CHAPITRE I
Généralités.
Section I. — Les propres mobiliers sous la communauté légale.
Avant d'étudier la plus-value des propres mobiliers sous les divers régimes de communauté, il est utile d'indiquer d’abord brièvement, mais avec précision, les meubles qui sont propres.
Sous le régime de la communauté légale, la masse commune comprend notamment, en principe, tout le mobilier présent et futur des époux ainsi que les produits de leur travail et industrie.
Toutefois, certains meubles échappent à cette règle et forment des propres. On peut rattacher à trois idées générales les causes de cette exception.
Aux termes de l’article 1401-4° 2n fine du Code civil,
restent propres « les meubles donnés ou légués avec
exclusion de la communauté ». Rien n’est plus rationnel, le donateur doit être libre de donner dans les conditions qui lui plaisent et répondant à son intention.
En second lieu, forment aussi des propres, les meubles provenant d'un propre ou substitué à un propre.
Certes, la communauté a droit aux fruits donnés par les propres, mobiliers ou immobiliers. Mais sont propres mobiliers toutes les fractions détachées d’un propre immobilier, lorsque ces fractions n’ont pas le caractère de fruits et, d'une manière générale, tous les produits non périodiques des propres détachés au cours du mariage.
En outre, sont propres, et ce n’est là qu'une conséquence du principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales, les biens substitués à des propres : par exemple, les meubles acquis en échange d’un propre (1), les indemnités d'assurance dûes à raison de la perte d’un propre (2), la créance du prix de vente d’un propre.
Enfin, troisième exception : sont propres les biens mobiliers à caractère personnel. Cette exception, remarquons-le, n'est basée sur aucun texte du Code civil, mais sur une doctrine et une jurisprudence qui décident d’exclure de la communauté les biens à caractère strictement personnel.
Certains biens, certains droits mobiliers représentent,
(1) Baudry-Lacantinerie, I, n°s 474 et 475.
(2) Aubry et Rau, VIII, $ 507, texte et note 26.
en effet, des manifestations de la personnalité humaine (1).
Or, qu'est-ce que la communauté française ? C’est une association de biens entre époux, qui n’a jamais absorbé les intérêts personnels des conjoints.
Il est équitable de tenir ces intérèts en dehors de la communauté, même s'ils ont nne valeur vénale.
Ces biens mobiliers personaels, ce sont tout d’abord les souvenirs de famille, puis la garde-robe (2), les manuscrits, les pensions alimentaires; puis, mais sous réserve de nombreuses controverses, la propriété littéraire et artistique, la propriété des inventions industrielles, les assurances-vie et les rentes viagères constituées avec des deniers de communauté.
Nous retrouverons les discussions soulevées sur ce dernier point lors de l'étude de la propriété littéraire et industrielle sous la communauté d’acquêts.
Tous les meubles propres sous la communauté légale et dont nous venons de parler demeurent la propriété de l’époux ; seul, celui-ci profite des plus-values « res perit vel crescit domino ».
En un mot, ces meubles sont dans la même condition que le mobilier propre sous la communauté d’acquêts dont il va être ci-après parlé.
(1) Léon Bérard: Du caractère personnel de certains droits dans le régime de communauté, thèse, Paris, 1902. (2) Baudry-Lacantinerie, !, n° 467.
ET
Section II. — De la plus-value des propres mobiliers sous la communauté d'acquêts.
Propres parfaits.
Sous Le régime de la communautéréduite aux acquêts, les patrimoines propres augmentent et la masse commune diminue.
Tous les biens mobiliers ou immobiliers que les époux possèdent lors du mariage, tous ceux qu'ils recueillent au jour du mariage, par succession, donation, legs ou autrement, ainsi que ceux acquis en remploi leur restent propres.
Les propres mobiliers se divisent en propres parfaits et propres imparfaits. Définissons-les.
Les propres parfaits, en principe tous les propres (1) demeurent la propriété de l'époux auquel ils appartiennent, la communauté n’en à que la jouissance ; c'est donc pour l’époux qu'ils périsseut, s’améliorent ou se détériorent ; c’est donc lui qui profite de leur plus-value sans récompense. Et lors de la dissolution de la communauté, leur reprise se fera en nature et non en valeur.
Par contre, les propres imparfaits deviennent la propriété de la communauté et ne donnent lieu au pro-
(1) L'ancienne distinction de Pothier : entre « les propres parfaits » (immeubles) et les « propres imparfaits » (meubles) n'existe plus.
ER 97e
fit de l'époux qu’à une action en reprise de leur valeur au moment où il sont tombés en communauté.
Quels sont les propres parfaits et les propres imparfaits ? Cette distinction est-il besoin d'insister est très importante. La communauté, nous venons de le voir, usufruitière des premiers, a la propriété des seconds avec toutes les conséquences de droit.
La question de la plus-value des propres imparfaits ne peut se poser, cette plus-value profite bien entendu à la communauté.
En principe, avons-nous vu, tous les meubles propres forment des propres parfaits.
Toutefois, font exception et deviennent, par conséquent, Ja propriété de la communauté :
a) Les meubles consomptibles, dont la jouissance implique la consommation ;
b) Les meubles, qui, de par leur nature, sont destinés à être vendus : ainsi les bois, les futaies.
c) Les meubles livrés sur estimation à la communauté « l'estimation vaut vente », sauf stipulation contraire. Le montant de l'estimation détermine la
reprise à effectuer par l'époux.
Quant à la plus-value des propres parfaits, les
principes déjà dégagés lors de l'étude de la plus-value des propres immobiliers s'appliquent à nouveau.
« Res crescit domino ». La plus-value dont peuvent bénéficier les propres parfaits profite à l'époux propriétaire (1).
(1) Voir : Req., 14 avril 1893, D. 93.1.351; Req., 25 oct. 1909, D. 1940.1.257.