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CHAPITRE III

On vient de voir combien la convention, qui semblait au premier abord ne devoir modifier que le temps voulu pour prescrire, se trouve changer profondément la nature de la prescription. Il convient dès lors de se demander si les autres principes, édictés par la loi pour la prescription légale, se trouveront cadrer encore avec notre prescription conventionnelle et pourront se concilier avec son fondement différent, ou si l’on aura besoin de recourir à des règles spéciales.

C’est une question extrêmement délicate, sur laquelle il est bien difficile, pour ne pas dire impossible, de donner une réponse suffisamment précise, en même temps qu’assez générale pour embrasser toutes les espèces qui se présentent dans la pratique. La seule source, en effet, où l’on puisse puiser, c'est la jurisprudence : malheureusement elle est aussi peu fixée que possible, et si les décisions sont nombreuses, elles sont le plus souvent contradictoires et confuses. C’est de ce chaos de jugements et d’arrêts, qui ne s’inspirent guère que de considérations de fait, que nous allons pourtant essayer de dégager les règles applicables à la prescription conventionnelle.

Un seul point semble bien certain: c'est que l’on doit avant tout se conformer à l'intention des parties. En stipulant une prescription conventionnelle, celles-ci ont entendu échapper à la durée ordinaire de la prescription ; elles ont pu aussi vouloir écarter l'application de certains de ses principes, et si elles ont eu la prévoyance d’indiquer les règles selon lesquelles elles entendaient que leur prescription fût régie, il n’y a plus qu’à se conformer à leur volonté. Toute la tâche des tribunaux, en pareil cas, se bornera à rechercher, d’après les termes des clauses en litige, quelle est cette volonté, lorsque les parties, ce qui arrive le plus souvent, auront négligé de bien s’expliquer sur ce point. Cette appréciation devra se faire conformément aux règles de l'interprétation des conventions, mais surtout en partant de celte idée que la plus entière bonne foi doit régir les rapports des parties. Plus peut-être que tous les autres, Le contrat d'assurances a besoin d’être exécuté avec une loyauté parfaite si l’on veut en tirer vraiment tous les avantages qu'on est légitimement en droit d’en attendre. Mais enfin, il est assez curieux de voir que ce sont les principes des obligations plus encore peut-être que ceux de la prescription qui se trouveront régir, dans bien des cas, les prescriptions conventionnelles.

La véritable difficulté ne naîtra véritablement que lorsque les parties, se bornant à fixer Le délai à l'expiration duquel elles entendent que la prescription soit accomplie, auront négligé complètement de régler les autres points.

Quelles règles suivre en pareil cas ? Seront-ce celles de la P. — 7

prescription trentenaire, ou, au contraire, celles des courtes prescriptions légales dont la prescription qui nous occupe se rapproche par la durée du temps requis? Nous opinons à penser que ce seront les principes de la prescription ordinaire, parce qu'elle constitue le droit commun et aussi parce qu'elle aurait été la seule applicable sans la stipulation des parties. Les courtes prescriptions sont des prescriptions exorbitantes fondées sur des motifs absolument spéciaux et différents et dont les principes ne sauraient être étendus en dehors des hypothèses pour lesquelles ils ont été édictés. Mais ces règles seront-elles applicables dans toute leur rigueur ou devront-elles être adoucies, transformées, pour mieux s'adapter à la nature de la prescription conventionnelle ?

Ce sont tous ces points que nous voudrions essayer de démêler un peu au milieu de la jurisprudence qu’on trouve sur la matière. Nous allons d'abord rechercher quel est le point de départ de la prescription conventionnelle, quelles sont ses causes d’interruption et quels sont ses effets ; puis nous nous demanderons enfin s’il y a des causes de suspension possibles.

Bien entendu nous ne nous occuperons ici que de la prescription conventionnelle qu’on trouve dans les polices d'assurances: c’est la seule que l’on rencontre vraiment fréquemment dans la pratique et au sujet de laquelle il y ait des décisions Judiciaires nombreuses. Les règles que nous proposons seront du reste applicables, mutatis mu-

tandis, aux autres clauses d’abréviation de prescription,

SECTION I. — Point de départ de la prescription abrégée.

Aux termes du droit commun, la prescription d’un droit ou d’une action commence le jour où ce droit est né,où cette action est ouverte : et lorsqu'il s’agit d’une créance conditionnelle ou d’une créance à terme, Le point de départ de la prescription se trouve retardé, d’après l’article 2257 du Code civil, jusqu’à la réalisation de cette condition ou l’arrivée de ce terme. Ces principes trouvent tout naturellement leur application en matière de prescription conventionnelle, mais il ne faut jamais oublier, qu’en cette matière plus que partout ailleurs, la convention fait la loi des parties, et qu'il est loisible aux contractants de modifier le point de départ fixé par la loi. Ainsi les Compagnies d’assurances ne manquent jamais dans leurs polices, après avoir indiqué le temps par lequel se prescrira le droit de l'assuré, de préciser le moment où cette prescription commencera son cours. En le faisant, elles se bornent souvent à appliquer les règles ordinaires de la prescription ; mais, d’autres fois, elles y dérogent gravement. C’est pour cela qu'il est intéressant de parcourir rapidement les principaux contrats d'assurances.

Les polices d'assurances sur la vie, lorsqu'elles réduisent conventionnellement la durée de la prescription de droit commun, qui éteindrait le droit de l’assuré ou du bénéficiaire aux sommes stipulées, lui assignent, comme

point de départ, l’arrivée de la condition ou du terme aux-

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quels était subordonnée soit la naissance de ce droit, soit seulement son exigibilité. Au cas de clause d'incontestabilité, la prescription court du jour de la souscription de l’assurance (1). l

En matière d'assurances contre l'incendie, presque toutes les polices anciennes, et bon nombre encore à l'heure actuelle, indiquent comme point de départ de la prescription conventionnelle le jour « du sinistre ou des dernières poursuites ». En désignant le jour où le sinistre a éclaté comme le jour plus rapproché du contrat auquel la prescription abrégée puisse commencer son cours, les Compagnies ne fontqu’appliquerstrictement l’article 2257 du Code civil. Le droit de l’assuré à l'indemnité est en effet soumis à une condition suspensive : l’arrivée pendant la durée de la police d’un incendie, et ce n’est qu’une fois que le sinistre s’est produit, que la condition prévue s’est réalisée, que la prescription peut commencer à courir. L’inaction du créancier pendant un certain temps après le sinistre, voilà en effet le fondement sur lequel repose la prescription extinctive : or s’il est évident que du jour du contrat l'assuré a un droit contre la Compagnie, il n’est pas moins certain que ce n’est qu’une créance éventuelle dépourvue d'action et que, tant que l’incendie n’a pas eu lieu, il ne lui est pas possible de réclamer une indemnité à laquelle il n’est pas certain d’avoir jamais droit. Il est donc très

rationnel de penser que jusqu’au sinistre la prescription

(1) Lefort, t. ITI, p. 96 et 99.

ne puisse courir puisque, jusqu'alors, l’inaction du créancier se justifie tout naturellement et que le débiteur n’a pu concevoir aucune espèce de doute sur les causes de cette inaction.

Mais quel est alors cet autre point de départ que les Compagnies assignent par ces mots«à dater. .des dernières poursuites » ? On est obligé de reconnaître que c’est là une expression bien vague dont il malaisé de déterminer le sens précis.

Il a été jugé (1) que ces mots faisaient allusion à l’hypothèse suivante : En principe, dit-on, c’est bien le sinistre qui sert de point de départ à la prescription conventionnelle, mais si après l'incendie, loin de rester inactif, l’assuré s’adresse à la Compagnie et lui fait des réclamations dans le but d'arriver au règlement amiable de son indemnité, ces actes auront pour résultat de retarder le moment où la prescription de son droit pourra commencer et le point de départ en sera fixé après la dernière de «ces réclamations ou poursuites extrajudiciaires qui suivent immédiatement le sinistre et qui aboutissent, ou à un règlement amiable, ou à la demande en justice ».

On avouera que si c’est cela que les Compagnies d’assurances ont voulu dire, elles auraient pu s'exprimer en termes plus clairs et que le mot «poursuites » n’est pas des mieux choisis. Cette interprétation a en outre, comme

nous le verrons plus loin, l'inconvénient de ne pas se

(1) Lyon, 5 mars 1887 (D. P. 88.2.91, S. 90.2.77).

concilier avec les tendances nouvelles de la jurisprudence qui tend de plus en plus à considérer, lorsque les termes de la police le permettent, comme des causes d’interruption, ces mêmes faits qui seraient considérés ici seulement comme point de départ initial de la prescription. Il y aurait alors, croyons-nous, plus de vraisemblance à penser, ainsi que nous le reverrons encore, que les Compagnies ont envisagé l'hypothèse où la prescription, après avoir commencé au jour du sinistre, aurait été interrompue, et ont voulu dire,que dans ce cas, la prescription reprendrait immédiatement après l'acte interruptif, alors même que d’après le droit commun les effets de l'interruption eussent pu se prolonger pendant un certain temps (1).

Mais en dehors de cette signification qui, nous le répétons, nous paraît tout à fait probable, il est possible encore de donner une autre interprétation, très vraisemblable aussi de ces mots « dernières poursuites » et de

prétendre qu'ils font allusion à un autre point de départ

(1) V. de Lalande et Couturier, n° 923; Grenoble, 18 février 1904 (J. des Ass., 1905, p. 163). — On peut tirer aussi argument des modifications apportées par la loi du 22 mars 1902 à l’article 48 de la loi sur les accidents du travail. En fixant le point de départ de la prescription de l’action de l’ouvrier, non plus au jour de l'accident, mais encore à celui de la clôture de l'enquête devant le juge de paix, ou de la cessation du paiement de l'indemnité temporaire, la loi n'aurait voulu que trancher dans le sens de l'interruption, les difficultés qui s'étaient soulevées dans la pratique sur le point de savoir si l’on devait reconnaître un effet interruptif à ces opérations. Elle aurait fixé alors non pas le point de départ de la prescription initiale qui est resté le jour de l’accident, mais le point de départ de la nouvelle prescription qui court après l'interruption.

initial de la prescription. Ces termes viseraient alors le cas où il s'agirait d’une assurance contre le risque locatif, ou contre le recours du voisin: en un mot, d’une assurance de responsabilité. Quand on s’assure contre l’incendie on peut poursuivre un double but: tout d’abord, et c'est le cas de beaucoup le plus fréquent, se garantir des dommages que peut causer le sinistre, et puis s'exonérer aussi des indemnités que l’on pourrait être tenu de verser, soit en qualité de locataire au propriétaire dont l'incendie a détruit l'immeuble, soit en verlu des articles 1382 et suivants du Code civil aux voisins aux bâtiments desquels s’est étendu le sinistre. Dans tous ces cas d’assurance de responsabilité, il est évident que l'assuré ne saurait agir contre la Compagnie qu’autant qu’il se trouverait poursuivi lui-même aux fins de réparations civiles des dommages causés par l'incendie. Si donc on assignait en pareille matière comme point de départ de [a prescription le jour du sinistre, il pourrait très bien se faire que le droit de l’assuré serait prescrit quand on agirait contre lui pour obtenir réparation, et c’est pour cela qu’il a paru équitable aux Compagnies de fixer un autre point de départ, qui est l’action en responsabilité. Comme ce sont les mêmes polices qui servent à l'assurance contre l'incendie, etaux assurances contre le risque locatif, ou le recours des voisins, les Compagnies ont jugé à propos d’indiquer, en même temps que la durée dela prescription, deux points de départ différents : le premier, «le sinistre »

applicable à l'assurance contre l'incendie proprement dite,

c’est-à-dire l’assurance contractée parle propriétaire de l'immeuble ou des objets mobiliers pour se garantir de leur perte en cas de sinistre ; le second « les dernières poursuites » au cas d’assurances de responsabilité (1). Très souvent, il arrive aussi que les polices, en même temps qu’elles déclarent que la prescription s’accomplira par six mois à compter du sinistre ou des dernières poursuites, insèrent dans un autre article de la police cette disposition que si les dommages ne sont pas réglés de gré à gré, ils doivent l’être ensuite d’une enquête ou expertise

amiable, et ajoutent que: «tant que l'expertise amiable

(1) Mais il est à remarquer que l’action intentée, soit par le preneur, soit par l'auteur du sinistre, soit encore par le propriétaire (en cas d'assurance contre le recours du locataire) contre la Compagnie d’assurances pour se faire indemniser des sommes quil a dû payer, n’est pas comme l'ont jugé certains tribunaux (Trib. civ. Tulle, 19 déc. 1885, Rec. pér. des Ass., 1887, p. 67 ; Trib. civ. Le Puy, 16 décembre 1886, ibid., 1887 p. 141 ; Trib. civ. Lille, 18 avril 1887, ibid., 1887, p. 418 ; Trib. civ. Clermont-Ferrand, 28 février 1902, ibid., 4902 p. 465), une action en garantie à laquelle on puisse appliquer l’article 2257, lorsque la police assigne uniquement comme point de départ le jour du sinistre, mais bien une action directe et principale résultant du contrat : d'assurance (V: Cass., ch. "civ.,-51déc. 4899,/,D°:°P°19011:297, Rec. pér. des Ass., 1900, p. 10), et que, dès lors, c'est le point de départ fixé dans le contrat qui doit être appliqué strictement, quelques rigoureuses qu’en puissent être les conséquences. — Mais bien que la jurisprudence consacre d'une façon constante la possibilité de faire courir la prescription de l'action qui résulte d’une assurance de responsabilité, en matière d'incendie, du jour du sinistre et non de celui où la responsabilité du sinistré a été mise en cause, il estau moins douteux que cette solution soit en conformité avec les intentions de l'assuré qui, lors du contrat, songeait vraisemblablement à se faire indemniser de toutes les indemnités qu'il pourrait être tenu de payer à raison du sinistre.

n’a pas eu lieu, l’assuré n’est recevable à intenter aucune action en Justice contre la Compagnie ». Certains tribunaux ont pensé que cette clause avait pour résultat de reporter le point de départ, au cas où cette expertise aurait eu lieu, au jour de la clôture de l'expertise (1),et bon nombre de polices nouvelles le disent expressément en stipulant que la prescription courra « du jour de l’incendie » ou « de la clôture des opérations de l'expertise ». En ce qui concerne les contrats d'assurances contre les accidents, le point de départ de la prescription abrégée, qui au bout d’un laps de temps très restreint, six mois ouun an, éteint les droits à une indemnité qui résultent de ces contrats, est généralement fixé par la police au jour de l’ac-

cident. En l'absence d’une clause semblable cette prescrip-

(4) V. Trib. civ. La Roche-sur-Yon, 4 juin 1902, Rec. pér. des Ass., 1902, p. 405, J. des Ass., 1902, p. 40. — V. aussi : Douai, 4 décembre 1893, D. P. 94.2.554, S. 94.2.142 ; Chambéry, 5 août 1902, Rec. pér. des Ass., 1902, p. 401. — Ilest vrai que ces dernières décisions, en se basant sur ce principe que la prescription ne court pas contre celui dont un obstacle conventionnel paralyse l’action, semblent bien dire, non que le point de départ a été retardé, mais que la prescription a été suspendue jusqu'à la clôture de l'expertise.

Mais la théorie que nous avons indiquée nous paraît rigoureusement exacte lorsque les parties ont entendu se référer comme causes interruptives de la prescription à celles du droit commun. Dans le cas, au contraire, où les termes de la police (V. p. 125 et s.) feraient preuve de l'intention des parties d'admettre d’autres modes d'interruption, nous ne pensons plus que pareil effet doive être attribué à la clause dont il s’agit : l'obligation de faire procéder à une expertise amiable avant d’agir en justice, n’est plus qu’un moyen de contraindre l'assuré à réclamer d’abord amiablement l'indemnité et n'empêche plus la prescription de courir puisqu'il est loisible, comme nous le verrons, de l'interrompre autrement que par cette action en justice.

tion ne commencerait évidemment qu'une fois que les dommages résultant de cet accident viendraient à s'être produits, car enfin ce n’est pas précisément contre l’accident lui-même qu’on a voulu se garantir, mais bien contre les conséquences dommageables qui pourraient en résulter, et il serait très naturel d'attendre d’être fixé définitivement sur la gravité de celles-ci avant d’agir pour se faire indemniser, avant par conséquent que la prescription du droit ne put commencer (1). Ce serait même, croyons-nous, la solution à adopter en face d’une clause comme celle-ci, qui dirait que : « Toute indemnité due à raison de l’accident se prescrit par six mois à dater de son exigibilité. »

Mais que penser de la fixation du point de départ indiqué précédemment, de la clause qui fait partir la prescription du jour de l'accident ?

