‹ De La Prescription ConventionnelleChapitre 8 sur 8 · SS = · texte numérisé non relu

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Nous voici arrivé au terme de la tâche que nous nous étions tracée, C’est le moment de jeter un coup d'œil en arrière et d’embrasser dans son ensemble la question étudiée. Négligeant les détails, dans lesquels, au cours de cette étude, il nous a fallu entrer, abandonnant les conceptions de la jurisprudence, et d'une bonne part de la doctrine, sur le fondement de la prescription, conceplions avec lesquelles jusqu'ici nous avions dû compter, nous allons pouvoir nous demander si vraiment, en droit pur, la prescription conventionnelle est chose possible et si en législation elle est désirable.Mais avant, il convient encore de rechercher rapidement le sort réservé à cette prescrip-

tion dans la législation prochaine.

Il faut avouer que cet avenir paraît bien sombre et bien menaçant |

Déjà la Loi du 9 avril 1898 est venu restreindre d'assez sérieuse façon le champ d'application de la prescription conventionnelle. En créant le risque professionnel à la charge du patron et en accordant à l'ouvrier victime d’un accident du travail une action pour se faire indemniser

de l'incapacité qui pouvait en résulter, la loi qui aggravait p, — 12

singulièrement la situation des chefs d'entreprise a été obligée de mettre un terme autre que la prescription trentenaire aux revendications des ouvriers et a déclaré que l’action en indemnité se prescrirait par un an. Le point de départ de cette prescription était fixé d'une façon immuable au jour de l’accident : la loi du 22 mars 1902, qui complétait l'œuvre du législateur de 1898, vint assigner comme point de départ, non plus seulement le jour de l'accident, mais celui de la clôture de l'enquête du Juge de paix ou de la cessation du paiement de l'indemnité temporaire, mettant fin ainsi à des difficultés qui s'étaient soulevées dans la pratique. Tout dernièrement, la loi du 31 mars 1905 est venue faire partir d’un autre moment encore, dans certains cas, cette prescription annale : le nouvel article 30, après avoir posé le principe que toute convention coniraire aux dispositions de la loi de 1898 est nulle de plein droit, déclare que, lorsqu'une telle clause aurait été faite, la prescription du droit à l'indemnité ne courrait que du jour où cette nullité aurait été prononcée.

Mais l'application de cette loi suppose Le patron affilié soit à un syndicat de garantie, soit à une société d’assurances mutuelles, ou assuré à une Compagnie à primes fixes. L'obligation pour un patron de supporter définitivement les indemnités mises à sa charge par la loi aurait entraîné la ruine des chefs d'industrie. C’est évidemment aux Compagnies d'assurances à primes contre les accidents, qui étaient en plein développement et déjà parfaitement orga-

nisées lors de la mise en vigueur de la loi, que les patrons

CONCLUSION 179 ont eu tout d'abord recours : mais ces Compagnies ont dû modifier leurs polices pour les mettre en harmonie avec la loi nouvelle. L'ouvrier victime a le droit d’agir pour obtenir le paiement de son indemnité, non seulement contre le chef d'industrie débiteur, mais aussi, à son défaut, contre les Compagnies d'assurances à primes fixes ou mutuelles, les syndicats de garantie et enfin la Caisse nationale des retraites. Il fallait dès lors que ces Compagnies ne pussent opposer à l’indemnitaire d'autre prescription que celle qu’eut pu invoquer le patron assuré, c’est-à-dire la prescription d’un an établie par l'article 18. Avec la disposition de l’article 30 qui déclare nulle toute convention contraire aux dispositions de la loi, c'était la suppression des clauses qui auraient pu modifier soit la durée, soit le point de départ de cette prescription.

Toutefois, jusqu’à l'heure actuelle, il n’y a que les contrats d'assurances contre les accidents du travail, et seulement encore contre ceux protégés par la loi du 9 avril 1898 et celle du 30 juin 1899, où 1l soit impossible de stipuler une prescription conventionnelle. Dans tous les autres contrats d'assurances, la clause de prescription abrégée continue à être de style.

Seulement ce vaste champ d'application, qu'est aujourd’hui encore le contrat d'assurances, va être ravi à la prescription conventionnelle. En effet, le 12 juillet 1904, M, Trouillot, ministre du commerce, déposait sur le bureau

de la Chambre au nom du gouvernement un projet de loi

sur le « contrat d'assurance » (1). Dans ce projet, œuvre de la commission extraparlementaire instituée par arrêté ministériel du 2 mai 1902, il est une section consacrée à la prescription des actions qui dérivent du contrat d’assu-

rances et dont voici le texte :

TITRE PREMIER. — Des assurances en général.

