LENS
En effet, l’article 288, dans son premier paragraphe prescrit que « les enfants ou petits-enfants qui auront frappé leur aïeul, leur aïeule, leur père ou leur mère, seront tous punis de la décapitation; s’il y a meurtre, tous seront punis de la mort lénte. »
Le législateur annamite inflige ces terribles châtiments aux enfants qui poussent la rébellion odieuse jusqu’à frapper les parents, « parce que, dit le commentaire officiel, ce crime est le comble de la subversion des liens humains (1). » Par contre, il ne punit pas le père, nous l’avons vu plus haut, lorsque l’enfant meurt des suites d’une correction motivée par sa désobéissance et son insubordination.
Cette différence de traitement en faveur du père
montre bien l'influence considérable de la doc-
« Jus autem potestatis quod in liberos habemus, proprium est civium romanorum: nulli enim ali sunt homines, qui talem in liberos habeant potesiatem qualem nos habemus. » [Just. inst., 1, 9, de pat. potest., 2.] Quant à la mère, elle n'avait aucune puissance sur ses enfants. (D. 50, 16,196.) (V. Girard, Droit romain, p. 137 et suiv.) Tandis qu’en Droit annamite, il appartient à l’ajeul, l’ajeule, au père et à la mère.
Cette différence s'explique parce qu’à Rome la puissance paternelle avait principalement un but politique (V. Purnot, La puissance paternelle en Droit romain et en Droit français, thèse, Paris, 1857, p. 1 et 29) tandis qu’en Annam elle a un but purernent moral.
(4) Article 288, Code Gialong, commentaire officiel, Philastre, 1, D-2891
trine de la Piété filiale sur le législateur annamite (1).
Droit de garde
Du vivant de leurs parents, les enfants ne doivent pas se faire inscrire séparément sur les rôles et de prendre des domiciles distincts. S’ils se séparent d'eux sans leur autorisation, ils « commettront un manquement à la piété filiale » seront punis de 100 coups de truong (bâton) et seront, en outre, astreints à réintégrer le domicile paternel (2).
Donc, tant que les ascendants existent, les descendants ne jouissent pas de la libre disposition de leur propre personne; ils restent liés au foyer et soumis, par conséquent, au droit de garde du « pater-
familias » (3).
(1) La différence de traitement en faveur du père existe égale- .ment dans le Code pénal français: articles 302 et 323.
(2) Article 82, Code Gialong et commentaire officiel Philastre, t. I p. 389.
(8) Sur ce point la puissance paternelle annamite diffère donc
de la plus ancienne puissance familiale qui, fondée sur la force physique, disparaissait avec elle, quand le chef de famille vieillissait (V. Ihering, Indo-Européens avant l’histoire, p. 49 et uiv., 378 et suiv.), et de la puissance paternelle moderne en Droit occidental qui, fondée sur l'intérêt de l'enfant, finit avec cet intérêt, à la majorité de l’enfant : (V. Aubry et Rau, Cours de Droit civil ifrançais, t. 9, p. 107.) mais elle ressemble fort à la puissance paternelle romaine. (V. Girard, Droit romain, p. 141.)
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Droit d’'exheredation
Pour punir les enfants de leur inconduite et de leur désobéissance, la loi annamite accorde au « paterfamilias » le. droit de les exhéréder. Les enfants reniés seront définitivement et complètement privés de leur part d’héritage (1). Ils ne pourront soulever aucune revendication. Le juge, à qui, ils adressent une réclamation, ne devra pas la recevoir, « afin de couper court à tout projet de revendication et de donner une leçon sévère — dit le Code des Lê — aux enfants coupables d’avoir manqué à la piété filiale et à l’esprit de concorde (2). » Si le législateur annamite se montre très sévère vis-àvis des mauvais enfants, il ne manquera, par contre, d'encourager le père de famille à récompenser ceux qui sont pieux et bon. Ainsi, le Code des Lé, après avoir proclamé le principe que les parents doivent partager également leurs biens entre leurs enfants, leur reconnaît cependant le droit d'avantager exceptionnellement, l’un d’eux pour « récompenser ses bons sentiments de piété filiale et d'amour fraternel (3). »
Mais, d’après le Code Gialong (article 82) le
(1) Code des Lè, Des successions, art. 2, Deloustal, t. I, p. 285.
