‹ De La Prescription ConventionnelleChapitre 2 sur 8 · DE LA · texte numérisé non relu

DE LA

La Prescription conventionnelle, au sens large du mot, est une prescription qui se trouve modifiée d’une façon quelconque par la convention des personnes entre lesquelles elle court. Suivant cette définition, tout changement apporté à la durée ou aux conditions d’application de la prescription suffira donc à transformer une prescription légale en une prescription conventionnelle.

Une définition, même aussi vague, était nécessaire, car l'expression « prescription conventionnelle, » n’est pas de celles qui sont si lumineuses et si claires par elles-mêmes, qu’il n’est point besoin d’en préciser le sens. Le rapprochement de ces mots « prescription » et « convention » ne laisse pas, en effet, de surprendre au point que, de prime abord, on ne se rend pas bien compte, de ce que peut être cette prescription conventionnelle. Convention, cela fait

songer à un accord de volontés, à quelque chose par consé- P. —1

à INTRODUCTION

quent d’essentiellement variable et différent suivant lesindividus, et suivant leurs besoins ou leurs désirs. Prescription, au contraire, implique fatalement l’idée d'un mode légal d'acquérir ou de se libérer, d’une institution immuable en quelque sorte, mise par la loi au-dessus de la volonté des parties. Et cette impression d'opposition d'idées exprimées s’accentue encore si l’on recherche le véritable

fondement de la prescriplion.

Bien des arguments ont été invoqués pour servir de base à cette institution, et tous sont applicables à la fois à la prescription acquisitive et à la prescription extinctive.

On à fait tout d'abord remarquer que la prescription se borne à transformer un état de fait en un état de droit, à sanctionner des situations acquises, à les rendre définitives. D’une simple possession, elle fait un droit de propriété et de ce fait qu’un débiteur est resté un certain temps en se comportant comme s’il n’était pas tenu d’une obligation envers son créancier, elle fait découler l'extinction de cette obligation.

Mais le plus souvent, surtout lorsqu'il s’agit d’une prescription extinclive, on fait reposer la prescription sur une présomption. Présomption d'acquisition par le possesseur de la chose prescrite au cas de prescription acquisitive, et au cas de prescription extinctive, présomption, soit de libération effective, Le débiteur étant supposé s'être acquitté de sa dette, soit de renonciation du créancier à son droit,

Si la loi considère comme propriétaire un possesseur qui

est resté trente ans en possession d’un bien sans que celui à qui ce bien appartient, ait manifesté la moindre intention de se prévaloir de ses droits, c’est qu’elle pense que ce propriétaire a une raison valable pour rester si longtemps inactif et que celte raison est qu'il a dû faire cession de ses droits au possesseur. Si elle admet qu’une obligation est éteinte par la seule inaction du créancier pendant un temps fixé, c'est que cette inaction ne peut se concevoir durant tout ce délai que si Le créancier n’a plus rien à réclamer, parce qu'il a été payé ou parce qu'il a renoncé à invoquer sa créance.

En poussant plus à fond cette théorie, qui certes est assez séduisante, on est conduit à admettre que la prescription n'est destinée qu’à suppléer aux titres d’acquisition ou de libération qui auraient pu être perdus par le propriétaire ou le débiteur libéré. C’est en partant de cette idée que certains auteurs arrivent à dire que la prescription n’est pas, à proprement parler, une cause d’acquisition ou de libération, mais une présomption d'acquisition ou de libération par un des modes ordinaires dont par le fait on se trouve dispensé de rapporter la preuve.

Enfin, on pourrait encore voir dans la prescription, une sorte de pénalité, un châtiment infligé par la loi au propriétaire et au créancier négligents pour les punir de leur inaction prolongée et coupable.

Mais toutes ces raisons données comme fondement de la prescription, ne sont, au fond, croyons-nous, que des

motifs secondaires et accessoires. Ce sont plutôt des expli-

cations du véritable fondement de la prescription, que ce fondement lui-même. La base essentielle de la prescription repose sur des considérations d'ordre publie et d'utilité sociale. En créant cette institution, la loi a voulu mettre fin à l'incertitude des propriétés et assurer la stabilité des fortunes : elle a voulu que les actions judiciaires eussent un terme de façon à mettre fin aux procès qui troublent gravement la société.

Pourquoi la prescription consacrerait-elle un état de fait souvent manifestement contraire à l'équité, pourquoi présumerait-on une acquisition, une libération, ou une renonciation, dans quel but le législateur châtierait-il le propriétaire inactif et le créancier négligent, si les réclamations que ceux-ci pourraient faire, en l'absence de toute prescription, au bout d’un temps indéterminé, n'étaient pas de nature à bouleverser la paix sociale et l'ordre public? On voit quelle situation serait faite aux possesseurs et aux débiteurs, s’il était loisible aux propriétaires et aux créanciers de rester de longues années sans invoquer leurs titres ou sans exiger le paiement de ce qui leur est dû, sans pour autant être déchus de leurs droits. Ce serait la perturbation dans les affaires et l'incertitude dans toutes les transactions.

