‹ De la Piété FilialeChapitre 8 sur 35 · acte de légitime défense, mais ur crime mons · texte numérisé non relu

acte de légitime défense, mais ur crime mons

trueux « un acte destructif de la nature des liens sociaux », dit le commentaire officiel de l’article 306 du Code Gialong.

Ainsi les enfants doivent tout tolérer, tout supporter sans se plaindre. Leur seule attitude doit être le respect et l’obéissance absolue.

Sans doute, le chef de famille a des devoirs vis-àvis des siens, sans doute aussi la loi permet de le poursuivre en justice quand il a manqué à ses devoirs, mais ce n’est pas à ses enfants qu’elle accorde ce droit, c’est « aux chefs de quartiers, de villages et de hameaux (1) au Truong-Toc (chef de la parenté) (2) et à défaut, au ministère public exclusivement (3).

(1) Art. 6, Code des Lé, Deloustal, t. I, p. 158.

(2) C'est le membre le plus âgé de la génération la plus rapprochée de l’ancêtre commun aux diverses branches de la famille.

(3) Art. 306, Code Gialong, Décret du 3 octobre 1883. «Attendu, dit très justement le Tribunal civil de Haïphong, qu’aux termes dudit article 806 il est absolument interdit aux enfants de porter une accusation contre leurs parents, le fait allégué fut-il réel; que le décret du 3 octobre 1883... maintient cette interdiction en son titre V in Jine et réserve au Truong-Toc et à défaut, au ministère public exclusivement, l’action des enfants contre le père ou la mère;

Attendu, dès lors, que l’enfant ne saurait être, en aucun cas recevable à ester en justice contre sa mère; qu’en l'espèce ces prescriptions se justifient par la nécessité de prévenir des atteintes graves au respect de la famille, pierre angulaire de l'édifice social en pays d’Anmam. %

Qu'en effet, le demandeur allègue et fait plaider l’indignité de sa mère cet les relations incestueuses de celle-ci avec son

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Ainsi donc, la doctrine de la piété filiale a amené le législateur annamite à prescrire aux enfants de nombreux devoirs et à ne leur donner aucuns droits

vis-à-vis du père de famille (1).

Piété et assistance

Le premier devoir des enfants est d’être pieux et reconnaissant envers leurs parents.

Ils doivent les servir matin et soir « s'imposer des fatigues pour les nourrir et consacrer toutes leurs forces à l’accomplissement de ce soin » (2) et « veiller à ce qu’ils ne manquent de rien » (3). « Lorsqu'ils ont des aliments ou des boissons, ils doivent, commande minutieusement le législateur annamite, les leur céder, lorsqu'ils les voient char-

gés d’un fardeau ou transportant quelque chose, ils

oncle paternel et Truong-Toc, que le scandale de ces hontes familiales ne peut qu'être aggravé par l’enquête à laquelle il serait indispensable de procéder en vue de permettre au demandeur de faire la preuve de ses allégations et de justifier ses prétentions ;

Qu'ainsi, les commandements de la morale et de la coutume annamite confirment et corroborent en l'espèce les inhibitions de la loi. » (In Journal judiciaire de l’Indo-Chine, année 106, p. 426.)

(1) V. Tran van Chuong, op. cit. p. 182 et 183.

(2) Art. 307, Code Gialong, Commentaire officiel.

(8) Art. 2, Edit. Lè Huyên-Ton (1662-1771) portant instructions pour la réforme des mœurs. (In Code des Lé, Deloustal, t. I, p. 152.

Art. 3, Edit. de la deuxième année, Hong-Duc (1471), in Code des Lé, Deloustal, t. I, p. 168.

doivent se substituer à eux pour leur épargner des fatigues (1). »

Les enfants qui ne pourvoiront pas complètement aux besoins de leurs parents seront punis de 80 coups de truong (article 307, Code Gialong). S'ils les abandonnent ils seront contraints à revenir auprès d'eux pour les nourrir et les soigner (article 161, Code Gialong) (2).

