‹ De la Plus-Value des PropresChapitre 10 sur 20 · CHAPITRE Il · texte numérisé non relu

CHAPITRE Il

De la plus-value des meubles incorporels, propres par accroissement

Section I. — De la plus-value d’un fonds de commerce.

& 1er.

La communauté n’acquiert aucun droit de propriété sur la plus-value d’un fonds de commerce propre parfait, cette plus-value étant un propre au même

titre que le fonds de commerce auquel elle s’incorpore, tel est le principe général admis tant par la doctrine (1) que par la jurisprudence (2).

: (1) Aubry et Rau, Gours droit civil, 5e édit., VII ; Planiol et Ripert, Traité droit civil, tome VIIT, p. 460 ; Baudry-Lacantinerie, Du contrat de mariage, 3° édit., t. 2, n° 1288 bis; Tessier, Société d'acquêts, 2° édit, n°93; Piolet, 2e la communauté réduite aux acquêts, p. 56.

(2) Conseil préfecture Seine, 24 mars 1924, D. P. 1924.3.17, qui a décidé que la plus-value d’un fonds de commerce n’est pas un revenu passible de l'impôt général sur le revenu, ni de l'impôt cédulaire sur les bénéfices. En ce sens : Req., 25 oct. 1409, D. P. 1910 1.257 ; Aïx, 24 mai 1905, D. P. 1906-1-388 ; Bordeaux, 4 juin 1928 ; Paris, 22 fév. 1930, S. 1930.2.109

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La règle qui vient d’être posée s'applique d'une manière générale.

Le fonds de commerce forme une unité juridique, la plus-value en est indétachable etreste propre.

Soit que cette plus-value résulte de circonstances économiques, développement de certains commerces, du commerce général, de l'accroissement de la population, du pouvoir d'achat, de la dépréciation monétaire. La règle de l'accroissement s'applique incontestestablement. La plus-value restera propre et profitera exclusivement à l'époux proprétaire du fonds, sans aucune indemnité à verser à la communauté. Il faut, d’ailleurs, faire remarquer ici que sile fonds s'était déprécié au cours du mariage, la perte serait supportée par l'époux propriétaire; les risques étant, bien entendu, pour Je propriétaire (art, 551 C. civ.).

Soit que la plus-value soit due à l'activité personnelle et à l’habileté de l'époux.

Or, avons-nous vu, les produits du travail de chaque époux doivent tomber en communauté selon la règle posée par l’article 1498 du Code civil.

Il pourrait donc paraître logique et cela a été soutenu (1) qu'une plus-value ainsi acquise tombe en communanté. Mais cette opinion ne rencontre plus guère aujourd'hui de partisans ; la plus-value, ainsi que nous

l'avons déjà fait ressortir, n’est pas un bien distinct de

(1) Troplong, Ill, 1876; jurisprudence dans ce sens: Bordeaux, 29 août 1840, S, 41.2,142 ; Paris, 8 avril 1869, S 69 2.295.

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l'objet, mais un accroissement, un élément qui s'incorpore au principal et suit son sort (1) et c'est ce qu'à confirmé un arrêt récent de la Cour de Rennes (2).

Citons ici un extrait de l’arrêt précité de la Cour d'appel d'Aix, du 24 mai 1905, très net et catégorique.

« Que, même cette plus-value fût-elle uniquement « düe aux aptitudes et à l'intelligence de l'époux, cette « plus-value demeurerait incorporée au fonds de « commerce, sans qu'il fût possible d’en détacher la « moindre partie pour la faire tomber dans la com- « munauté d'acquêts ; que la Cour ne saurait donc ad- « mettre cette disposition du jugement qui est con- « traire au principe consacré par la jurisprudence, et « d’après lequel les propres mobiliers restent aux « risques de l'époux propriétaire, qui subit la diminu- « tion ou la perte survenue à son propre, comme il « profite de l’augmentation de valeur, alors même « qu'elle résulterait des efforts et du travail de l’autre « époux ».