Seulement, ce fondement même ne rend-il pas plus sensible encore l’antinomie entre la notion de prescription et l’idée de convention ? N’est-il pas en opposition flagrante avec l'idée d’une modification quelconque laissée

au gré des parties ? Nous aurons à nous le demander à la

fin de cette étude quand nous aurons examiné les différentes modifications que l’on peut apporter, suivant la doctrine et la Jurisprudence, à la durée de la prescription.

C'est qu'en effet, de toutes les modifications qui sont susceptibles d’affecter la prescription, nous ne nous proposons d'étudier que celles qui peuvent en changer la durée, et si bien souvent il nous arrivera de parler aussi de celles qui tranforment les conditions ordinaires d’exercice de la prescription, ce ne sera qu'accessoirement, et parce que ces modifications sont susceptibles de se rencontrer très fréquemment en même temps que les pre-

mières.

Rationnellement, il semblerait que les modifications conventionnelles à la durée de la prescription dussent se rencontrer en matière de prescriplion acquisitive aussi bien qu’en matière de prescription extinctive, et qu’il soit possible à un possesseur comme à un débiteur de convenir que les délais de prescription seraient différents de ceux fixés par la loi. Il n’en est rien. Il ne s’agit ici et du reste il ne peut s'agir que d'une prescription extinctive: et voici pourquoi:

La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir résultant de la possession légale prolongée pendant un certain temps, c’est-à-dire d’une possession réunissant les qualités énumérées par l’article 2229 du Code civil. « Pour pouvoir prescrire, dit cet article, il faut une

possession continue et non interrompue, paisible, publique,

non équivoque et à titre de propriétaire. » Mais de toutes ces qualités requises, la plus importante, la plus indispensable, c’est certainement l’absence de précarité. C'est même plus qu’une qualité de la possession, c'en est un élément, constitutif.

Toute personne qui détient en vertu d’un titre ou d’une qualité qui l’oblige à restituer, toute personne qui reconnaît le droit d'autrui, possède à titre précaire, et se trouve par suite dans l'impossibilité d'acquérir par prescription. Or tel serait, à n’en pas douter, le cas de quelqu’un qui, détenant un bien, viendrait à convenir avec le véritable propriétaire que la prescription, au lieu de s’accomplir à son profit par le délai de droit commun, par trente ans, serait acquise par l'expiration d’un délai différent, par cinq ans par exemple. Cette convention, en effet, impliquerait forcément reconnaissance par le possesseur des droits d’une autre personne : s’il songe à acquérir par un mode légal dont il voudrait rendre plus facile l’application, c'est qu'il reconnaît qu’il n'est pas propriétaire, qu'il avoue posséder à titre précaire. On ne parle pas de prescrire une chose qui vous appartient ! Par conséquent, par ce seul fait qu'un possesseur conviendrait avec le propriétaire d’un délai de prescription autre que celui de la loi, il s’interdirait d’une façon absolue et perpétuelle le droit de prescrire.

Que l’on n’objecte pas la possibilité pour ce possesseur d'intervertir son titre et d’en faire disparaître la précarité !

L'article 2238 dit bien, il est vrai, que les détenteurs

INTRODUCTION ÿl

précaires peuvent prescrire si le titre de leur possession se trouve interverti. Cela est rigoureusement exact, mais cela ne veut pas dire qu’un possesseur qui, en convenant d’une prescription conventionnelle se serait rendu la prescription impossible, pourrait après interversion invoquer cette même prescription de durée convenue : cela signifie seulement que rien ne l’empècherait plus de prescrire par les délais légaux. Intervertir le titre de sa possession, c’est le rendre utile pour la prescription en faisant disparaître le vice de précarité qui l'infectait : c'est posséder animo domini une chose sur laquelle on reconnaissait avant les droits d'autrui. Mais ici, en méconnaissant ouvertement le titre de sa possession, en agissant en contradiction avec lui, le possesseur renonce par le fait à invoquer la prescription conventionnelle, puisque l’aveu de sa précarité provenait Justement de l'existence de cette clause. Il ne peut songer à bénéficier d’une convention dont il rejette par ailleurs une conséquence inéluctable. Il prétend qu'il a purgé le vice de sa possession : il ne peut pas dès lors invoquer la clause qui contient la reconnaissance même de la précarité de sa détention.

