‹ De La Prescription Des Droits ConditionnelsChapitre 24 sur 32 · P. 79. 836 et Jour. arr. Bordeaux 1879. P · texte numérisé non relu

P. 79. 836 et Jour. arr. Bordeaux 1879. P

Pau. 26 juin 1888. — S. 89. 2.215. — D. 89.

Poéos 1122.

Nancy. 16 novembre 1889. — S. gr. 2.161. — P. 91. 1. 894.

Paris. 25 avril 1891. — P. g1. 2. 47.

Paris 30 décembre 1892. — Journ. Cons. hypoth. 1891 : art. 4208, p. 397.

L'application de l’art. 2.257 à la matière des hypothèques est, on le voit, assez fréquente; cela tient à ce que cette application porte sur le droit réel le plus usuel et le plus répandu. On doit avouer que, dans un bon système de publicité, la question ne se poserait même pas. C’est peut-être à cause du peu de valeur de notre système que la Cour de Cassation maintient sa solution restrictive. (V. note P. 1g9o1. 1.145. Carré de Malberg).

La jurisprudence motive ses arrêts en s’appuyant :

1°. — Sur le sens de l’art. 2.257, conçu en termes

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généraux et, en particulier, sur le terme « créance » dont le sens serait générique et synonyme de droit

en général.

Ainsi : Cass. 4 mai 1846. — Cass. 16 novembre 1857.

Cass. 28 janvier 1862. — Cass. 24 février 1847. — Cass. 17 janvier 1853. — Agen, 21 décembre 1862. Précités.

D'ailleurs, dans l’article 1.138, ce mot existe avec le même sens : « L'obligation de livrer la chose est parfaite. elle rend le créancier propriétaire... » Donc, portée absolue de Particle 2.257 : par conséquant, extension de la prescription des droits de créance conditionnels à la prescription des droits réels conditionnels : « L'article 2.257, dit la Cour de Pau (x juillet 1847. — D. 57. 2. 6o) est général et absolu dans ses termes et là, où le législateur ne distingue pas, le juge, esclave de la loi, ne saurait faire de distinction ».

De cette façon, la Cour de Cassation s’efforce constamment de conserver l’homogénéité des textes en écartant des distinctions qui peuvent sembler plus ou moins arbitraires : l’article 2.257 est général, quant aux choses et quant aux personnes, relativement à toute créance et à toute personne.

2°, — Sur la place de l’article 2.257. L'article 2.257 est, en effet, placé parmi les dispositions générales s'appliquant aussi bien à la prescription acquisitive qu’à la prescription extinctive; étant lui-même géné-

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ral, il pourra s'appliquer alors à la prescription des droits réels comme à la prescription des droits de créance.

3°. — Sur l’article 2.251 qui, en faisant courir la prescription contre «toutes personnes » n’a entendu y soumettre que les personnes prises subjectivement, et qu'ainsi, les mots « toutes personnes » doivent être pris dans le sens restreint du mot « personnes » au Livre I : G. civ. et non dans le sens de tous individus; que, par conséquent, seules les causes subjectives de suspension faisant exception à cette règle doivent être formulées par la loi, tandis que les causes objectives de suspension, celles qui résident dans quelque obstacle de fait, sont laissées à l’appréciation du juge. & Attendu, dit la Cour d'Agen, (23 février 1858, Précité) que le Code civil, dans les articles 2.25r et suivants au titre de la prescription, « s’occupe particulièrement des impossibilités d'agir « provenant de l’état ou de la qualité des individus, « il se contente de fournir quelques cas d’impossi- « bilité dérivant de causes étrangères, comme par « exemple dans Particle 2.257, mais qu'il n’a pu « essayer d’en donner une énumération complète, car « le nombre en est considérable ».

Ainsi, pour la jurisprudence, les articles 2.252 et suivants ne déterminent limitativement les causes de suspension qu’autant que ces causes se justifient par des obstacles tenant à l’état des personnes.

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4° — Sur l'impossibilité d'agir; car si la loi dans ses articles 2.252 et suivants n’a fait que déterminer les causes subjectives de suspension faisant exception à l’article 2.251, elle a entendu par cela même, abandonner à l’appréciation et à l’équité du juge les causes objectives de suspension. Or, dans le cas de prescription acquisitive au profit d’un tiers détenteur, il y a une cause objective de suspension : le créancier ne peut agir, puisqu'il y a terme ou condition, puisque l'article 2.257 s’y oppose formellement.

L'article 1.180 qui permet au créancier de faire des actes conservatoires n’a été écrit qu’en vue des rapports de créancier à débiteur et non de créancier à tiers détenteur. Le créancier n’a ainsi aucun moyen d'action contre le tiers détenteur, car il ne peut disposer des moyens d'interruption ordinaires que lui offre l’article 2.244, tels que la citation en justice, le commandement, la saisie (Cass. 4 mai 18/6. Préc.); ces moyens ne pouvant être employés par celui qui n’a sur un bien qu’un droit conditionnel. Il ne peut non plus employer l’action d'interruption de notre ancien droit, cette action n’ayant plus sa raison d’être et ne pouvant amener aucune condamnation contre le tiers détenteur (1). L'arrêt de Cass. du

(1) V. en ce sens : Cass. 16 novembre 1857. — S. 58.1.397, D. 08.1.54. — Cass. 30 décembre 1879, S. 80.1.64.1. Besancon, 19 décembre 1855. — S. 56.2.297.

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30 décembre 1879, préc. soutient en effet : « Que « vainement on prétend que pour faire obstacle à la « prescription de l’hypothèque, le créancier aurait « dû recourir contre le tiers acquéreur à une action « interruptive de cette prescription : que la loi « n’exige nulle part ce mode de procéder rendu inu- «tile par le texte général et absolu de lar- « ticle 2.257 ».

Le créancier étant ainsi dans l'impossibilité absolue d'agir, la jurisprudence applique alors la règle : contra non valentem agere non currit prœscriptio » car cette règle est toujours vraie, l’article 2.257 n’en est qu’une application, et c’est, en ce sens, que la Cour d'Agen, dans son arrêt du 21 Juillet 1862, préc., tout en constatant que la doctrine contraire avait quelque avantage, juge cependant qu’elle a « le très grand inconvénient de rompre l’harmonie entre les diverses dispositions de la loi sur la prescription, d'admettre des distinctions plus ou moins arbitraires et de violer la règle souveraine : contra non valentem agere non Currit prœscriptio ». |

La persistance et la vitalité de cet ancien adage sont affirmées par de nombreux arrêts :

Cass. 22 juin 1853. — S. 55. 1. 511.

Paris, 12 janvier 1866. — $S. 67.2.33.

Bordeaux, 12 mai 1879. — S.79.2.199.

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