Par sute, il n’est pas dû de récompense par la succession de l'époux propriétaire du fonds de commerce

(1) Huc, IX, 356; Baudry-Lacantinerie, le Courtois et Surville, IT, 1288 et 1288 bis ; Planiol et Ripert, VIII, 417 ; Colin et Capitant, IIT, p. 122 ; Bordeaux, 17 fév. 188%, S. 86.2.206 ; Cass , 14 avril 1893, S. 93.1.146, D. 93.1.851 ; Req., 25 oct. 1909 ; Pélisson et Dame Pélisson, S. 1911.1.361, D. 1911.1.257 ; Aix, 24 mai 1905, D. 1906.2.388. ù

(2) Rennes, 9 juin 1928, D. 1929.2.431. — Voir également : Paris, 22 fév. 1930, Gaz. Pulais, 22 mars 1939.

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à raison de la plus-value acquise par celui-ci, quand bien même cette plus-value serait dûe à l'intelligence et au travail de l’époux survivant; il n'y a pas eu en effet, un appauvrissement de la communauté. Celleci, au contraire, a bénéficié de la plus value en encaissant des bénéfices supérieurs.

Un troisième cas encore plus complexe se présente parfois. La plus-value d’un fonds de commerce propre peut être due à une accumulation de bénéfices qui aurait été employée à l'extension des affaires au lieu d'être absorbée par la communauté.

Là, encore, il y a accroissement; la plus-value du fonds de commerce doit rester propre. De l'arrêt de Ja Cour d'appel de Rennes, du 9 juin 1928 précité, il résulte que la communauté n’a droit qu’à récompense et encore faut-il qu'il soit prouvé que lépoux propriétaire du fonds à employé une partie des bénéfices provenant de l'exploitation au développement de son commerce. La règle « Res crescit domino »et celle résultant de l’article 1437 du Code civil doivent se combiner. Ne résulte-til pas, en effet, de cet article du Code civil que, sous le régime de la communauté, les époux peuvent prendre dans la masse commune des fonds et, à plus forte raison, ne pas verser dans cette masse, de bénéfices périodiques, sans que la plus-value pouvant en résulter soit commune. Il y a seulement lieu à ré-

compense (1).

(1) Jugement: Nantes, 2 mai 1927, D. 1929.2.131. Note de

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Et la récompense dûe ne pourra jamais excéder ni le profit réalisé par l'époux, ni ce que la communauté a perdu. Remarquons en outre, que la communauté ayant la jouissance du fonds de commerce doit supporter les charges usufructuaires (art. 1409-4° C. civ.), et qu'en matière industrielle ou commerciale la nécessité de l’amortissement s'impose, amortissement des éléments incorporels et surtout du matériel.

Nous avons parlé jusqu'ici du fonds de commerce en général. Or, un fonds de commerce se compose d'éléments incorporels, de matériel et de marchandises et constitue, dans notre droit, une universalité de fait, beaucoup plus qu'une universalité juridique.

La question de la plus-value des éléments incorporels et du matériel d’un fonds paraît tranchée aujourd'hui.

Il n’en est pas de même pour les marchandises, celles-ci estimées dans un contrat de mariage ne tombent-elles pas en communauté en raison de leur caractère fongible et la plus-value dont elles peuvent profiter n'est-elle pas commune par voie de conséquence ?

Un arrêt de la Cour de Caen, du 28 mars 1930, admet

Labbé au Rec. de Sirey, 1878 1.5 : « Même dans le cas où le fonds de commerce est exploité individuellement et où l’époux propriétaire a volontairement employé une part de ses bénéfices au développement de ses affaires, ou lorsque le fonds étant exploité en société, l'époux associé a bénévolement laissé tout ou partie de sa part de bénéfices dans les caisses de la société, il convient de décider que, dans toutes ces hypothèses, la plus-value est propre.

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que la plus-value relative aux marchandises d’un fonds de commerce reste propre à l'époux qui en a fait l’apport en mariage, si elle résulte de circonstances écono miques, telle que la baisse du franc.

La thèse adverse a, par contre, beaucoup de parti sans. Quoiqu'il en soit, cette controverse ne fait pas obstacle aux principes affirmés ci-dessus. Si les marchandises sont propres, leur plus-value est propre et inversement, si elles tombent en communauté leur plus-value profite à cette dernière.

Signalons quelques questions annexes intéressantes :

a) Le droit au bail est un des éléments les plus importants du fonds de commerce. Or, il a été jugé (1) que la prorogation au cours de la communauté d'’acquêts du droit au bail des lieux où s’exploite un fonds de commerce propre au mari donne lieu à récompense jusqu’à concurrence de la plus-value qu'elle a fait acquérir au fonds de commerce. Mais ce n’est là, croyons-nous, qu’un Cas d'espèce, les juges ayant dû baser leur décision sur le fait que la prorogation de bail avait été accordée aux deux époux qui s'étaient engagés solidairement à exécuter les clauses et conditions de la prorogation de bail.

b) Quid des opérations commerciales ou industrielles commencées avant le mariage.