Secrion IV. — De la prescription.

Arr. 38. — Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par un an à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois ce délai ne court:

1° En cas de réticence ou de fausse déclaration, que du jour où elle a été découverte par l'assureur ;

2° En cas de sinistre, que du jour où l’assuré en a eu connaissance, s’il prouve qu’il l’a ignoré jusque-là.

Quand l’action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en Justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

ART. 39. — La durée de la prescription ne peut être abrégée par une clause de la police.

Toutefois il peut être convenu, en matière d'assurances sur la vie, que l'assureur renonce à se prévaloir absolu-

ment ou après le paiement d’un certain nombre de primes,

(1) Journal officiel, 1904, Chambre des députés, Documents parlementaires, annexe 1918, p. 918 et s.

des omissions ou des déclarations inexactes provenant d'une simple négligence de la part de l'assuré.

Art. 40. — La prescription annale court même contre les mineurs, les interdits et tous autres incapables.

Elle peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription. L'interruption de la prescription de l'action en paiement de la prime peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée adres-

sée par l'assureur à l'assuré.

Toutes les actions dérivant du contrat d'assurances se prescrivent donc par un an, et «la durée de la prescription ne peut être abrégée par une clause de la police ». C'est la prohibition de la façon la plus formelle et la plus absolue, de toute clause abréviative de prescription.

« En cette matière, disait M. Lyon-Caen (1) dans le rapport remarquable qu'il avait fait pour la Commission et qui servit du reste d’exposé des motifs devant la Chambre, il est indispensable que la loi formule quelques dispositions prohibitives ou impératives. La raison en est simple. En fait, les assurés et Les assureurs ne contraclent pas dans une situation de complète égalité. Les principales clauses des polices imprimées d'avance sont arrêtées par les Compagnies elles-mèmes et les assurés sont d'ordinaire obligés de les accepter telles quelles sans être admis à les discuter. Parmi ces clauses, il peut y en avoir, il y en à parfois

d’exorbitantes qui sont à la fois très favorables à l'assureur

(1) Exposé des motifs du projet de loi sur le contrat d’assurances. — V, Journal officiel, loc. cit,

et très préjudiciables à l'assuré, en ce qu’elles restreignent beaucoup pour ce dernier les avantages de l’assurance. » Et précisant davantage lorsqu'il s'explique sous l’article 39, celui-là même qui prohibe la prescription conventionnelle, M. Lyon-Caen ajoute : «...dès l'instant où la loi assigne à la prescription des actions dérivant de l’assurance la durée d’un an, c’est-à-dire une durée courte, il importe, dans l'intérêt de l'assuré, d'empêcher que la durée de la prescription des actions qui lui appartiennent contre l’assureur, ne puisse être abrégée par une clause de la police. L'assureur n’a pas besoin d’être protégé par la loi et l’on concevrait que les abréviations conventionnelles de la prescription soient admises pour les actions de l’assureur contre l’assuré. Mais dans un but d'égalité, l’article 39, alinéa 1, a écarté toute distinction et déclare nulles les clauses qui abrègent la prescription de toutes Les actions, soit de l'assuré, soit même de l'assureur. »

Le projet de loi n’établit d'exception qu’en ce qui concerne les clauses d’incontestabilité,en matière d'assurances sur la vie. « On désigne sous ce nom, dit M. Lyon-Caen, les clauses par lesquelles il est stipulé, soit que l'assureur n'aura pas le droit de demander la nullité pour réticence ou fausse déclaration (provenant d'une simple négligence), soit qu'il sera privé de ce droit quand les primes auront été payées pendant un certain nombre d'années. L'art. 39, alinéa 2 admet la validité de ces clauses, spécialement de la deuxième qui peut abréger la durée de la prescription

dont au cas de réticence ou de fausse déclaration, le point

de départ est fixé conformément aux règles du droit commun (art. 1304) au jour où la découverte en a été faite par l'assureur. » 11 n'y a donc plus que les actions en nullité du contrat d'assurances fondées sur une réticence ou une fausse déclaration, et en matière d'assurances sur la vie seulement, dont la prescription puisse être abrégée conventionnellement,

Mais les dispositions du projet qui ont trait à la prescription ne se bornent pas à fixer la durée de celle-ci, et à prohiber la prescription conventionnelle : elles réglementent aussi, et avec un soin minutieux, le point de départ, la suspension et l'interruption de cette prescription annale. Bien que ces dispositions ne rentrent pas dans le cadre de notre étude, puisqu'elles auraient trait, non plus à la prescription conventionnelle, mais à une prescription légale destinée à remplacer celle-ci en matière d’assurances, il nous paraît intéressant de les parcourir rapidement afin de voir comment seraient solutionnées sous la législation nouvelle bon nombre de difficultés auxquelles les clauses de prescription abrégée ont donné lieu devant les tribunaux, et que nous avons examinées.

