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DE LA PRESCRIPTION DES ACTIONS PERSONNELLES AU PROFIT DU DÉBITEUR

(CODE cIviL, ART. 2.257)

L'article 2.257 est ainsi conçu (1) : « La prescription ne court point, à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive; — à l'égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu, — à l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé. »

Il suppose qu'il s’agit de la prescription d’une créance. Dans ces diverses hypothèses, le droit de formuler une demande, le droit « de pétition », comme l’appelle M. Huc (2) n’est pas encore né. Cet article est donc exact et juste, car jusque-là, en effet,

(1) Comparez : C. civ. allemand. art. 202; Italien, art. 2.120, Espagnol 1.969.

(2) Huc, Code civil, t. XIV,n° 423. — Portugais 536; Fédéral 149.

il n'y a qu’une simple espérance, € Tantum spes debitum iri » disent les lois romaines (Par. IV. Instit : De verb. oblig.) . Notre article ne contient donc rien d’anormal.

En effet, la règle générale qui fait courir la prescripüon du jour de la formation de l’obligation ne peut s'appliquer ici, puisqu'il s’agit de condition, de garantie et de terme (1), puisque, par défimition, la condition est un événement futur et de réalisation incertaine qui suspend, soit la naissance, soit la résolution d’un droit, puisque le terme est un événement future et de réalisation certaine qui suspend soit l’exigibilité, soit l’extinction d’un droit (1).

D’après cet article, il s’agit de créance, donc de prescription extinctive. Or, en principe la prescription extinctive court dès que ce droit existe où dès que action est née; il en est ainsi de créances productives d'intérêt, d’actions en reddition de comptes, d'actions en réparations d’un délit, d’actions en garantie, etc. Comme le législateur avait dans l’arücle 2.251 posé le principe que « la prescription court, contre toutes personnes, à moins qu’elles ne

(1) L'art. 2.257 énumère 3 hypothèses : condition, garantie, terme, paraissant les distinguer nettement l’une de l’autre, mais en réalité, il n’y en à que 2, car la créance qui naît de la garantie n'est pas autre chose qu’une créance conditionnelle : la condition élant ici l'éviction. La forme de notre article est donc un peu défectueuse,

soient dans quelque exception établie par une loi », il a fallu, d’un côté, présiser ces exceptions pour ne pas les abandonner à l’arbitraire et de l’autre ne pas laisser supposer qu’un droit pût être prescrit avant d’être né.

Tout d’abord s’agit-il bien ici de suspension de la prescripüon? L’art. 2257 est placé dans la section IT, intitulée « des causes qui suspendent la prescription », ce qui peut faire croire qu’un droit existe déjà et qu'il n’y a qu’un arrêt momentané. Le code semble dans ce cas, créer une analogie avec la Minorité et l’Interdiction, puisque l’art. 2.252 est placé sous la même rubrique et conçu dans les mêmes termes : « la prescription ne court pas... ». Cette manière de considérer le terme et la condition n’est pas exacte, car il n’y a pas d’assimililation pos sible.

En effet : la suspension suppose une prescription possible et commencée en principe, l’imprescriptibilité au contraire, forme un obstacle absolu à la prescription Dans le cas de terme ou de condition il y a imprescripübilité et non suspension; la prescription ne peut courir tant que la condition ne sera pas accomplie, tant que le terme ne sera pas arrivé ; par conséquent, la cause qui empêche la prescription de s’accomplir réside dans la nature même du droit; il y a ainsi une véritable imprescriptibilité temporaire. Dans l'interdiction, dans la minorité, au contraire, la

prescription a pu déjà courir et la cause qui l’arrête réside en un obstacle extérieur.

« Cette distinction, disent Aubry et Ran, dont on «na pas toujours tenu suffisamment compte, est « surtout importante pour déterminer le moment où « une prescription est censée commencée dans le sens « des art. 1.561 et 2.281. Elle fournit également le « moyen de restreindre dans ses véritables limites la « controverse qui s’est élevée sur la question de « savoir si la disposition de l’art. 2.257 s'applique « ou non à l’usucapion et de faciliter ainsi la solu- « tion de cette question » (1).

Nous ajouterons avec Laurent : « ce n’est pas une dispute de mots, comme on le pourrait croire; 1l est vrai que, quelque soit l'explication que l’on admette la prescription ne court point, mais il importe de savoir pourquoi et en quel sens elle ne court point : c’est en déterminant le vrai sens d’un principe qu’on en peut faire une application exacte » (2).

Recherchons donc la raison d’être et le fondement de cet article.

Quatre systèmes ont été proposés :

1° Le premier, présenté par Laurent et la majorité des auteurs, soutient que : là où il n’y a pas d'action, il ne saurait y avoir de prescription,

(4) Aubry et Rau, Droit civil, t. II, n° 213. (2) Laurent. Princ. de droit civil fr., t. XXXII, n° 20.

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