Les bénéfices provenant de ces opérations seront

(1) Seine, 26 avril 1897, Gaz. Pal., 1897.2.208.

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propres ou communs suivant que l'opération est ou non de nature individuelle. Si celle-ci ne forme qu'un tout, les bénéfices en resteront au patrimoine pour le profit duquel elle a été commencée, propres si elle a précédé Le mariage, communs si elle s'est achevée après la dissolution.

Mais, lorsque les divers actes s'analysent en une série d'opérations distinctes, alors même que celles-ci seraient engagées entre Les mêmes parties, leurs bénéfices appartiendront au patrimoine qui y avait droit au moment où chacun d'eux a été réalisé (1).

$2.— Fonds de commerce apporté à une société.

Lorsqu'un fonds de commerce propre est apporté à une société, ce fonds devient la propriété provisoire de la société, mais la part sociale le remplaçant dans le patrimoine de l'époux reste propre (2).

Deux hypothèses peuvent être envisagées lors de la dissolution de la communauté: ou l'époux apporteur possède toujours sa part sociale, il reprendra celle-ci telle qu'elle existe alors ; ou la société a été dissoute durant la communauté et le fonds de commerce a été

attribué dans la liquidation à l'époux apporteur.

(1) Guillemard, IT, 1456; Baudry-Lacantinerie, le Courtois et Surville, 1, 295; Cass., 19 nov. 1851, S. 52.14.32, D. 51.1.315; ?4 nov. 1869, S. 70.1.72, D. 70.1.25; 29 janv. 1872; S. 73.1.113, D. 72.1,449,

(2) Trib. civ. Lille, 4 janvier 1911.

y es

Ce fonds, bien qu'ayant figuré dans l'actif social, est toujours un propre et sa plus-value, bien entendu, sera propre.

= Quant aux bénéfices sociaux, ils appartiennent à la société qui est, seule juge de leur répartition.

Cette question sera d’ailleurs approfondie lors de l'étude de la plus-value de parts sociales propres.

$ 3. — Sur la plus-value d'un fonds de commerce soumis à la loi de 1907.

La loi du 13 juillet 1907 sur le libre salaire de la femme mariée permet la formation, par la femme, de biens réservés.

Ceux-ci, sous le régime de communauté, tombent dans la masse commune si la femme accepte la communauté; dans le cas contraire, ces biens lui restent propres.

Sous tous les régimes qui ne comportent ni communauté, ni société d’acquêts, ces biens sont propres à la femme.

Ces notions générales mises en lumière, la question de la plus-value d’un fonds de commerce, soumis à la loi de 4907, peut se poser dans les deux alternatives envisagées par la loi quand les deux époux sont mariés sous le régime de la communauté.

Il suffit d'appliquer les principes généraux connus.

En cas de renonciation à la communauté, la femme reprendra le fonds de commerce (bien réservé, et si elle

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a employé à son extension des capitaux provenant de la communauté, elle devra récompense à celle-ci comme si le bien était propre (1).

Quelques particularités peuvent, toutefois, se présenter.

Ainsi, le fonds de commerce est exploité et a pris de l'extension sous la direction d’une femme qui, pour les bénéfices commerciaux, profitait de la loi du libre salaire.

Si la femme, au lieu de dépenser les bénéfices commerciaux ou de les remployer en biens réservés les laisse dans le fonds de commerce, elle n'aura pas droit à recompense lors de la dissolution de la communauté.

La plus-value du fonds due à l'industrie de l’époux ne change pas la nature du fonds qui reste propre ou commun.

Section II. — Plus-value d'un office ministériel propre.

La plus-value de l'office ministériel qui appartient en propre au mari doit-elle tomber en communauté ? Remarquons ici brièvement :

1° Que la question ne se pose guère que pour ie

(1 En sens contraire : Trib. civ. de Lannion, 8 fév 1910, D. P. 1910.2.283. — Ce jugement est d’ailleurs vivement critiqué.

mari, la femme pouvant seulement aujourd’hui être commissaire-priseur (1). |

2° Que les offices ministériels sont, depuis 1816. sous le régime de la patrimonialité par opposition à la vénalité des offices qui existait sous l’ancien régime.