La pratique n'offre pas du reste d'exemple de clauses modificatives relatives à la durée de la prescription acquisitive, modifications dont on concevrait du reste assez difficilement l'existence. On trouve seulement quelques cas de renonciations anticipées à cette même prescription, renonciation que prohibe d'une façon formelle l’arti-

cle 2220. Il ne faudrait pourtant pas induire de la préci-

sion des termes de cet article : « On ne peut, d’avance, renoncer à la prescription... », qu'une telle renonciation soit absolument dénuée d'effets : souvent, elle vaudra comme une reconnaissance faite par le possesseur de la précarité de sa possession, s’il est avéré, ainsi que cela a généralement lieu, que c’est ce qu’ont entendu dire les parties. Elle aura alors pour résultat, dans le passé, d’interrompre la prescription qui avait pu commencer à courir, pour l'avenir, de rendre impossible toute nouvelle prescription.

Au contraire, en matière de prescription extinctive, les modifications apportées à la durée de la prescription par convention intervenue entre créancier et débiteur, ne sont

pas chose rare.

Ces modifications peuvent affecter deux formes différentes. On peut songer à augmenter le temps requis pour la prescription ou à le diminuer. Le créancier peut trouver dans certaines hypothèses que les délais légaux sont insuffisants à protéger ses droits et songer à stipuler que la prescription s’accomplira par un temps plus long que celui fixé par le législateur. Par contre, le débileur peut parfois estimer que le délai de trente ans, qui est celui de droit commun, est beaucoup trop considérable et qu’une prescription aussi longue ne lui procure plus aucun des avantages qu'il était en droit d'en attendre. Il est tout simple que dans ce cas il songe à en abréger la durée.

Nous verrons plus tard en détail l'utilité considérable que

de telles clauses peuvent offrir en permettant aux parties d'adapter la prescription à leurs besoins et aux circonstances dans lesquelles ils se trouvent.

Nous diviserons cette étude en deux parties :

La première sera consacrée aux clauses extensives de la durée de la prescription, c’est-à-dire aux clauses qui auralent pour résultat d’allonger le temps nécessaire à son accomplissement.

Dans la seconde, plus considérable, nous étudierons les clauses inverses, celles qui tendent au contraire à diminuer, à raccourcir les délais de la prescription. Nous aurons à nous demander si ces clauses sont valables et où on les rencontre, quelle en est la véritable nature et quelles règles leur sont applicables. Autant de questions qui formeront des chapitres distincts.

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[. — Le temps exigé par la loi pour l’accomplissementde la prescription peut, dans certains cas, paraître insuffisant aux parties. Il est tout naturel alors, que celles-ci songent à modifier par leurs conventions cet état de choses qu’elles estiment contraire à leurs intérêts ou même simplement incommode, et à retarder ainsi le moment où la prescription pourra être opposée. C'est cette convention, par laquelle on décide que la prescription s’accomplira par un temps plus long que celui fixé par la loi, qui constitue la clause extensive de prescription.

Que penser de la validité d’une telle clause ?

Bon nombre de législations étrangères n'hésitent pas à la déclarer nulle. Mais tandis qu'il en est, comme la législation danoise (1) et le Code fédéral suisse des obligations (2), qui prohibent d’une façon générale et absolue tous les changements quels qu'ils soient que les parties

(1) Le Code de Christian V, de 1683, déclare nulle : « Toute convention tendant à modifier les règles légales en matière de prescription ». — V. E. Lehr, Eléments de droit civil scandinave.

(2) Le Code fédéal suisse des obligations a un article 148, ainsi conçu : « Les délais de prescription fixés dans le présent chapitre ne peuvent être modifiés par convention. »

voudraient apporter à la durée de la prescription, il en est d’autres qui ne visent que notre hypothèse et qui se contentent de défendre de renoncer à la prescription et d'en allonger les délais. Ce sont le Code civil autrichien, la loi norvégienne du 27 juillet 1896 (1) ; c’est enfin le nouveau Code civil allemand, qui, dans l’article 225 (2), défend de renoncer d'avance à la prescription ou d'en aggraver les conditions, de la rendre plus lourde pour le débiteur. Or il est bien certain qu’en augmentant les délais au bout desquels le débiteur pourra invoquer la prescription qui le libère de son obligation envers son créancier, on aggrave la prescription et on tombe sous le coup de cet article 225.

Mais chez nous, la question n’a pas été prévue par le législateur et nous ne trouvons pas dans notre Code d'article pour autoriser ou prohiber formellement une telle clause, en un mot, pas de dispositions tranchant nettement la difficulté. Néanmoins, malgré ce silence du Code,

tous les auteurs (3) s'accordent à considérer comme illi-

(1) Loi du 27 juillet 1896 (V. Annuaire de Législation comparée, 1896, p. 613), art. 20: « Toute stipulation portant que la prescription n’aura pas lieu ou que le délai en sera prolongé au delà des termes de Ja loi, sera sans effet à l'égard du débiteur. Pourtant, un délai plus long pourra valablement être stipulé en ce qui concerne : 1° les titres au porteur...etc. »

(2) Code civil allemand, Traduction officielle du Comité de législation étrangère, 1904, art. 225 : « La prescription ne peut être conclue ou aggravée par acte juridique. Il est permis de la rendre plus facile et spécialement d’en abréger les délais. »

(3) V. Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la prescription, n°° 62 et s.; Guillouard, De la prescription, t. I, n° 321 et s.; Huc, Commentaire théorique et pratique du Code civil, t, XIV, n° 322.

cites, et par conséquent comme prohibées, les clauses extensives de la durée de la prescription, auxquelles ils appliquent, par analogie, l’article 2220 du Code civil. Cet article consacre deux principes : l'interdiction de renoncer d'avance à la prescription non accomplie et la possibilité au contraire de renoncer à une prescription acquise. C’est la première règle que l’on applique, par voie d’analogie, pour les prohiber, aux clauses qui auraient pour but d'’allonger les délais de la prescription.