(2) Code des Lé, Lois classées sous la cinquième année Quang- Thuan (1464), Deloustal, t. I, p. 285.
(3) Code des Lé, Lois de la deuxième année, Quang-Thuan (1461), art. 2, Deloustal, t. I, p. 284.
« paterfamilias » est seul propriétaire des biens de famille et peut, par conséquent, en disposer, en toute liberté par donation ou par testament. Tant qu'il vit, « les enfants ne peuvent posséder aucun bien, qui leur soit personnel » et ne doivent pas demander le partage des biens de famille. Si, nonobstant, ils le font, « ils commettront un manquement à la piété filiale » et seront punis de 100 coups de truong. En outre, ils seront obligés de remettre les biens en commun (1). Le Code Gialong ne parle du partage égal des biens de famille entre les enfants que lorsque les parents, après leur décès, n'ont pas eux-mêmes laissé d'ordres testamentaires à ce sujet (2).
I] faut observer qu’en pratique, d'après une coutume universellement admise en Annam, les parents peuvent partager leurs biens entre leurs enfants absolument comme ils l’entendent (3), qu'en général, ils y procèdent d’une façon équitable, et que les enfants n’osent presque jamais — n'en ayant d’ailleurs pas le droit — attaquer l’acte de partage accompli, même avec une inéquité fla-
grante, parce que, ce faisant, ils étalent publique-
(1) Art. 82, Code Gialong, Commentaire officiel, Philastre, t. I, p. 389.
(2) Art. 83, Code Gialong, Décret IV, Philastre, t. I, p. 392. (3) Philastre, t. 1, p. 398.
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ment la faute de leurs parents, ce qui est considéré
comme un manquement à la piété filiale (1).
Droits du père de famille en tant que chef religieux
Ces droits dérivent du devoir qu'il a d’assurer la perpétuité du culte des ancêtres, que la doctrine de la piété filiale commande avec sollicitude. Aussi le législateur annamite décide-t-il que tout ce qui
touche à cette perpétuité dépend du chef de famille.
Droit de répudier la femme
Le mari peut répudier la femme dans sept cas déterminés, parmi lesquels la loi comprend:
1° La stérilité, parce que « ne pas avoir d’enfants est un manque de piété filiale, dit le Code des Lê, envers le parents » (2). La stérilité est donc considérée en Annam, comme le plus grand malheur qui puisse s’abattre au foyer conjugal (3).
2° Les infirmités qui rendent la femme impropre
(1) Code des Lé, Des successions, art. 2, Deloustal. (Voir note p. 284.)
(@) Code des Lè, De la répudiation et du divorce, art. 59, Deloustal, t. 1, p. 250.
(8) « L'autre grand devoir qui s'impose à chacun est de ne point laisser périr sa famille. Le célibat reste une honte et, pour une femme, le plus grand malheur est de ne pas avoir de fils. La crainte de manquer de postérité mâle est l’un des plus gros obstacles que rencontre la campagne dirigée contre l'institution des épouses secondaires. Le sentiment que le pire désastre est de voir disparaître une race et son culte, constitue l'élément le plus réaliste qui subsiste dans le culte des ancêtres. » (Granet, La religion des Chinois, p. 196.)
à la génération (1) parce qu’il ne faut pas que la famille, et par conséquent le culte des ancêtres s’éteignent.
8° L’adultère, parce que la famille et la descen-
dance doivent être pures de toute altération (2).
Droit de marier ses enfants
En Annam, l’objet principal du mariage est de perpétuer le culte des ancêtres.
« Epouser une femme, prendre un mari est l'acte
le plus important de la vie. Moi, un tel, par ordre .
de mon père, j'ai ramené dans ma maison la femme une telle pour être mon épouse et continuer le culte à mes ancêtres de bénir notre union et, à genoux, je demande qu'ils fassent descendre sur nous leur protection, afin que nous puissions remplir dignement nos devoirs d’époux et d'épouse (3). »
Telle est la prière très caractéristique que le jeune
* (1) Art. 198, Code Gialong, Philastre, t. 1, p. 536. (Voir interprétation différente in Code des Lé, Deloustal, t. I, p. 250.)