La majorité des auteurs et la jurisprudence répondent négativement à la question que nous venons de poser et décident que la plus-value appartient toujours à l'époux propriétaire de l'office, soit que cette plusvalue provienne de l’augmentation du prix de l'office par suite de faits économiques, soit même qu'elle ait pour cause le travail et l’activité de cet époux.

Examinons ces diverses hypothèses.

L'augmentation de valeur d’un office ministériel peut, avons nous dit, être due à des circonstances d'ordre général, au hasard ; ainsi, par exemple, une étude de notaire de la banlieue parisienne a acquis, en vingt ans, par suite de développement de cette dernière, une plus-value considérable, parfois énorme.

Il est juste que cette plus-value ne profite qu’au propriétaire de l'office, ce n’est que l'application de la règle « res crescit vel perit domino » (2).

Il est à peine besoin de faire remarquer que, de

(1) Diverses propositions de loi sont actuellement déposées en vue de permettre à la femme d’être notaire, avoué, huissier ou greffier.

(2) Bordeaux, 49 fév. 1856, S. 56.11 271, D. 56.11.177; Cass. req., 25 oct. 1909, D 1910.1 257, note de M. Pierre Binet, P. et S. 1911.1.361, note de M. Naquet.

même que les fonds de commerce, certains offices peuvent, plus lentement peut-être, mais d’une manière sensible toutefois, se déprécier par suite d'événements malheureux (pays qui se dépeuplent) ; la perte en résultant sera, bien entendu, supportée par le propriétaire de l'office.

Un deuxième cas se présente : la plus-value d’un office peut provenir de l’activité, de l'intelligence, et du travail de l'époux propriétaire de l'office. Dans quel patrimoine va-t-elle tomber ?

La même question s'était posée lors de l’étude de la plus-value des fonds de commerce et les mêmes objections, tirées de l’article 1498 du Code civil, ont été, ici, aussi soulevées.

Objections superficielles : un office ministériel forme un tout, il ne paraît pas possible de distinguer l'office proprement dit et la plus-value dont ila bénéficié, l'office restant propre au mari et la plus-value tombant en communauté. La plus-value ne saurait non plus avoir de propriétaire distinct et, en appliquant le principe « accessorium sequitur principale », elle doit rester propre (1).

L’analogie qui existe entre les solutions données sur la plus-value d’un fonds de commerce propre et celle que nous venons de dégager sur la plus-value d’un

ET

(1) Voir : Paris, 8 avril 1869, S. 69.11.205, D. 1869.11 236 ; Cass, req., 14 avril 1893, D. 1893.351; Aubry et Rau, VIII, $ 522, note 7 ; Colin et Capitant, IL, p. 122 ; Planiol et Ripert, VII, p. 455.

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office, l'application des mêmes principes, nous dispensent d'insister.

Remarquons, en terminant, qu’en cas de destitution de l'officier ministériel, l'indemnité à payer par le nouveau titulaire ne tombe pas en communauté si l'office était resté propre (1).

Section LIT, — Plus-value des parts d’associés et des droits sociaux propres.

S 4er,

L'un des époux possède en propre une part dans une société en nom collectif ou en commandite.

Cette part a augmenté de valeur durant le mariage.

La plus-value en résultant reste-t-elle propre ou tombe-t-elle en communauté ?

Rappelons, d’une part, le critérium posé par l’article 1498 du Code civil, d’après lequel la communauté a droit aux revenus des biens propres et aux produits de l'industrie de chaque époux et, par suite, aux bénéfices annuellement acquis et, par contre, le principe mis souvent en lumière : la plus-value d’un propre est propre.

La difficulté devant laquelle nous nous trouvons ici est d'ordre très complexe : l'actif social donne, chaque

(1) Bordeaux, 27 fév. et 5 mars 1856, S. 56.2.241, D. 66.65.81 ; req., 42 janv. 1857, S. 57.2.198, D.57-5.80,

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année, en principe, des bénéfices dont une quote-part seulement est distribuée aux actionnaires. Le surplus est employé, conformément aux statuts, à constituer des réserves et aux amortissements et, se trouve ainsi capitalisé. Il doit donc en résulter normalement une augmentation de valeur du patrimoine social et, par suite, des parts d’associés.