Il est évident que s’il est interdit de renoncer d'avance à se prévaloir de la prescription, on ne peut pas non plus convenir que celle-ci s'accomplira par un temps plus long que celui indiqué dans la loi. Car c’est en effet renoncer en partie au bénéfice d'une prescription future que de s’interdire le droit d'invoquer, avant 40 ou 50 ans par exemple, cette prescription qui, aux termes de la loi, aurait dû s’accomplir par 30 ans. C’est pour dix ou vingtans qu'on renonce au bénéfice de ce mode légal de libération, puisque pendant tout ce temps le débiteur pourra être poursuivi par son créancier et que, par conséquent, une obligation, qui devrait être éteinte, se trouvera encore produire ses effets.

Or, dit-on, l’article 2220 ne fait pas de distinction entre la renonciation totale et la renonciation partielle ; il défend à un débiteur de s'engager par avance envers son créan-

cier à ne pas se prévaloir du bénéfice de la prescription et cela sans distinguer entre le cas où le débiteur renonce

définitivement, pour toujours, à invoquer la prescription

et celui où il n’y renonce que pour un temps. Ces renonciations partielles présentent du reste les mêmes inconvénients que les renonciations totales, puisque, avec elles, les droits pourraient être invoqués pendant un laps de temps qui dépasserait peut-être de beaucoup celui que la loi a fixé comme nécessaire à l’accomplissement de la prescription. S'il était loisible de convenir que la prescription ne s’accomplira que par 35 ou 45 ans, et si une clause allongeant dans cette proportion la durée légale de la prescription était valable, il n’y aurait pas de raison pour que les parties ne puissent décider que cent ans, deux cents ans, davantage même, seraient nécessaires pour permettre à la prescription de se produire. Il n’y aurait aurait aucune limite à l'extension de la durée de la prescription, puisque nulle part la loi n’en fixe. Autant dire qu’une prescription, dont les délais pourraient être ainsi augmentés d'une façon indéfinie, serait une prescriplion impossible, et que stipuler une telle clause d’extension serait renoncer par avance à la prescription. Or nous l’avons dit, cette renonciation est prohibée par l’article 2220 et Bigot- Préameneu dans son Exposé des motifs en a donné les raisons aux membres du Corps législatif (4). « Si cette convention était valable, dit-il, la prescription ne serait plus, pour maintenir la paix publique, qu’un moyen illusoire : tous ceux au profit desquels seraient pris des enga-

gements ne manqueraient pas d'exiger cette renoncia-

(1) Fenet, t. XV, p. 577.

tion. » Et parlant de la prescription extinctive il ajoute : « La prescription est fondée sur la présomption d’une libération effective. Non seulement la loi intervient pour celui qui, ayant succédé au débiteur, peut présumer que ce dernier s’est acquitté, mais encore elle vient au secours du débiteur lui-même qui, s'étant effectivement acquitté, n'a plus le titre de sa libération. Comment croire que celui qui renoncerait à la prescription eût entendu s’exposer, lui et ses représentants, à payer plusieurs fois ? Ce serait un engagement irréfléchi et désavoué par la raison. »

« Bien mieux, ajoute M. Huc (1), ce serait un engagement nul pour défaut de cause ; en effet, s’obliger d’abord à payer à une époque déterminée et s’obliger, en outre, à payer une seconde fois, faute de pouvoir prouver directement le paiement, alors que la preuve de ce paiement existe au moyen de la présomption résultant d'une prescription à laquelle on renonce d’avance, c’est s’obliger à payer ce qu'on ne doit plus à aucun titre. »

Il est bien certain que cette clause de renonciation ou d'extinction de la durée de la prescription deviendrait vite de style et que la situation des débiteurs s’en trouverait singulièrement empirée. Il n’est guère de débiteurs qui eussent osé se refuser à l'insertion d’une clause, qui, de prime abord, paraît assez naturelle et assez équitable, mais en le faisant ils eussent porté échec au fondement

d’une institution nécessaire au maintien de l’ordre social.

(4) Huc, t. XIV, n° 321, p. 392.