La question ne nous paraît pas offrir beaucoup de difficultés lorsqu'il s’agit d'une assurance directe. Il est très rationnel qu’une Compagnie qui assure un individu contre les accidents, professionnels ou non, dont il peut être la victime, stipule que l'indemnité devra être réclamée dans un bref délai. C'est une prétention qui n'a rien d’exorbitant ni de contraire à l'ordre public que de dire que la prescription commencera au Jour de l'accident. Il est vrai qu’à ce moment, on peut ne pas savoir si l'accident a causé un préjudice, s’il en résultera des dommages ; mais ce n’est

pas une raison pour conclure ainsi qu’on a voulu le faire

(1) V. Baudry et Tissier, n° 98 et 384 ; Note de Labbé, sous S. 86.2,49.

que la prescription ne peut courir que du jour où il est possible d'être renseigné d’une façon précise sur les conséquences de l'accident (1). Rien n'empêche, en effet, l'assuré d’intenter son action avant l'expiration du délai : s’il ne peut le faire sous la forme définitive, il lui est loisible cependant d'engager l'instance de façon à interrompre la prescription, quitte ensuite à faire toutes les modifications ou additions qui seraient nécessaires. La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail est venue du reste fournir un puissant argument d'analogie en faveur de la clause qui nous occupe : cette loi en accordant à l’ouvrier victime d’un accident une action en indemnité contre le patron, fixe la prescription de cette action à un an à partir de l'accident et refuse par le fait tout recours à l’ouvrier dont l'incapacité de travail ne se serait manifestée par aucun signe apparent dans l’année de l'accident, alors même qu'elle pourrait en être considérée comme une suite bien nette (2).

Mais la difficulté est beaucoup plus considérable quand il s’agit d'une assurance de responsabilité, et la Cour de cassation (Cass. civ., 25 octobre 1893, D. P. 97.1.7, S. 94.

(1) Nancy, 20 juin 1893 (D. P. 97.2.294).

(2) La loi du 22 mars 1902, en venant ajouter au jour de l'accident les deux autres points de départ déjà indiqués (la clôture de l’expertise devant le juge de paix, et la cessation du paiement de l'indemnité temporaire), n'a pas affaibli la valeur de cet argument: les modifications apportées à l’ancien article 18 de la loi du 9 avril 1898 n’ont eu pour but, nous le répétons, que de mettre fin à certaines difficultés pratiques sur lesquelles la jurisprudence était partagée en reconnaissant à l’expertise et au paiement de l'indemnité temporaire un effet interruptif.

1.361) a eu à se demander si les Compagnies pouvaient valablement stipuler, que le délai imparti au patron pour faire valoir ses droits à raison de l’accident arrivé à l’un de ses ouvriers, courrait du jour de l’accident, de telle façon que la prescription pourrait être accomplie avant qu'aucune action en responsabilité ait pu être intentée ? La clause qui porte que « toute action est prescrite après un an ou six mois à partir de l’accident » suppose le cas ordinaire, celui où l’ouvrier victime de l’accident intente très rapidement son action en responsabilité. Cette clause est-elle encore possible quand le fait générateur du droit de l’assuré, à savoir cette action de la victime, ne s’est pas encore produit ?

On l’a nié et pour les raisons suivantes : tout d’abord, a-t-on dit, l’action en responsabilité pouvait n'être intentée que plus d’un an après l'accident, car le patron peut n'être pas à même d'agir contre la Compagnie dans les délais prescrits. Or il y a en matière de prescription un principe indiscutable, c’est qu’une action n’est susceptible d’être prescrite qu'autant qu’elle a pris naissance, règle formulée dans cette maxime célèbre: Contra non valentem agere non curru præscriplio, et implicitement consacrée par l’article 2257 du Code civil et pour les créances conditionnelles et à terme, et pour les actions en garantie. L’assuré ne peut donc agir en garantie contre la Compagnie qu’une fois qu'il est actionné lui-même en responsabilité, et par conséquent la prescription de son droit ne peut courir avant ce jour. Tel avait été l’avis de la Cour de

Douai le 11 novembre 1889, et celui de la Cour de Paris le 25 juillet 1889 (1), Cours qui fixaient le point de départ de la prescription au jour où le patron avait été assigné en responsabilité.

IL est facile de faire raison de ces arguments. C’est commettre une inexactitude que de dire que l’action de l’assuré contre la Compagnie est prescrite avant d’être née : il ne s’agit pas ici, comme on semble le croire, d'une action en garantie, mais bien d’une action directe née du contrat d'assurances. Il est de jurisprudence certaine que l’action de l’ouvrier contre le patron et celle du patron contre l’assureur sont l’une et l’autre des actions directes et prineipales : qu'aucune d'elles ne peut être considérée comme l'accessoire et la dépendance de l’autre (2) et que l’article 2257 est inapplicable en la matière. Ce qui est vrai, c’est que l’action de l'assuré ne naît pas, parce que toutes les conditions requises pour qu il y ait assurance ne se trouvent pas remplies. La Compagnie n’a pas, en effet, entendu garantir les risques de l'accident pour lesquels la victime attendrait plus d’un an à actionner son patron (3).

(1) Douai, 11 novembre 1889 et Paris, 25 juillet 1889, en note et sous l'arrêt de la Cour de cassation du 25 octobre 1893, précité. — V. aussi Tarbouriech, n° 401. Cet auteur va plus loin encore : il ne recule pas seulement le point de départ de la prescription au jour de l’assignation

Jancée par l'ouvrier au patron, mais jusqu’à la condamnation prononcés contre celui-ci.

(2) V. Req., 31 juillet 1893 (D. P. 941.146, S. 9%.1.130) ; Cass., 7 août 1893 (D. P.94.1.262, S.94.1,131) ; Cass. civ., 22 décembre 1897 (D. P. 98.1.136) ; Cass. civ., 8 février 1899 (D. P. 99.1.191).

(3) Villetard de Prunières, Assurances contre les accidents du travail,

Du reste l’article 2257 n’est pas une disposition tenan à l'ordre public et à laquelle il n’est pas possible de déroger : en matière de prescription il n’y a que l’article 2220 qui ait un caractère prohibitif et à tous autres égards les parties ont pleine liberté pour faire telles conventions que bon leur semble, et notamment fixer à une date antérieure à celle que désigne la loi le point de départ de la prescription. Le législateur lui-même n’a-t-il pas commis une dérogation semblable en matière d'assurances marilimes, où l’article 432 du Code de commerce fixe le point de départ au jour du contrat et non à celui du sinistre ?

On a objecté encore que la clause qui nous occupe était contraire à la nature des contrats synallagmatiques, dont l'essence est justement que les parties contractent l’une envers l’autre des engagements réciproques. Or, s’il est bien certain que le patron s'engage envers son assureur à lui payer les primes d'assurance, la Compagnie ne s’oblige envers le patron qu’à lui payer une indemnité que celui-ci ne sera pas à même de lui réclamer si l’ouvrier victime ne l’actionne en responsabilité que plus d’un an après l'accident. L'obligation de l’assureur n’est donc pas la contre-partie forcée de l'obligation du patron.

L’objection n’est évidemment pas sérieuse : dans Le contrat d'assurances il y a bien des obligations réciproques à la charge des parties, seulement l'assurance est un contrat aléatoire et alors que les obligations de l’assuré sont certaines, celles de l'assureur ne sont que conditionnelles. La

clause dont il s'agit n’a pour effet que d'augmenter cet aléa

des droits de l’assuré en imposant comme condition de leur naissance, non seulement l’arrivée d'un accident, mais encore l'exercice par la victime de ce dernier, d'une action en responsabilité dans un certain délai après cet accident. Mais si, en droit, on est conduit à admettre avec la Cour de cassation (1) la validité de ces clauses fixant, même pour les assurances de responsabilité, le point de départ de la prescription conventionnelle au jour de l’accident, on ne peut s'empêcher de reconnaître que ce sont des clauses rigoureuses qui n'offrent que des avantages assez précaires à ceux qui souscrivent de telles polices, et qui portent atteinte à l'équité. En faisant un contrat d’assurance collective, un patron cherche à se garantir contre toutes les conséquences des accidents qui frappent son personnel, et notre clause vient réduire de sérieuse façon Putilité qu'il pouvait penser retirer de ce contrat. Seulement il est permis de se demander s’il n’est pas possible aux intéressés d'éviter ces conséquences rigoureuses en interrompant la prescription, s’il est vrai que toute action soit interdite à l’assuré tant qu'il n’est pas poursuivi lui-même par l’indemnitaire? De prime abord, il semblerait que la demande, que l'assuré pourrait intenter,devrait nécessairement être rejetée comme prématurée et qu’elle soit impuissante à produire effet interruptif; mais il n'en est pas ainsi. Si l'assuré ne peut évidem-

ment réclamer une indemnité, il peut par contre agir

(1) Cass. civ., 25 octobre 1893 précité et 26 octobre 1896 (D. P. id., et S. 98.1.330).

pour faire connaître les droits qu'il aura plus tard à faire valoir en justice; et c’est chose possible puisqu'il a un intérêt né et actuel à obtenir cette reconnaissance. Les raisons sont dès lors suffisantes pour lui permettre d’introduire une demande dont le résultat sera d’entrainer interruption de la prescription.

Nous verrons enfin plus loin si, en dehors de cette action et de la reconnaissance que la Compagnie peut faire des droits de l’assuré, celui-ci n’a aucun autre moyen

d'empêcher la prescription de s’accomplir.

SECTION II. — Interruption de la prescription abrégée.

$ 4. — Des causes qui interrompent la prescription conventionnelle.

La prescription ordinaire ne peut être interrompue, aux termes des articles 2254 et suivants du Code civil, que par une interpellation du créancier ou par une reconnaissance du débiteur. Seulement, alors que l’interpellation du créancier doit nécessairement pour produire un effet interruptif, revêtir la forme d’une citation en justice, d’un commandement ou d’une saisie, la reconnaissance du débiteur peut, au contraire, être expresse ou tacite à La seule condition d’être certaine.

Ces principes sont-ils les mêmes en matière de prescription conventionnelle ? Bien souvent les tribunaux se sont

posé cette question qui servait de base, de raison d’être à

CAUSES D'INTERRUPTION 113 une autre que nous avons discutée précédemment, celle de la nature des clauses qui renferment dans un court délai l'exercice des actions d’un créancier et spécialement les actions en indemnité d’un assuré contre la Compagnie avec laquelle il a contracté. Elle a été résolue de façons souvent bien différentes, mais nous n’hésitons pas à dire que, pour notre part, nous ne la croyons pas susceptible d’une solution catégorique, et que tout, ici encore, dépend de la volonté des parties.

Du moment, en effet, que s'appuyant sur Les principes de l’article 1134, on déclare qu'il est licite de diminuer la durée du temps que la loi avait fixé pour l’accomplissement de la prescription, on ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas non plus, en invoquant les mêmes principes, modifier les conditions ordinaires de son fonctionnement et en quoi l’ordre public en recevrait une plus grave atteinte. Le seul élément véritablement essentiel de la prescription extinctive, c’est l’inaction du créancier, inaction prolongée pendant un certain temps : rien d'autre dans cette institution d'ordre public, ne semble par sa nature seule devoir échapper à la possibilité d’une modification consentie par les parties, etil est permis d'affirmer que la prescription conventionnelle n'aura pas nécessairement de conventionnel que sa durée, mais qu’elle pourra avoir ses causes d'interruption propres, différentes de celles édictées par Le Code, plus simples ou plus rigoureuses qu'elles au gré des parties.

C’est done avant tout à l'intention des contractants qu'il 5, — &

114 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE li

faut se reporter pour savoir quelles seront les causes d’interruption de la prescription conventionnelle. Comme l'a dit M. Labbé (1) : «Les causes d'interruption doivent être, en ce cas, fixées non rigoureusement par la loi, mais d’après la volonté probable des parties. » Mais justement toute la difficulté consiste à connaître d'une façon précise et certaine cette intention. 11 arrive quelquefois que les contractants, ou plutôt l’un d’eux, les Compagnies d’assurances, qui font toujours à elles seules la loi du contrat, out la précaution d'indiquer d’une façon catégorique les cas dans lesquels ils entendent que la prescription soit interrompue. Ces clauses qui allégeraient singulièrement la tâche des tribunaux sont malheureusement beaucoup trop rares, et presque toujours la volonté des parties au lieu de se manifester expressément doit s’induire par interprétation des termes employés, des expressions choisies. C'est l'examen minutieux de la clause de la police relative à la prescription qui seule, dans la plupart des

cas, pourra renseigner sur cette volonté.

A. — Causes du droit civil.

Il semble pourtant qu'en celte matière, dont il est si difficile de donner les règles, puisque celles-ci dépendent tout d'abord du gré des parties, un principe certain puisse cependant être posé. Ce principe est celui-ci: En règle

générale, la prescription conventionnelle sera toujours

(4) En note sous Paris, 30 octobre 1885, S. 86.2.49,

interrompue par les causes d'interruption de la prescription de droit commun, c’est-à-dire par toute interpellation du créancier faite dans les formes prévues par la loi ou par toute reconnaissance expresse ou tacite du débiteur.

Il est évident que de toutes les formes donnant à l'interpellation du créancier effet interruptif, celle qui sera de beaucoup la plus fréquente sera l’action en justice intentée par l’assuré contre la Compagnie débitrice de l'indemnité : la citation interrompra la prescription alors même qu’elle aurait été donnée devant un juge incompétent, et conformément à l’article 2245, la citation en conciliation devant le juge de paix adressée à la Compagnie, fera cesser le cours de la prescription qui se serait accomplie au profit de cette dernière, si cette citation est suivie d’ajournement dans le mois suivant la non-comparution de la défenderesse ou la date du procès-verbal de non-conciliation (art. 57, C. proc. civ.).

Mais il est remarquable, que la citation en justice faite par l'assuré n'interrompra vraiment et utilement la prescriplion qui courait contre lui qu’autant que l’assignation est valable en la forme, que l'assuré ne s’est pas désisté de sa demande ou n’a pas laissé périmer l'instance, que sa demande enfin n’a pas été rejetée. Il convient donc d’attendre la solution donnée à l'instance de l'assuré pour savoir si, oui ou non, il y a interruption valable. Sa prétention est-elle considérée par les tribunaux comme bien fondée et la Compagnie d'assurances condamnée à verser l'indemnité due ? Le tribunal devant lequel l’action avait

été portée s’est-il déclaré incompétent ? L'assuré laisse-t-il

s’écouler trois ans depuis le dernier acte de procédure sans que son adversaire invoque la péremption ? Dans ces caslà, mais dans ces cas-là seulement, la citation aura produit un effet interruptif complet et utile puisque, dans toutes les autres hypothèses, elle doit être considérée comme non avenue (art. 2247).

