CHAPITRE IL
De là le principal but de la peine , celui de prévenir les offenses ( i ) ; mais ce premier but atteint , il faut autant que possible que le châtiment tende à reparer le mal porté , à réformer le coupable.
Pour parvenir à la prévention des crimes , il faut que la peine infligée soit efficace et même plus efficace que toute autre : c^est de cette efficacité que dépend la nécessité de la peine.
Mais cette nécessité a aussi ses bornes et sa mesure. En effet , si l'on aperçoit d'abord quelque lueur d'équité à venger le meurtre de l'innocent en versant le sang du coupable ; si dans des livres saints on croit même reconnaître dans cette circonstance l'autorisation d'un être supérieur 9 en est-il de même, je le demande, pour ces. actions qui ne sont surtout mauvaises que parce que certaines lois positives les regardent comme telles? Je l'avoue ; la société, en se donnant des institutions, a également dû se fonder des garanties ; mais a-t-elle pu les fortifier par tous les moyens possibles? a-t-elle pu se refuser à toute idée de proportion entre le délit e>la peine? a-t-elle pu décréter la mort contre le voleur , contre le faux monnayeur , contre le faussaire , comme elle semble le pouvoir contre le meurtrier et le parricide ? A-t-elle pu , sons le seul prétexte delà nécessité , mettre en balance , a côté du métal même le plus précieux , des intérêts commerciaux les plus importans, la vie du moindre des bommes?
Si cependant , répond-on , cette mesure est la seule capable de prévenir l'offense , pourquoi le législateur n'aurait-il pas le droit de ladopter? La sécurité et la paix publiques ne sont-elles pas le but principal de la société
ciTlle?faat-il restreindre timidement les moyens de l'obtenir? — Et Ton ne songe pas que, dans ce cas, il r&nlterait toujours phis de mal de la punition , qu'on n'en pourrait redouter du délit lui-même ; que tout ce qu'il y a de saint et de sacré, que toutes les idées reçues, que tous les intérêts sociaux , que toute la force de l'opinion s'élèveraient contre la saile proposition d'une mesure aussi étrange.
n est donc évident ( et c'est le sentiment profond de l'humanité et d'une justice supérieure qui a posé cette limite), que l'on ne peut infliger le même châtiment à l'assassin et au voleur , quelque certitude que l'on ait d'ailleurs de lefficacité de ce châtiment pour prévenir également l'assassinat et le vol ; il ne l'est pas moins que l'on doit proscrire les supplices atroces , quelque nécessaires que l'on puisse les croire pour ébranler la résolution de certains scélérats.
La plupart des criminalistes sont également d'accord sur ce point ; l'efficacité du supplice capital ne peut être aujourd'hui examinée que par rapport aux crimes qui blessent grièvement les lois sacrées delà nature, qui menacent directement l'existence des particuliers ou celle de la société. (2).
Dans cet examen on pourrait avoir égard aux temps et aux circonstances , au climat, à la religion, aux idées et aux mœurs de chaque peuple, à la nature des institutions et au principe de chaque gouvernement ; mais il n'est ps moins vrai qu'on peut également envisager ce sujet sous un point de vue plus général , et peut-être par-là même plus digne d'intérêt, en rapportant ses observations aiB. degré de civilisation et de liberté , auquel est parvenue l»-