«Il n’appartientpas aux parties, a dit M. Huc, de modifier à l’avance l'économie des présomptions définies par la loi. »

IT. — Cependant cette prohibition est-elle aussi absolue qu'elle semble le paraître et les parties vont-elles se trouver, en tous cas, dans l'impossibilité de modifier par leurs conventions, en l’allongeant, la durée des délais que la loi fixe pour l’accomplissement de la prescription.

Certains auteurs ne l'ont pas pensé, et M. Lyon-Caen dont la théorie a été reprise par M. Guillouard dans son Traité sur la prescription, estime que les parties peuvent directement allonger la prescription par une clause extensive.

Dans une note fort intéressante de Sirey (1), M. Lyon- Caen établit, en effet, entre les clauses extensives des distinctions. Il distingue entre le cas où la convention prolongeant la durée de la prescription est conclue, soit au moment où l'obligation est contractée, soit postérieurement, mais avant qu'elle nesoit exigible, et celui où cette convention allonge la durée d’une prescription qui a déjà commencé à courir, la prescription d’une dette déjà exigible par conséquent.

I déclare nulles les premières clauses comme contraires à l’article 2220, comme contenant une renonciation anti-

cipée à la prescription : il valide au contraire les secondes,

(1) Lyon-Caen, note sous Cass., 4 décembre 1896, S. 96.1.118. — V. aussi dans ce sens: Guillouard, Traité de la prescription, t. I, n°321,

à la seule condition que la durée dont la prescription est prolongée n'excède pas celle de la prescription fixée par la loi. « Il serait singulier, dit-il, qu'il n’en fût pas ainsi alors que la loi admet l'interruption de la prescription, notamment par un acte de reconnaissance postérieur à l'échéance de la dette, et que l'interruption, en faisant réputer non avenu le temps déjà écoulé, conduit, en définitive, à une prolongation du délai après lequel le débiteur peut invoquer la prescription. »

C'est qu’en effet cette clause a un caractère interruptif très prononcé, et nous n’hésitons même pas à dire que si elle est susceptible de produire un effet quelconque, c’est justement parce qu’elle constitue une véritable interruption. Un débiteur était en train de prescrire l'obligation dont il était tenu envers son créancier : avant l'expiration du délai requis pour sa libération, quelques jours peutêtre seulement avant cette date, il convient que la prescription qui courait à son profit ne saurait s’accomplir avant vingt ou vingt-cinq ans. Quelle est, en dernière analyse, la nature d’une semblable convention, si ce n’est un acte d'interruption résultant d’une reconnaissance ?

En s’engageant à ne pas invoquer avant un temps déterminé le bénéfice d’une prescription qui court à son profit, le débiteur reconnaît, implicitement il est vrai, mais néanmoins d’une façon absolument certaine l’existence d’une obligation à sa charge et par le fait d’un droit au profit du créancier. Aux termes de l’article 2248 : « La pres-

cription est interrompue par la reconnaissance que Île P.—9

18 PRÉMIÈRE PARTIE

débiteur (ou le possesseur) fait du droit de celui contre lequel il prescrivait », et la loi ne distingue pas entre la reconnaissance expresse et la reconnaissance tacite, celle qui, comme ici, résulte « d’actes ou de faits du débiteur qui impliqueront nécessairement de sa part l'aveu de l'existence du droit contre lequel court la prescription (1).

C’est donc bien en face d'une véritable interruption que nous nous trouvons, d’une interruption qui anéantira (out le temps de la prescription qui avait déjà couru, et qui va donner lieu à l'ouverture d'une nouvelle prescription. Et la clause extensive dont nous avons parlé ne sera valable qu'autant que la prolongation convenue ne serait pas supérieure à la durée du délai que la loi fixe pour l’accomplissement de la nouvelle prescription qui commence à courir après l'interruption. Autrement, il y aurait renonciation partielle à la prescription et la clause ne vaudrait plus que comme acte interruptif. La prolongation, dont les parties peuvent valablement convenir, sera donc au plus égale à la durée légale de la nouvelle prescription et souvent inférieure, et il est assez piquant de voir qu’une clause qui, au premier abord, semblait bien être une clause extensive, se résume à une reconnaissance interruptive à laquelle viendra s’adjoindre quelquefois une clause abréviative lorsque le temps dont les parties auront voulu prolonger la durée de la prescription sera moins

long que celui fixé par la loi. La prescription ne se trouve

(4) Guillouard, t. [, n° 250.

donc pas prolongée directement par la clause extensive et par le seul effet de celle-ci, comme semble le croire M. Lyon-Caen : elle ne l’est qu'indirectement par l’interruption que contient celle-ci.

