PRÉFACE
De toutes les matières du Code civil la prescription est une des plus importantes et une des plus difficiles ; elle présente, dit Laurent, de « sérieuses difficultés ». C’est elle qui vient consolider tous les droits régis par les titres précédents et parachever cette grande œuvre qu'est le Code civil.
De toutes les questions que présente la matière de la Prescription, celle qui a trait à la suspension des droits conditionnels est assurément, l’une des plus délicates à résoudre. C’est à son sujet qu’est née l’une des plus grandes controverses qui ont aussi profondément divisé la jurisprudence et la doctrine.
Le sujet que nous nous proposons de traiter pré-
sente un grand intérêt, tant au point de vue de la
prescription en général qu’au point de vue dela prescription des droits conditionnels; nous y constaterons les erreurs de la jurisprudence.
Qu'est-ce que la prescription ?
La Prescription dit Domat, (1) est une manière d'acquérir et de perdre le droit de propriété d’une chose et de tout autre droit par l'effet du temps. De même, d’après l’art. 2.219 « La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et dans les conditions déterminées par la loi. »
Par la prescription, la propriété de l’un passera à l’autre ou telle obligation s’éteindra irrémédiable-
ment.
Grave question qui peut dès lors nous surprendre, car la prescription ne sera-t-elle pas un « moyen de dénaturer les obligations les plus solennelles, d’échapper à leur empire et d'acquérir le bien d’autrui »?
Mais, si l’on considère son histoire et son rôle sociale, on s’aperçoit vite qu’elle est indispensable à la vie d’un peuple. L’uuilité sociale est son fondement. « De toutes les institutions du Droit civil, la
Prescription est la plus nécessaire à l’ordre social et
(1) Lois civiles. L. IL. S° IV. SI.
loin qu’on la doive regarder comme écueil où la justice soit forcée d’échouer, il faut, avec les philosophes et les Jurisconsultes, la maintenir comme une sauvegarde nécessaire du droit de propriété » (1).
« Elle est fondée, du Dunod, sur le bien public qui est toujours préférable à celui des particuliers : Bono publico usucapio introducta est. » (2)
Aussi tous les peuples, toutes les législations l’ont admise et personne ne l’a contestée (3). Cassiodore l’appelait. « Patrona genéris humani »; Cicéron : « Finis sollicitudinis ac periculi Htium » (4).
Dans le droit Romain, le Code et le Digeste abondent en passages la concernant. Dans notre ancien droit, Pothier, Dunod, Coquille, Brodeau, Legrand, Ferrière, d’Argentré, et beaucoup d’autres s’en sont occupés. Les rédacteurs du Code civil avaient donc le précieux matériaux pour la codifier et si nous cons-
tatons des imperfections dans la distribution des cha-
(D Feanet, t. XV, p. 573.
(2) Dunod, Traité des Prescriptions, ch. I.
(3) La comparaison originale et singulière qu'Henri Heine établit entre le Jubilé des Juifs et la prescription n’est qu'un morceau de haute fantaisie juridique, malgré le « bel et touchant dicton » : Hundert Jahr unrecht machen nicht ein Jahr Recht : qu’il met dans la bouche du paysan bas-saxon « de l'Allemagne ». T. IL, p. 316-318.
(4) Cicéron : Pro Cæcina, n° 26.
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pitres et dans le détail, il ne faut pas oublier qu'ils en étaient à la fin d’un immense travail, que la fatigue se faisait sentir, et que ce titre discuté le 15 mars 1804, fut promulgué le 25 du même mois. Leur grande préoccupation avait été de rendre à la législation l’uniformité et à la propriété la fixité qui leur manquaient.
