‹ De la Piété FilialeChapitre 29 sur 35 · ART. 245. — DE LA VIOLATION DES TOMBES · texte numérisé non relu

ART. 245. — DE LA VIOLATION DES TOMBES

Celui qui aura supprimé ou creusé un tumulus ou une tombe juqu’à voir le cercueil extérieur ou le cercueil intérieur sera puni de 100 coups de truong et de l’exil à trois mille lis, .uelui qui aura ouvert les cercueils extérieur et intérieur, jusqu’à voir le cadavre sera puni de la strangulation (avec sursis) ; si les tombes ont été supprimées sans qu’on ait rendu visible le cercueil intérieur ou extérieur, la peine sera de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible.

Si des parents de rang inférieur ou plus jeunes suppriment des tumulus ou tombes des parents de rang prééminents ou plus âgés (de l’un des cinq degrés pour lesquels il existe un vêtement de deuil) ils seront jugés comme des personnes quelconques ; s’ils ont ouvert les cercueil extérieur et intérieur de façon à voir le corps, ils seront punis de la décapitation (avec sursis) ; s'ils ont jeté le cavadre et vendu le terrain de sépulture, la faute sera encore la même ; l'acheteur du terrain et les témoins-cautions, s'ils ont connaissanc de la nature des faits, seront, chacun, punis de quatre-vingts coups de truong et on poursuivra la restitution du prix de vente qui sera confisqué à l'Etat ; la terre fera retour aur parents de la même souche ; s'ils n’ont pas eu connaissance de la nature des faits, ils ne seront pas incriminés…

Ceux qui auront détruit, jeté et abandonné sans cependant faire disparaître ét perdre (le cadavre d'une autre personne ou d’un parent de rang prééminent ou plus âgé), ou bien qui auront (abimer même seulement), coupé les cheveux, ou bien qui auront fait des blessures (aux cadavres) seront, dans chaque cas, punis d’une peine moindre d’un degré (si le coupable est une personne quelconque, il sera puni de l'exil, diminué d’un

degré; si c'est un parent de rang inférieur au plus jeune, il

sera puni de la décapitation, diminué d’un degré).

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