Quant aux deux autres formes de l’interpellation indiquées comme interruptives par l'article 2244, la saisie et le commandement, elles sont inapplicables au cas qui nous occupe. La raison en est bien simple. Pour faire un commandement ou une saisie, il faut un titre exécutoire, c’est-à-dire un acte notarié ou une grosse de jugement. Or toutes les polices d'assurances sont sous seing privé : les clauses en étant imprimées, l’enregistrement leur donnant date certaine, les parties estiment à juste titre absolument inutile de faire les frais d’un acte notarié et par conséquent l'acte qui constate les droits de l’assuré ne peut, en aucun cas, ser vir de titre exécutoire. Il semble par contre, qu’au cas où un Jugement de condamnation aurait été prononcé contre [a Compagnie d'assurances et où celleci ne se serait pas exécutée, il soit possible à l'assuré de se prévaloir de ce jugement pour se faire payer en faisant commandement à la Compagnie, et au besoin en la saisissant, et d'interrompre par ce moyen la nouvelle prescription qui aura recommencé à courir. Ge serait exact, si par ce seul fait qu’il y a eu jugement, condamnant l'assureur à payer la somme fixée, il ne pouvait plus être question

de prescription conventionnelle. Les droits de l’assuré à

l'indemnité ont alors leur source dans le jugement et non plus dans le contrat d'assurances : la créance a été novée. Elle échappe désormais à une prescription qui avait été édictée pour les droits résultant de la police, et ne se trouve plus soumise qu’à la prescription de droit commun, à la prescription trentenaire. Une saisie, ou un commandement fait en vertu de ce jugement aura toujours effet interruptif, mais elle n’interrompra plus une prescription conventionnelle.

Ilest pourtant un cas où une saisie se trouvera interrompre la prescription conventionnelle. Ce cas, assez fréquent dans la pratique, s'explique justement par ce fait qu’il importe peu dans cette hypothèse que l’assuré ait ou non un titre exécutoire : c’est lorsqu'un créancier de l’assuré fait saisie-arrêt entre les mains de la Compagnie d'assurances et s’oppose ainsi au paiement de l’indemnité.

ILest de jurisprudence constante que la saisie-arrêt interrompt non seulement la prescription pour la créance du saisissant (1), mais aussi pour la créance saisie-arrè-

tée (2). Le saisissant exerce en effet l’action de son débi-

(1) Lyon, 7 janvier 1868, D. P. 68.2.62, S. 68.2.170 ; Cass., 25 mars 1874, D. P. 741.867, S. 75.1.86. — V. aussi: Troplong, n° 570; Laurent, t. XXXII, n° 115 ; Baudry et Tissier, n° 520.

(2) Toulouse, 24 décembre 1842, S. 43.2.589 ; Riom, 4 mars 1847, D. P. 47.2,112 ; Toulouse, 18 décembre 1874, S. 75.2.109 et la note; Besancon, 28 avril 1875, D. P. 78.2.74 ; 28 mars 1884, en note sous Douai, 4 décembre 1898 ; 18 mars 1887, S. 90.2.77 ; Douai, 4 décembre 1893, D. P. 94.2.554, S. 94,92,142 ; Cass., 1°° mai 1897, D. P. 97.1. 513, S. 98.1.291; Trib. civ. Laon, 6 mai 1902, Rec. pér. des Ass.,

118 DEUXIÈME PARTIE.— CHAPITRE l]

teur — qui est censé avoir agi lui-même par l'intermédiaire de son représentant légal — et conserve ainsi les droits du saisi. Toutefois, pour que la saisie produise ses effets, il convient qu’elle soit valable (3), c'est à-dire avant tout qu’elle ait été signifiée au tiers saisi, dénoncée au saisi avec assignation en validité, et contre-dénoncée au tiers saisi dans les délais. Mais alors le bénéfice de l'interruption n'est pas restreint à la partie de la créance saisie qui équivaut au montant de la créance du saisissant: la saisie porte en effet sur la totalité de la créance du saisi qui se trouve par conséquent sau vegardée et soustraite à la prescription dans son intégralité (4).

Mais, encore une fois, le seul moyen qui soit à la disposition de l'assuré de faire une interpellation interruptive aux yeux de la loi, c’est l’action en justice, puisque les deux autres modes indiqués par l’article 2244, auquel tout le monde s'accorde à reconnaître un caractère limitatif. sont inutilisables ici.

Quant à la reconnaissance du débiteur elle peut être expresse ou tacite, peu importe, pourvu que dans ce der-

nier cas elle résulte de faits ou d’actes impliquant néces-

4902, p. 239. — V. Troplong, t. IT, n° 646; Aubry et Rau, 5e ed, t, I, 8 215 et note 52, p. 512; Vazeilles, t. I, n° 205; Le Roux de Bretagne, t. I, n° 568 ; Baudry et Tissier, n° 520 ; Roger, De la saisiearrêt, n° 451 ; Garsonnet, Traité théor. et prat. de la procédure, t. LATE $ 616,

(3) V. Cass., 1er mai 1897, précité.

(4) V. Douai, 4 décembre 1893, précité. — V. Troplong, Vazcilles, Baudry et Tissier, op. et loc. cit. — Contrà : Aubry et Rau, op. et Loc. eit., note 82 ; Laurent, t. XXXII, no 116.

sairement l’aveu de l’existence du droit du créancier. C’est aux tribunaux qu’appartient l’appréciation de ces faits ou de ces actes. Si la reconnaissance est expresse, elle peut affecter la forme d’une convention ou celle d’une déclaration purement unilatérale du débiteur.

Voilà donc les causes d'interruption qui, selon nous, interrompent en tous cas la prescription conventionnelle. A ce sujet, il est intéressant de se demander quelle serait la valeur d’une clause qui exclurait l’une ou l’autre de ces causes d'interruption, qui stipulerait formellement que la prescription serait de rigueur et s’accomplirait alors même qu’un des actes considérés par la loi comme interruptif, viendrait à se produire.

À première vue, on serait tenté de déclarer cette clause valable en invoquant le principe de l’omnipotence de la convention des parties. Seulement cette toute-puissance a cependant une limite : l’ordre public. Et, en approfondissant un peu la question, on s'aperçoit bien vite que, dans notre hypothèse, les restrictions au principe de la liberté des conventions étouffent à peu près complètement celui-ci.

Envisageons d’abord le premier groupe des causes d’interruption.

Serait-il possible à une Compagnie d’assurances d’insérer dans ses polices cette clause que la courte prescription, qu’elle stipule dans son intérêt exclusif, ne serait pas interrompue par la demande, que l'assuré ferait en Justice,

de l'indemnité à laquelle il a droit? Nous ne le croyons

pas, et pour cette raison, que nous jugeons péremptoire, c’est que l’assuré n'aurait alors aucun moyen d’interruption à sa disposition. La prescription libératoire, c’est nous l’avons dit, l'extinction d’une obligation par l’expiration d’un certain temps durant tout lequel le créancier reste inactif. Si celui-ci veut empêcher la perte de son droit, il doit rompre avec son inaction et agir suivant des formes qui ont été soigneusement indiquées par le législateur, ou bien encore obtenir de son débiteur la reconnaissance, l’aveu de sa dette. Ce dernier mode d'interruption est un moyen extrêmement précaire et aléatoire, puisqu'il dépend exclusivement de la bonne volonté de la personne tenue de l'obligation, de la Compagnie d’assurances dans l’espèce. Quant à l’interpellation du créancier, il ne resterait plus à celui-ci que deux façons de la faire : le commandement et la saisie, pour lesquels un titre exécutoire est indispensable. Les polices étant toutes rédigées sous seing privé, il serait nécessaire à l'assuré qui voudrait empêcher la prescription de s’accomplir contre lui, d'obtenir un jugement de condamnation contre la Compagnie. Mais il suffira alors à la Compagnie d’assurances d’user des nombreux moyens dilatoires que le Code de procédure met à sa disposition, de faire traîner les expertises, de contester Le principe de l'indemnité, de façon à empêcher les tribunaux de prononcer le jugement avant l'expiration des six mois et à pouvoir se prévaloir de la clause de prescription pour se soustraire à l’exécu-

tion de son obligation. — De tels procédés seraient trop

manifestement contraires à la bonne foi qui doit avant tout présider à l'exécution des contrats d'assurances, pour qu'il soit permis de reconnaître la validité d’une clause qui les rendrait si faciles.

Nous pensons, au contraire,qu'il serait possible de convenir que la saisie-arrêt, qu’un créancier de l'assuré pourrait faire entre les mains de la Compagnie d'assurances ne produirait pas interruption de la prescription conventionnelle courant contre la créance saisie-arrêtée. Les conditions sont en effet bien différentes de celles de l’hypothèse précédente. La saisie-arrêt a bien pour effet d’empêcher le débiteur d'exiger, au préjudice des droits du saisissant, le paiement de ses créances, comme du reste d'interdire au tiers saisi d’acquitter son obligation. Mais rien n'empêche l'assuré d'agir, aux fins du moins, d’interrompre la prescription (1). Le jugement rendu en suite de

cette instance et condamnant la Compagnie au paiement

(1) V. Aubry et Rau, 5° éd., t. IT, $ 215, note 32, p. 512. — Cette question n’a pas qu’un intérêt théorique. On rencontre, en effet, des polices, et ce sont des polices toutes récentes, qui stipulent expressément que la saisie-arrêt n'aura aucun effet interruptif. Tel est, par exemple, l’article 31 de la police de la Compagnie d’assurances « La France » (édit. 1902), article ainsi conçu : « $ 1. — Toute action en paiement des dommages est prescrite après 6 mois à compter du jour de l'incendie, ou de la clôture des opérations d'expertise, ou enfin de tout acte interruptif de prescription. Il est formellement entendu que la prescription n’est interrompue ni par une opposition, ni par aucun acte signifié consécutivement à cette opposition. La Compagnie, le délai expiré, ne peut être tenue à aucune indemnité, aussi bien envers l'assuré qu’envers tous opposants, créanciers, cessionnaires ou bénéficiaires. »

de l'indemnité, réservera le paiement jusqu’au jour où l'issue de la saisie-arrêt sera connue.

Mais on ne saurait écarter l’autre cause d'interruption, celle qui résulte de la reconnaissance que pourrait faire l'assureur des droits de l'assuré. S'il était en effet loisible de convenir d’une telle clause, les Compagnies d'assurances pourraient, en faisant des reconnaissances successives, endormir la confiance de leurs assurés, les convaincre de l’inutilité d’agir en justice pour obtenir le paiement d’indemnités dont elles se reconnaîtraient ainsi débitrices et dans l'espoir du règlement amiable desquelles elles les entretiendraient jusqu’au jour où elles pourraient enfin leur opposer la prescription et se libérer ainsi à bon compte. Il est de loute évidence qu’une stipulation, qui permettrait d’abuser ainsi de ces clauses déjà léonines de prescription conventionnelle, ne saurait être validée et serait contraire à ce même article 1134, qui, s’il permet aux parties de faire telles conventions que bon leur semble, veut aussi que ces conventions ne soient pas contraires à l’ordre public, et soient exécutées avec la bonne foi la

plus grande (1).

(1) V. Baudry et Tissier n° 485 ; De Lalande et Couturier n° 928 ; Tarbouriech, n° 98. — On trouve pourtant dans des polices récentes à la suite de la clause stipulant la prescription conventionnelle un alinéa où il est dit que « la prescription ne peut être interrompue que par une demande en justice » — V. par ex. la police de la Compagnie «La Confiance » art. 25 (éd. de 190%). Les tribunaux n'ont pas encore eu, que nous sachions, à se prononcer sur la validité de cette clause. S'il fallait lui donner un sens aussi absolu que celui qu'elle paraît comporter à première vue, nous n'hésiterions pas,pour notre part,à la déclarer nulle puis-

Les < e 1 L'échec que la volonté des Compagnie d'assurances peut

porter au principe général que nous avons formulé est donc bien peu considérable.

B. — Causes conventionnelles.

Seulement ce principe doit-il être seul à régir l’interruption de la prescription conventionnelle, ou y a-t-il à côté de ces causes légales, qui lorsqu'elles se produiront interrompront fatalement toute prescription, des causes spéciales propres à la matière qui nous occupe ?

Nous avons déjà répété que, pour nous, tout dépendait de l’accord des parties, et que la volonté de celles-ci, lorsqu’elle n’est pas manifestée d’une façon précise, doit se rechercher dans les termes de la police. On voit par là toute l'importance que peut avoir la rédaction des clauses établissant la prescription conventionnelle, clauses sou-

vent conçues en termes différents, sur la portée desquels

qu’elle exelurait l'interruption résultant de la reconnaissance faite par la Compagnie du droit de l'assuré à une indemmité. Mais nous croyons qu’il est possible de lui donner un sens plus restreint et plus vrai. En édictant cette clause la Compagnie d'assurances n’a songé qu’aux interruptions provenant du fait de l’assuré et n’a eu d'autre but que de proscrire formellement les effets interruptifs qu’une jurisprudence récente tend, comme nous le verrons plus loin, à attacher, chaque fois que les termes de la police ne s'y opposent pas d’une façon précise, aux réclamations extrajudiciaires faites par l’assuré. Interprétée de cette façon, cette stipulation nous paraît devoir être respectée : elle aura pour effet d'obliger absolument l'assuré,qui voudra empêcher la prescription de s’accomplir contre lui, à faire une demande en justice. Toute autre réclamation serait sans effet aussi bien qu'une saisie-arrêt faite par un de ses créanciers. Mais cette prescription serait toujours interrompue par une reconnaissance de la Compagnie.

124 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Ill

on est Le e d'accord et qui ont donné lieu à des décisions p ‘ent contradictoires.

Il semble bien pourtant que parmi ces clauses il en soit qui ne laissent pas grand'place à l'appréciation des tribunaux et dont la portée soit certaine, parce que les parties contractantes ont pris soin de dire presque catégoriquement quelles clauses d'interruption elles admettaient. N'est-ce pas exclusivement aux causes d'interruption de droit commun qu’entendent se référer les signataires d’une police qui dispose que : « L'indemnité due à la suite d’un sinistre doit, à défaut d’un règlement immédiat et amiable, être réclamée judiciairement par l'assuré dans un délai de six mois à compter du jour de l’incendie ? » N’estce pas encore les mêmes causes qui doivent seules interrompre la prescription établie par cette clause que l’on rencontre si fréquemment dans les polices : « Les dommages résultant de l'incendie doivent être réclamés en justice dans les six mois à dater du sinistre ou des dernières poursuites » (1)? L’intention des Compagnies dans ces cas est bien nette : pour interrompre la prescription, il faut

une action en justice (2). La formule : « Toute action en

(1) Plusieurs décisions judiciaires ont consacré cette manière de voir, et ont interprété ces clauses, ou d’autres conçues à peu près dans les mêmes termes, de la même façon. — V, notamment : Cass., req., 26 octobre 1896 (D. P. 97.15, $. 98.1.831); Nancy, 26 juin 1897 (D. P. 97.2.503, S. 98.2.173\ ; Dijon, 25 juillet 1902 (D. P. 1908.2.108). — V. aussi le rapport de M. le conseiller George-Lemaire sous Cass., 26 octobre 1896, précité.

(2) Sans préjudice bien entendu de lPinterruption qui doit toujours pouvoir résulter d’une reconnaissance librement faite par l'assureur.

paiement des dommages doit être intentée dans les six mois du sinistre » ne laisse pas place non plus, croyons-nous, à aucune incertitude : les parties entendent bien dire que si dans la période assignée l'assuré n’a pas agi en justice pour obtenir le paiement de son indemnité, son action ne saurait être intentée après, parce qu’elle serait prescrite. Il faut donc une action en justice pour interrompre la prescription convenue, absolument comme s’il s'agissait de la prescription trentenaire (1).

La question est déjà plus douteuse quand, négligeant de préciser leurs intentions, les Compagnies d'assurances se bornent à dire que : « Toute action est prescrite par six mois à dater du sinistre ou des dernières poursuites. » Cette expression n’équivaut pas exactement à celle qui dirait que l’on devra exercer l’action dans les six mois. Elle dit bien qu'il ne sera plus possible à l’assuré d’agir après six mois, mais elle ne dit pas ce que celui-ci devra faire dans ce temps pour empêcher la prescription. En un mot, cette clause établit bien qu'il y aura prescription, mais elle n'indique pas comment on pourra l’interrompre, alors que les formules précédentes tranchaient cette question. Ne pourrait-on pas, dès lors, chercher ces causes d'interruption non seulement dans celles du Code civil, mais aussi en dehors, dans tous Les moyens qui peuvent

(4) V. solutions conformes : Paris, 18 février 1897 (Rec. pér. des Ass,, 1897, p. 197), arrêt confirmé par rejet de la Chambre des requêtes, 14 novembre 1899 (S. 1901.1.289) et la note de M. Tissier; Orléans,

2 février 1899 (J. des Ass., 1899, p. 480) ; Cass. req., 26 mars 1902 (D. P. 1903.1.248),.

