‹ De la peste observée en Égypte. Recherches et considérations sur cette maladieChapitre 67 sur 82 · Les provenances des contrées ou regnen · texte numérisé non relu

Les provenances des contrées ou regnen

au’ elles y soient endémiques ou qu’elles n ) paraissen q

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ou choses, ne peuvent, d’après les réglemens , être admises en libre pratique sans faire une quarantaine plus ou moins longue, limitée par la nature de la patente qui les accompagne.

4. « Les provenances sont placées sous le régime de la patente brute , si elles sont ou ont été, depuis leur départ, infectées d’une maladie pestilentielle, si elles viennent de pays qui en soient infectés, ou si elles ont communiqué avec des lieux, des personnes ou des choses qui auraient pu leur transmettre la contagion.

» Sous le régime de patente suspecte , si les pro venances viennent de pays où règne une maladie soupçonnée d’être pestilentielle, ou de pays qui, quoique exempts de soupçons, sont ou viennent d’être en libre relation avec des pays qui s’en trouvent entachés; ou, enfin, si des communications avec des provenances de ces derniers pays ou des circonstances quelconques font suspecter leur état sanitaire.

)) Sous le régime àe patente nette , si aucun soupçon de maladie pestilentielle n’existait dans le pays d’où elles viennent ; si ce pays n’était pas ou ne venait pas d’être en libre relation avec des lieux entachés de ce soupçon, et, enfin , si aucune communication, aucune circonstance quelconque ne fait suspecter leur état sanitaire. » (Art. 3 de la loi du 3 mars 1822.)

5. Dans toutes ces circonstances, il y a quarantaine pour les individus arrivant des pays non habituellement sains , et bien que la maladie n’y règne point au moment du départ du bâtiment , cela ne change que la patente.

6. « Les provenances classées sous le régime d t patente nette peuvent être soumises à des quarantaines d’observation de deux à dix jours sur les côtes de l’Océan et de la Manche , et de trois à quinze jours sur les côtes de la Méditerranée, ainsi que sur les frontières de terre, et les autres lignes de l’intérieur où les communications auraient été restreintes.

» Les provenances classées sous le régime de patente suspecte et dans le régime de la patente brute doivent être soumises à des quarantaines de rigueur, savoir :

» Sur les cotes de l’Océan et de la Manche , de cinq à vingt

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jours pour la patente suspecte , et de dix à trente jours pour la patente brute.

» Sur les cotes de la Méditerranée , les frontières de terre et les lignes de l’intérieur, de dix à trente jours pour la patente suspecte, et de quinze à quarante pour la patente brute (1). »

7. Naguère, toutes les maladies pestilentielles étaient soumises aux mêmes lois , c’est-à-dire que la quarantaine était la même pour toutes , comme elle 1 est encore aujourd hui pour la peste. Mais l’opinion publique, éclairée par les travaux et les expériences de nombreux observateurs, a nécessité des réformes dans diverses parties des réglemens.

Ainsi la fièvre jaune, qui, avant les recherches du docteur Chervin, était considérée comme une maladie contagieuse au suprême degré, telle que la peste l’est encore de nos jours pour la grande majorité , la fièvre jaune vient de donner lieu à des modifications dans la durée des quarantaines. D après une ordonnance royale en date du 15 novembre 1839, il est ordonné : a Que la quarantaine relative à la patente brute, pour les provenances suspectes de la fièvre jaune, ne sera plus que de cinq à quinze jours dans les ports de 1 Océan et de sa Manche , et de dix à vingt jours dans les ports de La Méditerranée.

» Le minimum sera toujours appliqué aux navires qui auraient passé au moins quinze jours en mer sans avoir eu , oepuis leur départ d’un port infecté, ni morts ni malades, et sans avoir eu aucune communication suspecte pendant la maladie. »

8. A l’égard du typhus , si l’on n’a pas encore songé à apporter des modifications dans les mesures sanitaires , cela tient à la rareté de cette maladie depuis quelques années et aux circonstances peu fréquentes qui mettent les navires à même d’arriver dans nos ports provenant des pays où règne cette affection.

Le typhus s’est montré souvent en temps de guerre à la suite de nos armées. Alors on lui opposa principalement des cordons sanitaires. Aujourd’hui , l’on pense généralement que i encombrement est la principale cause de la propagation de la maladie ,

(1) Extrait des ordonnances et réglemens sanitaires.