L'obligation de nourrir ses vieux parents est aux yeux du législateur annamite tellement importante qu'il se fait un devoir de la faciliter en permettant aux enfants et petits-enfants de suivre les condam-

nés dans leur exil (3) et de renoncer même à son

(1) Art. 9, Edit. Le Huyen Ton, Code des Lé, Deloustal, DAS RE0S:

(2) Les devoirs de piété filiale donnent naissance à une coutume curieuse, originale, impérative en Droit annamite, qui veut que le fils paye les dettes contractées par le père: Phu trai, tu huon (le père emprunte, le fils rembourse, comme disent les annamites).

Cette coutume est, encore à l'heure actuelle, universellement admise en Annam où le fils se fait un point d'honneur de l’observer strictement.

(3) Art. 14, Code Gialong: « Le père, l'aïeul, les enfants et les petits-enfants du condamné à l'exil ne sont pas des personnes tenues de suivre le coupable; s'ils désirent le suivre, cela leur est accordé pour différer à leur sentiment de piété. » Commentaire officiel de l’article 14 du Code Gialong, Philastre, t. 1, p. 151.

On sait que Phan-Thanh-Giang, ce ministre, ce vice-roi, ce premier lettré du pays d’Annam, qui, fidèle à son roi, préféra un breuvage empoisonné aux offres généreuses du vainqueur, à l’âge de douze ans, ne voulut point quitter son père qui fut condamné à la peine du « travail »:; il le suivit partout, partageant ses souffrances, et l’aidant dans ses tra-

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droit de punir quand le coupable est le seul soutien de ses parents vieux et infirmes (1).

D'autre part, il se montre prodigue en récompenses à ceux qui se sont fait remarquer dans l’accomplissement de leurs devoirs de piété filiale, ainsi que le montre l’article 296 du Code des Lê: « Lorsque les hommes remarquables par leur piété filiale... n’auront pas été signalés au Souverain, il leur sera accordé des marques d'honneur et des récompenses au-dessus de celles prévues ordinairement (2).

Respect (3)

Pour parler à leurs parents, les enfants doivent se tenir debout, la tête baissée, les bras croisés, et garder toujours une attitude respectueuse. S'ils ont quelque chose à leur offrir ou à recevoir ils doivent le faire à deux mains. Ils ne doivent pas prononcer leur nom, ni les tutoyer, ni les dépasser en marchant, ni « se targuer de leur situation de fortune

et de leur rang pour s'asseoir sur la même natte

vaux pénibles. (V. biographie illustre de Phan-Thanh-Giang, tracée d’une façon émouvante par Luro, Le pays d’Annam. p. 102, 10 et 104.)

(1) Art. 17, Code Gialong. (Voir aussi commentaire Philastre, t. I, p. 169; Briffault, La loi civile, p. 13.)

(2) Art. 296, Code des Lé, Deloustal, t. I, p. 197.

Le même article accorde aussi des marques d'honneur et des récompenses aux hommes « remarquables par leur amour fraternel » et aux femmes « illustres par leur chasteté ».

(3) « Dans la piété filiale, il n’y a rien de plus grand que le

et manger à la même table qu'eux, ce qui constitue une atteinte aux principes des relations sociales » (1). Quel que soit leur âge, ils ne peuvent, sans le consentement de leurs parents, se marier (2) ni s’établir (3).

Lorsque les parents sont passibles de la peine de mort et incarcérés, la loi défend aux enfants de se marier, car « c’est un temps pendant lequel ils doivent, dit le commentaire officiel de l’article 99 du Code Gialong, désirer ne pas vivre. » S'ils n’observent pas cette prohibition, c’est qu’ils « s’adonnent

uniquement à leurs propres satisfactions et qu'ils

respect pour le père; dans les respects qu’on professe pour son père, il n’y à rien de plus grand que de le considérer comme l’image du Ciel. » (Confucius; Hiao-King, chap. IX.)