Certes, on peut objecter que la prescription sert quelquefois de prétexte à la fraude et au vol, quelle est parfois, comme le disait Justinien un « impium prœsidium »; mais ce sera rare, car l’homme de mauvaise foi sera souvent arrêté par une salutaire frayeur de l’opinion publique et 1l ne sera poussé à user de la prescription que comme d’un «€ ultimum præsidium ». «Il ne faut pas, dit Dunod, « Traité « des Prescriptions, $ 3, se prevenir en ce que le « principe peut avoir de choquant en quelques cas, « pour en conclure qu’elle est odieuse : car il y a « peu de règles générales qui ne soient sujettes à « des inconvénients; 1l faut seulement considérer « combien elle est utile et même nécessaire, et le « bien qui en revient à l’Etat, par le repos et la « sûreté qu’elle procure. » Leroux de Bretagne dit aussi. « Sans elle, les possessions les plus respec- « tables seraient toujours menacées, car il en est
« beaucoup à Pappui desquelles ou ne peut invoquer
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« d’autres titres que leur ancienneté. Sans elle, on ne « possèderait qu’en tremblant l'héritage de ses pères. « On ne serait pas moins inquiet sur le sort des « des acquisitions nouvelles. On n’oserait pas se « livrer à des améliorations dont on craindrait de ne « pas profiter. Sans elle, les débiteurs, après s’être « libérés, seraient exposés à payer une seconde fois, « s’il venaient à perdre leurs quittances; iln’y aurait « plus de sécurité pour les particuliers, plus de repos « pour les familles, plus de paix pour la société » (r).
En résumé, le titre de la prescription contient des règles de la plus haute importance dont le rayonnement s’étend sur tout le Droit civil jusqu’à ses plus extrêmes limites. Le législateur tout en appréciant l'utilité, la nécessité et la légitimité, la soumise néanmoins à de règles, à des conditions et à des exceptions bien déterminées.
Une de ces règles a été posée dans l’article 2.257 qui assigne le point de départ de la prescription dans le cas où il s’agit d’une créance conditionnelle, d’une action en garantie et d’une créance à jour fixe.
Or, doit-on appliquer cet article lorsqu'il s’agit non plus de créance mais de droit réel conditionnel? La jurisprudence soutient l’affirmative, la
(1) De la Prescription, T. I, p. 4.
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doctrine avec une « rare unanimité », la négative; d’où grande controverse dont nous retracerons les phases et les fluctuations et dont nous rechercherons la véritable origine.
Dans notre droit privé, 1l y a peu de controverses où la doctrine se soit élevée avec autant de force contre la jurisprudence et rares sont les exemples où cette dernière ait été si pauvre en arguments. Un surtout, qu’elle persiste à opposer, le fameux adage « Contra non valentem agere, non currit prescriptio » n’a plus sa raison d’être dans notre droit actuel. Notre ancien droit en a fait un emploi tellement abusif et inconséquent qu'il vaudrait mieux le laisser « sommeiller dans les poussières de Ecole ». Actuellement dit M. Planiol, t. I n° 2.701 : « Les arrêts ne s’inquiètent même plus de justifier leurs solutions en ce sens et ils s'expriment comme si l’ancienne maxime «contra non valentem... » était toujours la règle du droit français ». Par lui seul, cet exemple nous montrera l'importance des études historiques dans des questions où l’histoire peut seule expliquer l'origine et les difficultés d’une solution et nous invitera par cela même à nous méfier, un peu, de ces « brocards habillés à la romaine » (Labbé S. 78, 2.313), dont le sens aussi vague et aussi élastique nous amène à un
usage immodéré et maladroit. Nous verrons ainsi
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qu’il ne faut pas accepter trop à la légère toute déci-
sion de la jurisprudence « vaste arsenal de vérités et d'erreurs » (1); que le droit ne se ramène pas à une question de « savoir faire et à une inspiration de circonstance »; qu'il convient, au contraire, d'étudier et de préciser la signification des principes et leur origine. Nous constaterons alors avec M. Thaller (2) que « cela n'empêche pas nos tribunaux de manquer absolument de lignes dirigeantes sur des questions de tout premier ordre ».
(1) Troplong.
(2) Thaller : Traité élémentaire de droit commercial, p. V.
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