‹ De La Possession Annuelle Des Eaux CourantesChapitre 1 sur 17 · A MON PÈRE ET À MA MÈRE · texte numérisé non relu

A MON PÈRE ET À MA MÈRE

en témoignage de mon affection reconnaissante. |

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Le domaine des eaux est celui où les droits de l’approprialion privée ont subi, de siècle en siècle, les restrictions les plus nombreuses et les plus continues. C'est qu'ici l'intérêt des particuliers ne cesse d’être de plus en plus gravement aux prises avec l'intérêt général. Peu à peu, les découvertes de la science et les progrès de la technique ont opposé l'utilité publique des eaux à l’utilisation individuelle que peuvent en faire les riverains. L'histoire des trois derniers siècles enregistre de cet envahissement successif du domaine privé par le domaine publie, d’éclatants témoignages.

C'est d’abord l'intérêt de la batellerie et du flottage qui rend nécessaire l'intervention du pouvoir royal sur les grands cours d’eau, et la monarchie revendique sur eux, à l'encontre des seigneurs, des droits souverains de police et de surveillance. La célèbre ordonnance de Louis XIV, du mois d'août 1669, distribua les cours d’eau en deux classes : les fleuves et les rivières navigables et flottables, et ceux qui ne le sont pas, mcorporant les premiers au domaine public et laissant les seconds dans le domaine seigneurial, auquel, après l'abolition des droits féodaux, la révolution d'abord et le code Napoléon ensuite substituèrent le droit des riverains.

Ce fut ensuite la réserve expressément faite par le code civil dans les articles 642 et 643, complétés par la loi du 8 avril 1898, au profit d'une collectivité d'habitants, commune, village ou hameau. Le propriétaire d'une source ne

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peut en disposer ni en changer le cours lorsqu'elle fournit aux habitants l'eau qui leur est nécessaire. Et successivement, les intérêts supérieurs du public et des agglomérations urbaines l'emportant sur les considérations d'ordre privé, certaines sources thermales el minérales, eu égard à leurs vertus curatives, et même les sources et ruisseaux dont l'eau potable était jugée nécessaire aux usages domestiques des grandes villes, furent, moyennant indemnité, distraits du domaine des particuliers et incorporés au domaine privé de l’état ou au domaine public des communes.

C'est enfin, — et tout récemment, — la loi du 26 octobre 1919 qui, pour vaincre la force d'inertie ou les prétentions excessives des riverains, a institué, même sur les cours d’eau non navigables ni flottables, une réglementation minutieuse, soumettant à un régime de « concessions » ou d’« autorisations » de l'Etat, que justifient amplement les progrès de la science, l’utilisation des forces hydrauliques pour toutes les applications mécaniques et caloriques de l'électricité.

On voit, par cette simple énumération que l'emprise des droits de la communauté sur le domaine des particuliers n'a cessé, depuis les derniers siècles, de suivre une progression continue. La raison en est que l’eau ne se prête pas seulement à des usages privés, mais aussi à des applications industrielles, à des utilisations générales qui débordent le cercle étroit des riverains et peuvent s'étendre, en services et en profits, à ioute une ville et même à toute une région. Et il est à croire que cet élargissement du domaine public ne fera que s’accentuer, à mesure que la production du charbon se fera plus difficile, plus rare et plus chère et que, par suite, la production d’une force hydraulique plus abondante, plus puissante et plus économique sera rendue possible par les progrès de la science et les perfectionnements de l’industrie. Eu égard à cette évolution du présent et aux transformations éventuelles de l'avenir, il nous a paru intéressant de recher-

cher ce que sont aujourd'hui et ce que peuvent être demain les droits de possession que les particuliers, riverains d’un cours d'eau, peuvent invoquer sur les eaux publiques ou privées. Et pour tracer une limite à ce sujet dont les dimensions dépassent de beaucoup notre dessein, nous nous sommes arrêté à la question de la possession annale des eaux qui, pour si pratique qu'elle soit, n'en a pas moins été peu explorée.

La propriété n'est pas une simple abstraction juridique, elle est le plus entier et le plus exclusif des droits; elle se révèle et se réalise extérieurement par la possession. Celleci est donc, à la fois, le signe et l'expression de la propriété; et, en la prenant dans son sens le plus large, on peut dire qu'elle est le droit affirmé par le fait. Complément naturel de la propriété, elle est primordiale, instinctive et spontanée.