126 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE 1j

paraître suffisants eu égard au but que les parties se proposaient en stipulant la clause dont s’agit ? La Compagnie d'assurances, en établissant cette courte prescription à son profit, voulait simplement éviter les réclamations tardives qui ne lui auraient pas permis de constater d’une manière complète les causes et l'étendue du sinistre, lorsqu'il se serait écoulé depuis un temps un peu long. Mais justement ces raisons d'être n'existent plus, lorsque dans les six mois la Compagnie a été informée directement du sinistre par une réclamation quelconque de l'assuré, puisqu'il lui a été possible d'envoyer immédiatement un inspecteur ou un agent pour se rendre compte de l’importance et des circonstances de ce sinistre. Aucune induction précise ne pouvant être tirée des termes employés, ne serait-il pas très naturel de rechercher l'intention des parties dans les raisons qui les ont poussées à déroger ainsi au droit commun ?

Les tribunaux ne l’ont généralement pas pensé, et la plupart de ceux qui ont eu à interpréter cette clause, dont l’usage était plus fréquent autrefois que maintenant, ont considéré l’action en Justice comme indispensable pour

interrompre cette prescription (1). Une clause tout aussi

(1) V. Toulouse, 4 juin 1838, D. P. 89.2.269, S. 90.2.77; Paris, 19 novembre 1896, D. P. 97.2.70 ; Paris, 29 novembre 1900, Le Droit, 17-18 décembre 1900.— C’est encore la solution consacrée implicitement par: Trib. civ. Toulouse, ? mai 1887, D.P.88.2.91 ; Lyon, 5 mars 1887, D. P.id., S. 90.2.77 ; Aix, 20 janvier 1890, D. P. 90.2.1469, S. 94.2, 77 ; Douai, 4 décembre 1893, D. P. 94.2.554, S. 94.2,142, — V. Cependant : contrà, Douai, 24 mars 1896, D.P. 97.2.955.

imprécise, à notre avis, au point de vue des actes susceptibles d'arrêter le cours de la prescription qu’elle établit, clause que l’on rencontre assez souvent et aux termes de laquelle « toute réclamation se prescrit par un délai de six mois à partir de son exigibilité », a été pourtant interprétée tout différemment et dans le sens que nous indiquions par la Cour de Nîmes, le 8 novembre 1901, et par la Chambre des requêtes qui a rejeté Le 9 décembre 1903 (1) le pourvoi formé contre cet arrêt.

Si nous ne pouvons qu'approuver la solution de la Cour de cassation, nous regrettons de ne pouvoir admettre les motifs invoqués par elle à l'appui de sa décision : pour décider que, dans l’espèce qui lui était soumise, la prescription a pu être interrompue par une cause d’interruption non prévue par le Code, la Cour invoque le mot « réclamation » contenue dans la clause, mot qui n’est pas, dit-elle, « synonyme d'action judiciaire » et « doit s'entendre d’une demande en indemnité formulée officieusement après l'accident aux fins d'aboutir soit à un règlement amiable, soit à une demande en justice ». Nous necroyons pas,en effet, qu’il soit possible de tirer argument du mot réclamation employé dans la police. Cette formule, comme la précédente, ne signifie qu’une chose : c’est qu’au bout de six mois le droit de l’assuré se trouve prescrit et qu'il ne lui est plus possible de demander en justice son

indemnité, de la réclamer. Puisque la Cour voulait faire

(1) Cass. req., 9 décembre 1903, D. P. 1904.1.525.

de cette clause rigoureuse de la police une interprétation large et équitable, favorable au sinistré, il nous semble qu’elle eût pu trouver des arguments plus sérieux et peutêtre aussi moins subtiles dans les considérations que nous venons d'indiquer, en recherchant l'intention des parties dans le but et la raison d’être de cette prescription abrégée, plutôt encore que dans les expressions vagues et obscures dont la Compagnie s’était servi pour la stipuler.

Bien différente est la clause qui porte que « les dommages résultant de l'incendie doivent être réclamés par l'assuré dans un délai de six mois à dater de l'incendie ou des dernières poursuites ». [ci, la Compagnie d'assurances ne se contente pas de stipuler une prescription abrégée : elle a soin de dire ce qu'il faut qu’on fasse pour empêcher cette prescription de s’accomplir. Il faut que l'indemnité soit réclamée par l’assuré. Mais quel sens donner à ce mot réclamation? On voit de suite l'intérêt énorme que présente la question. Si l’on entend par réclamation, une réclamation judiciaire, une action en justice, on soumet par là même la prescription abrégée aux causes d’interruption du droit commun. Si au contraire on désigne par là, comme le faisait dans l'hypothèse précédente la Cour de cassation, tout acte par lequel lassuré manifeste son intention de ne pas renoncer à son droit à l'indemnité, toute réclamation, même extrajudiciaire, sera suffisante à faire tomber la présomption d'abandon de droit qui sert de

fondement à cette prescription, et par conséquent à l’interrompre.

Le second système nous parait ici bien préférable (1) et pour des raisons multiples. Comme nous l'avons déjà dit, les clauses de prescription conventionnelle sont dictées aux Compagnies d'assurances par la nécessité dans laquelle elles se trouvent de savoir très rapidement si une indemnité leur sera réclamée, d'en déterminer et régler sans délai le montantet d'établir leurs écritures en conséquence, tous actes auxquels une réclamation extrajudiciaire de l'assuré les mettra aussi bien à même de procéder qu’une action en justice. Tout ce qu'il faut aux Compagnies, c'est que, dans un temps très bref après chaque sinistre, elles en soient informées afin de pouvoir se renseigner d’une façon très précise sur l'importance des dommages, et vérifier facilement si les conditions nécessaires à la naissance du droit de l'assuré à une indemnité se trouvent réalisées. Mais la possibilité d'interrompre la prescription abrégée par une simple réclamation officieuse n’est pas seulement conforme au but et à la raison d’être de cette prescription, elle l’est aussi à la fin que les contractants se proposaient en rédigeant une police. La minutieuse rédaction de ces clauses nombreuses, qui réglementent les contrats d'assurances jusque dans leurs points les plus secondaires et les plus accessoires, témoignent bien du désir réciproque des parties d'éviter le plus possible tout litige entre elles : n’est-ce pas du reste leur intérêt manifeste d'arriver à un règlement amiable au cas de sinistre? Pourquoi dès lors

(1) V. dans ce sens, la dissertation de M. Koehler, sous Cass., 25 oc:

tobre 1893 et 26 octobre 1896 (D. P. 97.1.5). ES

ajouter encore à la rigueur du contrat et exiger pour interrompre la prescription une réclamation judiciaire quand la police ne parle que de « réclamation » ?

Enfin cette façon d'entendre la clause n’est-elle pas conforme aux règles sur l'interprétation des conventions ? L'article 1162 décide en effet que, « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé ». Il n’est pas douteux que ce soit la Compagnie d’assurances qui fasse insérer la clause d’abréviation de prescription, puisque celle-ci est uniquement en sa faveur, n'éteignant que ses propres obligations. Il n’est, par conséquent, que très naturel d'interpréter le terme « réclamation » en faveur de l'assuré, en convenant qu'il s’appliquera à toute demande même formulée d’une façon officieuse.

La jurisprudence fournit des décisions en faveur de l’un et de l’autre système : il est des arrêts qui prétendent que l'expression réclamation « s'entend évidemment d’une réclamation judiciaire et non de simples démarches faites pour arriver au règlement amiable du sinistre » (1). Il en est d’autres plus nombreux qui adoptent la solution opposée (2) : il convient de remarquer que ce sont les décisions

les plus récentes, et la dernière jurisprudence semble bien

(1) Nancy, 30 mai 1885 (D. P. 86.2.11) ; Paris, 8 juillet 1897 (Rec. pér. des Ass., 1897, p. 467).

(2) Paris, 8 juillet 1889, et arrêt de rejet : Cass. req., 18 mars 1890 (D. P. 90.1.411); Alger, 18 mars 189%, sous Cass., 4°" mai 1897 (D. P.97.1.518, S. 981.219) ; Cass., 22 février 1899 (D. P. 1902.1.153, S, 1901.1.165) et Nîmes, 11 décembre 1899 (sur renvoi de cet arrêt de cassation) (S. 1901.2.168) ; Grenoble, 18 février 1904 (J. des Ass., 1905,

entrée définitivement dans cette voie d'interprétation plus large et plus conforme à la volonté des parties. Tout récemment encore, le 18 février 1904, la Cour de Grenoble él dans un arrêt, dont les motifs valent la peine d’être cités, déclarait catégoriquement qu'une réclamation, sous quelque forme qu’elle ait lieu, interrompait la prescription de six mois édictée par la police, sans qu'il soit nécessaire de la formuler en justice du moment où la dite police ne l'exige pas expressément :

« Attendu, dit la Cour, qu'il faut bien reconnaître que « réclamer » et « réclamer en justice » ne sont pas des expressions synonymes ayant exactement le mêmesens, et que le système de la Compagnie ne tend rien moins qu'à ajouter aux termes du contrat pour restreindre encore dans une clause déjà exorbitante et qui déroge au droit commun, les conditions auxquelles les droits de l’assuré seront conservés ;

« Attendu que le mot « réclamer » n'ayant pas de signification précise et définie, il est vrai de dire au contraire, qu’en l'espèce, la réclamation de l'assuré n’est soumise par le contrat à aucune forme spéciale et que dès lors, toute réclamation de quelque manière qu’elle se produise prévient la déchéance stipulée au profit de l’assureur ;

« Attendu qu’à tort la Compagnie argumente, à l'appui de son système, des mots « les dernières poursuites» ; qu’au

cas où des poursuites ont été exercées puis abandonnées

(1) Arrêt précité.

132 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE li

par l'assuré, le point de départ de la nouvelle prescription de six mois, qui recommence à courir est fixé par la date des dernières poursuites ; que ces mots n’ont pas d'autre portée ni d’autre sens et qu’on ne saurait en induire que les poursuites doivent nécessairement être entreprises dans les six mois pour parer aux effets de la prescription ; qu’un certain nombre des clauses de la police ont précisément pour objet de prévenir tout litige entre les parties et que ces clauses ne se comprendraient plus si, en toute hypothèse et dans tous les cas, l'assuré devait assigner dans les six mois pour éviter la forclusion édictée par l’article21e

«Attendu que sans plus de raison, la Compagnie l’« Urbaine » fait valoir que s'agissant non d’une déchéance mais d'une prescription, cette prescription ne peut être utilement interrompue que par l’un des actes énumérés dans les articles 2244 et 2245 du Code civil; que la prescription dont se prévaut la Compagnie est en effet une prescription abrégée non par la loi, mais par la convention des parties ; que celles-ci ont même pu déroger valablement au droit commun en ce qui touche les clauses interruptives de cette prescription, et qu'en conséquence pour décider s’il y a lieu ou non de l'appliquer c'est à l'intention commune des parties qu’il faut se reporter;

« Attendu à cet égard, que la courte prescription édictée par l’article 27 de la police repose uniquement sur ce que l'inaction de l'assuré pendant six mois fait présumerl'aban-

don de son droit et qu'il est naturel de penser, que dans

l'esprit de ces parties, cette prescription devait être écartée lorsque, comme dans l'espèce, l’assuré loin de demeurer taisant, n'a cessé de réclamer l'indemnité qui lui est due, et que sur ces réclamations persistantes l'assureur est entré en voie d'arrangement pour le règlement de cette indemnité ;

« Attendu, d'autre part, que la prescription de six mois établie au profit de la Compagnie n’a point pour base une présomption de paiement et ne s'explique que par l'utilité qu'il y a pour elle à ne pas rester indéfiniment sous le coup de réclamations de la part de ses assurés ;

« Attendu que pour faire échec à une prescription qui n’a pas d’autres fondements, point n’est besoin de recourir aux moyens limitativement énumérés par le Code civil comme interruptlifs de la prescription ; que ce qui importe en effet à la Compagnie, ce n’est pas qu’une demande soit formée en justice, c’est qu’une réclamation soit faite promptement pour que promptement aussi on arrive à l'évaluation des dommages, et qu'on ne saurait dès lors faire application de cette prescription à Puzin (l'assuré) qui dans le délai fixé par la police a demandé indemnité à son assureur et manifesté l'intention formelle de poursuivre le paiement de cette indemnité au cas où elle ne ferait pas l’objet d'un règlement amiable ;

« Attendu enfin, que la clause dont il s'agit doit, comme toutes les conventions, être exécutée de bonne foi, et qu'il est inadmissible que les parties aient entendu faire courir

le délai de cette courte prescription tant que les pour-

parlers en vue d'une solution amiable suspendent toutes les hostilités, et que l’action judiciaire se trouve ainsi retardée par le fait de l'assureur autant que par le fait de l'assuré... et que les pourparlers d’arrangement ont duré six mois moins huit Jours ;

«Attendu qu’en de telles circonstances, appliquer strictement la forclusion de l’article 27, ce serait sans aucun doute décider contrairement à la commune intention des parties... »

Il nous a paru intéressant de reproduire presque dans son intégralité ce long arrêt, tant à cause de la façon absolument remarquable dont il est motivé, que parce qu'il

reflète bien les tendances nouvelles de la jurisprudence (1),

(1) On trouve cependant bon nombre de décisions antérieures 'spécialement du tribunal civil de la Seine, qui admettaient déjà cette interprétation libérale des clauses de prescription conventionnelle etse prononçaient contre les Compagnies d'assurances en admettant en faveur de l’assuré des causes d'interruption non prévues par la loi. — V. notamment: Trib. civ. Seine, 22 janvier 1895 (infirmé Paris, 18 fév. 1897), Rec. pér. des Ass., 1895, p. 277 ; 6 mars 1895 (infirmé Paris, 19 nov. 189%), Ibid., 1895, p. 274 ; 4 avril 1895, Jbid., 1895, p. 499 ; 19 décembre 1895, Ibid., 1896, p. 59 ; 23 avril 1896, Zbid., 1896, p. 331 ; 11 juin 1896, Tbid., 1896, p. 420 ; 29 mars 1897, Zbid., 1897, p. 325 ; 1er mars 1898, Ibid., 1898, p. 483 ; 13 juin 1898, /bid., 1898, p. 444 ; 6 décembre 1899, Ibid., 1900, p. 423 ; 12 février 1900 (infirmé Paris, 23 nov. 1901), Zbid., 1900, p. 118. — V. aussi : Douai, 24 mars 1896 (D. P. 96.2.225).

Seulement toutes ces décisions ont ceci de particulier, c’est que toutes considéraient les forelusions édictées dans les polices comme une déchéance conventionnelle et non comme une prescription abrégée : elles en concluaient que dès lors les causes d'interruption du Code ne sont plus seules applicables et, sans s'occuper beaucoup de la rédaction même de la clause, cherchaient dans l'intention seule des contractants les causes d'interruption qui devaient empêcher cette déchéance de s’appliquer. La Cour de Paris au contraire, soit qu’elle considérât ces clauses

dont il constituera sans aucun doute un des monuments les plus importants. Nous pensons avoir reproduit le sens de cette jurisprudence aussi fidèlement que peut le permettre l'extrême variété de ses décisions. La fréquente divergence de celles-ci n’a d’ailleurs rien qui doive étonner, si l’on songe à la diversité considérable de rédaction que présentent les clauses de police établissant des abréviations de prescription.

