LEVRETTE
rendu compte au souverain et on attendra sa décision.
S’il s’agit d’un condamné aux peines de l’exil ou du travail pénible (dont l’aïeul, l’aïeule, le père ou la mère sont vieux, infirmes et sans personne pour les nourrir) il né subira que la peine de 100 coups de truong, ou recevra le prix de rachat du surplus de la peine, et il demeurera pour soigner ses parents ;
(pour les condamnés à la servitude militaire on se conformera à
cette loi).
ArT. 87. — VENTES ILLICITES DES RIZIÈRES ET HABITATIONS
Décuer I. — Les descendants qui vendront illicitement les biens laissés par leurs ancêtres pour subvenir aux frais des sacrifices seront punis, si l'étendue de ces biens atteint cin-
quante maus, de la servitude militaire aux frontières éloignées,
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d'après le décret relatif à ceux qui vendent privément ou offrent en don à des personnes puissantes les terrains de sépultures de leurs ancêtres ; si l'étendue de ces biens n'atteint pas le chiffre ci-dessus ainsi que dans le cas de vente illicite de -rizières réservées dans un but de charité ou de piété, ils seront punis d'après la loi sur la vente illicite des rizières appartenant à l'Etat. Ceux qui vendront une ferme d’un temple dédié à la mémoire des ancêtres seront punis de 77 coups pour une ferme ; pour chaque fois trois fermes en plus, la peine augmentera d’un degré et le maximum sera de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible. Dans les cas ci-dessous, les personnes qui, connaissant la nature de la transaction, se rendront acquéreurs de ces biens, seront, selon chaque cas, punies pour le même fait que les coupables; les constructions ou autres biens seront restitués au chef de la famille pour qu'il veille à leur administration et le prix de vente sera confisqué au profit de l'Etat.