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IV. — Mais malgré tout, on est tenté de se demander

encore, si la prohibition indirecte des clauses allongeant

la prescription, est véritablement absolue et si elle est commandée par des raisons assez sérieuses pour faire échec, en tous points, au grand principe de la liberté des conventions. Sans doute possible, la prohibition de lParticle 2220 s'applique à toute renonciation à une prescription non acquise, mais vise-t-elle aussi toutes les clauses qui allongent la durée de la prescription lorsqu'elles ne portent que sur le délai et non point d’une façon précise sur la renonciation elle-même? Nous croyons que la réponse exacte à cette question si délicate a été donnée par M. Laurent (1). « L'article 2220, dit-il, ne fait qu’appliquer une règle de droit commun écrite dans l’article 6. C’est ce principe qui décide de la validité de la convention. Si les parties ont dérogé aux lois qui concernent l'ordre public, ou en termes plus généraux, si leurs conventions sont contraires à l'intérêt public, elles sont par là même frappées de nullité tandis qu’elles sont valables si l'intérêt général n'est pas en jeu.» Il ne faut jamais perdre de vue que la convention des parties fait la loi et que cette puissance de la convention n’a d’autre limite que le respect dû à l’ordre public.

Mais alors, quand l’ordre public sera-t-il intéressé, dans quel cas au contraire ne le sera-t-il pas, et quand par conséquent l’article 1134 pourra-t-il reprendre tout son empire ? C’est ce que M. Laurent n’a pas dit, et c'est ce qu'il

est, croyons-nous, absolument impossible de décider d’une

(1) Laurent, t. XXXII, ne 184.

facon générale et précise. C’est cette difficulté, théoriquement presque insoluble, qui a fait dire à M. Huc que cette distinction était arbitraire puisqu'on peut voir l’ordre social partout ou ne le voir nulle part. Faudra-t-il, en l'absence d’un critérium certain permettant de reconnaître le caractère d'ordre public d'une disposition légale, laisser ce point soumis à l'appréciation des tribunaux et les juges seront-ils chargés de décider si la clause modificative qui leur est soumise est contraire ou non à l'ordre public? Cela semble inévitable, mais c'est ouvrir toute grande la porte à l'arbitraire: s'inspirant des circonstances de fait de la cause, les tribunaux pourraient voir dans la même clause extensive, tantôt une clause ne contrevenant pas à l’article 6, tantôt au contraire une clause portant atteinte à l’ordre public, et la notion d'intérêt public serait donc susceptible de varier avec les circonstances et les époques.

Néanmoins, la distinction établie par M. Laurent semble si exacte, que quelques auteurs (1) ont cherché si, en dehors de la prescription trentenaire, qui étant toujours fondée sur des considérations d'ordre public ne peut être abrégée, il n’est pas d’autres hypothèses où elle puisse recevoir son application.

A côté de la prescription de droit commun, le Code a établi toute une série de prescriptions plus courtes s’ac-

complissant par des délais de longueur différente. Ce sont

(1) V. Baudry et Tissier, n° 65 ; Guillouard, t. I, n° 322.

ces courtes prescriptious dont on pourrait par convention augmenter la durée toutes les fois qu'une telle clause ne contreviendrait pas à des raisons d'ordre public. Il est évident que si l’on ne saurait convenir que des arrérages se prescriront par dix ans, au lieu du laps de temps de cinq années prescrit par l’article 2277, parce que cette prescription a pour fondement une raison d’ordre publie, le législateur n'ayant pas voulu que les débiteurs fussent ruinés par l'accumulation des arrérages, on ne voit pas pourquoi, au contraire, en ce qui concerne les courtes prescriptions établies par les articles 2271 à 2273, prescriptions fondées uniquement sur une présomption de paiement résultant de la nature des obligations qu’elles éteignent et qui sont de celles qu’on a coutume d’acquitter rapidement, il ne serait pas loisible aux parties de convenir que ces prescriptions s’accompliront par un temps plus long que celui fixé par la loi. A la différence de ce qui a lieu pour la prescription ordinaire, la présomption de paiement qui sert de base à ces prescriptions est susceptible de tomber devant l’aveu du débiteur ou son refus de prêter le serment que l’article 2275 permet au créancier de lui déférer ; bien plus même, la reconnaissance faite par le débiteur de sa dette a pour effet d'interrompre la courte prescription, de l’intervertir, de lui substituer la prescription trentenaire. Ne semble-t-il pas logique dès lors d’accorder à la convention tout l'effet qu’elle est capable de produire et de décider, par conséquent, que les parties