Mais si, en thèse générale, la possession et la propriété sont réunies, leur séparation est possible. Isolée de la propriété, la possession cesse d'être une conséquence pour devenir ie principe de certains droits. C’est à cet aspect de la possession que nous nous rélérerons dans cette étude. Ici nous la supposons indépendante du droit supérieur dont elle est naturellement l'exercice; autrement dit, nous l’envisageons en elle-même. Et à ce point de vue, une seconde restriction s'impose à notre examen, qui resserre encore le champ de cette étude.

La possession nous apparaît le plus souvent comme une période de transition destinée à préparer l’avénement de la propriété : c'est l’état de fait qui s’achemine vers l'état de droit. Et cette possession préliminaire peut être d’une durée plus ou moins longue, c’est-à-dire annale ou trentenaire.

1° La propriété est un droit souvent discuté. Pour trancher sûrement les contestations qu'elle soulève, le juge devra consulter des titres nombreux ét contradictoires, aborder et résoudre des questions multiples et ardues. En attendant

le dénouement du procès, prononcera-t-on la vacance de la propriété ? L'intérêt public serait gravement atteint par une mesure intérimaire qui laisserait la propriété sans occupant; et les plaideurs attachent un si grand prix à la possession qu'ils auraient pu faire appel à la violence pour la conserver ou la reconquérir. Pour prévenir ces incertitudes et ces discordes possibles, la loi a provisoirement arrêté le sort de la possession avant de régler les titres de la propriété. Cette séparation provisoire était réclamée par l’ordre public.

Les débats judiciaires sur la possession ne sont donc le plus souvent que le prélude d’une revendication. Leur but est de maintenir l’état de choses existant jusqu’à la solution du point de droit qui déterminera le sort, encore incertain, de la propriété.

Mais une possession, qui ne date que d'hier, est incapable d'engendrer cet effet juridique par sa vertu propre; il lui faut la censécration du temps: elle ne se colore d’une apparence de droit qu'autant qu'elle s’est soutenue légalement pendant le cours d'une année entière. Celte condition remplie, le possesseur annal a, jusqu'à preuve contraire, une sorte de « saisine » de la propriété, et la loi lui assure elle-même, par les actions possessoires, le moyen de protéger efficacement, contre les entreprises d'autrui, le bénéfice envié de cette situation transitoire.

2° Jusqu'ici, le possesseur n'est qu'un propriétaire putatif ou présumé. Mais 1l peut devenir, avec le temps, le véritable propriétaire. Les années se succèdent, l'occupation se prolonge, la possession se consolide. Trente ans s’écoulent, et la prescription, qui est une œuvre du temps et de la loi, mvestit le possesseur de tous les attributs de la propriété.

De ces deux sortes de possession, la possession trentenaire et la possession annale, c’est celle-ci qui doit surtout solliciter et retenir notre examen. Et avant de passer outre,

une notion générale doit être élucidée, qui consiste à fixer brièvement le caractère de la possession.

D'une part, c'est une vérité constante que la possession, prise à sa naissance el considérée dans son origine, n’est qu'un simple fait, qui s’'analÿyse en une occupauon physique et une détention matérielle. D'autre part, il est universellement admis que la possession, moyennant certaines condilions d'exercice et de durée, a le pouvoir de produire certains eflets juridiques. Alors on peut dire d'elle, qu’elle part d'un fait pour aboutir à un droit.

Le fait s'affirme par une appréhension matérielle qui, par imitation du toucher, réalise et affirme sur les choses l'emprise physique de l'homme : c’est le corpus du droit romain. Mais cetie détention de fait peut être accompagnée d’une intention qui lui donne un sens, d’une volonté de tenir la chose pour sienne propre : c'est l'animus des jurisconsulles romains. Et la possession de fait se transforme en possession de droit.

Pour appliquer ces principes généraux à notre matière, il importe de distinguer l’eau courante du cours d’eau.

Et d’abord l’eau courante est-elle susceptible d'une possession efficace ?

Une tradition unanime la déclare imprescripüble, en la déclarant chose commune. En cela, les poètes s'accordent avec les Juristes. Témoin ce vers célèbre d'Ovide :

Quid prohibetis aquas ? Usus communis aquarum ().

Et reproduisant un texte de Mañfcien, Juslinien confirme cette idée : « Naturali jure, communia sunt aer, aqua pro- Îluens et mare. »

À la vérité, l’eau courante se renouvelle sans cesse; un usage momentané ne peut l'épuiser, de telle sorte que le voyageur peut se désaltérer au ruisseau qu'il rencontre sur

(1) OVIDE, Métamorphoses, livre VI, V, 349.

son chemin sans craindre d'usurper le droit d'autrui. L'eau courante appartient à cette communauté indivise ouverte à l'humanité tout entière : vérité d'intuition et de sens commun, qu'il est bon toutefois d'éclaircir et de préciser.

