‹ De la Plus-Value des PropresChapitre 8 sur 20 · ÉTAT E · texte numérisé non relu

ÉTAT E

Soulignons ici l’importance de la plus-value acquise depuis la guerre, par suite, notamment, de la dépréciation monétaire, par les objets mobiliers courants ; à plus forte raison les objets précieux, collections ou autres, ont acquis une énorme plus-value, bien souvent factice d’ailleurs. Le droit de lacommunauté est réduit à un droit de jouissance sur cette plus-value qui s’incorpore aux objets propres.

Le cas que nous venons d'envisager, plus-value d'objets mobiliers proprement dits, est le plus simple. La question récompense se pose rarement.

Bien plus complexes sont les problèmes soulevés par la plus-value des meubles incorporels, propres parfaits, tels que fonds de commerce, offices ministériels, parts sociales, actions.

La plus-value des meubles incorporels appartient, certes, à l'époux propriétaire, quand elle est due à une cause fortuite. Mais que décider quand cette plus-value résulte soit de l’activité et du travail de l'époux propriétaire, soit d’une capitalisation de bénéfices. Ilne faut pas oublier que, d’une part, la communauté d’acquêts a la jouissance de tous les biens des époux et a droit, d'autre part, aux termes de l’article 1498 du Code civil, aux produits de l’industrie des époux, c’est-à-dire aux salaires, bénéfices, traitement et toutes rémunérations par eux gagnés.

Or, ne peut-on pas dire que, bien souvent, la plusvalue des meubles incorporels est formée des produits de l’industrie des époux ou des revenus capitalisés ! N'y a-t-il pas contradiction entre l’article 1498 du Code

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