IL est donc bien certain qu’il peut y avoir pour la prescription abrégée des causes d'interruption conventionnelle, c'est-à dire des actes qui sont capables d'interrompre cette prescription et qui pourtant n'auraient aucun effet pour

arrêter le cours de la prescription ordinaire. Cet effet

comme constituant des prescriptions abrégées — ce qu’elle faisait très généralement — soit qu’elle les regardàt comme des déchéances, les soumettait au contraire aux causes d'interruption du droit commun en se basant sur ce fait qu’en règle générale on applique aux déchéances, en ce qui concerne tout au moins les causes d'interruption, les règles ordinaires de la prescription (V. Cass. req., 26 octobre 1896. précité, et le rapport de M. George-lemaire (D. P. 97.1.5, S. 98.1.331).

Nous espérons avoir fait justice de cette opinion qui consiste à croire qu’il suffit de qualifier la même clause de prescription ou de déchéance pour lui faire produire Les effets différents, opinion que l’on serait peutêtre tenté d'induire, mais à tort certainement, des termes de l'arrêt de rejet du 44 novembre 1899 déjà cité (S. 1901.1.289).

La prescription conventionnelle n’est pas en effet la prescription du droit commun, et les règles qui la régissent dépendent en première ligne de l’intention de ceux qui l'ont stipulée, volonté dont la manifestation doit tout naturellement et tout d'abord être recherchée dans les clauses même du contrat et au besoin partout ailleurs. Les principes de la prescription du droit commun ne seront applicables d'eux-mêmes que lorsque les parties auront négligé de manifester leur intention et qu'il ae sera pas possible de la découvrir.

interruptif n’est attribué à ces actes que par la volonté des parties. (

Si l’on ne considérait la prescription conventionnelle qu'en soi, indépendamment de ses applications pratiques, il semble bien que l’on devrait décider qu'une manifestation expresse de cette volonté serait nécessaire pour donner à un acte force interruptive et qu’en dehors des modes d'interruption de la loi, il n'y aurait que les actes formellement prévus par les parties qui pourraient en arrêter le cours. Théoriquement, en effet, ce n’est pas parce qu’on écarte l'application du droit commun en ce qui concerne un des éléments de la prescriplion, à savoir la durée du temps requis pour prescrire, que cette institution cesse par le seul fait d’être soumise à toutes les autres règles qui la gouvernent. Si les parties veulent apporter à ces règles des modifications, elles le peuvent, à condition d’en avoir convenu entre elles.

Mais, au contraire, dans la matière qui nous occupe, dans les contrats d’assurances, qui sont le seul champ d'application vraiment important de la prescription conventionnelle, nous pensons qu’un principe différent doit être admis et que cette volonté des contractants de pouvoir recourir à des moyens d'interruption, plus simples et plus pratiques, doit être sous-entendue toutes les fois que les termes employés pour la stipulation de cette prescription abrégée ne viendront point faire preuve d’une intention opposée. Cette présomption est, comme nous l’avons dé-

montré précédemment, éminemment conforme au but

que les parties se proposaient en dérogeant ainsi au droit commun. Toutes les fois donc que les termes de la police ne s’y opposeront pas, on devra considérer comme interruptifs toute démarche, tout acte par lequel l'assuré manifestera son intention de se prévaloir de ses droits et d’exiger de la Compagnie l'exécution de ses obligations (1).

Il n’est pas possible évidemment d'indiquer les actes qui constitueraient une cause d'interruption conventionnelle, d'en donner une énumération quelconque. C’est aux tribunaux qu’incombe la tâche de dire dans chaque espèce, et en s'inspirant des circonstances de la cause, si tel acte, de l’accomplissement duquel se prévaut l'assuré pour repousser la prescription invoquée contre lui, constitue bien une réclamation suffisante.

Parmi tous ces actes, il en est un notamment dont l’interprétation a déjà donné lieu a bien des difficultés et qui est de nature à en créer sans cesse. C’est l'expertise amiable qui a lieu postérieurement à un sinistre dans le but d’en constater les causes, de se rendre compte des conditions danslesquelles il s’est produitet d'apprécier les dommages. Les décisions judiciaires (1) qui ont trait à cette opération

(1) V. Baudry et Tissier, n° 485 et 96 et la note si intéressante de M. Tissier sous Cass., 14 novembre 1899 (S.1901.1.289). — V. aussi les notes de M. Koehler sous Cass., 26 octobre 1896 (D. P. 97.1.5) et de M. Sarrut sous Cass., 1er mai 1897 (D. P. 97.1.513).

(1) La jurisprudence relative aux effets de l'expertise n’est évidemment à rechercher que dans les décisions des tribunaux et des Cours d'appel. Il s’agit en effet de questions de fait sur lesquelles ces juridictions ont plein pouvoir d'appréciation et pour lesquelles la Gour de cassation n'a pas à intervenir.

lui attribuent les effets les plus différents, et sur ce point encore, on se heurte à un fouillis inextricable d'opinions contradictoires.

La difficulté de la question tient en grande partie, croyons-nous, à ce qu’on ne fait pas une distinction pourtant essentielle entre les démarches faites par l'assuré pour arriver à obtenir une expertise et cette experlise elle-même. Les démarches ne sauraient jamais constituer qu'une cause d'interruption conventionnelle, l'expertise au conlraire peut contenir une cause d'interruption de droit commun.

Expliquons-nous : Lorsqu'un sinistre s’est produit, l’assuré en fait part à la Compagnie et des pourparlers tendant à son règlement s'engagent entre les parties. Si des difficultés surgissent, que la Compagnie prétende par exemple que l’assuré n’a droit à aucune indemnité parce que certaines des conditions énumérées dans la police pour son obtention ne se trouvent pas réalisées, qu’elle invoque une déchéance ou enfin qu’elle conteste seulement l’importance du sinistre, l'assuré n'a qu'un moyen de les faire trancher, c’est de provoquer une expertise. Eh bien, cette demande amiable d'expertise,ou cette assignation en référé tendant à la nomination d'experts, constitue, à notre sens, la « réclamation » suffisante à interrompre la prescription conventionnelle. On a prétendu que la question était au moins délicate. « Réclamer une indemnité, a-t-on dit, c'est affirmer le droit à cette indemnité. Or l'expertise est

une opération purement préparatoire destinée à renseigner

les parties sur les causes du sinistre et sur l’importance des pertes » (1). Cette objection est au moins subtile. Ce qui importe, avons-nous dit, pour que la prescription soit interrompue c'est que, avant l'expiration du délai la Compagnie soit informée de l'intention de l’assuré de ne pas abandonner le droit que lui donne le contrat d'assurances, afin de pouvoir procéder à temps aux vérifications nécessaires. Comment alors une demande d’expertise qui tend justement à l’accomplissement de ces vérifications et à la fixation du montant des dommages pourrait-elle ne pas être suffisante et ne pas faire preuve de l'intention de l'assuré d'exiger le paiement de son indemnité (2) ? Ce système a pour lui, du reste, un certain nombre de décisions judiciaires (3), mais il est constant que cette demande d'expertise serait impuissante à interrompre la prescription abrégée lorsque les parties ont entendu que celle-ci ne fût interrompue que par les causes de droit commun (4).

Quant à l'expertise elle-même, si elle est susceptible

de produire un effet interruptif, c’est parce que dans la

(1) Note de M. Naquet, sous Cass., 22 février 1899 (S. 1901.1.265).

(2) Baudry et Tissier, n° 485. — V. aussi les notes précitées de MM. Tissier et Sarrut.

(3) Paris, 3 juillet 4889 (J. des Ass., 1890, p. 84) sous arrêt de rejet Cass. req., 18 mars 1890 (D. P. 90.1.411, S. 93.1.139) ; Paris, 28 novembre 1889 (D. P. 90.2.191, S. 91.2.77) ; Trib. civ. Seine, 6 mars 1895 (Rec. pér. des Ass., 1895, p. 274) ; 19 décembre 1895, Jbid., 1896, p. 59°

(4) V. par exemple : Nancy, 26 juin 1897 (D. P.97.2.508, S. 98, #.178).

nomination d'experts par l’assureur ou surtout dans son assistance aux opérations d'expertise, on peut voir une reconnaissance tacite des droits de l'assuré. Ce qui interrompt la prescription ce n’est donc pas précisément l’expertise, c'est la reconnaissance que peut contenir celle-ci, et c’est du reste pour cette raison que certaines décisions judiciaires lui ont reconnu effet interruptif (1). Seulement l'assistance de l'assureur à une expertise amiable implique-t-elle toujours cet aveu nécessaire ? « Il est difficile de l’admettre, a-t-on dit (2). La Compagnie, quand elle accepte une expertise ne peut savoir si elle sera responsable du sinistre, puisque cela dépend de la façon dont s’est produit l'incendie... Comment, par suite, voir dans son adhésion la preuve indubitable qu'elle se reconnait débitrice? Elle aurait été prudente sans doute de faire des réserves précises, mais son silence n’équivaut

pas à l’aveu d’une obligation » (3). Nous serions pourtant

(4) Nancy, 30 mai 1856 (D. P. 56.2.252, S. 56.2.617) ; Riom, 5 juillet 1886 (La Loi, 26 juillet 1887) ; Besançon, 18 !mars 1887 (D. P. 88.2.91, S. 90.2.77) ; Trib. civ. Toulouse, 2 mai 1887 (D. P. 88.2.91) ; Aix, 20 janvier 1890 (D. P. 90.2.169, S. 94.2.77) ; Trib. civ. Lyon, 43 juin 1893, J. des Ass., 1894, p. 182 ; Trib. civ. Seine, 20 mars 1896, Rec. pér. des Ass., 1896, p. 299.

(2) Note précitée de M. Naquet.

(3) C’est la solution que semblent consacrer les décisions suivantes : Nancy, 30 mai 1885 (D. P. 86.2.11, S. 86.2.49) ; Trib. civ. Seine, 29 juin 1888, Rec. pér. des Ass., 1888, p. 428, J. des Ass., 1888, p. 519 ; Douai, 4 décembre 1893 (D. P, 94.2.554, S. 94.2.142) ; Trib. civ. Seine, 29 mars 1895, Rec. pér. des Ass., 1895, p. 271, qui ne reconnaissent aucun effet interruptif à l’expertise.

Mais il est d'autres jugements et arrêts que l’on cite parfois comme refusant à l'expertise le pouvoir d'interrompre la prescription et qui

tenté d'admettre la solution inverse, moins juridique peutêtre, mais plus conforme, croyons-nous, à la réalité. Une Compagnie d'assurances qui consent à une expertise et qui s’y fait représenter sans stipuler de réserves reconnait implicitement les droits de l'assuré. Comment supposer, en effet, que des Compagnies rompues à la pratique des affaires, habituées aux procès, munies pour la plupart de contentieux à la tête desquels se trouvent des hommes d'une rare compétence, soient assez imprévoyantes pour ne pas faire des réserves, si elles avaient le moindre doute sur la valeur des prétentions de leurs adversaires. Un tel procédé qui constituerait une grave imprudence chez une personne étrangère aux affaires, serait une faute inexcusable de la part d’une Compagnie.

Dès lors, du moment que l'assureur aurait participé à une expertise sans réserver expressément ses droits (1), nous considérerions cet acte comme impliquant reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'assuré et comme interruptif de la prescription.Mais,encore une fois, il n'y aurait pas là une cause d'interruption conventionnelle, mais bien un moyen du droit commun, celui de l’article 2248.

n’ont adopté cette solution qu'à raison des réserves qui avaient été faites, — V, Toulouse, 4 juin 1888 (D. P. 89.2.269, S. 90.2.77) ; Alger, 18 mars 1895, sous Cass., 1er mai 1897 (D. P. 97.1.513, S. 98.1.219) ; Paris, 19 novembre 1896 (D. P. 97.2.70) ; Nancy, 26 juin 1897 (D. P. 97.2.508, S. 98.2.173).

(1) Il convient du reste de remarquer, qu’à l’heure actuelle, il y a pas mal de polices qui déclarent formellement que l'assistance de la Com-

paghie à l'expertise n’emporte aucune espèce de reconnaissance de sa part.

Il est vrai que très souvent une autre clause de la police, en stipulant que « tant que l'expertise amiable n'a pas eu lieu, l'assuré n’est recevable à intenter aucune action en justice contre la Compagnie », vient enlever tout caractère de reconnaissance à la participation de la Compagnie aux opérations d'expertise. Mais nous avons vu qu’une telle clause avait, à notre avis, comme conséquence de retarder jusqu’à la clôture de l'expertise, le point de départ de la prescription, au moins quand les seuls modes d'interruption admis étaient ceux du droit civil. Nous verrons enfin, à propos de la suspension de la prescription conventionnelle, que l'existence de cette clause a permis à certains arrêts d’attribuer à l'expertise un autre effet, celui de suspendre le cours de la prescription pendant tout le temps de sa durée. C’est cette clause qui, mettant l'assuré dans l'impossibilité d’agir, serait « l'obstacle résultant de la convention » qui suspendrait la prescription à son profit (1).

On pourrait toutefois voir encore dans l'assistance de

(4) V. infrà, p. 172, et Douai, 4 décembre 1893 (D. P, 94.2.554, S. 94,2.142) ; Paris, 20 juin 1894 (D. P. 95.2.72, S. 95.2.168); Chambéry, 5 août 1902, Rec. pér. des Ass., 1902, p. 401. — Rappelons aussi que quelques décisions judiciaires donnent à l'expertise un effet encore différent : celui de substituer à la créance de l'assuré résultant du contrat, une créance nouvelle, une action en paiement de l'indemnité qui ne sera plus prescrite que par le délai de droit commun, — V, Trib. civ. Seine, 1° décembre 1893, Rec. pér des Ass., 1894, p. 135 ; Riom, 7 décembre 1896, /bid., 1897, p. 18 ; Paris, 21 décembre 1889 (D. P. 90.2.192, S, 91.2.79). — M. Guillouard, t. T, no 292, voit là une application intéressante de novation tacite contenue dans la reconnaissance résultant de l'expertise. N'y aurait-il pas plutôt un simple effet de l’interruption ? V. infrà, p. 157.

l'assuré à l'expertise, et cela indépendamment des réserves que pourrait faire la Compagnie, la manifestation de son intention bien arrêtée d'exiger la réparation des dommages causés par le sinistre et la « réclamation » prévue par la police (1).

Une demande d’assistance judiciaire formulée par l'assuré constituerait aussi, croyons-nous, une réclamation suffisante, la Compagnie étant informée de cette demande qui ne lui laisse aucun doute sur les intentions de l’assuré (2). Cette opinion n'est pas condamnée par un arrêt contraire tout récent de la Cour de Dijon (3), car la police dont la Cour avait à appliquer les clauses portait que les dommages devaient être « réclamés en justice ». Ilest bien certain que la demande d'assistance Judiciaire ne pouvait constituer la demande en justice stipulée.

Enfin la correspondance et les pourparlers échangés entre la Compagnie et l’assuré pourront servir aussi de causes d'interruption : fréquemment on y trouvera des reconnaissances, et en tous cas on y verra la preuve que l'assuré compte bien se faire indemniser. Du reste, la jurisprudence est unanime à admettre que si l'assuré n’a laissé s’écouler le délai tixé par la police, sans faire la ré-

clamation prescrite, que parce que son assureur lui avait

(4) C'est ce qu'a décidé un arrêt de la Cour de cassation du 22 février 1899, confirmant in parte qué un arrêt d'Aix du 27 mai 4896 (D. P. 1902.1.153, S. 1901.1.165), ainsi que l'arrêt de Nîmes du 11 décembre 1899 (S. 1901.2.168) rendu sur renvoi.

(2) V. Baudry et Tissier, n° 485.

(8) Dijon, 25 juillet 1902 (D. P. 1903.2.103).

144 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE lIi

donné clairement à entendre par ses agissements qu'une solution amiable était imminente ou au moins qu'il renonçait à se prévaloir de la forclusion, la Compagnie d'assurances ne serait pas recevable à invoquer la clause de prescription abrégée.

La jurisprudence voit dans ces pourparlers, dans ces agissements, soit une reconnaissance interruptive (1), soit une sorte de sursis de suspension tacite (2), ou bien encore elle ne considère cette clause de prescription comme valable qu’à la seule condition que les parties agissent avec la plus entière bonne foi (3): le fait d'empêcher ou de retarder les poursuites par des manœuvres frauduleuses de façon à pouvoir invoquer la prescription contre l'assuré constitue un tel manquement à cette obligation, qu’il doit avoir comme conséquence d'empêcher la Compagnie de pouvoir invoquer une clause dont les effets si rigoureux et si exorbitants ne se seraient pas produits sans son fait et

si elle n’avait pas surpris la bonne foi de l’assuré.

