‹ De la Piété FilialeChapitre 25 sur 35 · ART. 108. — DE LA RÉPUDIATION OÙ DIVORCE DE L'ÉPOUSE · texte numérisé non relu

ART. 108. — DE LA RÉPUDIATION OÙ DIVORCE DE L'ÉPOUSE

Toutes les fois que l'épouse ne sera pas dans aucun des (sept) cas pour lesquels elle devrait être repidiée, ou bien lorsqu'elle

n'aura commis aucun action de nature à éteindre le devoir qui la lie (envers l'époux) celui qui la répudiera à cause de sa seule volonté d’agir ainsi sera puni de 80 coups de truong. Bien qu'elle ait commis une des sept actions qui entraînent la répudiation (n’avoir pas d’enfants, inconduite, ne pas servir le beau-père et la belle-mère, médisance, bavardage, vol, jalousie, infirmité de nature à la rendre impropre à la génération) si elle est dans un des trois cas d’empêchement du divorce (avoir porté un deuil de trois ans avec l'époux; lorsque les époux étaient d’abord pauvres se sont ensuite enrichis ; lorsqu'elle n’a plus personne auprès de qui elle puisse retourner, celui qui la répudiera sera puni d’une peine moindre de deux degrés et les époux seront contraints à se réunir.

Si elle a commis une action de nature à éteindre le devoir qui la lie et qu'il y ait lieu de la répudier, celui qui ne la répudiera pas, sera encore puni de 80 coups de truong…

Décrer I de l’article 108. — Lorsque l'épouse est dans un des sept cas de répudiation et qu'il existe, en outre, un des trois motifs d’empêchement au divorce, elle ne peut être répudiée par la seule volonté de l'époux : si elle est coupable d’adultère, elle n’est plus comprise dans cette disposition.

Page 1