Aussi, la question se pose-t-elle de savoir si l'époux qui possède une part d’associé ne lèse pas indirectement la communauté. Il y a conflit, en effet, entre la nature originaire des bénéfices qui tiendrait à les faire déclarer communs et leur forme finale qui les rattache au patrimoine personnel, propre. Comment ce conflit est-il tranché et, si La plus-value des parts sociales est propre, n'y a-t-il pas lieu dans certains cas, à récompense ?

Examinons un cas pratique, sur lequel on relève un arrêt intéressant (1) et qui nous permettra d'exposer à fond la question.

MM. Pellisson père et fils avaient formé, en 1881, une société en nom collectif. Le capital social était fixé à 8.160 fr. fourni à concurrence de 7.500 fr. par le père et de 660 fr. par le fils. En 1906, la dissolution de la société est décidée : la part du fils A... est fixée à 2.350.000 fr. À... s'était marié en 1881 après la constitution de la société sous le régime de La communauté réduite aux acquêts. Une séparation de corps intervint

(1) Req., 25 oct. 1909, D. P. 1910.1.257.

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en 1906. La liquidation s’ensuivit ; la femme demanda que les 2.350.000 fr. fussent compris dans la masse active de communauté, déduction faite de l'apport de 660 fr.

Par jugement du 4 mars 1907, le Tribunal civil de Cognac admit cette prétention et décida qu'il y avait lieu de distraire seulement une somme de 75.000 fr., comme représentant la partie propre au mari dans les droits sociaux. La Cour de Bordeaux, le 28 juillet 1968, puis la Chambre des requêtes, par l'arrêt précité, confirmèrent ce jugement.

IL s'agissait de savoir si la plus-value très considérable prise par la part sociale était un acquêt.

La femme de A... le soutenait, déclarant, ce qui n'était pas contesté, que cette plus-value provenait de l'accumulation d’une grande partie des bénéfices sociaux. Il est très utile ici de mettre en lumière les attendus de l'arrêt. Ce dernier, utilisant d’ailleurs les constatations des juges du fond, adistingué entre les éléments composant l'actif social au jour de la dissolution.

Il a reconnu, avec, raison que la plus-value du fonds decommerce proprement dit devait rester propre au mari mais le surplus de l’actif social a été considéré comme. provenant d'augmentations successives du capital social réalisées par des prélèvements sur lesbénéfices annuels.

De cet arrêt, il résulte que l'époux, possédant en propre une part d’associé, a droit en propre, à titre de plus-value, à l'augmentation de valeur du fonds proprement dit. Mais le surplus de sa part dans l'avoir

social appartientà la communauté comme représentant

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des bénéfices sociaux qui ont été volontairement remployés par l'associé à l'augmentation du capital social et, ne pouvant perdre leur caractère de revenus de propres, devenaient par la suite communs.

M. Binet, ‘qui commente cet arrêt, fait remarquer avec juste raison, à notre avis, que la Cour de cassation a eu une notion trop étroite de la part d'intérêt.

L'augmentation de capital social, dit-il, donnant de la plus-value à la part d'intérêts du mari, devait s’y incorporer et ne pouvait en être séparé. Il suffit donc d'appliquer les principes dégagés constamment et sanctionnés à de nombreuses reprises par la Cour de cassation : la plus-value d’un propre est propre ; la plus-value de la part sociale déterminée par l’augmentation du capital social doit être propre.

Mais y avait-il lieu à récompense et, d'une manière plus générale, y a-t-il lieu à récompense en cas de répartition des réserves aux associés.

Il faut distinguer, et telle nous parait être latendance de la jurisprudence actuelle, entre les bénéfices transformés statuairement en réserves et ceux laissés volontairement dans la caisse sociale par certains associés etne pas oublier que les bénéfices sociaux appartiennent à la société qui est, seule, juge dc leur répartition.

L'époux ne doit récompense à la communauté que dans la seconde hvpothèse pour bénéfices laissés volontairement dans la caisse sociale (1) et la récompense

(1) En ce sens : Lille, 5 fév. 1890, D. P. 90.1.300 ; Req., 24 juin

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ne comprend que les sommes dont s’est appauvrie la communauté et non le montant de la plus-value.

Il y a, au point de vue pratique, une nuance importante, car cette plus-value est souvent supérieure de beaucoup à l’appauvrissement de la masse commune,

Cette solution se justifie aisément par la nature même des réserves.