$ 2. — Effets de l'interruption.

Les causes d'interruption, qu’elles dérivent de la loi ou

(1) Paris, 30 octobre 1885 (D. P. 88.2.25, S. 86.2,49) ; 28 novembre 1889 (D. P, 90.2.191, S. 91.2.77) ; 26 février 1894 (D. P. 94.2. 507, S. 91.2.79) ; 2 mai 1894 (D. P. 94.2.314) ; 22 décembre 1894 (D. P. 95.2.502) ; Nancy, 20 juin 1896 (D. P. 97.2.94) ; Douai, 4 décembre 1902 (S. 1903 .2.68).

(2) Trib. civ. Seine, 17 novembre 1902 (Rec. pér. des Ass., 1902, p. 541). — V. note de Labbé sous Paris, 30 octobre 1885 (S. 86.2, 29).

(3) Paris, 2 décembre 1898 (D. P. 1900.2.299) ; 11 juillet 1902 (Rec. pér. des Ass., 1902, p. 482).

ÉFFETS DE L'INTERRUPTION 145

de la convention des parties, entrainent lorsqu'elles se produisent les mêmes effets : elles mettent à néant tout le temps de la prescription qui avait déjà couru et contraignent le débiteur à recommencer une nouvelle prescription. L’interruption n’a donc d'effet que sur le passé et n’a aucune influence sur l'avenir.

Deux questions dès lors vont se poser. Quel sera exactement Le point de départ de la nouvelle prescription ?

Quels seront la nature et le caractère de celle-ci.

Il convient tout d’abord de distinguer Les causes d’interruption du droit commun de celles qui découlent de la volonté des parties.

L’interruption civile susceptible de s'appliquer à la prescription abrégée des polices d'assurances ne peut résulter que d’une demande en justice, d’une saisie-arrêt ou d’une reconnaissance.

Celle qui résulte d’une demande en justice dure autant que l'instance elle-même (1), mais il est de toute évidence qu’au cas où celle-ci se serait terminée par un désistement accepté par la Compagnie, par une péremption prononcée en justice ou bien encore par un jugement rejetant la demande de l'assuré comme mal fondée, l'interruption

serait considérée comme ne s'étant jamais produite et

(4) V. Baudry et Tissier, no 542 ; Aubry et Rau, 5° As do ll) SES p. 526 ; Laurent, t. XXXII, n° 162; Le Roux de Bretagne, n° 507;

Cass., 17 décembre 1849 (D. P. 50.1.80, S. 50.1.122). ” P, —

146 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE lil

par suite la prescription aurait continué son cours. Si au contraire un jugement est intervenu ,qui a consacré en tout ou en partie la prétention du demandeur, c’est une action nouvelle qui prend naissance, action ayant sa source non plus dans le contrat mais dans le jugement lui-même et ne s’éleignant que par la prescription trentenaire (1). Dans ce cas encore, il ne s’agit donc pas de rechercher le point de départ de la nouvelle prescription, puisque l’action qu'elle pourrait éteindre n’existe plus, a été novée par le jugement.

La question ne peut donc se présenter que dans deux hypothèses : lorsque le créancier ayant cité son débiteur en justice a interrompu ses poursuites sans que pour autant la péremption ait été prononcée, ou bien lorsque la demande a été portée devant un tribunal qui s’est reconnu incompétent.

Au premier cas, l’interruption produira ses effets tant que l'instance ne sera pas prescrite. En effet, si la péremption n’a pas été demandée, il n’y a que la prescription de 30 ans, prescription qui commencera à courir à dater du dernier acte de poursuite, qui sera susceptible d’éteindre l'instance.

Mais si cette prescription de l'instance vient à se produire quelles en seront les conséquences ? La question est extrêmement embarrassante,et du reste l'hypothèse ne doit se présenter que bien rarement en pratique. En doctrine,

(4) Aubry et Rau, op. cit., p. 528, texte et note 81 ; Laurent, t. XXXII, n° 168.

on rencontre sur ce point deux opinions bien différentes. D'après la première, la prescription de cette instance aurait pour résultat de faire cesser l’effet de l'interruption qui en résultait et de permettre dès lors à la prescription qui avait été interrompue de recommencer à courir (1). La seconde assimilant la prescription de l'instance à sa péremption, considère au contraire que l'interruption doit être considérée comme non avenue et que la prescription du droit a continué son cours (2).

On voit de suite la différence profonde qui séparerait Les deux systèmes. Tous deux regardent bien l'interruption comme se prolongeant tant que l'instance subsiste, mais tandis que la prescription de cette dernière marquerait pour le premier système la fin de l'interruption et le point de départ de la nouvelle prescription, elle aurait pour effet, dans le second, non seulement de faire cesser mais aussi d’anéantir l'interruption qui serait censée ne s'être jamais produite.

Il est inutile de rechercher chez les auteurs de ces théories les raisons qui les ont poussés à adopter l’une ou l’autre. M. Laurent est Le seul qui ait tenté de s'expliquer (3),

mais il l’a fait d’une façon si confuse que son autorité a

(4) V. Baudry et Tissier, no 542. — V. aussi ne 576, in fine ; Guillouard, no 282.

(2) V. Aubry et Rau, 5° édit., L. IT, $ 245, p. 508, texte et note 14, p. 526, texte el note 75; Le Roux de Bretagne, n° 491 et 510. — Les quelques décisions judiciaires qu'on trouve sur ce point sembleraient plutôt tendre vers ce système. — V. Aubry et Rau, note 14, précitée.

(3) Laurent, t. XXXII, nos 100 et 162.

pu être invoquée par les deux partis adverses et qu'il est impossible de connaître au juste son avis. C'est pour cela qu’on peut vraiment se demander s’il ne serait pas aussi logique d'admettre que l’interruption,qui subsiste tant que dure l'instance, sera censée, lorsque cette instance viendra à être prescrite, avoir cessé ses effets au jour où le dernier acte de poursuite aurait eu lieu. En effet, quand on dit que l'instance est prescrite, on dit simplement qu'à ce moment le demandeur ne peut plus la reprendre utilement, ne peut plus faire valablement de nouveaux actes judiciaires: mais nous ne croyons pas que cela veuille dire que les actes d'instance auxquels il a procédé valablement se trouvent par le fait dénués d’effet. On s'accorde bien, il est vrai, à reconnaître à la prescription accomplie un effet rétroactif : soit, mais cette rétroactivité ne peut s'entendre qu’en ce sens, que l'extinction du droit éteint par prescription est censée s'être produite au jour où l’inaction du demandeur, qui sert de base à cette prescription, a commencé. Il n’y a aucune raison pour la faire remonter plus loin dans le passé. — L'article 401 du Code de procédure dit bien que la présomption «emporte extinction de la procédure, sans qu’on puisse dans aucun cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte, ni s'en prévaloir », absolument comme si l'instance n'avait jamais été introduite. Mais péremption et prescription sont deux choses bien différentes : l’une est un mode d’extinction de la procédure, l’autre de l’action en justice. Pour-

quoi, dès lors, appliquer à la prescription les règles de la

péremption, surtout lorsqu'elles sont en opposition avec un caractère ? — Mais ce n’est pas une raison pour adopter alors le premier système : on comprend fort bien que l’on reconnaisse à toute la durée de l'instance l’effet interruptif que la loi donne seulement à la citation. Comme le dit Laurent, « la prescription est interrompue parce que la prescription étant fondée sur linaction, elle ne peut courir lorsqu'il y a action ». Or l’action en justice ne résulte pas d’un fait isolé, de la citation seule : elle se compose de toute une procédure, de toute une série d’actes dont chacun manifeste aussi clairement l'intention du demandeur d'obtenir le paiement de ce qui lui est dû. On comprend encore, que, s’il y a eu discontinuation des poursuites pendant un certain temps, l'interruption continue ses effets et les continue tant que l'instance n'est pas prescrite, parce que, jusqu’à ce moment, il est possible au demandeur de reprendre les poursuites et de renouer la chaine des actes interruptifs dont l’ensemble constitue la demande judiciaire. Mais quand il est acquis qu'aucun nouvel acte interruptif ne pourra être fait, parce que l’instance est prescrite, pourquoi faire continuer l'interruption après le dernier acte judiciaire par lequel le demandeur a manifesté son intention de se prévaloir de son droit ? L'instance est arrêtée là, pour quelle raison ses effets continueraient-ils plus longtemps ?

Mais quel que soit le parti que l’on prenne sur ce point, il est un fait bien certain, c’est que tant que la prescrip-

tion de l’instance n’a pas eu lieu, l'interruption continue

à produire ses effets et qu’il ne peut être question à ce moment là de point de départ de nouvelle prescription. Ce principe reçoit-il son application en matière de prescription conventionnelle ?

Bien qu’il puisse peut-être paraître au premier abord en opposilion avec le but que poursuivaient les parties en stipulant une prescription abrégée, il nous semble absolument certain qu'il doit être appliqué en l’absence d'une clause contraire de la police. C’est ce qu'a décidé le 5 mars 1887, un arrêt de la Cour de Lyon (1). Considérant, dit la Cour, « que dès que cette demande en justice sera intentée, l’assuré n’en sera déchu que conformément au droit commun, soit par l’accomplissement de la prescription trentenaire, soit par la péremption; que si les parties avaient entendu que, l'assuré ayant intenté son action, toute interruption de six mois dans la procédure entraînerait la déchéance de cette action, elles l’auraient exprimé en termes clairs et décisifs ». Le pourvoi intenté contre cet arrêt fut rejeté le 26 avril 1892 par la Chambre des requêtes (2), qui confirmait ainsi la décision de la Cour de Lyon.

Il est seulement permis de se demander si les motifs invoqués par cette dernière étaient bien applicables en l'espèce. Il s'agissait d’une clause de police d'assurances contre l'incendie qui, comme toutes les polices semblables, faisait courir la prescription de six mois stipulée à partir « du sinistre ou des dernières poursuites ». Or, par

(4) Lyon, 5 mars 1887 (D. P. 88.2.91, S. 90.2.77). (2) Cass. req., 26 avril 1892 (D. P. 92.1.548, S. 92.1.804).

dernières poursuites, la Cour entendait, comme nous l’avons déjà vu (1), ces réclamations ou poursuites extrajudiciaires qui suivent immédiatement le sinistre et qui aboutissent ou à un règlement amiable, ou à la demande en Justice.

Est-ce bien 1à le sens de ces mots? La jurisprudence, en général, a toujours évité soigneusement de s'expliquer sur la portée de cette expression, mais nous avons dit qu’on pourrait penser, avec quelque vraisemblance, que la signification attachée par la Cour à ces mots n’est pas celle à laquelle songeaient les Compagnies d'assurances. Ne pourrait-on pas penser plutôt que ces dernières, après avoir assigné comme point de départ à la courte prescription le jour où le sinistre s’est produit, ont voulu en ajoutant ces termes : « ou des dernières poursuites », faire allusion au cas où un acte interruptif viendrait à se produire et fixer par le fait d’une façon très nelte Le moment où la prescription recommencera son cours ? C’est en tous cas ce qu'a fait l'arrêt de la Cour de Grenoble que nous avons cité précédemment (2); «.....au cas, dit-il, où des poursuites ont été exercées, puis abandonnées par l'assuré, le point de départ de la nouvelle prescription de six mois qui recommencera à courir, est fixé par la date des dernières poursuites. Ces mots n’ont pas d’autre portée ni d'autre sens ».

Cette interprétation nous paraît beaucoup plus vraisem-

(1) V. suprà, p. 101.

- (2) Grenoble, 18 février 1904, J, des Ass., 1905, p. 163.

152 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Ill

blable, et nous estimons que la Cour de Lyon eût pu trouver dans ces mots « dernières poursuites » la clause de la police nécessaire pour pouvoir déroger au droit commun. Nous serions conduit par le fait à penser que les contrats d'assurances contre l'incendie se trouveraient tous, ou à peu près tous,soustraits à la règle que nous avons indiquée, puisque la clause « à dater du sinistre ou des dernières poursuites » y est de style. Mais tous les contrats où cette clause ou une autre plus formelle encore ne se rencontrerait pas, resteraient soumis aux principes ordinaires de la prescription, et par conséquent l’interruption se prolongerait jusqu'à ce que l'instance soit prescrite. La situation des Compagnies d'assurances n’est d’ailleurs, en pareil cas, aucunement digne d'intérêt. Pourquoi ne pas avoir fait statuer sur la demande ou ne pas avoir invoqué la péremption ?

En ce qui concerne le deuxième cas, celui d’une assignation devant un juge incompétent, l'effet de l'interruption se prolonge tant qu’il n’est pas intervenu un jugement prononçant l'incompétence, à moins que l'assuré ne se désiste auparavant, auquel cas l'interruption serait non avenue (1). C'est alors du jour de ce jugement que court la nouvelle prescription (2).

(4) Néanmoins l'interruption subsisterait. malgré le désistement si celui-ci n'avait pour motif que l’incompétence du juge saisi. — V. Baudry et Tissier, n° 502 ; Aubry et Rau, 5° édit., $ 245, p. 507, texte et note 12; Caen, 8 février 1843, S. 48.2.242 ; Rouen, 27 mars 1858, S. 09.2.337 ; Cass. req., 21 juillet 1903 (D. P. 1903.1.536).

(2) V. Baudry et Tissier, n°546, — En matière d'assurances : V. Pa-

Des difficultés se sont pourtant présentées sur ce point : un jugement du tribunal civil de la Seine du 12 février 1900 (1), qui du reste a été réformé par la Cour de Paris, prétendait que la nouvelle prescription partait non du jour du jugement d’incompétence, mais seulement de celui où ce jugement était signifié, si bien qu'au cas où la signification n'aurait pas été faite « la déchéance ne saurait être invoquée par la Compagnie, car en ne faisant pas de mise en demeure et en s'abstenant de toute procédure elle a donné lieu de croire à l'assuré qu'il pouvait attendre avant d'engager une autre instance ». Cette doctrine est condamnée formellement par un arrêt de cassa-

tion de 1849 (2); la signification n’est en effet requise que

ris, 18 février 1897, Rec. pér. des Ass., 1897, p. 197, confirmé par arrêt de rejet par Cass. req., 14 novembre 1899 (S. 1901.1.289) et la note de M. Tissier, in fine ; Paris, 25 novembre 1901 (S. 1903.2.229).

(1) Trib. civ. Seine, 12 février 1900, Rec. pér. des Ass., 1900, p. 118, réformé par arrêt de la Cour de Paris, 23 novembre 1901, précité. — V. aussi: Trib. civ. Seine, 11 juin 1896, Rec. pér. des Ass, 189,6, p. 428.

(2) Cass., 17 décembre 1849 (D. P. 50.1.80, S. 50.1.122. — V. aussi : Le Roux de Bretagne, no 508.

Une autre théorie a été émise par un jugement du tribunal civil de la Seine en date du 17 décembre 1892 (Rec. pér. des Ass. , 1893, p. 273). Faisant l'application à la matière qui nous occupe d’une jurisprudence très assise, aux termes de laquelle la règle formulée par l’article 2247 in fine, à savoir que lorsque la demande est rejetée, l'interruption doit être considérée comme non avenue, est une règle absolue, qui ne comporte pas de distinctions entre le cas où la demande est rejetée pour un moyen de fond et celui où elle l’est par un moyen de forme ou une fin de non-recevoir laissant subsister l’action (Cass., 8 janvier 1877, D. P. 77.1.81, S. 77.1.147), le tribunal a décidé qu’au cas où l’action en indemnité se trouverait prescrite pour avoir été intentée après l’expiration du délai, l'assuré ne pourrait se prévaloir de linstance devant un

lorsqu'on veut exécuter un jugement : or le jugement d’incompétence est rendu en faveur de l'assureur, de celuilà mème qui prescrit et auquel la loi ne demande aucun fait positif, aucune preuve. Pour quel motif obliger la Compagnie à cette signification ? Ce serait, au contraire, à l'assuré qui invoquerait l'interruption résultant d'une citation devant un juge incompétent, à en fournir Ja preuve.