(2) Les quatre autres cas de répudiation sont : l'irrespect envers le père et la mère du mari (qui est un manquement à la piété filiale), le bavardage et la médisance, le vol, la jalousie (Code Gialong, art. 108.)
Les femmes doivent, dit le Code des Lé, faire de la soumission et de l’obéissance, leur premier devoir, vénérer et servir leurs beaux-parents, et vivre dans la plus parfaite concorde avec leurs frères aînés et cadets.
Elles ne doivent pas contrarier la volonté de leur mari, ni se laisser aller à la jalousie. (Code de Lé, Edit. Le-Huyen-Ton, art. 4 et 10, Deloustal t. I. p. 125 et 158.
(8) Tavernier, La famille annamite, p. 17.
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marié, à genoux devant les autels des ancêtres, leur adresse, le jour de mariage.
Le mariage est donc un acte religieux. Il nécessite le choix judicieux de la future épouse, choix subordonné à des règles très sévères, consacrées par la coutume et la loi. Il exige la célébration de nombreuses cérémonies qui le précèdent et le consacrent (1).
Ainsi, le législateur le considère comme une des institutions juridiques les plus importantes. C’est pourquoi il édicte des règle précises et minutieuses sur le mariage. Il exige expressément qu'il soit célé-
bré selon le rites et les règles qu’il a présentés (2).
(1) Silvestre Tavernier, op. cit. p. 8 et suiv., voir aussi, V. Considérations sur l'étude du Droit annamite, Saïgon, 1925, p. 170 et suiv.
(2) Code des Lé, Deloustal, t. 1, p. 217. (V. les articles 94 à 109 du Code Gialong.)
D'après le Lé-Ky, le jeune homme recevait le bonnet viril à 20 ans et devait être marié à 80 ans, la jeune fille recevait l’épingle de tête à 15 ans et devait être mariée à 20 ans. Le Code Gialong, muet sur la majorité matrimoniale, décide, cependant, que tout descendant âgé de 16 ans est capable de soigner ses parents vieux ou infirmes (art. 17), et qu'il pourra être, à l’âge de 18 ans, attaché à une charge publique, avoir un rang à la cour et être investi de la dignité héréditaire de ses parents (art. 46). Aujourd’hui, d’après le Décret du 3 octobre 1883, en vigueur en Cochinchine, l'homme et la femme doivent être âgés respectivement de 16 et 14 ans pour pouvoir contracter mariage. En pratique, généralement, en‘ Annam, l’homme se marie entre 20 et 25 ans, et la femme, entre 18 et 20 ans.
En Droit français, la majorité matrimoniale est fixée à 18 ans révolus pour l’homme et 15 ans révolus pour la femme (art. 144, Code civil français).
Droit d’exclure les enfants
de la famille et du culte
Le « paterfamilias » a le droit de chasser de la famille et du culte les enfants désignés, par le législateur annamite, sous le nom très significatif de « causes d'anéantissement d'une famille ». C’est-àdire « ceux qui violent les lois en s’adonnant à la boisson, aux plaisirs de l’amour, aux jeux d’argent... en se livrant au dehors à un libertinage effréné, en injuriant leur aïeul, leur aïeule, leur père, leur mère, ou leurs parents, (1) » et surtout « ceux qui sont coupables d’avoir manifesté leur désobéissance envers la parenté et leur manque de piété filiale envers leurs ascendants en abandonnant la célébration de sacrifices (2). »
La gravité de ces actions justifie pleinement le
droit d'exclusion du chef de famille.
Droit d'adopter
Ce droit est la dernière ressource que la loi annamite offre à la famille pour échapper au malheur si redouté de l’extinction.
« Les personnes sans enfants, dit le Code des Lé,
qui désireront se créer une postérité, pourront éle-
(1) Code des Lé, art. 2, Deloustal, t. I, p. 285. (2) Code des Lé, Deloustal,-t. 1, p. 286.
ver un enfant appartenant à une famille de leur souche (1). »
L'utilité principale de l'adoption religieuse (2) est donc de permettre au père de famille qui n’a pas de postérité légitime de s’en ménager une factice, de se procurer ainsi des descendants qui veilleront à la perpétuité du culte domestique, à la continuation de offrandes funèbres, au repos des mânes, des ancêtres.