Celles-ci sont un capital constitué en vertu des statuts de la société et de la loi et destiné à réparer les pertes et à combler les déficits éventuels.

Si cette éventualité ne se produit pas, les produits accumulés cessent d'être des produits pour devenir des valeurs productives.

La communauté ne saurait prétendre que la part de l'époux dans le fonds de réserve lui appartient ; tant que le fonds n’est pas mis en distribution, il fait partie de l'actif social (1). Et la communauté ne peut réclamer aucune récompense du fait qu'une partie des bénéfices sociaux ont été affectés aux réserves (2). Ces bénéfices n’ayant pas été mis à la disposition des associés, il n'a pu en résulter un appauvrissement pour la communauté dont l’un des membres est associé.

Ouvrons ici une parenthèse très intéressante,

1903, motifs D. P. 1904 1.591 ; Paris, 9 mai 1876, D. P. 78 2.173; Trib. civ. Seine, 12 avril 1932 ; Montpellier, 19 oct. 1926 ; Planiol, Ripert, Nast, op. cit., no 418 ; Labbé, note au Rec. de Sirey, 78,

(1) Trib. civ. Seine, 1*r avril 1922, D. 1923.2.45.

(2) Voir:Montpellier, 19 octobre 1926.

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Le Conseil d'Etat adopte, sur le terrain fiscal, le même critérium que celui dont la jurisprudenee civile fait l'application dans les rapports entre la communnauté et l'époux propriétaire d’une part sociale : les bénéfices sont ou non des revenus suivant qu'ils sont ou non mis à la disposition des associés (1).

Remarquons, toutefois, que les sommes prélevées sur les réserves et distribuées sont, au point de vue fiscal, des revenus passibles de l'impôt, tandis qu’au point de vue civil, elles peuvent être des propres (2) ainsi que nous allons l’exposer.

Nous avons étudié la plus-value des parts d’associés ; les développements qui précèdent peuvent s'appliquer également aux valeurs de bourse, ce motétant pris dans

(1) Conseil d'Etat, 15 fév. 1923, 2e arrêt, D. P. 1923.39 et note de M. Trotabas ; Conseil d'Etat, 5 fév. 1925, D. P. 1925.3.25 et note de M Trotabas; voir note de M. Gény au Rec. de Sirey, 1927.38 41 ; Trotabas, Précis de science et de législation financière, 1929, n° 305 Réponse min. fin. et 0#. du 6 déc 1919, p 14067: « La part des bénéfices d’une société qui est mise en réserve, ne peut être considérée comme ayant été à aucun moment à la disposition des actionnaires et, par suite, il ne doit pas en être tenu compte dans la détermination du revenu servant de base à l'impôt général.

(2) Civ., 6 mars 1922, D. P. 1923.1.54 ; 4 avril 4922, D. P. 1928. 1.159.

LONTE

son sens le plus étendu. Ilest donc à peine besoin d'indiquer ici que la plus-value des valeurs de bourse, propres parfaits, résultant de différences de cours, est elle-même propre sans récompense.

Mais revenons à la distribution des réserves.

La société, avons nous vu, a seule qualité pour donner aux bénéfices l’affectation qu'elle juge convenable et pour faire des réserves ce que bon lui semble.

La distribution des réserves doit être considérée comme une utilisation du capital, la part revenant à l'époux associé propriétaire du titre de la société doit rester propre, elle constitue un surcroît de capital.

La théorie suivant laquelle la distribution des réserves constitue des fruits est formellement condamnée tant en Jurisprudence qu’en doctrine (1).

La communauté a seulement droit aux intérêts que les réserves distribuées produiront de même que si une valeur était soumise à usufruitier, l’usufruitier n'aurait que la jouissance de son accroissement, la propriété restant au nu propriétaire (2).

(1) Bordeaux, 5 juillet 1870, D. P. 1571.2.174; Bruxelles, 29 mai 1885, D. P. 1885.2.276 et note; Paris, Îer juillet 1887, D. P. 1888.2.243, confirmé par Cassation; 5 fév., D. P. 1850.1 300; Baratin : Revue des Sociélés, n° 9; Labori, Répertoire de droit français, t. XII.