En principe, le point de départ de la prescription de toute action résultant du contrat d’assurances serait, dans ce projet, l'événement qui y donne naissance : par conséquent l’action en indemnité se prescrirait du jour du sinistre, l’action en paiement de la prime du jour de l'échéance. Toutefois, la prescription de l’action en nullité

du contrat pour réticence ou fausse déclaration ne cour-

rait que du jour où celle-ci a été découverte, et celle de l’action en indemnité, du jour seulement où l'assuré a eu connaissance du sinistre, s’il prouve l’avoir ignoré Jusquelà. S'il s'agit d’une assurance de responsabilité, du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l'assuré, ou a été indemnisé par ce dernier (art. 38).

La commission de la Société d’études législatives, qui a étudié minutieusement le projet article par article propose une addition à ce texte: suivant elle, il conviendrait d’intercaler avant le dernier alinéa de l’article 38 un nouvel alinéa ainsi conçu : «3° Dans Le cas d'assurances contre les accidents, que du jour où l'assuré a eu connaissance du dommage, s’il prouve qu'il l’a ignoré jusque-là », afin que l'assuré ne se trouve pas forclos, lorsque le dommage, qui primitivement était peu important, viendrait à s'aggraver de lui-même dans la suite des temps. Puis, pour que la garantie accordée à l’assuré ne soit pas illusoire, la commission pense qu’il serait bon d'ajouter à la suite de l'alinéa 1* de l’article 39 qui déclare que « la durée de la prescription ne peut être abrégée par une clause de la police », cette phrase : « Il ne peut non plus être dérogé, au préjudice de l’assuré, aux dispositions de l’article précédent sur le point de départ de la prescription » (1). |

Le projet après avoir déclaré que la prescription annale ne serait pas suspendue au profit des mineurs, interdits

(1) V. Builetin de la Sociéte d'études législatives, 1905, n° 5, p.401 et 402.

et autres incapables, la soumet aux causes d'interruption du droit commun. Seule la prescription de l’action en paiement de la prime peut ètre interrompue par l'envoi d’une lettre recommandée par l'assureur à l'assuré (art.40).

La commission de la Société d’études législative, a proposé, avec beaucoup de raison à notre avis, de remplacer l'alinéa 2 de l’article 40 par la disposition suivante : «elle (la prescription) peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription. Elle peut l'être aussi par une simple sommation, par une assignation en référé, par l'envoi d’une lettre recommandée. Toute clause contraire est nulle et de nul effet ». C’est une disposition excellente ! on peut regretter seulement que la commission n'ait pas cru devoir assigner le même caractère interruptif, comme il en avait été question aux nominations d'experts faites à l’amiable par les parties intéressées pour toutes opérations d'expertise contradictoire. « On a fait observer, dit M. Darras dans son rapport, que les textes actuellement en vigueur pouvaient être interprétés de manière à comprendre la désignation amiable d'experts parmi les causes interruptives de la prescription en la considérant comme la reconnaissance par Le débiteur du droit de celui contre lequel il prescril » (art. 2248, C, civ.) (1). Il n’en est pas moins vrai, que sur ce point les solutions les plus contradictoires ont été admises par les tribunaux et qu'il serait désirable de voir une disposition législative les em-

pêcher de renaitre.

(1) Bulletin de la Société d'études législatives, 1905, no 5, p. 402? et 408.

Ainsi donc, le jour prochain peut-être, où ce projet de loi sur les assurances viendra à être voté par les Chambres, on pourra dire quele temps de la prescription conventionnelle est fini. C'était en matière d'assurances que l’on rencontrait à peu près exclusivement, en fait, de telles clauses et la raison en est facile à comprendre. Le contrat d’assurances n'avait pu être prévu par le législateur du Code puisqu’en 1804 Les assurances terrestres n’existaient pas, et il n’y avait pour éteindre les différentes actions qui en résultaient que les prescriptions de droit commun, notoirement trop longues eu égard au but et à la nature de ce contrat.