L'adopté doit être choisi suivant un ordre déterminé par la loi et basé sur le liens de parenté. Son choix doit s'exercer parmi les fils du parent le plus proche. Aucune autre personne ne peut être choisie pour être le gardien du cuite. Ainsi, l’article 76 du Code Gialong, prescrit que l’adopté doit être le neveu issu de la même génération que l'enfant qu'il va remplacer, c’est-à-dire un des fils des frères
de l’adoptant; ensuite, celui issu de parents pour
(1) Code des Lé, loi sur l'adoption, art. 1, Deloustal, t. I, p. 295. (Voir aussi Code Gialong, art. 76, D. I. Philastre, p. 3869. Lois de Manou, IX, 10, « Celui à qui la nature n’a pas donné de fils, peut en adopter un, pour que la cérémo-funèbres ne cessent pas. » Cité par Fustel de Coulanges, La Cité antique, p. 65.
(2) En Droit annamite il y a deux sortes d’adoption :
1° Le Lap-tu (créer une postérité) ou adoption religieuse. (Voir définition ci-dessus.)
2° Le Thu-duong (garder et nourrir) ou adoption civile, qui a pour but.-de « garder et nourrir » quelqu’enfant élevé par affection, garçon ou fille d’un parent quelconque ou même d’une personne étrangère à la famille.
lesquels on porte le deuil de neuf mois, puis de cinq mois, puis de trois mois, c'est-à-dire les. fils des cousins germains et les fils des cousins éloignés etc. (1).
S'il n’y en a plus du tout, la loi permet à l'adoptant de choisir un collatéral d’une branche plus éloignée pourvu qu’il soit de même souche et de la même génération à laquelle appartiendraient les fils de l'adoptant s’il en avait. Donc les petits-neveux et les petits-fils des cousins germains et autres cousins ne peuvent pas servir de postérité à la personne privée de fils, parce que, s’ils étaient choisis, ils se trouveraient portés à une génération plus élevée que la leur. De même un frère, un cousin ne peuvent pas servir de postérité parce qu'ils devraient pour cela descendre à une génération au-dessous de la leur (2). Donc le principe de la souche et celui de la même génération sont primordiaux dans l’adoption de postérité.
Le Code Gialong défend expressément au père de famille de donner son fils à une autre souche pour en faire la postérité (article 76, Code Gialong). La raison de ces prescription et que le législateur veut éviter tout trouble de l’ordre de translation succes- (1) V. Règle de deuil, Philasire, t. I, p. 76.
(2) Art. 76, Code Gialong, Décret II.
sive des tablettes des défunts d’un autel sur un autre autel du temple domestique, et surtout, exclure tout étranger de la famille (1).
Mais le principe de « l’ordre de préeminence » n'y est pas essentiel. En effet, la loi prévoit deux cas où l’adoptant est autorisé à choisir l’adopté soit à raison de sa sagesse et de ses capacités, soit simplement par suite d’un sentiment d'affection. Ces deux cas sont:
1° Lorsque l’adopté de ligne collatérale ne peut plus demeurer avec ses parents adoptifs (article 76, Code Gialong, Décret IT).
2° Lorsqu'il a auparavant un sujet d’inimité ou de haine pour eux (article 76, Code Gialong, Décret IV) (2).
(1) En Droit romain, au contraire, l’adoption a pour effet d'introduire un étranger au foyer domestique et de lui conférer le droit de rendre le culte à l’adoptant. (V. Girard, Droit romain, p. 173; Fustel de Coulanges, La cité antique, p. 100.
(2) Peut-on adopter un fils unique ou l'aîné de droite lignée de la famille collatérale. En ce qui concerne le fils unique, la réponse affirmative s'impose. Et cela se déduit de l’article 76 du Code Gialong qui décide que lorsque les parents adoptifs ont enfanté un fils postérieurement à l'adoption, l’adopté de postérité sera autorisé à retourner chez ses parents naturels s’il est fils unique. De plus, le Décret IV de ce même article autorise le fils unique à représenter sous certaines conditions, les deux branches de la souche dans l’accomplissement des cérémonies rituelles.