pourront convenir lors de la naissance de l’obligation, que

celle-ci qui, légalement se trouverait prescrite après un laps de temps déterminé par la loi ne le sera qu'après un temps plus long? [Il n'y aurait, croyons-nous, qu’une restriction à apporter à la liberté des conventions des parties : elle consisterait en ce qu'il ne serait pas permis de stipuler un délai plus long que celui de la prescription de droit commun, car il est de l'intérêt public que toutes les actions soient éteintes au bout de 30 ans.

Mais si la clause extensive avait été convenue alors que la prescription avait déjà commencé son cours, elle se resoudrait, ainsi que nous l'avons dit précédemment, soit à une simple interruption, si le délai convenu était le même que celui résultant de l'application de l’article 2274, c’est à dire un délai de 30 ans, soit à une interruption suivie d’une clause abréviative, si l’allongement stipulé est inférieur à ce temps.

Il en serait de même, à notre sens, des courtes prescriptions édictées par le Code en dehors du titre même de la prescription : toutes les fois que ces délais n’auraient pas été fixés par des considérations d’ordre public, Les parties pourraient par leurs conventions en augmenter la durée, sous la seule restriction indiquée. Par exemple, en matière de garantie des vices d’une chose vendue, l’article 1648 dit que l’action doit être intentée dans un bref délai suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage des lieux, et cela parce que les vices de la chose vendue peuvent être très rapidement découverts par l’acheteur.

Qu’y aurait-il de contraire à l’intérêt public de permettre

en ce Cas aux parties, de convenir d’un temps d'épreuve plus long que celui fixé par la loi ? Dans le temps accordé aux particuliers pour découvrir les vices de la chose vendue, la loi renferme aussi le temps pour agir, et, en allongeant le temps d’épreuve, on allonge du même coup le délai de la prescription.

Enfin, il serait parfaitement licite aussi d'augmenter les délais de la prescription établie par les articles 1792 et 2270 fixant à dix ans la durée de la garantie des entrepreneurs et architectes. Pour ce cas particulier, on peut citer une décision judiciaire, rendue le 3 janvier 1881 par le Conseil d'Etat (1) et aux termes de laquelle était validée la clause portant la durée de la responsabilité de l’entrepreneur à vingt ans au lieu de dix.

L’utilité d’une telle clause est évidente. À l'heure actuelle, avec le progrès de la science et le perfonctionnement de l’outillage, on entreprend des travaux qui eussent paru fantastiques et impossibles à mener à bien il y a quelques dizaines d'années. Pour de tels travaux, la prescription de 10 ans est notoirement insuffisante, car les vices de construction ne se révèlent guère dans un laps de temps aussi court, et c’est pour cela qu'il est de la première importance de pouvoir augmenter le délai pendant lequel il est possible d’agir en garantie contre les architectes etentrepreneurs.

Dans ces cas, la durée de la prescription a été fixée dans

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un intérêt exclusivement privé, dans l’intérêt de celui au profit de qui court la prescription. Il n’y a rien dès lors qui soit susceptible de troubler l’ordre public dans la

clause qui allongerait ces délais (1).