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et que Tunique moyen de la faire cesser est de disséminer les ma Jades ; aujourd’hui", disons-nous, il est probable que si Ton se trouvait dans la nécessité d’appliquer les lois quaranténaires pour le typhus , on modifierait ces ordonnances de même qu’on les a

modifiées pour la fièvre jaune.

9. Une autre maladie, la lèpre, a été maintenue dans les instructions sanitaires parmi les affections pestilentielles plutôt, je crois, parce quelle est restée dans l’oubli que parce qu’on a. craint sa contagion. En effet, l’opinion publique est aujouiu hui assez unanime à cet égard. On ne croit presque plus cette affection susceptible de se communiquer. Le petit nombre de lépreux qu’on rencontre chez nous circulent librement et sont reçus dans les hôpitaux , au milieu des autres malades , comme s’ils étaient atteints d’une affection ordinaire.

10. Enfin, pour le choléra, bien que les instructions sanitaires n’aient point changé à son égard , on n’a jamais mis à entière exécution les réglemens auxquels il devait etre soumis , comme toutes les maladies pestilentielles . Ainsi , 1 on n a point formé autour de lui de cordons sanitaires , et on n a le plus souvent appliqué aux navires que le minimum de la loi pour la durée des quarantaines. Espérons que de nouvelles mesures seront bientôt adoptées pour ce qui le concerne, et que l’opinion générale occasionnera à son égard des réformes radicales.

11. Ce n’est donc plus qu’à l’égard de la peste qu’on applique encore dans toute leur rigueur les ordonnances sanitaires, ordonnances absurdes , disons-nous , en supposant toujours la peste

contagieuse.

12. Dans les réglemens de la santé , la première inconséquence qui frappe , c’est la distinction des quarantaines imposées à la patente brute et à la patente suspecte. « Ce que Ton se propose d’atteindre , dit M. Alphonse Sanson , c’est le terme au-delà duquel on sera sûr que la peste ne se développera pas... Est-ce que, attestée ou non attestée , soupçonnée ou non soupçonnée , la maladie n’est pas la même? N’est-ce pas toujours la peste? Seraitelle plus prompte à se développer, si elle provient d un pa^s où

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on ne la soupçonne pas, que si elle est importée d’un pays où elle est endémique?.... On gradue l'échelle des quarantaines comme si la maladie avait des degrés. Qu1 elle soit plus ou moins probable, en sera-t-elle moins grave? Il s’agit ici de certitude et non de probabilité capricieuse. Un homme qui voudrait à coup sûr être préservé du feu de la mousqueterie et qui se gérait garanti par une cuirasse de fer, la changerait-il pour une de carton, insuffisante à le défendre, parce que le feu serait plus rare, la portée et la force du coup étant les mêmes? Ne le trouverait-on pas inconséquent? De ce que les coups seraient plus rares et 1 atteinte moins probable , en seraient-ils moins forts , en serait-elle moins mortelle? »

Comme on le voit , ce que demande seulement M. Sanson aux ordonnances, c’est d être conséquentes. Car il raisonne, lui aussi, comme si les maladies 'pestilentielles étaient contagieuses.

Du reste , l’absurdité de pareilles mesures pour la différence des quarantaines , suivant leur patente brute ou nette , est généralement sentie et a déjà occasionne un commencement de reforme pour la fièvre jaune. Une ordonnance du roi , en date du 15 novembre 1833 , déclare que :

« Le régime de la patente suspecte ne sera plus applique aux provenances des pays sujets aux apparitions de la fièvie jaune. Lesdites provenances seront classées, suivant leur état, sous le régime de la patente brute ou sous le régime de la patente nette . » Espérons que bientôt on etendra 1 ordonnance a toutes les maladies pestilentielles.

13. Il est encore, pour les patentes et la durée des quarantaines qu’on leur impose , une autre mesure inconséquente : c’est relativement à la jiatente nette a laquelle on applique des quarantaines de dix et quinze jours.

14, De deux choses l’une : ou bien les intendances n ajoutent point foi à la patente, ou bien c’est pour elles un guide infaillible, un moyen qui doit avoir toute leur confiance. Si 1 on suppose qu'un navire peut apporter la peste avec la patente nette, pourquoi ne prend-on pas à son égard les mêmes précautions qu a

• »(S0 prophylaxie.

]'éaarcl de la patente brute ? Dans ce cas , on est donc inconséquent comme on l’a été pour les patentes suspectes; et toutes les patentes ne servent à autre chose qu’à occasionner des frais à ceux de qui on les exige.

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