Quant au fils aîné, M. Briffaut répond négativement. « Il est évident, dit-il, que l’adopté ne sera pas l’aîné de droite lignée de la famille collatérale, dont on peut supposer le
Toute adoption contraire aux règles prescrites par l’article 76 du Code Gialong est frappée de nullité. L'adoptant en faute sera condamné à 80 coups de truong, et l’adopté devra retourner dans sa famille d'origine. L'adopté de postérité régulièrement choisi est élevé au même rang que l’enfant légitime. La loi lui impose tous les devoirs de ce dernier (1). Le Huong-Hoa et les dignités héréditaires de l’adop-
tant lui reviennent de droit.
culté séparé partiellement du culte ancestral. » (Briffaut, Etude sur les biens cultuels, p. 95.)
Telle n’est pas notre opinion. On peut, certes, supposer le culte de la famille collatérale séparé partiellement du culte ancestral; mais on sait que tous les parents de la même souche ont le devoir de s'occuper avant tout du culte de l’aïeul commun et de sacrifier même, s’il le faut, tout culte secondaire de la’ famille collatérale, pour assurer la perpétuité du culte principal de l’aïeul commun. « La coutume actuelle, dit le Code Gialong (Philastre, t. I, p. 376. Recueil complet) est exposée par cette locution: « si le rameau principal n’a plus de fils, un rameau secondaire ne peut avoir de fils », c’est précisément ce qu’exprime l’ouvrage appelé Han-tieu-tai en disant : « la grande souche ne doit pas s’éteindre ; si, dans la famille il n’y a pas d’autre fils, celui qui existe seul doit laisser éteindre la postérité de son propre père pour conlinuer la postérité de la souche principale. » Et c’est pour cette raison que la loi permet l’adoption même d’un fils unique. Nous ne voyons pas pourquoi on ne pourrait pas adopter l'aîné de droite lignée de la famille collatérale.
(1) L’adopté ne doit pas abandonner ses parents adoptifs, si ces derniers n’ont pas de fils postérieurement à son adoption, sous peine de 100 coups de truong, et d’être réintégré dans sa famille adoptive (art. 76, Code Gialong). Il doit porter pour ses parents adaptifs, le deuil de trois ans, et réduit celui de ses propres parents au deuil d’un an. (Lois de la cinquième année Quang-thuan, Code des Lè, Deloutal, t. 1, p. 296.)
LA PUISSANCE PATERNELLÉ 37
SECTION II. — Devoirs DU PÈRE DE FAMILLE
Il ne faut pas croire que c’est uniquement dans le but de favoriser le père de famille que la loi annamite lui a reconnu tous ces droits. En réalité, le législateur annamite place la morale au-dessus de tout intérêt individuel; il s'efforce de l’enseigner et de l'appliquer le plus strictement possible (1).
C’est pourquoi s'il concentre sur la tête du chef de famille tous ces pouvoirs absolus nécessaires pour mieux assurer le respect et l'observation scrupuleuse du devoir de la piété filiale au sein du foyer,
il lui impose, par contre, de graves devoirs (2).
(1) « On est tenté de croire que cette puissance est organisée dans l’intérêt du père ou de l’aïeul, mais ce serait une grave erreur de l’admettre : la loi sino-annamite, en réalité, ignore les individus; elle ne veut favoriser ni le père ni les enfants; elle ne s’occupe que de la morale, qui enseigne la piété filiale et le respect. Ces pouvoirs étendus, la loi les a donc accordés au chef de famille au nom de la morale. » Tran-van-Chuong, Essai sur l’eprit du droit sino-annamite, p. 181.
M. Briffaut n’admet pas, malgré les textes formels du Code annamite, l'autorité absolue du chef de famille. Briffaut, Etude sur les biens culluels, p. 6 et 7 et Droit civil sino, p- 55.
En sens contraire, voir Schreiner, III, p. 296; Miraben, p 29: Luro, Cours d'administration; Silvestre, Considérations sur l’élude du Droit annamitep. 162, et Journal judiciaire de l’Indochine, (1908), p. 395.
(2) Sur ce point, le Droit annamite diffère de beaucoup de l'ancien Droit romain. En effet, le législateur romain reconnaissait au paterfamilias toutes sortes de droits et de pouvoirs étendus sur les personnes placées sous sa puissance; mais envers elles, il ne lui imposait expressément aucun devoir. (Fustel de Coulanges, La cité antique, p. 104 et 105.)
