Dumollard est un criminel de ce genre; son état mental a été l'objet d'une excellente étude de psychologie, dans le Journal de , médecine mentale, par Delasiauve, 1802, mars, p. 83.
(2) Importantes réflexions sur les cas où l'aliénation mentale a été méconnue par inattention. Y. Winslow Ihe médical critic and psychoiogical journal, 1862, juillet, p. xix.
(3) Souvent, dans les ministères, à propos d'une demande de grâce, on s'aperçoit que le juge a vu peut-être, à cause de l'économie de la loi, un assassinat dans un crime qui n'était qu'un meurtre.
pas commis de crime s'ils avaient su qu'ils encouraient cette peine. M. de Bavay attache trop de prix à de pareilles déclarations, et il oublie qu'elles peuvent être inspirées parla ruse à des hommes qui veulent se soustraire à la peine (i). II a tort de vouloir prouver la légitimité de cette peine, en rappelant qu'en Belgique deux exécutions ont suffi pour arrêter un mouvement effrayant de criminalité ; il fait une erreur de raisonnement : Pont //oc, ergo propter hor. Comment prouver que les exécutions ont fait cesser les crimes? Nous prions M. le procureur général de se rappeler qu'en Irlande il y eut, malgré des exécutions multipliées, une longue suite d'incendies terribles. On les voit cesser tout d'un coup, grâce à certains hommes assez influents pour détourner le peuple de ces actes sauvages de vengeance : la vigilance de la police et le remède à la misère apporté par d'heureuses moissons ne furent pas étrangères à ce résultat. Comment expliquer, avec le système de M. de Bavay, qu'il se commette souvent des crimes terribles, immédiatement après une exécution, et qu'on lésait vus se multiplier dans le canton de Berne après cinq exécutions dans une môme année, et qu'enfin tant d'assassins aient vu exécuter d'autres assassins ?
A ceux qui pensent qu'on peut rendre la peine de mort légitime en supprimant la publicité de son exécution, nous répondons par ces mots de Chauffour (2) : « Si la peine de mort est juste, osez donc , comme le faisaient nos pères , l'exercer au grand jour. Si elle doit moraliser les masses, donnez-leur en plein soleil ce terrible enseignement ; mais si vous doutez vous-même de votre œuvre, si vous ne croyez à l'efficacité de l'appareil du supplice, pourquoi n'accordez-vous pas à l'humanité une satisfaction entière? ■
Arrivons enfin à la discussion engagée sur la peine de mort à Vienne, dans la troisième session du congrès des jurisconsultes allemands (3). On devait espérer que l'assemblée ferait du maintien
(1) En Bavière, un avocat avait une fois conseillé à un grand criminel de déclarer au tribunal qu'il ignorait la peine, et qu'il n'aurait pas commis le crime dont il était accusé, s'il avait su qu'il encourait la peine de mort.
(2) Berne germanique, Ci, p. 270.
(3) Malheureusement, nous n'avons, au lieu des procès-verbaux complets de ses séances, que tes comptes rendus des déBats, publiés dans les journaux judiciaires de l'Allemagne, 1862, n°' 51 et 52.
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delà peine de mort l'objet d'une délibération digne d'une question si grave dans l'ensemble de la législation pénale; malheureusement cette espérance a été vaine. Le conseiller d'une cour d'appel, M. de Kraewel, proposa au congrès de déclarer qu'on pouvait mettre toutes les législations de l'Allemagne d'accord, sinon pour la suppression de la peine de mort, au moins pour l'établissement d'un même code pénal. M. l'avocat Fries, qui venait de soutenir à la diète de Weimar l'abolition de la peine de mort, proposa de la déclarer inconciliable avec les principes d'une bonne législation pénale; mais sa proposition, présentée le 20 juillet, fut écartée comme tardive. Des amendements vinrent modifier la proposition de M. Kraewel (1) ; voici celui de M. Gœtting d'Hildesbeim, l'auteur d'un travail remarquable sur la peine de mort : La suppression complète de cette peine est une des règles fondamentales d'une législation uniforme pour l'Allemagne. Voici l'amendement de M. HoJzendorfT : Le désaccord des législations pénales de l'Allemagne sur la peine de mort n'est pas un obstacle à l'établissement de la législation pénale réclamée par le congrès. Un membre soutint la proposition de M. Gœtting, d'autres la combattirent. Elle fut rejetée, par une forte majorité, comme inopportune. La proposition de M. HolzcndorfT, admise par M. de Kraewel, pbtint la majorité.
Beaucoup de membres du congrès des jurisconsultes désiraient ne pas être obligés de voter sur la suppression de la peine do mort, et ce désir était peut-être inspiré par la prudence. La suppression de la peine de mort n'aurait probablement pas réuni la majorité des voix. On doit croire que les nombreux jurisconsultes autrichiens qui, voulant protéger l'État, croyaient le maintien de cette peine nécessaire en Hongrie et en Italie, auraient voté contre son abolition. En décidant que la diversité des législations sur la peine de mort n'est pas un obstacle à l'établissement d'une législation pénale uniforme pour l'Allemagne, le congrès a décidé que l'unité législative exclut le maintien de la peine de mort.
(t) D'après le Journal judiciaire le professeur Wahlberg aurait dit <tue la proposition de Knewel était prématurée. Les motifs de cette opinion ne sont pas donnés,
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Comment parler d'unité, dès qu'on est en désaccord sur la question la plus grave delà législation pénalè, la peine de mort? Que dira le peuple en voyant exécuter un assassin dans le Hanovre, tandis qu'au delà de la frontière, dans l'Oldenbourg, un autre assassin est condamné, le même jour, à la prison perpétuelle ? Nous avons montré, au début de cet article, que le maintien ou la suppression de la peine de mort change l'économie de la loi et la gradation des peines. Il est bien à désirer que le prochain congrès de jurisconsultes regarde comme un de ses devoirs les plus importants l'examen approfondi de cette question ; mais il doit prendre soin de recueillir les observations et d'examiner les faits qu'elle comporte; les voici : 1° Le nombre des grands crimes s'est-il augmenté ou abaissé dans les pays où la peine de mort a été supprimée ? quel est le sentiment populaire à cet égard ? 2° 11 faut interroger l'expérience des États où la peine de mort est abolie ou régulièrement remplacée, pour certains crimes, par la grâce. 3° Quel est le rapport du nombre des individus graciés avec celui des condamnés à mort, et quelle est l'opinion du peuple sur les décisions qui accordent ou refusent la grâce ? 4° A-t-on condamné à mort des accusés innocents? 5° Il faut surtout s'enquérir de la conduite des individus pour qui la peine de mort a été changée en celle des travaux forcés, soit par l'effet de la grâce, soit par l'abolition de la peine de mort, et chercher jusqu'où va l'amélioration morale de ces condamnés.
La commission chargée du rapport sur la proposition , et chaque membre du congrès devraient recueillir et communiquer leurs renseignements sur tous ces points. Rien ne serait plus utile à l'examen approfondi d'une telle question. Si les gouvernements veulent sérieusement faire une enquête de ce genre et organiser un système pénitentiaire utile à l'amélioration des condamnés, et reconnu comme tel dans l'Europe, encore bien divisée là-dessus ; cnûn, si la foi dans l'amélioration des coudamnés se répand dans le peuple, on sera bientôt d'accord sur le maintien ou l'abolition de la peine de mort.