(2) Baudry-Lacantinerie, II, 1286 ; Planiol et Ripert, VIIL, n°s 5 et 418 ; Aubry et Rau, p. 306; Huc, IX, 354 ; Paris. 4 mai 1876, D 78.3.173 ; Grenoble, 21 mars 1876, sous Cass., 14 mars 4877, S. 78.1.5 : Cass., 5 fév. 1890, D. P. 1.309; 24 déc. 1903, motifs, D 1904.1.591.

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Comment ces réserves sont-elles distribuées ?

Ou directement par répartitions aux actionnaires, ce qui est assez rare, Ces répartitions sont matériellement propres et tombent dans la communauté à charge de récompense ; ou plutôt par atribution d’actions nouvelles à l’un des époux en sa qualité d’actionnaire dans une société.

Ces actions nouvelles sont propres.

Mais est-ce à dire que les actions nouvelles forment toujours des propres ?

Nous venons d'examiner l'hypothèse où ces actions sont une conséquence directe de la répartition des réserves. Les actions nouvelles peuvent aussi provenir du rachat opéré par la société, des actions d’une autre société qui les répartit entre ses actionnaires : ces actions nouvelles doivent être considérées comme un accroissement des actions primitives et forment des propres (1).

Par contre, si une société procède à une émission d'actions nouvelles librement ouverte à tous et sans droit de préemption, les actions nouvelles qui ont pû être souscrites par l’un des époux tombent en commu-

(1) Grenoble, 20 mars 1876, sous Req., 14 mars 1877 ; Baudry- Lacantinerie, Il, 1287, D. 77.1.853. — Sirnalons qu’au point de vue fiscal le Conseil d'Etat (15 fév. 1923, 2e arrêt, D. 1923.8.972) a décidé que les actions nouvelles doivent figurer dans la déclaration d'impôt général sur le revenu quand l’attributions des actions nouvelles résulte d’un emploi facultatit du fonds de réserve.

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nauté puisqu'elles ne constituent pas l'accroissement d'un capital propre.

Mais si ce droit de préemption a été reconnu aux actionnaires primitifs, l'époux qui souscrit ne fait qu’user d’un droit attaché à son action 6t inhérent à sa qualité d’actionnaire ; les nouvelles actions ainsi souscrites resteront propres à l’époux sauf récompense à la communauté des sommes que celle-cia pu débourser pour la souscription (1).

Nous avons parlé de la distribution des réserves et de la répartion des actions nouvelles.

Les parts sociales et valeurs de bourse donnent d’une manière générale des intérêts ou des dividendes. Ceuxci sont des fruits étant produits à intervalles plus ou moins réguliers et tombent en communauté. La question n’est pas discutée (2), que les dividendes soient sur les bénéfices, soit sur sur les réserves, voir même sur le capital ce (dernier procédé frauduleux a été employé par certaines sociétés pour maintenir le cours des

actions).

Section IV. — Sur les primes de remboursement des

obligations, sur les lots,

Les obligations et bons peuvent être soit émis au

(1) Cass., 24 juin 1903, D. P. 1904.1 591.

(2) Voir deux arrêts de la Cour de cassation, l’un du 14 mars

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pair et remboursables au pair, soit émis en-dessous du pair et remboursables avec une prime parfois très importante.

Pour ne citer qu'un exemple, le Trésor français à émis,en 1924, des Bons du Trésor 5 0/0 à 500 fr. remboursables, en 1934, à 750 fr. soit avec une prime de remboursement de 50 0/0 du capital.

Cette prime tombe-t-elle en communauté, si la valeur est propre ou reste-t-elle propre ?

La même question se pose au sujet des lots attachés à certaines obligations propres à l’un des époux (obligation du Crédit National, du Crédit Foncier, etc...)

Signalons ici que la prime et Le lot proviennent tous deux, ainsi que nous allons le voir, de la constitution des réserves qui a déterminé une diminution des revenus annuels. Mais, différence essentielle, si la prime est en général de peu d'importance et attachée à chaque titre, le lot est souvent considérable et n’échoit qu’à un petit nombre de titres.

Il s’agit de savoir si les lots comme les primes représentent des revenus qui tomberaient comme tels en communauté, ou des augmentations de capital qui, de ce chef, resteraient propres à l'époux propriétaire du titre qui en a profité.

Trois théories ont été soutenues à ce sujet.

1877, S. 1878.1.5 et note de M. Labbé, D. P. 1877.1.3637 : l'autre du 5 fév. 1890, D. P. 1890 1.300 ; Req., 24 juin 1903, D. 1904 1.

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