Bien rares sont aujourd’hui les contrats importants qui se trouvent dans ce cas : pour la plupart d’entre eux, ainsi que nous l'avons vu à propos du contrat de transport, le législateur est intervenu et a créé une courte prescription en rapport avec les besoins et les situations engendrés par eux. Quelle utilité peut alors présenter pour les parties la stipulation d’une prescription plus courte ? Il sera donc rare, après le vote de la loi sur le contrat d’assurances, de rencontrer des clauses de prescription conventionnelle : celles-ci supposent forcément une certaine inégalité de situation entre les contractants. Il n’y a que des Compagnies puissantes qui soient capables d'imposer au public de telles dérogations au droit commun. Entre particuliers la possibilité de faire de telles clauses n’est guère que théorique : jamais un créancier, s’il est absolu-

ment libre, ne consentira à voir son droit s'éteindre par

une prescription abrégée, à voir diminuer le temps pendant lequel il peut se prévaloir de ses droits : il n’acceptera une telle clause que si l’autre partie met comme condition à la conclusion du contrat l’adoption d’une prescription abrégée, mais il sera infiniment rare de rencontrer de pareilles exigences.

Que faut-il penser de cette disparition prochaine de la prescriplion conventionnelle, ou plus exactement de la disparition à brève échéance de son cas d'application le plus usuel? Y a-t-il lieu de regretter cet affaiblissement de sa vitalité, doit-on au contraire s’en réjouir ? Pour notre part, nous n'hésitons pas à dire que le vote d’une loi qui aurait pour résultat de substituer, dans un contrat de l’importance et de la fréquence du contrat d'assurances, une prescription légale aux clauses de prescription conventionnelle, doit être considérée comme un événement désirable.

Sans doute, la prescription conventionnelle a ses avantages. Nous dirons même plus: dans une législation comme notre législation actuelle où la durée ordinaire de la prescription ne cadre plus avec les besoins de l'époque, où la longueur de ses délais est incompatible avec la nature même et le but des actions qui résultaient de certains contrats que le législateur n’a pas réglementés et pour lesquels il n’a pas établi de prescriptions particulières ap-

propriées aux nécessités des situations et des rapports

créés par ces contrats, la prescription conventionnelle était d'une utilité incontestable. Elle était presque indispensable. Elle permet en effet aux parties de suppléer à la pénurie des dispositions législatives, d'adapter mieux la prescription légale à toutes les hypothèses, à corriger en les réduisant à une durée convenable ce que les délais de cette institution pourraient avoir de trop manifestement contraire au but que se proposent les parties.

Mais à côté de ces avantages, la prescription conventionnelle offre de graves inconvénients. Au cours de cette “étude, nous avons vu, qu’en pratique, les clauses de prescription abrégée n’élaient jamais stipulées que par des débiteurs assez forts pour faire la loi du contrat, par de puissantes Compagnies jouissant en fait d’un véritable monopole, et capables d'imposer leur volonté à ceux qui contractent avec elles. Nous avons vu aussi que si les délais de cette prescription conventionnelle en matière d’assurances sont généralement d’un an ou de six mois, on trouve des polices qui leur assignent une durée moins longue, quatre ou trois mois et que les tribunaux sont allés jusqu’à valider une clause fixant à un mois le délai pendant lequel le créancier pouvait réclamer Le paiement de ce qui lui était dû. Ne sont-ce pas là des clauses absolument exorbitantes, dont la rigueur, augmentée souvent encore par celle d’autres clauses de la convention, est susceptible d'enlever au contrat une bonne part de son utilité. Certes, en principe, la situation des débiteurs est intéres-

sante, mais, ici, celle des créanciers l’est bien davantage,

puisqu'ils sont, au rebours de ce qui a lieu généralement, à la discrétion de leurs débiteurs et qu'aucune disposition de la loi ne vient fixer le temps minimum qui leur sera accordé pour faire valoir leurs droits.

Rationnellement du reste, les clauses restrictives de la durée de la prescription ne devraient pas être admises. Comme le disait Bigot-Préameneu (1): « De toutes les institutions du droit civil, la prescription est la plus nécessaire à l'ordre social. » Son fondement est avant tout une question d'ordre publie: tous les droits, toutes les actions s'éteignent par trente ans parce qu'il ne faut pas que des droits, qui n’ont pas été exercés pendant un nombre d'années considérable, puissent être invoqués au bout d’un temps indéfini. « Mais y aurait-il une société possible, s'écrie M. Laurent (2), si les droits pouvaient être exercés sans limite aucune de temps ? Que l’on se représente un instant l’état d’une société où l’on pourrait faire valoir des droits qui datent de dix mille ans ! Ce serait une cause universelle de trouble et de perturbation dans l’état des fortunes : il n’y aurait pas une famille, pas une personne qui serait à l'abri d'une action par laquelle sa position sociale serait remise en question. Une incertitude permanente et universelle aurait pour suite un trouble général et incessant: comment les individus et la société pourraient-ils subsister dans une pareille anarchie! »

