‹ De la Piété FilialeChapitre 5 sur 35 · EX LA · texte numérisé non relu

EX LA

e 18 CHAPITRE ]] 4 LA PUISSANCE PATERNELLE (1) | SECTION [. — Drorrs DU PÈRE DE FAMILLE NES C’est conformément à la doctrine de la Piété L filiale que le législateur annamite a élaboré le droit À. de famille. Il met au premier rang le père; il fait de lui le centre de la vie familiale; pour lui, il | exige des enfants: amour, respect, obéissance. Pour leur imposer l'observation scrupuleuse de ces devoirs, il accorde au « paterfamilias » les droits à + suivants:

Droit de correction æ

Le père de famille a sur la peronne de ses enfants un droit de correction tellement étendu qu’il peut les frapper de tous les châtiments corporels, même 0 dans certains cas, de la mort.

En effet, d’après l’article 288 du Code Gialong, si les enfants ont désobéi et contrevenu aux ordres et aux instructions de leurs parents (2), ou, d’une (1) V. Ho-Dac-Diem, La puissance paternelle dans le Droit annamile, Paris, Jouve et Cie, 1928.

(2) Notons que lorsqu'il n’est pas spécifié qu’il en est autre-

ment, c’est toujours des parents de la souche paternelle qu'il s’agit.

façon générale, s’ils ont commis une faute méritant une correction, ces derniers ont le droit de le « frapper selon les règles », c’est-à-dire d’une façon raisonnable et modérée. ù

Et s’ils en sont morts sans qu’on ait pu prévoir ce résultat, les parents, auteurs de ce meurtre, n’encourreront aucune peine. (Article 288 Code Gialong in fine.)

De plus, lorsque les parents sont frappés et injuriés par leurs enfants, ils peuvent les maltraiter, en punition de leur faute, jusqu’à les faire mourir. (Article 288, Code Gialong in fine.) Dans ce cas, l’homicide ne sera pas puni (1) « parce que, dit le commentaire officiel de l’article 288, lorsque les enfants ou petits-enfants, frappent et injurient l'aïeul, l’aïeule, le père ou la mère. ils sont déjà

par le seul fait, passible de la peine de mort » (2).

(1) Article 288 du Code Gialong, commentaire officiel Philastre, t. II, p. 854.

(2) « Si des père ou mère, grand-père ou grand’mère du côté paternel, après avoir été frappés par leur fils ou petit-fils, le maltraitent, en punition de leur faute, jusqu’à le faire mourir ; ou si des fils ou filles, petits-fils ou petites-filles désobéissants viennent à mourir des suites d’une correction infligée d’une façon raisonnable et modéré par leurs parents, ou si l’un d’entre eux est tué sur le champ, aucune peine ne sera infligée au parent, auteur de l’homicide commis dans de pareilles circonstances. » (Ta tsing lu li, La puissance paternelle en Chine, p. 13.)

Ce droit de vie et de mort [jus vitae necisque] existait aussi en Droit romain, avec, toutefois — dù moins à ses débuts — cette différence que ce pouvoir exorbitant était d’après la législation justinienne, l’apanage des seuls citoyens romains :

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