L'appropriation suppose l'occupation. Toutes les fois que l'homme peut distraire de la masse des eaux une certaine portion qu'il applique à la satisfaction de ses besoins, par exemple, pour étancher sa soif ou arroser son jardin, cette portion, ainsi séparée de la masse et occupée exclusivement par un passant ou par un voisin qui se l'assimile en la consommant, prend le caractère d'une chose fongible susceptible d'appropriation individuelle.

Toutes les fois, au contraire, que l'eau, entraînée par la déclivité du sol, suit le cours naturel que lui impose la pente de la vallée, elle échappe aux effets et aux conditions ordinaires de l'appropriation. Composée de molécules fluides et instables, en état perpétuel de mouvement et de substitution, qui se refusent à toute occupation durable, l'eau courante est placée par là même hors de la propriété privée. Comment posséder vraiment un élément fuyant et insaisissable ? D'abord la possession suppose une chose bornée, déterminée, ayant une assiette fixe et limitée, et l'eau courante ne remplit point cette première condition. A-t-on jamais entendu quelqu'un se flatter d’être possesseur ou propriétaire de lant d'hectares d'eau courante? Ce qui a fait dire à Grotius : « Occupatio non procedit nist in re terminata W. » Ensuite, l’appréhension, pour être efficace, doit laisser des traces. Or, l’action de l'homme sur l'onde mobile ne survit point à ses efforts. C'est le domaine de l'instabilité.

Tout autre est la condition naturelle et juridique. du cours d'eau. Alors que l'eau courante est considérée comme indépendante du terrain qu’elle recouvre, le cours d'eau, — fleuve ou rivière, — est inséparable du lit qui lui est propre,

(1) GROTIUS, De jure pacis et belli, lib. II, cap. II, n° 8.

INTRODUCTION ji

des deux rives qui le limitent ei l'enferment, du volume continu qui le constitue. Tout cet ensemble lui imprime un caractère de fixité et de détermination, qui offre à la puissance de l’homme un objet matériellement défini et réellement saisissable. Ajoulons que les cours d'eau ne sont pas d'une telle dimension, par rapport à la terre qui les borde, les enserre et les soutient, qu'on ne puisse les envisager comme les accessoires du sol sur lequel ils coulent. Et sur ce tout complexe et indivisible qui les constitue, l'homme peut asseoir valablement une possession effective et durable. Cette distinction entre l’eau courante et le cours d’eau est si naturelle et si vraie que Vinnius l’a depuis longtemps signalée dans un langage d'une admirable précision ©. Concluons avec lui qu’à la différence de l’eau courante qui est res nullius et qui, tant qu'elle n'a pas été saisie et captée au passage, s'offre à qui veut la prendre, le cours d'eau est suscepüble, par le lit qui le contient et par les rives qui le limitent, d’être occupé, possédé et approprié durablement au profit des riverains et en vue de nombreuses utilisations agricoles et industrielles.

La raison admet donc que la possession puisse faire tomber un cours d’eau dans le domaine privé, mais n'étant qu’un fail transformé en droit par le temps, il est logique que cette possession ne puisse se produire juridiquement qu'à la condition de se produire matériellement. Pour obtenir de la loi la validation de ses actes, la possession doit faire ses preuves de puissance. En cela même, le droit positif ne fait qu'enregistrer et sanctionner les conquêtes physiques de l’homme. Comment cette emprise de l'homme sur les eaux peut-elle, en fait, se réaliser pratiquement ?

(1) « Flumen est totum quid, unumque et idem corpus, quod mille abhinc ananis fuit, denique sub eorum imperio est quorum finibus continetur. At aqua flauminis numero eadem non est, sed alia atque alia; et cum in perpetun cursu

sit, non magis loco contineri aut cujusdam potestati subjici potest quam aer et mare, quamdiu de medio cursu nihil de ea sumpseris. » (VINNIUS, in Inst.

de rer. divis., $ 2, no 2.)

Rien de plus facile pour les eaux slagnantes qui sont sous la dépendance de l'homme. Exprimant un sentiment universel, Cujas a dit d'elles : « Aqua non projluens, jure gentium, non communis est®., » Et dans le même sens, Guy Coquille déclarait que ces eaux « n'ont aucune apparence d'être publiques ® ». De même que l'eau que ja recueillie dans un vase est mon bien, parce que je puis l'utiliser à ma guise et à mon gré, ainsi l'eau d’une citerne, d'un bassin ou d'un étang compris dans mon domaine sont ma propriété, parce que, maître du terrain qui les entoure, je puis les soumettre à tout instant à ma volonté. Ce volume d’eau, constitué de main d'homme ou formé par la configuration du sol, est permanent et limité, et, comme tel, fait partie de mon fonds.

