‹ De la Piété FilialeChapitre 30 sur 35 · ART. 888. — FRAPPER L’AIEUL, L’ATEULE, LE PÈRE OU LA MÈRE · texte numérisé non relu

ART. 888. — FRAPPER L’AIEUL, L’ATEULE, LE PÈRE OU LA MÈRE

Les enfants ou petits-enfants qui auront frappé leur aïeul, leur aïeule, leur père ou leur mère, ainsi que l'épouse ou la concubine qui auront frappé l'aïeul, l’aïeule, le père ou la mère de l'époux seront tous punis de la décapitation; s’il y a meurtre, tous seront punis de la mort lente...

Si les enfants ou petits-enfants ont désobéi et contrevenu aux ordres et aux instructions qui leur son donnés et si l’aïeul, l’aïeule, le père ou la mère (les ayant corrigés et punis sans suivre les règles et les ayant battu outre mesure), les ont frappés d’une façon déraisonnable et les ont tués, la peine sera de 100 coups de truong ; si le meurtre a été volontaire (si, de la part des enfants ou petits-enfants il n’y a pas eu désobéissance et transgression des ordres et des instructions, le meurtre est volontaire), la peine sera de 60 coups de truong et un an de travail pénible.

Si des enfants ou petits-enfants ont frappé et injurié l’aïeul, l’aïeule, le père ou la mère, ou bien si l'épouse ou une concubine ont frappé.et injurié l’aïeul, l’aïeule, le père ou la mère de l’époux et ont été frappés et tués (à cause de cette faute, et par l’aïeul, l’aïeule, le père ou la mère ou l’aïeul, l’aieule, le père ou la mère de l’époux), comme aussi s’ils ont été corrigés et punis selon les règlse pour avoir désobéi et transgressé les ordres et les instructions qui leur sont donnés et s'ils en sont mort sans qu'on ait pu prévoir ce résultat, ou, enfin, s’il s’agit d’un homicile commis par mégarde ou accident, dans

chaque cas, le fait ne sera pas puni.

Arr. 306. — DE L'ATTEINTE À L'APPELLATION ET DE LA TRANSGRESSION DU DEVOIR

Les enfants et ‘petits-enfants qui auront accusé leur aïeul,

leur aïeule, leur père ou leur mère, l'épouse ou les concubines

qui auront accusé l'époux, ainsi que celles qui auront accusé l’aïeul, l’aïeule, le père ou la mère de l’époux seront (encore que le motif de l'accusation soit réel), punis de cent coups de truong et de trois ans de travail pénible: (les aïeux, père et mère et autres seront dispensés de la peine qu'ils auront encourue, comme s'ils étaient livrés eux-mêmes à la justice (art. 24).

Mais si, de quelque façon que ce soit, l’accusation est calomnieuse (il n’est pas nécessaire qu’elle soit complètement calomnieuse, du moment où une seule chose sera calomnieuse, par

cela seul) ils seront punis de la strangulation.

ART. 307. — DES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS QUI TRANSGRESSENT LES ORDRES ET LES INSTRUCTIONS

Les enfants et petits-enfants qui auront désobéi aux ordres et transgresse les instructions de leur aïeul, de leur aïeule, de leur père ou de leur mère ou ceux qui ne pourvoiront pas complètement à leurs besoins et les laisseront manquer de nécessaire, seront punis de cent coups de truong.…

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