Quant à l'interruption qui résulte de la saisie-arrêt faite entre les mains de la Compagnie par un créancier de l'assuré, elle produit ses effets tant que « la saisie-arrêt et la demande en validité qui en est la suite sont une véritable contestation en cause » (1). La prescription ne pourra donc recommencer qu'une fois que toute la procédure à laquelle aura donné lieu la saisie-arrêt et qui a pour but l’emport des deniers se trouvera terminée.

Au contraire, lorsque l'interruption provient d’une reconnaissance expresse ou tacite des droits du créancier par le débiteur, la prescription recommence aussitôt.

Seulement, comme nous le verrons tout à l'heure, il peut

tribunal, si celui-ci s'était déclaré incompétent, puisque l'instance ayant été rejetée, celle-ci est non avenue.

Cette théorie repose, à notre sens, sur une erreur, erreur qui consiste à considérer la demande comme rejetée parce que le juge se déclare incompétent. N'est-ce pas une contradiction de dire qu’un juge rejette

une demande alors qu’il déclare justement n’en pas connaître. — V. Aubry et Rau, 5° édit., t. IT, S 215, p. 506, note 8 bis. (1) Riom, 18 juin 1852 (D. P. 52.2.285). — V. Baudry et Tissier,

n° 548 ; Laurent, t. XXXII, no 166; Aubry et Rau, 5° éd., t. II, S 215, p. 525, texte et note 73 ; Guillouard, n° 289,

se faire que cette reconnaissance contienne en même temps novation et que la durée de la prescription s’en trouve changée (1).

En ce qui concerne les causes d'interruption conventionnelle, la nouvelle prescription recommencera à courir aussitôt après la réclamation interruptive, c'est-à-dire après l’acte ou l’ensemble d'opérations par lesquels l’assuré aura fait preuve de son intention de se prévaloir du droit, que lui donne le contrat, d'exiger une indemnité. Ce sera aux juges du fait qu'appartiendra en cas de contestation le droit de déterminer si tel acte constitue bien une réclamation suffisante et de dire à quel moment, lorsqu'elle résulte de toute une série d'opérations, l’interruption cesse de produire ses effets : il est du reste fréquent dans les nouvelles polices, que les parties règlent ellesmêmes quelques-uns de ces points. C’est ainsi qu’on convient presque toujours qu'au cas où il faudrait recourir à des experts, la prescription ne courrait qu'à dater de la

« clôture de l'expertise ».

IT. — Durée de la nouvelle prescription.

Maintenant que nous avons indiqué l'instant où les effets de l'interruption cessent de se produire et où la prescription recommence, c’est le moment de se demander si ces effets se bornent bien au passé, si, au contraire, ils ne sont pas susceptibles d'exercer une certaine influence

(1) V. Baudry et Tissier, n° 552 et 553 ; Guillouard, n° 292 ; Aubry et Rau, op. cit., p. 528 ; Laurent, t. XXXIT, n° 171.

sur l’avenir. La question se pose donc de savoir si l’interruption ne change pas la nature et le caractère de la prescription, ne modifie pas la durée du délai nécessaire à son accomplissement, ou, d’une façon peut-être plus précise, de savoir quelle sera la prescription qui courra après l’interruption,si ce sera encore la prescription conventionnelle ou la prescription de droit commun ?

Cette question ne saurait évidemment se poser que dans le cas où les parties n'auraient pas prévu l'hypothèse, et n'auraient pas elles-mêmes tranché d'avance la difficulté en indiquant, lors du contrat, la prescription qui courrait après interruption. Il faut supposer par conséquent une police muette sur ce point.

Mais avant d'aborder la difficulté qui ne laisse pas d’être assez sérieuse, — car en pareille matière, ainsi que le fait remarquer fort justement M. Tissier (1), il y a toujours à tenir compte de la volonté probable des parties, du but et de la nature du contrat, ainsi que de la raison d’être de la prescription conventionnelle, — écartons d’abord une hypothèse où elle ne peut se présenter.

I ne saurait être douteux que le délai de La prescription abrégée se trouvera modifié après interruption, quand la cause qui a arrêté le cours de cette prescription a été une reconnaissance et que cette reconnaissance impliquait novation. Ce sera évidemment alors la prescription tren-

tenaire qui se trouvera substituée à la courte prescrip-

(1) En note sous Cass., 14 novembre 1899 (S, 1901.1.289).

tion stipulée dans la police, et ce seront les règles du droit commun, qui seules seront désormais applicables.

Seulement la difficulté consiste justement à savoir quand la reconnaissance implique novation. On a soutenu que pour que la novation existe il fallait que la reconnaissance fût faite par acte exprès et spécial, et qu’une reconnaissance tacite et indirecte n'était pas suffisante (1), La jurisprudence semble bien se prononcer dans ce sens (2), mais des auteurs considérables soutiennent, et avec raison semble-t-il, que la novation pouvant être tacite, il n’y a pas impossibilité à ce qu’elle résulte d’une reconnaissance tacite (3). La question de savoir s’il y a ou non novation est donc une question de fait, d'appréciation ettout dépend des circonstances de la cause. M. Guillouard a voulu voir une application de la novation qui résulte d’une reconnaissance, dans un arrêt de la Cour de Paris du 21 décembre 1889 (4), qui décide que la prescription de six mois est interrompue par la reconnaissance faite par la Compagnie des droits de l’assuré et que la prescription ne peut plus s’accomplir dès lors que par les délais de droit

commun. Nous ne croyons pas que ce soient ces motifs

(1) V. Troplong, n° 697 et 698 ; Aubry et Rau, 5° éd.,t. Il, $ 215,

. A0 ï (2) V. Grenoble, 6 mai 1854 (D. P. 56.2.124) ; Toulouse, 18 décembre 1874, en note sous Prescription civile, Supplément au Répertoire de Dalloz, p. 177 et S. 75.2.109,

(3) Laurent, t. XXXII, n° 471; Baudry et Tissier, n° 553; Guillouard, n° 292.

(4) Paris, 21 décembre 1889 (D. P. 90.2.191, S. 91.2.79).

qui aient décidé les juges. La Cour a pensé que les parties, quand elles dérogent au droit commun en stipulant une clause exorbitante comme une prescription de six mois, ne sont censées y déroger que dans la mesure où elles le disent. Elles avaient convenu simplement en l’espèce que l'indemnité due en cas d'accident serait prescrite si les six mois s'écoulaient depuis cet accident sans diligences judiciaires : dès lors, du moment qu’indépendamment de la reconnaissance de la Compagnie, l’assuré avait encore agi, bien que devant un tribunal incompétent, il ne devait plus pouvoir être question de prescription conventionnelle, puisqu'on n'était plus dans les conditions requises. La Cour l’a du reste dit formellement : « Considérant. que la clause dontil s'agit constitue d'ailleurs une exception au droit commun et ne doit pas être étendue au delà de ses termes... »

Mais en dehors de l'hypothèse où il y aurait reconnaissance avec effet novateur, quelle serait la durée de la nouvelle prescription ? Encore une fois, sera-ce la prescription de droit commun, ou au contraire une prescription de mème durée que celle qui à été interrompue ? On voit que si la question est embarrassante, elle présente au moins un intérêt très considérable.

À ne considérer que les règles ordinaires de la prescription, on serait tenté de se prononcer dans le second sens et d'admettre que ce sera la même prescription. En principe, l’interruption ne modifie pas la nature, ni la durée

de la prescription : elle fait seulement disparaître tout le

temps qui avait déjà couru, mais dès que ses effets ont cessé, c'est la même prescription qui recommence. Cela est vrai, non seulement de la prescription de droit commun, mais aussi des prescriptions spéciales (1), et la doctrine comme la jurisprudence sont d'accord sur ce point(2). Il semble bien qu'il doive en être de même pour les prescriplions conventionnelles et que celles-ci, une fois l’interruption terminée,recommencent à courir avec la même durée (3).

Mais un examen moins superficiel de la question fait voir qu'il n’en doit pas être ainsi. Comme le faisait remarquer l’arrêt de la Cour de Paris, dont nous parlions, il y a un instant, la prescription dont il s’agit ici n’est pas une prescription de droit commun ; ce n’est pas une prescription légale. C’est une disposition absolument exceptionnelle, une clause exorbitante, dont l’eftet doit être strictement limité à l'hypothèse déterminée, et qui, en dehors de ce cas précis, doit s’effacer pour faire place aux principes ordinaires de la prescription.

Il y a une raison encore beaucoup plus décisive. Après l'interruption, la courte prescription n’a plus sa raison d'être. Les parties ont voulu que dans un court délai après

(1) Sauf Papplication de Particle 2274.

(2) V. Baudry et Tissier, n° 551 ; Guillouard, t, I, n° 250 ; Aubry et Rau, 5° édit., t. Il, $ 215, p. 864 ; Toulouse, 18 décembre 1874, précité (S. 75.2.109) ; Cass., 4 mars 1878 (D. P. 78.1.168, S. 78.1.469) ; Paris, 14 juin 1899 (S. 1900.2.15).

(3) C’est la solution consacrée par arrêt de Paris du 18 février 1897,

confirmé par Ch. req., 14 novembre 1889, précité (S. 1901.1.289) et Paris, 23 novembre 1901, précité (S. 1903.2.229).

l'événement qui donne naissance au droit à l'indemnité, celle-ci fut réclamée : cette clause avait pour objet de permettre à la Compagnie de ne pas rester indéfiniment sous le coup d’une demande en indemnité et de couper court en même temps à toutes les fraudes qui ne manqueraient pas de se produire si l’assuré jouissait d’un trop long délai pour faire sa réclamation.

Or cette réclamation a été faite. Pourquoi alors vouloir appliquer à une hypothèse toute différente de celle qui avait été prévue, la prescription qui n’avait été établie que pour elle? Les motifs qui avaient fait insérer cette clause ont disparu: du moment que la réclamation a eu lieu, la Compagnie a pu faire vérifier l'importance du dommage et les circonstances dans lesquelles il s’est produit : il lui a été possible d'établir ses comptes, de faire son budget. Quelle utilité peut-il y avoir alors à ce que ce soit cette même courte prescription qui recommence à courir, et n'est-il pas tout naturel de rentrer dans l'application du droit commun ?

Ne pourrait-on pas encore tirer un argument d’analogie, comme le fait remarquer M. Tissier dans la note remarquable qu’il a consacrée aux clauses abréviatives de prescription, de ce qui a lieu pour les courtes prescriptions de six mois, d'un an ou de deux ans établies par les articles 2271 à 2273? Ces prescriptions spéciales sont fondées sur cette considération que les dettes qu’elles éteignent sont généralement payées dans un très bref délai et le

plus souvent sans que le débiteur retire une quittance,

pour cette excellente raison qu'il considère comme inutile d'avoir son paiement constaté par un écrit du moment que la créance ne l'était pas elle-même par un titre. Or,lorsqu'il y à eu reconnaissance de ces dettes par « compte arrêté, cédule ou obligation », ou encore « citation en justice non périmée », c'est-à-dire interruption de ces prescriptions conformément à l’article 2274, la prescription qui recommence n'est plus la courte prescription qui a été interrompue, mais la prescription trentenaire. Il y a non seulement interruption, mais interversion de la prescription, et cela parce que Les motifs pour lesquels la courte prescription avait été établie, ne se retrouvent plus, parce que, lorsque Le débiteur paiera sa dette, il ne manquera pas de demander une quittance puisque son créancier a maintenant un titre contre lui.

Toutes ces raisons portent à admettre que ce sera la prescription trentenaire qui recommencera à courir après interruption, toutes les fois au moins que les parties auront négligé de préciser leurs intentions sur ce point, et cette solution a été consacrée plusieurs fois par les tribunaux (1).

Seulement nous sommes obligé de reconnaitre que le champ d'application du principe que nous venons de for-

muler est assez restreint, parce que très fréquents sont Les

(1) Lyon, 5 mars 1887 (D. P. 88.2.91, S. 90.2.77), confirmé Cass., req., 26 avril 4892 (D. P. 92.1.548) ; Paris, 21 décembre 1889, précité ; Nîmes, 8 novembre 1901, sous Cass. req., 9 décembre 1903 (D. P. 1904.1.525).

cas où les Compagnies d’assurances manifestent dans leurs polices, d’une façon expresse ou tacite, leur volonté relative à la durée de la nouvelle prescription. Aussi bon nombre de polices récentes d'assurances contre l'incendie, qui, pour mettre fin aux difficultés d'interprétation auxquelles a donné lieu la rédaction un peu trop sommaire des polices anciennes, ont réglé minutieusement plusieurs des questions abandonnées auparavant à l’appréciation des tribunaux, n'ont eu garde naturellement de laisser de côté cette question de la prescription nouvelle. Beaucoup disposent que : « Toute action en paiement de dommages est prescrite après six mois à compler du jour de l'incendie, de la clôture des opérations d'expertise ou enfin de tout acte interruptif de prescription. » N'est-ce pas là dire de la façon la plus formelle que la prescription qu’il commence après « tout acte interruptif » doit s’accomplir par le même délai ?

Du reste, les autres polices d'assurances contre l’incendie, si elles ne contiennent pas de formules aussi précises que la précédente, ne montrent pas moins nettement, à notre avis, que les parties entendent que l'interruption ne change rien à la nature et à la durée de la prescription. Toutes en effet, à quelques rares exceptions près, assignent comme point de départ à la prescription abrégée la date du « sinistre ou des dernières poursuites ». Nous avons vu les difficultés d'interprétation auxquelles ont donné naissance ces derniers mots, et nous avons dit qu’on pouvait

les considérer comme destinés à fixer le point de départ de

la nouvelle prescription au cas où celle qui aurait commencé au jour du sinistre aurait été interrompue. Cette interprétation nous paraît exacte, surtout parce qu'elle est susceptible d'expliquer ces mots « dernières poursuites », devenus de style dans les polices, quelles que soient les causes d'interruption admises par les parties, qu’elles se réfèrent simplement aux dispositions du Code ou qu'elles reconnaissent au contraire à la simple « réclamation » un effet interruptif.

Si l’on accepte cette interprétation, il n’est plus douteux que les Compagnies aient entendu que la nouvelle prescription soit de même durée que celle qui a été interrompue, puisque la clause de prescription abrégée revient à dire que cette dernière commence à courir du jour du sinistre ou du dernier acte interruptif lorsqu'elle aurait été interrompue (1).

Mais si le principe que nous avons posé, et d’après lLequel en matière d'assurances ce serait la prescription trentenaire qui courrait après tout acte interruptif de la prescription conventionnelle, ne saurait s'appliquer que rarement dans les assurances contre l'incendie, il n’en serait pas de même dans les autres contrats d'assurances

et notamment dans les polices contre les accidents. On y

(1) V. Grenoble, 18 février 1904, précité. — Il n’y a pas lieu de s’étonner de voir que les Compagnies d'assurances, lorsqu'elles parlent d'interruption, se servent toujours du mot « poursuite ». Cela tient à ce qu’elles songent uniquement à l'interruption faite par celui contre lequel la prescription était en train de courir. Un de nos anciens auteurs ne traitait-il pas la reconnaissance d'interruption fictive ?

stipule simplement que l'indemnité se prescrira par six mois à dater « de l'accident » ou, suivant une autre formule, à partir de son « exigibilité ». Aucune allusion, on le voit, n’est faite au cas d'interruption.

Cependant la loi du 9 avril 1898 sur le risque professionnel est venue diminuer singulièrement le nombre des cas où en matière d'assurances contre les accidents on pouvait avoir à se demander quelle serait la prescription qui courrait après interruption. En établissant une prescription légale d’un an, après laquelle la victime d’un accident du travail ne pourra réclamer d’indemnité ni à son patron, ni par le fait à la Compagnie qui avait assuré celui-ci, et en déclarant que « toute convention contraire à la présente loi est nulle de plein droit », elle s'oppose à toute clause de prescription conventionnelle.