Devoirs divers
Ainsi le père de famille a non seulement le droit, mais aussi le devoir d’exclure de la famille et du culte, les enfants appelés « causes d’anéantissement d’une famille » (1); de répudier la femme en cas de stérilité (2), d’infirmité la rendant impropre à la génération, d’adultère et d’irrespect envers les beaux-parents (3); d'adopter un enfant quand il
n’en a pas (4).
En Droit français, la puissance paternelle n’est accordée aux père et mère sur la personne et les biens de leurs enfants mineurs que comme conséquence de lourds devoirs — surtout celui d'éducation — qu'ils ont à remplir. C’est donc principalement dans l'intérêt des enfants qu’elle a été établie. (V. Planiol, Droit civil, t. I, p. 504 et de Valles, De la puissance paternelle en Droit romain dans l'ancien français, p. 20.)
Tandis qu’en Droit annamite leurs droits et leurs devoirs ont leur principe direct dans la morale, dans la doctrine de la piété filiale. Le législateur annamite ne s'occupe, avonsnous dit, ni de l'intérêt du père, ni de l'intérêt de l’enfant; il s’est donné uniquement pour tâche d’appliquer la morale et d’en imposer l'observation scrupuleuse.
(1) Code des Lé, Deloustal, t. I, p. 284.
(2) « Dans l'Inde la religion prescrivait que la femme stérile fût remplacée au bout de huit ans. » Lois de Manou, IX, 8]; Fustel de Coulanges, la cité antique, p. 53.
(8) « Si elle (la femme) a commis une action de nature à éteindre le devoir qui la lie et qu’il y ait lieu de la répudier, celui qui ne la répudiera pas sera encore puni de 80 coups de truong. » (Art. 108, Code Gialong.)
(4) La sanction de cette dernière obligation est la confiscation des biens de la famille au profit de l’Etat. (V. Philastre, t. I, p. 376.)
Le choix d’une postérité adoptive s’impose encore au chef de
ES
Devoir d'éducation de l'enfant
Les parents ont encore un devoir important à remplir. C’est le soin de diriger l’éducation de leurs enfants, de régler leur conduite, de former leur caractère.
Ils doivent se perfectionner eux-mêmes, et pratiquer eux-mêmes, les règles des convenances pour leur servir d'exemple. Ils doivent leur donner l’instruction et surtout, leur enseigner, nuit et jour, les principes de la justice et de la morale. Ils ne doivent jamais commettre d’actes contraires aux saines coutumes et aux bonnes mœurs.
Voici, minutieusement exposées par l’édit de la première année Canh-Tri de Lê-Huyen-Ton (1662- 1671) (1), les règles précises et détaillées sur les devoirs du chef de famille. « Un chef de famille doit pratiquer lui-même les règles des convenances, afin de pouvoir régler sa famille et de servir
famille sans enfant, comme un devoir moral, car « ne pas
instituer quelqu'un pour continuer la descendance de la souche, c’est, en effet, laisser éteindre cette souche, c’est
interrompre le culte de la mémoire des ancêtres et causer à
ceux-ci ce qui est regardé comme un malheur et comme un
affront. » (V. Philastre, t: I, p. 375.)
« Qui ne procrée point doit adopter... Il ne suffit pas d’avoir des enfants mâles, il faut qu'ils soient propres au culte. Le père de Confucius avait un fils boiteux ; il se remaria à plus de soixante-dix ans, nous dit-on, et Confucius naquit de mariage contracté en dépit des usages, tant était grande l’obligation de: laisser après soi, quelqu'un qui püût être chef de
culte. » (Granet, La religion des Chinois, p. 88.) (1) Code des Lé, Deloustal, t. I, 151.
d'exemple à tous ses membres. Il ne doit pas, en donnant, le premier, l'exemple de mauvais principes, détruire lui-même les règles des convenances. Il doit, matin et soir, instruire et conseiller les membres plus jeunes de la famille, afin qu'ils s’adonnent avec zèle aux travaux de la maison, ne laissent pas leurs quatre membres inactifs, et ne commettent aucun acte répréhensible, de crainte
d’encourir des châtiments.