S'agit-il d'une source dont l’eau s'épanche à ane la campagne : la fontaine d'où elle jaillit se prête à l’action de l'homme, et le ruisseau, qu'elle forme, se livre de lui-même aux entreprises de l’agriculture. Un coup de bèche suffira parfois peur modifier son cours; quelques mottes de gazon Jjetées en travers de son lit en dériveront les eaux dans les prés voisins. Le ruisseau est-il devenu rivière, il faudra sans doute plus de temps et d'efforts pour assurer sur ses eaux la maîtrise de l'homme; mais, par des ouvrages élevés sur les bords, les riverains peuvent en détourner ou en diviser le cours pour l'appliquer aux besoins agricoles et industriels ou même à de simples convenances d'agrément.

Le fleuve lui-même n'échappe pas à une possession effective. Outre qu'on pourrait en fermer l'accès par des câbles et des chaînes, comme autrefois la Seine était barrée, à Paris, de la Tour de Nesle au Vieux Louvre, une écluse en dérivera les eaux pour l'irrigation des terres, un barrage en ullisera le courant pour accroître sa force motrice au profit des moulins et des usines installés sur ses bords.

(1) Cuyas, in Inst., lib. II, cap. IL.’ (2) Sur Cout. de Nivernais, des eaux, art. 5.

Voilà des faits d'occupation et de détention plus ou moins nettement caractérisés. De là une possession active et durable, qui s'affiche à tous les regards et laisse des traces persistantes. Pourquoi cette possession de tait qui peut réunir l'appréhension et l'intention, le corpus et l'animus, n'engendrerait-elle pas une posssession de droit capable, avec le temps, de fonder une véritable propriété ?

Remarquons de suile qu'un fait de possession, si caractérisé qu'il soit, ne peut être producteur d'un droit sans l'intervention de la loi. Et avant d'indiquer ce qu'a fait la loi française, il n'est pas inutile de se demander ce qu'ellepouvait faire. Or, trois partis s'offraient au législateur 1° Il pouvait considérer les riverains comme propriétaires du cours d'eau, en distrayant seulement au profit du public les Jacullés reconnues à tous sur l’eau courante. Ce régime est assurément celui qui fait aux intérêts privés la part la plus large et la condition la plus favorable, la possession pouvant s y développer et la propriété s'y aflirmer en toute indépendance. 2° Par contre, le législateur pouvait déclarer toutes les rivières, grandes ou petites, dépendances du domaine public. C'était soustraire à la possession privée toute possibilité d'action sur les cours d’eau qui, retirés du commerce, élaient frappés d'inaliénabilité et d'imprescripübilité totales. 3° Enfin, répudiant ces deux partis extrêmes et contraires, 16 législateur pouvait s'arrêter à une solution mixte et transactionnelle qui, sans imprimer aux eaux un caractère exclusivement privé ou exclusivement public, reconnaîtrait aux riverains une communauté d'usage. Sans s'élever jusqu’à la propriété, ce droit pourrait être mvoqué, à titre privatif, contre les particuliers et contre l'Etat.

Telles sont les trois idées générales entre lesquelles la loi française pouvait choisir. Mais, au lieu d'organiser le régime des cours d’eau d’après un plan unique, elle s’est inspirée des trois systèmes précédents, estimant sans doute qu'il était impossible de couler la législation des eaux dans

un seul et même moule et de ramener à un type unique et invariable des situations de fait multiples et distinctes. Et cet éclectisme est la vérité même. Il est d'évidence qu'à mesure que le volume du cours d'eau augmente, la prise de possession devient moins aisée et moins effective, et qu'à mesure que le ruisseau s’élargit en rivière et la rivière en fleuve, les services d'utilité publique l'emportent graduellement sur les possibilités d'utilisation privée. De là, pour le législateur, l'obligation de définir limitativement le droit des riverains en se fondant sur les difficultés croissantes d'occupation et d’approprialion pour les particuliers, et sur l'extension des services publics que les eaux peuvent rendre à la communauté. |

S'agit-il d'une source qui sort de terre : son débit est peu abondant, son utilité restreinte. Elle n'intéresse qu'un petit. coin de terre et un petit nombre de voisins immédiats. De plus, les services qu'elle peut rendre supposent un usage limité et une consommalion exercée sur place. En ce cas, il est natwr'el et raisonnable d'en reconnaître le domaine exclusif à un seul ou à un groupe peu nombreux d'individus.