IT. — Les parties ont du reste à leur disposition un autre moyen d’allonger indirectement la durée de la prescription : ce moyen qui leur est offert par la jurisprudence, c’est la suspension conventionnelle. A côté des causes de suspension légale indiquées par le Code civil, une jurisprudence constante, étayée sur de nombreux arrêts de la Cour de cassation (1), admet en effet que le cours de la prescription peut se trouver momentanément suspendu par la convention des parties, et que cette clause de suspension ne constitue pas une renonciation anticipée à la prescription. « Ce n’est pas non plus, dit M. Guillouard (2), renoncer à une prescription non acquise que de consentir à ce que le cours de la prescription soit suspendu pendant un certain temps: cette convention constitue si peu une renonciation à prescription qu’une fois le temps fixé par convention écoulé la prescription reprendra son cours, et après le délai légal accompli, elle produira ses effets ordinaires. La partie au profit de laquelle la prescription

est édictée, conserve donc le droit de s’en prévaloir ; et

(1) Cass., 22 juin 1853, D. P, 53.1.302, $. 55.1.511 ; Cass., 28 novembre 1865, D. P. 67.1.228, S. 67.1.391 ; Toulouse, 14 mai 1868, D. P. 68.2.108, S. 71.2.156 ; Cass., 28 juin 1870, D. P. 70.1.309, S. 71. 4.137 ; Cass. Belgique, 4 octobre 1894, D. P. 96.2.169, S. 96.4.19 ; Cass,, 21 mai 1900, S. 1902.1.133.

(2) Guillouard, t. I, no 323. — V. aussi Huc, t. XIV, ne 322.

comme il n'y a d'autre prohibition en cette matière que celle de Ja renonciation à une prescription non acquise, cette convention est licite, car elle n’est ni défendue par un texte, ni contraire aux principes. « Ce n’est pas là, répète ailleurs le même auteur (1), renoncer à une prescription non acquise, mais régler d’une façon autre que la loi ne l’a fait les conditions d’une prescription non encore accomplie, et aucun texte de loi, ni aucun principe ne s'oppose à une telle convention. »

La Cour suprême, en effet, guidée par des sentiments d'équité, n'a pu malgré les termes de l’article 2251, se résoudre à abandonner une maxime très en honneur dans notre ancien droit, la règle Contra non valentem agere, non currit præscriptio. Elle en a, au contraire, fait bien des fois l'application, pensant qu'il était contraire à l’idée même de la prescription de laisser celle-ci s’accomplir, lorsque celui contre lequel elle courait a été dans l’impossibilité absolue de faire un acte d'interruption. La prescription libératoire est fondée, dans son opinion, sur une présomption de libération résultant de l’inaction prolongée du créancier: pour que cette présomption ait toute sa force, il faut que cette inaction ait été volontaire ; il ne faut pas qu’elle ait été forcée et qu'elle résulte d’une impossibilité d’agir. La Cour de cassation a même donné de cette maxime une formule rajeunie en énumérant les cau-

ses d'impossibilité d'agir, qui donnent lieu, selon elle, à

(4) Guillouard, t. [, no 170.

son application. Cette formule se trouve énoncée en termes rigoureusement identiques dans deux arrêts célèbres, ceux du 28 juin 1870 et du 21 mai 1900 (1)... « La prescription ne court point contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure. » Dans ces deux arrêts on trouve évidemment la consécration formelle de la possibilité de suspendre conventionnellement le cours de la prescription, et cela aussi longtemps que le voudront les parties, puisqu’aucune disposition légale n’existe tendant à limiter la durée de cette suspension.

C’est ainsi que la Cour de Toulouse, par un arrêt en date du 18 mai 1868 (2), validela convention d’après laquelle la prescription des droits des parties, et la péremption d’une instance entre elles engagée, seront suspendues depuis la signature du compromis jusqu’au jour assigné pour la fin de l’arbitrage. On a bien objecté (3) qu’il n'y avait là qu'une simple application au compromis des règles admises en matière d'instance ordinaire : mais comme cette application résulte de la volonté expresse des parties, et que sans cette volonté la prescription eût continué son cours, il semble bien que l'on se trouve en face d’une sus-

pension conventionnelle. Voici du reste les motifs qu'in-

(1) Arrêts précités.

(2) Arrêt précité.

(3) Baudry et Tissier, n° 63, note 1, p. 47; Huc, t. XIV, n° 322; Troplong, Droit civil expliqué : de la prescription, À. IT, n° 594.

voquait la Cour, à l'appui de sa décision : « Attendu qu’en effaçant par une stipulation formelle dans le calcul du temps utile à prescrire celui qui devait s’écouler depuis la signature du compromis jusqu’au jour assigné pour la fin de l'arbitrage et en attachant à une telle stipulation un effet suspensif, aucune des parties ne renonçait à une prescription ou à une péremption non encourue : — que par cette stipulation les parties convenaient seulement de retarder la marche de la prescription en vue d’un arrangement amiable : — qu'elles entendaient si peu renoncer à la prescription, que le cas où l'arbitrage n’aboutissant pas se réalisant, la prescription devait recommencer son cours... » La Cour de Nancy (1) ayant eu aussi à se prononcer sur la validité d’une clause de suspension conventionnelle, a repris les autres motifs invoqués par la Cour de Toulouse, en leur donnant seulement un caractère de plus grande généralité : « Attendu, dit-elle, qu'on peut enrayer la marche d’une prescription sans la mettre au néant et sans se priver éventuellement de son bénéfice : que sans doute si l'effet de la stipulation devait équivaloir à son abandon anticipé ou l'empêcher de s'accomplir, cette stipulation serait contraire à la loi : mais que tel n’est pas l'effet d’une convention qui, comme dans l’espèce, suspend le cours de la prescription pendant un délai limité et pour une cause momentanée sauf à lui faire reprendre sa mar-

che à l'expiration de ce délai. »