() Art. 9, Edit. Le-Huyen-Ton (1662-1671) portant instructions pour la réforme des mœurs, in Code des Lé, Deloustal t lp. 153. »

(2) Art. 94, Code Gialong. En droit français, cette obligation cesse à 21 ans, toutefois, de 21 à 25 ans, les enfants sont tenus de justifier du consentement de leur père ou de leur mère ou du survivant d’eux, ou, à défaut, de leur notifier l’union projetée par une sommation rédigée en termes respectueux. (V. Code civil français, art. 148 et suivant.)

(3) Art. 82, Code Gialong. En Droit annamite, le principe que le père de famille a, seul, l'administration et la libre disposition des biens patrimoniaux est maintenu, du moins en théorie dans toute son intégrité.

En Droit romain, ce principe recevait des adoucissements successifs par la création de la théorie des pécules (peculium castrense, peculium quasi castrense, bona advenlticia), théorie en vertu de laquelle on admit que certaines acquisitions faites par les fils de famille seraient soustraites au pouvoir du père et soumises au leur. (V. Girard. Droit rômain, p. 148 et

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oublient le chagrin de leurs parents. » C’est pourquoi la loi les punit de 80 coups de truong (1).

Ils doivent surtout respecter les tombes de leurs parents. S'ils les violent et vont jusqu’à ouvrir leur cercueil, ils seront punis de la décapitation, car « l’atrocité du fait est extrême, dit le commentaire officiel, et on ne peut plus ne prononcer que la strangulation, comme lorsqu'il s’agit de personnes quelconques (2). »

Obéissance

Les enfants doivent obéir à leurs parents. La loi leur défend de « trangresser leurs instructions » ou de « contrevenir à leurs ordres », sous peine de 100

coups de truong (3), et d’être exhérédés (4). Leur

(1) Art. 99, Code Giaong, commentaire officiel.

Les articles 286 et 287 du même Code punissent aussi sévèrement les enfants qui manquent de respect envers les autres parents de rang prééminent.

(2) Art. 245, Code Gialong, commentaire officiel. Le respect des cadavres et des tombes est tellement grand, en Annam, que l’exhumation et l’autopsie ordonnées par les juges français répugnent et froissent infiniment les familles annamites qui, avec effroi, les considèrent comme le plus grand malheur qui puisse frapper tous leurs membres morts et vivants.

C’est ainsi, en vertu de ce sentiment de respect du cadavre que les peines de décapitation suivie de l'exposition de la tête du supplicié et de la mort lente sont considérées comme les plus infâmantes et les plus terribles en Droit pénal annamite, et que la peine de strangulation, qui laisse intact le corps du supplicié est considérée comme moins infâmante que celle de décapitation. (V. Philastre, t. I, p. 61 et 62.

(8) Art. 307, Code Gialong.

(4) Lois Hong-Duc (1489), Code des Lé, Deloustal, t. I, p. 286.

fuite et leur refus de réintégrer le domicile paternel sont sévèrement punis.

Ils ne doivent pas révéler les fautes de leurs parents, ni les attaquer en justice. S'ils les accusent ils seront toujours sévèrement punis (100 coups de truong et trois ans de travaux pénibles) alors même que leur accusation se trouverait justifiée par les faits (1), parce que, ce faisant, ils commettent un acte « contraire à la raison naturelle, aux vertus cardinales, et offensant pour la morale et les bonnes mœurs » (2).

Par contre, le législateur pousse l’indulgence en

faveur des parents accusés par leurs enfants jusqu'à

les dispenser de la peine qu'ils auront encourue,

comme s'ils s'étaient livrés eux-mêmes à la justice. Il est curieux de remarquer que cette disposition, dont le but évident est de prévenir, en en paraly. sant les effets, les dénonciations que des enfants

ingrats et dénaturés seraient tentés de faire contre

(1) Ainsi on ne voit presque jamais, en Annam, un: enfant porter plainte contre ses parents. « Je dois dire que malgré l’évolution des mœurs, je n'ai vu qu’une seule fois, dit M. Tavernier, éminent magistrat en Annam, une fille majeure porter plainte contre son père, et encore le faisait-elle dans l'intérêt de ses frères et sœurs mineurs, pour arrêter la dilapidation faite avec l’assentiment ou plutôt la complicité d’un Truong-Toc (chef de la parenté), à peine majeur, des biens propres, appartenant à sa mère décédée. » (Tavernier, La famille annamite, p. 75.)