« Ceux qui seront incapables d’instruire (les membres de leur famille) seront punis. (Art. 8, Code des Lê, Deloustal, t. I, p. 153.)
« Les parents doivent, dit encore le législateur annamite, se perfectionner eux-mêmes afin de pouvoir régler leur famille. Ils doivent enseigner à leurs fils les principes de la justice et de la morale et apprendre à leurs filles les travaux manuels et les devoirs de leur état. [ls ne doivent pas s’abandonner à la débauche ni à la boisson, ni s’adonner au jeu, ni se lancer dans les amusements et les plaisirs, ce qui est contraire aux saines coutumes et à la morale. Lorsque des parents seront incapables d’instruire leurs enfants, ou que des enfants ne seront pas capables de les écouter et de leur obéir, il sera permis aux chefs de quartiers, de villages et de hameaux de les signaler à l’autorité. Si les faits sont
légers, ils recevront une peine de rotin, à titre de
leçon, pour être tenus en garde par la crainte de la douleur; si les faits sont graves, ils seront dénoncés par un rapport et punis selon les lois (1). »
Lorsqu'un enfant se conduit mal, en s’adonnant à la débauche et aux vices, les parents doivent « nuit et jour, l’instruire dans la voie du devoir et l’exhorter à se corriger. » (Art. 2. Code des Lé, Deloustal, tu Ep22850
Le législateur annamite leur a accordé, il est vrai, un droit de correction étendu, mais il a toujours soin de leur commander d’en user d’une façon raisonnable et modérée. (Art. 288, Code Gialong.)
La loi défend encore expressément au chef de famille de mettre en gage ni de louer son épouse ou sa fille (art. 95 et 333, Code Gialong), de chasser son gendre pour marier sa fille à un autre (art. 97 Code Gialong), de manquer à l’ordre de préséance entre l'épouse et les concubines (art. 96, Code Gialong), de répudier la femme si elle a porté avec lui le deuil du père ou de la mère, lorsqu'elle n’a plus
personne auprès de qui elle puisse retourner et lors-
(1) Art. 6, Code des Lé, Deloustal, t. I, p. 153:
En Droit français, les parents ont aussi le devoir de donner à leurs enfants une bonne éducation. Mais ce devoir moral n’a pas, en général, de sanction juridique précise. (V. Planiol et Ripert, Droit civil, t. I, p. 538.) Tandis qu’en Droit annamüite, le législateur, comme nous l'avons vu, le sanctionne expressément et sévèrement.
que les époux, après avoir vécu ensemble dans la pauvreté, sont devenus riches (1).
Ainsi donc, si c’est au nom de la morale que la loi annamite reconnaît au père de famille la plus grande puissance, c’est aussi au nom de la morale qu’elle exige de lui le respect de certains devoirs et l'observation des saines coutumes et de la pratique
de la vertu.
(1) Code des Lé, Des trois cas d'empêchement du divorce, art. 60, Deloustal, t. 1, p. 250. Code Gialong, art. 108.
Voici les devoirs réciproques entre mari et femme prescrits par l’article 4 du Code des Lé: « Les époux doivent s'aimer et se respecter mutuellement, et s’appliquer à remplir leurs devoirs mutuels... Les époux ne doivent pas se séparer par lassitude de leur pauvreté : cela blesse la morale et les saines coutumes. » (Deloustal, t. I, p. 142.)
D'autre part, l’article 307 du même Code impose aux maris le devoir de ne pas délaisser leur femme. S'ils restent cinq mois sans aller personnellement les voir, ils seront déchus de leurs droits. (Art. 307, Code des Lé, Deloustral, t. I p. 202.)
En Droit annamite, la femme occupe une place presque égale au mari, elle exerce la même autorité sur tous les enfants. (V. Tavernier, La famille annamite, p. 29 et 30.)
En Droit romain, par la conventio in manum, la femme occupe dans la famille du mari une situation déterminée par le rang de fille du mari (loco filiae mariti) qui lui est assigné. Si le mari est sui juris il exerce sur elle une puissance analogue à la patria potestas en vertu de laquelle, il aura sensiblement les mêmes droits que le père sur l'enfant. La femme, réputée la fille du mari (loco filiae) est donc réputée la sœur de ses enfants (loco sororis). (V. Girard, Droit romain, p. 168 et 171.)