C’est l’ordre public qui est donc bien la base de la pres-

(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, Locré, t. VIIT, p. 314. (2) Laurent, t. XXXII, n° 6,

cription, et son organisation est dès lors chose d'intérêt général. Il ne devrait pas être possible à la seule volonté des parties, et dans un intérêt privé, de modificr la durée des délais, ni de changer Le mode de fonctionnement d’une institution créée dans un but social. Quand le législateur établit de toutes pièces un mode légal d'extinction des obligations, il serait logique que la convention des parties ne püût avoir plus de prise sur elle pour en modifier les conditions que pour en écarter d'avance l'application. Que deviendrait la prescriplion si tous les débiteurs se meltaient à faire preuve de la même exigence que les Compagnies d'assurances et à stipuler des clauses de prescription abrégées en leur faveur ? La société ne serait-elle pas aussi troublée par cet ordre de choses, que par l'exercice d'une action après plus de 30 ans? N'est-il pas utile aussi à la paix sociale que les créanciers aient le temps, avant de faire valoir leurs droits en justice, d'essayer d'obtenir un règlement amiable qui les dispenserait de recourir aux voies judiciaires ? La prescription a été instituée dans le but de mettre fin aux procès ; souvent, au contraire, le résultat de la prescription conventionnelle sera de contraindre le créancier à en intenter un, s’il ne veut pas être déchu de son droit. Voilà autant de raisons pour lesquelles les modifications conventionnelles à la durée de la prescription sont contraires à la notion même de celle-ci.

C'est pourquoi, lorsque le législateur songe à combler les lacunes de la loi, à adapter lui-même la prescription

aux exigences d’un contrat qu'il va réglementer par ail-

leurs dans tous ses détails, quand en un mot il va substituer partout des dispositions légales à la convention des parties et supprimer par le fait toutes les difficultés d'interprétation auxquelles celle-ci donnait naissance, on ne peut qu'approuver son initiative.

Nous pensons même que, tout compte fait, il serait avantageux de voir disparaître la prescription conventionnelle d’une façon complète. On va reviser l’œuvre du législateur de 1804, y apporter les modifications qu'une expérience d’un siècle a montrées nécessaires. Discutant devant la Société d’études législatives et la Société de législation comparée réunies à l’occasion du centenaire du Code civil, la question de l’opportunité de cette revision, le savant rapporteur, M. Thaller, disait (1) : «... Ilne manque pas de points défecteux, c’est vrai. La matière de la prescription prête à des redressements. La durée de trente ans nécessaire pour prescrire est devenue trop longue. La simple sommation devrait suffire pour interrompre la prescription. La clause limitant le temps de la prescription devrait être prohibée, comme celle qui le prolonge. »

Ce sont des projets de réforme auxquels nous ne pouvons que nous associer. Le jour où le titre de la prescription aura été remanié, où les délais auront été ramenés à un temps plus court et plus en harmonie avec les nécessités actuelles, où le contrat d'assurances aura fait l’objet

d'une loi et que les actions qui en dérivent seront sou-

(1) Bulletin de la Société d'études législatives, 1905, n° 1, p.538.

mises à une prescription convenable, on ne peut que souhailer voir la commission de revision émettre le vœu que toute clause modificative fût prohibée. L’utilité de la prescriplion conventionnelle aura disparu, au moins en grande partie, et les inconvénients qui résultent de son adoption sont assez grands pour faire oublier les quelques avantages qu'elle pourrait offrir à l'avenir, dans certains cas tout à fait spéciaux, dans certaines situations absolument exceptionnelles et problématiques. En prohibant la prescription conventionnelle, on couperait court à bien des difficultés et on mettrait fin à des clauses le plus souvent exorbitantes et contraires à l’équité.

Une légère modification, ou mieux une simple addition au texte actuel de l’article 2220 permettait de réaliser cette utile réforme. Il suffirait d'adopter une formule comme celle-ci: « On ne peut par convention modifier les délais de la prescription, ni renoncer, d'avance, à son bénéfice : on peut seulement renoncer à la prescription acquise » et désormais aucune clause restrictive, ni aucune des quelques rares clauses extensives qui sont possibles dans notre système actuel, ne pourraient plus être stipulées.

Vu :

J. HÉMARD.

Vu :

Le Doyen de la Faculté de Droit de l’Université de Dijon, EBAILLWY.

Vu et permis d'imprimer:

Dijon, le 21 juin 1905, Le Recteur,

E. BOIRAC.

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