(2) Code des Lé, Edit. Le Huyen Ton, Deloustal, CRD AS:

leurs parents, a pour conséquence de permettre aux fils pieux de préserver leurs parents d’une condamnation imminente. Peut-être le législateur annamite a-t-il ajouté cette diposition dans l'intention de leur fournir un moyen détourné de remplir leur devoir de piété filiale.

Deuil On sait qu’à la mort des parents, la doctrine de

la Piété filiale impose aux enfants la rigoureuse observance des rites concernant le deuil (1). Cette prescription, le législateur annamite ne

manquera pas de la sanctionner (2).

Il est intéressant de remarquer que les rédacteurs du Code civil français ont soin de placer en vedette, en tête du titre « De la puissance paternelle », un article 371 aux termes duquel l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses ascendants. Mais cet article n’est qu'un précepte de morale, qui a eu pour but simplement de rappeler que la suppression de la puissance paternelle à partir de la majorité de l'enfant ne le déliait pas, à n'importe quel âge, de ses devoirs moraux envers se parents. Il n’en résulte pas que l'enfant ne puisse intenter contre ses parents une action déshono- ‘rante, les accuser de vol, par exemple. (V. Planiol, Droit civil, t. I, p. 506.)

(1) Code Gialong, Philastre, t. I, p. 72. « Le rite est né de sentiments naturels au cœur de l’homme, c’est pourquoi, il ne peut cesser d'exister. » « Lorsqu'un fils pieux accomplit, dit Confucius, les funérailles de ses parents, il pleure sans ‘bruit, il est poli, mais sans apprêt, mais sans art; le luxe des vêtements, il ne le supporte pas; il écoute la musique, mais sans plaisir, les mets délicats qu’il mange sont pour lui sans saveur. Tels sont les sentiments vrais du deuil et de la tristesse. » Hiao King, chap. XIX.

(2) Lois de la deuxième année Hong-Duc (1471), art. 3, Code des Lé, Deloustal, t. I, p. 163; Edit. Le Huyen-Ton (1662- 1671), ibid. p. 152, art. 160, Code Gialong.

Et c’est avec une pieuse sollicitude qu’il fixe la imposent le respect, et rend la douleur obligatoire. à

Lorsque, dit le Code Gialong, les enfants apprennent qu'ils sont en deuil de leur père ou de leur mère, « leur douleur éclate; c’est certainement ce que les sentiments naturels ne permettent pas d'éviter (1). » S'ils ne portent pas le deuil, ils seront punis de 60 coups de truong et d’un an de travail pénible, parce que « le cacher, et ne pas manifester de suite sa douleur, indique un cœur indifférent; c’est une injure à ce qui est la raison; c’est la destruction des sentiments naturels »(2).

Le Code Gialong, dans un tableau contenant les règles à observer pour le deuil suivant les différents degrés de parenté (voir tableau ci-joint), prescrit un deuil de trois ans (3) pour la mort d’un père, d’une mère, d’un grand-père ou d’une grand-mère paternels. Les enfants et petits-enfants doivent porter le vêtement de deuil appelé « robe coupée » fait de l’étoffe de chanvre écru, dont le bord supérieur

durée du deuil, décrit les vêtements de deuil, en

(E) Art. 160, Code Gialong, commentaire officiel.

(2) Art. 160, Code Gialong.

(8) Ou plus exactement de 27 mois lunaires. Le Tieu-Ky dit: « Quand le deuil dure deux fois jusqu’à l'anniversaire de l'événement, il est dit de trois ans. » (Code Gialong, Philastre «tp

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