‹ De la Plus-Value des PropresChapitre 11 sur 20 · AS CES · texte numérisé non relu

AS CES

D'après la première, il s'agit, dans toutes ces hypothèses, d’une distribution de revenus ; les fonds nécessaires au paiement des lots ou des primes seraient constitués avec des retenues sur les intérêts annuels ; en distribuant ces différents bénéfices, on ne ferait que rendre aux ayants droit la part d'intérêts qui était réservée jusqu'alors. Cette part reviendrait donc à la communauté sous sa nouvelle forme, comme elle lui serait revenue si elle avait été répartie immédiatement. En vertu de ce raisonnement, l'Administration des Finances prétendait soumettre les lots et primes à la déclaration d'impôt sur le revenu.

Une seconde opinion distingue entre ces divers bénéfices. Elle admet la thèse de l'Administration des Finances sur les primes de remboursement pour ce motif que les sommes à ce destinées ont été prélevées sur chaque titre, « pour lui être fatalement rendues dans un temps qui seul est inconnu » ; il y a donc bien là une retenue provisoire d’une part du revenu annuel. Mais pour les lots, la somme que ceux-ci représentent «est prélevée sur l'ensemble d'une même émission », tous les obligataires ne sont pas appelés à recevoir l'inconnu ; ce dernier n’est pas seulement le temps dans lequel se fera l'attribution, mais aussi le bénéficiaire de cette attribution.

Le gagnant du lot ne reçoit pas seulement la part d'intérêts retenue sur lui-même, mais aussi celle qui a été retenue sur les autres porteurs. Il y a là un véritable

2 por

gain de fortune, qui doit rester proore à celui auquel il survient {1).

La doctrine, dans son ensemble, et les tribunaux civils n’admettent pas cette distinction. Les lots et primes ne sont pour eux que des valeurs capitalisées par la société avec les fonds dont elle dispose.

La prime se compose en réalité de retenues annuelles capitalisées et incorporées au capital (2). Il suffit de faire remarquer, en effet, que lorsqu'on souscrit à des obligations avec primes, la souscription n'a lieu qu'à la condition de recevoir une prime, au jour du remboursement. Le droit éventuel à la prime fait partie intégrante de l'obligation. La prime constitue un surcroit de capital qui revient naturellement au propriétaire du titre et forme un propre si l'obligation ou le bon est propre.

Il ne nous parait pas utile de développer les explications fournies ci-dessus sur la nature des lots qui forment un accroissement de capital et constituent, eux aussi, des propres. Quand l’usufruit de la communauté a commencé sur l'obligation, le droit au lot préexistait comme un droit à un capital éventuel réservé au propriétaire du titre.

Parlons brièvement pour terminer des loteries, des

jeux et paris.

(1) Conseil d’Etat, 28 janvier 1921 ; Rapport de M. Labouchère, Conseil de Préfecture de la Seine, 22 novembre 1920. (2) En ce sens : Req., 4 mars 1877, D. P. 1877.1.358.

Bee Res

Le gain fait à la loterie revient au propriétaire du billet. Il suffit de savoir à qui appartenait le billet, S'il avait été donné ou légué à l’un des époux, c’est à celuici que le lot gagné restera propre ; s’il a été acheté, il faudra rechercher de quel argent, commun ou propre il a été acquis.

Pour les jeux et paris, les avis sont partagés sur le point de savoir si les gains qui en découlent doivent rester propres au Joueur ou appartenir à la communauté. Ceux qui soutiennent leur attribution au joueur à titre de propre font valoir que ces gains sont le produit du hasard (1). D'autres auteurs objectent qu’il y a, dans le jeu, une part d'habilité et d’effortsquien font un produit de l’industrie, ces gains doivent donc tomber dans la masse commune (2). Un troisième système qui a nos préférences et qui repose sur l'idée que là où sont les risques doivent être les profits, consiste à distinguer suivant que l'argent qui a servi au jeu appartient en propre au joueur auquel cas celui-ci conserve ses gains, ou qüe cet argent appartient à la communauté, cas dans lequel les gains seraient communs (3).

(1) Marcadé, sur l’art. 1498, 2 ; Rodière et Pont, II, 1248 ; Laurent, XXIII, 434, Guillouard, III, 1460.

(2) Duranton, XV, 112; Huec, IX, 354 ; Aubry et Rau, op. cat, page 305.

(3) En ce sens : Baudry-Lacantinerie, Il, 1884,

Page 1