Mais la théorie que nous venons d'exposer a toujours

le même inconvénient : c’est de donner lieu fatalement à

(1) Il est vrai que ces deux derniers cas sont contestés. Nombreux sont, en effet, les auteurs qui, dans la plupart des courtes prescriptions édictées par le législateur en dehors du titre de la prescription, ne veulent voir que des déchéances légales. Spécialement en ce qui concerne l'article 1648 : V. Planiol, t. IT, n° 704 ; Aubry et Rau, t. VIII, 4e éd., $ 771, p. 427.— On verra plus loin, p. 74 ets., ce que nous pensons sur ce point. Mais, à supposer qu'il y ait ici une déchéance et non une prescription, il n’en est pas moins vrai, croyons-nous, que les principes que nous avons posés conservent leur valeur, car on s'accorde généralement à appliquer aux déchéances les règles de la prescription quand elles ne sont pas inconciliables et l’article 2220 est certainement de ceux qui régissent les déchéances comme les prescriptions.

Pour le cas des articles 1792 et 2278, on est allé plus loin encore. « Dans le cas envisagé, dit M. Huc (t. XIV, n° 302), il n'y a pas prescription. Quand le délai est expiré, l'entrepreneur a fini d'accomplir une certaine prestation à laquelle il était tenu, et il ne doit rien parce qu'il a fourni ce qu’il a promis. » D’autres auteurs : V. Duranton, t. XVII, n° 255 ; Laurent, t. XXVI, n° 61 ; Zachariæ, éd. Massé et Vergé, t. V, n° 859, n'ont vu dans ce délai de 10 ans qu'un temps d’épreuve, pendant lequel le vice de construction devra se révéler pour que la responsabilité de l’architecte soit mise en jeu ; une fois le vice connu du propriétaire, celui-ci aurait, conformément au droit commun, un délai de 30 ans pour faire exercer son action en garantie. — La jurisprudence admet, au contraire, que ce délai de 40 ans sert à la fois de temps d’épreuve et de délai utile pour l’action, et ce système, s’il est peut-être moins juridique que le précédent, a l'avantage de répondre beaucoup mieux à la pensée du législateur qui a voulu, comme l’a fort bien fait remarquer M. Labbé, sous Cassation, chambres réunies, 2 avril 1882 (S. 83.1.5), que l'architecte ne soit responsable que d'un vice qui apparaîtra dans la construction, de telle sorte qu’il puisse être actionné dans les dix ans de la réception des travaux.

l'arbitraire des tribunaux qui seront appelés à se prononcer sur la validité de ces clauses et à décider si les délais dont la longueur a été augmentée par les parties étaient fondés ou non sur des considérations d'ordre public.

Aussi ne peut-on que regretter que le législateur n'ait pas songé à prohiber d’une façon plus nette les clauses extensives de prescription.

Les délais tels qu'ils ont été fixés par la loi sont très suffisamment longs pour protéger les droits des créanciers et les mettre à l'abri de toute surprise, et à supposer que la durée de ces délais dût recevoir une modification quelconque ce ne serait certes pas dans le sens de son allongement.

Si malgré la durée déjà trop grande de nos prescriptions extinctives, les parties voulaient pourtant absolument en augmenter encore la durée, elles auront toujours à leur disposition le moyen indirect, mais absolument légal, de l'interruption. Par une citation, un commandement ou une saisie le créancier pourra interrompre une prescription à la veille de s’accomplir, et il arrivera encore au même résultat en obtenant une reconnaissance de son débiteur. Tout le temps de la prescription qui était déjà écoulé se trouvera anéanti et une prescription nouvelle recommencera à courir. Par Le simple jeu de ces interruptions répétées à intervalles convenables, on peut, en fait, arriver à prolonger d'une façon indéfinie la durée d’une

prescription.

N'est-ce pas suffisant, et n'est-ce pas surtout plus conforme à la nature même de la prescription que ces clauses extensives, dont la légalité, même dans les hypothèses exceptionnelles où nous avons cru qu’il était possible de les

stipuler, est rationnellement très contestable ?

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