S'agit-il d'une rivière non navigable ni flottable : son courant est plus considérable; un plus vaste territoire en subit l'influence : influence heureuse pour l'irrigation et la fertilité de ja vallée, influence dommageable par linondation possible des terres riveraines. Beaucoup plus de personnes peuvent être à même de bénéficier de ses qualités ou de souffrir de ses inconvénients. Dès lors, le cours d’eau perd le caractère de chose privée pour prendre le caractère de bien commun qui ne peut donner lieu qu'à des droits d'usage.

S'agit-il enfin de cours d’eau navigables et flottables : les considérations d'intérêt général que nous venons d'énoncer revêtent une gravité exceptionnelle. Il n’est plus question là seulement de puiser de l’eau à une source ou à un ruisseau, de dériver l'eau d'une rivière pour l'irrigation des prés. La force résultant de la pente et du courant offre à

l'industrie de puissants moyens d'action. D'importants ravaux d'adaptation devront être exécutés pour l’utilisation motrice des eaux sans altérer l'équilibre hydraulique du bassin fluvial. De ces usages complexes il suit que l'Etat, représentant de l'intérêt général, doit réserver à la communauté un droit supérieur que rendent aujourd'hui de plus en plus nécessaire el légitime les applications nouvelles de la houille blanche et de la houille verte.

Le Code civil a done bien fait de distinguer et de distribuer les eaux en trois catégories : 1° Les eaux privées, qui comprennent les sources et les ruisseaux sur lesquels la possession peut se transformer en propriété; 2° les eaux suscephbles d’un droit d'usage, qui comprennent les rivières non navigables ni flottables dont les services peuvent être utilisés par les riverains, sans que ceux-ci puissent jamais s'en prévaloir pour ériger cette faculté d'usage en un droit de pleine propriété; 3° les eaux du domaine public, auxquelles se rattachent les fleuves et rivières navigables et flottables : véritables voies de communication, ces « chemins qui marchent » sont nécessaires à la navigation et au commerce.

Cette destination d'intérêt général,. jointe au nombre croissant d'usines qu'ils alimentent de force motrice, devait mettre ces cours d’eau à l'abri de toute affectation totale ou partielle d'appropriation privée. Et comme une production grandissante de force et de lumière est demandée, non seulement aux fleuves, mais encore aux torrents des montagnes et à de modestes rivières, il est à prévoir que, sous les pressions croissantes des besoins industriels, les droits de l'appropriation privée ne cesseront de fléchir et de reculer, tandis que ceux de l'appropriation publique continueront inversement de s'élargir et de s’intensifier. Les considérations d'intérêt parüiculier ne peuvent résister longtemps aux revendications de l'intérêt général. Ce n’est pas d'hier que Cicéron a formulé celte pensée de haute philosophie

sociale : « Omnium rerum quas ad communem hominum usum nalura genuil, est servanda communilas 4) ».

Du sommaire qui précède et qui résume les droits variables et relatifs que la possession peut établir sur un cours d’eau, nous pouvons maintenant tirer notre division générale. Quels sont, au profit des particuliers, dans notre droit actuel, les effets de la possession annale des eaux privées, communes ou publiques ? Pour ce qui est des eaux privées, elles exigeront naturellement un cadre plus étendu et une exposition plus détaillée, la possession pouvant sy exercer avec plus de plénitude et de liberté. L'utilisation des eaux affectées à une communauté d'usage entre riverains, bien que moins entière dans ses effets, présente un caractère de non moindre importance juridique. Quant aux eaux du domaine public, nous aurons surtout à rechercher en quels cas leur imprescriptibihté les soustrait aux conflits de possession entre particuliers.

En résumé, nous prenons le cours d'eau à sa source pour le suivre ek le descendre jusqu'à son embouchure, et nous en signalerons chemin faisant les transformations physiques, en montrant l'influence qu'elles peuvent exercer sur le caractère juridique des eaux. On verra qu'en ce domaine le droit des hommes a dû se modeler sur la nature des choses. Il reste entendu que, pour demeurer fidèle à la rubrique de notre sujet, nous envisagerons dans les pages qui suivent, moins la possession trentenaire, connue des romanistes sous le nom de possessio ad usucapionem, que la possession annale appelée possessio ad interdicta par les interprètes du droit romain. Encore est-il que nous devons préalablement rappeler les précédents historiques et résumer les principes généraux qui dominent et éclairent notre sujet.

(4) CICÉRON, De Officiis, lib. I, no 51.

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