Mais il reste les cas où l’assurance a été faite pour garantir soit d’un accident du travail ne tombant pas sous le coup de la loi, soit d’un accident autre qu'un accident du travail. Il y a aussi toutes les hypothèses où une prescription conventionnelle aurait été stipulée en dehors d’un

contrat d'assurances.

SECTION IUT. — Suspension de la prescription abrégée.

Pour en finir avec les règles applicables à la prescription conventionnelle, il reste à traiter une dernière question, délicate et particulièrement embarrassante : celle de la suspension.

En principe, une prescription légale, une fois qu’elle a

commencé son cours, le continue, si elle ne se trouve pas soumise à une cause d'interruption, jusqu'au jour où le temps requis étant accompli, son bénéfice est acquis au débiteur, qui se trouve par le fait libéré de son obligation. Seulement il peut se faire que pendant une période plus ou moins longue, le cours de cette prescription se trouve arrêté, soit suspendu ; puis, qu'il reprenne ensuite et s’achève comme si rien ne s’était produit. C’est cet arrêt, ce sommeil de la prescription qui constitue la suspension, mesure de faveur accordée par le législateur au créancier dont le droit est en train de se prescrire et qui se trouve dans l’impossibilité de le faire valoir, soit à raison de sa condition personnelle (art. 2252), soit à raison des rapports qui l’unissent à celui au profit de qui court la prescription (art. 2253), ou contre qui serait susceptible de rejaillir l’action en interruption (art. 2255 et2256). Pour qu'il y ait suspension, il faut donc que le créancier se trouve dans une situation bien déterminée, etc’estce que dit l’article 2251 : « La prescription court contre toute personne, à moins qu'elle ne soit dans quelque exception établie par la loi. » Mais une fois que cette situation exceptionnelle viendra à se réaliser, tant qu'elle durera, la prescription, quelle qu'elle soit, se trouvera suspendue. Il n’y a à ce principe qu’une exception: celle formulée par l’article 2252. Après avoir posé la règle que l'état de minorité ou d'interdiction du créancier est une cause de suspension de la prescription, cet arlicle ajoute que cet état ne la suspendrait pourtant pas dans Le cas de l’article 2278,

ni dans les « autres cas déterminés par la loi ».

166 DEUXIÈME PARTIE — CHAPITRE IIl

Voilà l’exception à la règle de la suspension. Voyons quelle en est au juste l'étendue, et si le cas de la prescription conventionnelle est susceptible d’y rentrer.

L'article 2278 dit simplement: «Les prescriptions dont il s’agit dans les articles de la présente section,courent contre les mineurs et les interdits : sauf leur recours contre leurs tuteurs. » Or, la section dont il s’agit est relative aux courtes prescriptions, c’est-à-dire aux prescriptions de cinq ans, de deux ans, d’un an et de six mois, établies par le Code. Les autres cas déterminés par la loi, — que l’on adopte la théorie qui veut que ce soit seulement ceux où le législateur a dit d’une façon formelle que la prescription courrait contre les mineurs(1),ou que l’on admette des exceptions virtuelles résultant de l'esprit de la loi et des motifs qui ont inspiré au législateur les courtes prescriptions que l’on veut soustraire à la suspension (2), — sont tous des cas de prescription légale.

On voit dès lors comment se pose la question. La prescription conventionnelle qui court contre un créancier se trouvant en mesure d'invoquer une cause de suspension sera-l-elle soumise à la suspension ; ou, au contraire, assimilant la prescription abrégée par la volonté des parties aux courtes prescriptions établies par la loi, dira-t-on qu’elles échappent à cette suspension ?

Au point de vue du droit, et en faisant une application

(1) Laurent, t. XXXI[, n° 48.

(2) Baudry et Tissier, n° 425; Aubry et Rau, t. II, 5° éd., 8 214, p. 491 ; Le Roux de Bretagne, n° 620.

stricte des textes qui précèdent, il semble bien que l’on doive consacrer la première solution et déclarer par conséquent que la prescription conventionnelle se trouve suspendue par toutes les causes de suspension du Code, eten particulier par l’état de minorité et l'interdiction du créancier. Nous ne sommes évidemment, ni dans le cas de l’artücle 2278, ni dans aucun des autres cas déterminés par la loi, et, dès lors, la qualité d’interdit ou de mineur doit continuer à produire un effet suspensif. Il s’agit ici d’une prescription conventionnelle, c'est-à-dire d'une prescription qui, aux termes du droit commun, aurait dû durer trente ans, et qui, par la volonté des parties, se trouve réduite à un laps de temps de quelques années ou même de quelques mois..., d’une hypothèse par le fait bien différente de celle prévue par la loi. On retombe alors dans la règle commune qui est que la prescription ne court jamais contre les mineurs.

Il est encore un argument en faveur de la suspension. C'est que la prescription conventionnelle est généralement fort courte et que, dès lors, il convient pendant le temps extrêmement restreint laissé au créancier pour pouvoir faire valoir ses droits ou interrompre la prescription, que celui-ei ait pleine possibilité d’agir. Enfin, si l’on envisage la prescription abrégée par la convention des parties, dans son cas d'application de beaucoup le plus fréquent, nous voulons dire en matière d'assurances, on voit que les sommes dont le créancier est en droit d'exiger le ver-

sement, n’ont généralement rien de commun, avec les

créances ordinairement très modiques qu'éteignent les prescriptions des articles 2271 à 2273, et que les considérations d'ordre public, de tout premier ordre, sur lesquelles est fondée la prescription de l’article 2277 ne se rencontrent pas non plus dans cette hypothèse.

Une seule chose permet d’hésiter: c’est le but même que les parties se sont proposé en faisant une clause de prescription abrégée : elles ont voulu soustraire l’extinction de leurs obligations aux longueurs de la prescription ordinaire. Au cas d'assurances, elles ont voulu éviter les réclamations tardives, non seulement parce qu'elles rendaient impossibles les constatations du sinistre et des dommages causés par lui, mais aussi parce que la nécessité, chaque année, de procéder à un inventaire, d’établir un bilan, de répartir des dividendes, de remplir enfin toutes les formalités qui incombent à une société financière, comme une Compagnie d'assurances, n’est pas compatible avec la longue période d’indécision à laquelle les Compagnies seraient exposées au cas de prescription ordinaire. Ce but n'est-il pas en opposition avec le principe même de la suspension qui a pour résultat de prolonger la durée de la prescription pendant une période souvent considérable ? En bonne logique, cela ne nous paraît guère contestable ; mais les textes sont là, et ils sont trop formels, à notre avis, pour que la volonté tacite des parties, puisse leur faire échec. À supposer même que les parties eussent manifesté d’une façon tout à fait catégorique leur

intention d’écarter toute cause de suspension, nous ne

pensons pas qu'une telle convention pût être valable. Le seul cas de suspension qui soit susceptible de se rencontrer en matière d’assurances, est évidemment celui qui résulte de la minorité ou de l'interdiction de l'assuré : la suspension est alors, pour ce dernier, une garantie de la loi, à laquelle il ne peut certainement pas renoncer parce qu'il est incapable, ct il n’est pas davantage possible à son représentant légal de le faire pour lui.

Cette manière de voir doit forcément être en conformité avec les tendances de la jurisprudence qui n’a pourtant jamais eu, à notre connaissance du moins, à s’expliquer sur ce point. Nous avons vu, en parlant des causes extensives de la prescription, que la jurisprudence ne se borne pas à appliquer purement et simplement les cas de suspension indiqués par le Code ; qu'à côté de ces causes de suspension légale elle en admet d’autres qui n’ont pas été prévues par le législateur et qui ne sont que la mise en pratique d’une vieille maxime traditionnelle, la règle contra non valentem agere, non currit præscriptio. La jurisprudence n’a pu rompre avec cette règle de notre ancien droit, qu’elle estime consacrée par le Code dans les cas de suspension qu'il a'établis, et par le fait admise tacitement par lui. Elle admet que « la prescription ne court point contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant, soit de la

loi, soit de la convention, ou de la force majeure » (1).

(4) Cass. req., 21 mai 1900 (D. P. 1900.1.422, S. 1902.1.133).

Le cadre restreint de cette étude ne nous permet pas de discuter cette théorie jurisprudentielle, qui si elle est inspirée par des sentiments d’équité fort louables, ne nous paraît pas moins contraire au texte de la loi qu'aux principes qui servent de fondement à la prescription ; mais il est intéressant de voir les applications que les tribunaux en ont fait à la prescription conventionnelle et spécialement en matière d'assurances.

La prescription ne courra donc pas, d’après les tribunaux, quand le créancier ne peut agir par suite d’un cas de force majeure. La Cour de Toulouse a cru trouver une application de ce principe dans la poursuite criminelle intentée contre l'assuré, inculpé d'incendie volontaire. Dans un arrêt du 4 juin 1888 (1), elle déclare que la prescription s’est trouvée suspendue pendant toute la durée de l'information ouverte contre l'assuré et qu'elle « n’a pu courir à cause d’une sorte de force majeure dépendant de son état de détention, de son impossibilité plus ou moins longue de communiquer ».

Le jugement attaqué du tribunal de Toulouse, en date du 2 mai 1887 (2), avait admis lui-même la suspension, mais pour des motifs tout différents. Pour lui, la prescription avait été suspendue parce que le créancier s'était trouvé empêché d’agir par un obstacle dérivant, non plus de la force majeure, mais de la loi, et il invoquait l’arti-

cle 3 du Code d'instruction criminelle qui dit que lorsque

1) Toulouse, 4 juin 1888 (D. P. 89.2.269, S. 90.2.77). (2)

Trib. Toulouse, 2 mai 1887 (D. P, 88.2.91).

l’action civile est intentée séparément, elle est suspendue tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant elle ou pendant sa durée. C'était là une application erronée.

L'action en paiement de l'indemnité intentée par l’assuré contre la Compagnie n’a rien de commun avec l’action civile donnée au sinistré contre l’auteur du crime d'incendie pour obtenir réparation du dommage causé: la première résulte d’un contrat et s'exerce contre la Compagnie d'assurances débitrice en vertu de ce contrat; la seconde découle d’un délit et s’intente contre son auteur. Il ne pouvait done, à notre sens, être question de ce principe de droit pénal dans l'espèce: l'information pouvait bien avoir comme conséquence d’obliger le juge civil à surseoir à statuer sur l’action en paiement de l'indemnité intentée contre la Compagnie par le sinistré, puisque, dans le cas où celui-ci eût été convaincu d’avoir causé volontairement l'incendie, il eût été déchu, aux termes de la police, de tout droit à une indemnité, mais elle ne pouvait empêcher l'assuré d’engager cette action. Il y avait lieu à une question préjudicielle, mais non à application de la règle que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir. C’est l'observation que l’on peut faire encore à un arrêt de la Cour ‘de Paris (1) du 20 juin 1894, qui attribue effet suspensif à l'information criminelle qui

avait été ouverte contre l'assuré, parce que, si la plainte

(1) Paris, 20 juin 1894 (D. P. 95.2.72, S. 95.3,168).

172 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Il

déposée avait été fondée et avait produit effet, l'assuré eût été déchu de toute action contre la Compagnie.

La prescription est suspendue aussi lorsque l'obstacle à l'action du créancier résulte de la convention des parties. Il convient d'observer que la jurisprudence ne juge pas nécessaire pour qu'il y ait suspension conventionnelle que les parties aient convenu expressément que pendant un certain délai, la prescription aurait son cours arrêté (1). Elle voit une cause de suspension dans ce seul fait que, par l’effet d’une convention, un créancier se trouve pendant un certain temps dans l'impossibilité d’agir. C'est ainsi qu'il à été jugé que la prescription conventionnelle se trouverait suspendue, au profit de l’assuré, pendant toute la durée d’une expertise, quand une clause de la police déclarait que l’assuré ne serait recevable à intenter aucune action contre la Compagnie, tant qu'il n'aurait pas été procédé à une expertise amiable (2). « Attendu, disait la Cour de Douai, qu’il suit de là que, pendant la durée

de l'expertise amiable, l'assuré est dans l’impuissance ab-

(1) Ces clauses expresses, nous en avons parlé à propos de l'extension de la durée de la prescription ; nous en avons dit ce que nous en pensions et en quoi elles peuvent, au fond, s’analyser : nous ne reviendrons pas sur ce point. La Cour de Paris en a encore consacré récemment la validité par un arrêt du 10 avril 1902 (V. le journal Le Droit du 6 juillet 1902), en décidant que les parties avaient pu suspendre la prescription établie par la loi du 9 avril 4898, à la seule condition que la durée du délai de suspension ne fût pas supérieure à la durée de la prescription fixée par la loi.

(2) Douai, 4 décembre 1893, précité (D. P. 94.2554, S. 94,1.149). — Voir aussi: Paris, 20 juin 1894, précité, et Chambéry, 5 août 1902 (Rec. pér. des Ass., 1902, p. 401).

solue d'agir, de faire valoir ses droits devant les tribunaux et de réclamer ce qui lui est dû ; — attendu que loin de contester, la Compagnie « l’Abeille » (la défenderesse) en conclut que cette clause aura pour conséquence de réduire à cinq mois, peut-être à un délai moindre, le temps nécessaire pour l'acquisition de la prescription conventionnelle de six mois, qui sera raccourcie de toute la durée de l’expertise amiable, de telle sorte que, si celle-ci se prolongeait pendant cinq mois, et au delà, le temps accordé à l'assuré pour agir serait réduit à un mois et même à moins ; — attendu qu'une prétention aussi exorbitante aurait pour résultat d'annihiler et même d’anéantir, le cas échéant, le droit de l'assuré, au mépris de l’article 26 de la police qui lui accorde, en tout état de cause, six mois pour intenter une action; qu’elle est une violation manifeste du principe que nul ne peut prescrire contre celui qui ne peut agir. »

Dans une affaire identique, M. l'avocat général Desjardins, concluait en ces termes devant la Cour de cassation : «... Il est de l’essence du contrat d'assurance que l'assuré soit à même de toucher son indemnité en cas de sinistre. Or si, par l’antinomie volontaire qu’on établit entre deux dispositions de la police, on met l’assuré dans l’impossibilité d'exercer son action, cette convention uberrimæ fider doit néanmoins obliger les assureurs à toutes les suites que l'équité, l’usage, la loi lui donnent d’après sa nature propre (art. 41135, C. civ.). Toute clause ou partie d’une clause — qui permet au pacte de produire son effet essen-

174 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE Ii

tiel, — devra dominer les combinaisons qui le vicieraient, et s'exécuter..…. » Et après avoir approuvé la solution de

la Cour de Douai que nous venons de citer, cet éminent magistrat ajoutait: « La maxime Contra non valentem agere non currit præscriptio a été traduite une première fois par MM. Aubry et Rau : « Nul ne peut prescrire contre celui qui ne peut agir », une seconde fois par la Cour de cassation, chambre civile (rapp. M. Larombière): « En droit, la prescription ne court point contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure (28 juin 1870, D. P. 70. 1.310). Ces deux traductions sont excellentes... « Une Compagnie d'assurances ne peut pas dire à ses assurés : « Vous êtes déchus de tout droit à l'indemnité si vous ne m'’actionnez pas dans les six mois », et s'arranger pour qu'ils ne puissent pas l’actionner dans les six mois. Voilà l’'empêchement résultant de la convention qui fait que la prescription ne peut pas courir » (1).

Il n’est pas possible d'indiquer d’une façon plus nette, les raisons qui ont dicté aux tribunaux les décisions dont nous parlons ; mais ces décisions font voir aussi que toutes les questions qui se posent, en matière d'assurances, sont dominées par cette idée que l'assurance est un con-

trat, qui, plus que tout autre, doit être interprété avec la

(1) Cass. req., 2 février 1897 (D. P. 98.1.561).

bonne foi la plus entière, et on voit quel palliatif puissant cette théorie de la suspension conventionnelle peut être aux clauses souvent exorbitantes des polices d’assu-

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