(1) Nancy, 16 novembre 1889, S. 91.2.161.

« Quoique cette distinction, dit fort justement M. Bourcart (1), ainsi présentée ait quelque chose de littéral et de subtil, et qu'on puisse dire que enrayer et retarder la marche de la prescription ressemble fort à renoncer pour une partie du temps au bénéfice de la prescription, il y a au moins là une nuance assez sensible et ce n’est pas tout à fait exclure la prescription d’une manière absolue que de la reculer pour un temps. »

La jurisprudence est même allée plus loin, en décidant que cette suspension conventionnelle n'aurait pas besoin d'être stipulée expressément et qu’elle pourrait résulter d’une convention la contenant implicitement. C’est ainsi que la Cour de cassation (2) a admis que si un créancier accorde un sursis à son débiteur sur la demande de ce dernier, la prescription se trouvera non seulement interrompue, mais encore suspendue pendant toute la durée du sursis. « La demande en sursis implique pour l'avenir la suspension du cours de la prescription : il serait contradictoire qu’une prescription pût courir au profit d’un débiteur pendant le sursis qu’il aurait sollicité et obtenu pour l'exécution de ses obligations. »

On voit par là combien est important le système créé de toutes pièces par la jurisprudence et quelles conséquences pratiques considérables il entraîne. C’est la création, à côté des causes légales de suspension, qui, aux termes de l’article 2251, seraient indiquées par la loi d’une façon absolu-

(1) En note sous Nancy, 16 novembre 1889, précité. (2) Cass., 28 novembre 1865, précité, D. P.67.1.224, S. 67.1.391.

ment limitative, de causes nombreuses tirant leur origine de ce principe d'équité que l’on ne peut prescrire contre celui qui ne peut agir, contre celui qui serait dans l'impossibilité d'interrompre cette prescription. Ce qui est assez curieux, c’est de voir les critiques que font à ce système jurisprudentiel la plupart des auteurs qui admettent eux-mêmes la validité des clauses de suspension convenlionnelle, Il semblerait pourtant bien que les arguments qu'ils invoquent contre les tribunaux lorsque ceux-ci admettent que la prescription sera suspendue, parce qu'il a été impossible au créancier d'agir, à raison d'un empèchement provenant de la force majeure, dussent conserver toute leur valeur quand l’empêchement résulte de la convention des parties. Si l’on admet qu’il ne doit pas y avoir de cause de suspension en dehors de ceux prévus par la loi, l’on doit être logique jusqu’au bout et refuser aux parties le droit de suspendre conventionnellement la prescription. Il est vrai de dire que parmi ces auteurs, il en est qui admettent aussi avec la jurisprudence que la prescription est suspendue quand le créancier ne peut agir par suite d’un obstacle légal (1).

C’est pour cela, croyons nous, qu’il serait beaucoup plus exact de ne pas désigner les clauses dont il s’agit sous le nom de clauses suspensives de la prescription. En analysant ces clauses, on voit que fatalement elles se ramènent

à quelque chose de tout différent de la suspension. Si la

(1) V. Guillouard, t, I, n° 165 ; Hue, t. XIV.

clause appelée suspensive a été faite au moment de la convention donnant naissance à l'obligation dont la prescription est en cause, ne peut-on pas prétendre que les parties en la stipulant, ont tout simplement voulu dire que l’action du créancier au lieu de naître immédiatement, c’està-dire d'être pure et simple, serait affectée d’un terme, qu’elle ne pourrait être exercée qu’au jour que les parties avaient désigné comme celui où la prescription recommencerait à courir. C’est donc l’article 2257 qui est en jeu ici, et non l'article 2251. C’est une question de point de départ de la prescription et non pas de suspension.

Si au contraire, La clause suspensive a été faite dans le but de suspendre une prescription quia déjà commencé à courir, et c’est là le cas de beaucoup le plus fréquent, Les éléments auxquels elle se ramène sont plus complexes, Cette clause constitue d’abord une interruption de la prescription en cours comme contenant implicitement la reconnaissance des droits du créancier, et une convention de laquelle il résulte que la nouvelle prescription qui commence à courir après toute interruption, ne saurait courir avant la date assignée. Encore une fois, c’est Le point de départ de la prescription qui est retardé : la prescription, au lieu de recommencer immédiatement après La reconnaissance interruptive, ne partira que du jour assigné comme terme de la suspension par les parties.

En fait, le but que se proposaient les parties sera atteint de la même façon : la durée de la prescription sera

prolongée absolument comme si elle avait été suspendue

pendant le délai convenu, puisque la nouvelle prescription ne pourra commencer qu'au jour où la suspension stipulée aurait cessé ses effets. Mais les conséquences peuvent être bien différentes, au moins quand il s’agit d'une prescription qui a déjà commencé à courir. Ce n’est plus la même prescription, dont la marche aurait été enrayée pendant un certain temps, qui recommence. C'est une prescription nouvelle, dont la durée, généralement égale à celle de la prescription qui a été interrompue, sera presque toujours bien supérieure au délai qui aurait été nécessaire à la perfection du temps requis pour l’accomplissement de cetle prescription au cas où elle aurait été simplement suspendue. Il peut enfin se faire que la reconnaissance emporte novation et que le temps exigé pour la nouvelle prescription soit différent de celui que la loi exigeait pour celle qui a été interrompue.

C'est du reste ce système qu'a exposé d'une façon très ingénieuse, M. l’avocat général Bosch devant la Cour de cassation de Belgique (1). Adoptant la théorie de Laurent qui n’admet d’autres causes de suspension que celles établies formellement par la loi (2), ce magistrat ne reconnait d’effet à la clause de suspension conventionnelle que parce qu’elle équivaut à la stipulation d’un terme pour une obligation qui préalablement était pure et simple et partant immédialement exigible. « IL dépend évidemment des parties, dit-il, de transformer une créance immédia-

(1) Cass. Belgique, 4 octobre 1894, D. P, 96.2.169, S. 95.4,19. (2) Laurent, t. XXXII, n° 39.

tement exigible en créance à jour fixe, c’est-à-dire en créance à terme, Or suspendre la prescription jusqu’à l'expiration du terme, c’est exactement la même chose : l’une des conventions implique l’autre. Convenir d’un terme, c'est se mettre dans l'impossibilité d’agir jusqu’à ce que ce terme soit arrivé, c'est donc suspendre la prescription jusque là. »

Seulement nous ne saurions adopter jusqu’au bout la théorie de M. l'avocat général. La créance dont la prescription était en voie de s’accomplir, étant devenue à terme, l’article 2257, alinéa 3 lui devient applicable et M. Bosch, veut voir dans cette disposition : « La prescription ne court point..….à l'égard d’une créance à jour fixe jusqu’à ce que ce jour soit arrivé », une cause de suspension légale. La convention de suspension, d’après ce magistrat, ne serait pas par elle-même suspensive de la prescription. Elle produirait seulement cet effet parce qu'équivalant à la stipulation d’un terme, elle permettrait d'invoquer une cause de suspension légale contenue dans l'article 2257.

C’est sur ce dernier point qu’il nous est impossible de nous ranger à l’avis de M. Bosch. L'article 2257, bien que placé dans une section consacrée aux causes qui suspendent le cours de la prescription, ne règle qu’une question de point de départ et non de suspension (1). On ne saurait parler de suspension lorsqu'il s'agit d'une prescription qui n’a pu encore courir: la prescription éteint l’action

(L) V. Baudry et Tissier, n° 885 ; Aubry et Rau, t. IT, 5° édit., $ 243, p. 481 et 484, notes 1 et 14 ; Laurent, t. XXXIT, n° 20.

du créancier : tant que cette action n’est pas née, il y a impossibilité de prescrire et il ne saurait être question d’arrêter pour un temps, le cours de la prescription.

La situation n’est pas modifiée dans notre hypothèse. L’interruption, résultant de la reconnaissance des droits du créancier contenue dans la convention de suspension, a anéanti la prescription qui avait commencé et dès lors les parties se trouvent dans la même situation que si l’obligation venait simplement de naître. Comme elle renaît différente de ce qu’elle était avant l'acte d'interruption, c’est-à-dire affectée d’un terme, le point de départ de la nouvelle prescription se trouvera retardé jusqu’à l’arrivée de celui-ci.

Voilà comment des clauses, qui à première vue semblent bien porter échec au principe que nous avons formulé tout au début, celui de l'impossibilité d'augmenter la durée de la prescription, ne produisent pas cet effet par elles-mêmes. Le temps requis pour l’accomplissement de la prescription se trouve bien allongé, mais d’une façon indirecte, par le simple jeu des règles ordinaires de l’interruption. Les clauses extensives dont nous avons parlé ne valent que parce que les parties en les stipulant reconnaissent par là même l'existence du droit dont elles veulent modifier la prescription et qu'aux termes de l’article 2248, une reconnaissance expresse ou tacite (la loi ne distingue pas) est interruptive de prescription.

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