‹ De La Prescription Des Droits ConditionnelsChapitre 25 sur 32 · GONE · texte numérisé non relu

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Cass. 10 décembre 1855. — $S. 56. 1. 429.

Cass. 27 mai 1857. — D. 57. 1. 290.

Cass. 19 juillet 1869. — S. 69. 1. 4o7. — D.

Cass. 3 janvier 1870. — D. 72. 1. 22.

Cass. 28 juin 1870. — S. 71. 1. 137. — D. 70. 1.

Cass. 24 janvier 1880. — S. 81. 1. 201. — D.

Cass. 18 novembre 1884. — D. 85. 1. 101.

Nancy 16 novembre 1889. — S. gr. 2. 161.

Caen 4 juin 1891. — S. 92. 2. 193.

L'arrêt de la Cour d'Agen du 23 février 1858 précité s'exprime dans le même sens en soutenant que l’arücle 2.251 : «Tire seulement quelques conséquences « de la règle : contra non valentem : sans écrire nulle « part cette règle elle-même, principe cependant de « toutes les dispositions, du code sur la suspension de « la prescription ; d’où il suit qu’en ce qui concerne « les impossibilités prises en dehors de la personne, Gil n’est pas nécessaire pour les admettre comme « causes de suspension, qu’elles soient expressémant « déclarées telles par la loi, que sous ce rapport l’ar-

.Cticle 2.257 n’est pas limitatif ».

Pour mieux justifier encore la persistance de cet adage, pour démontrer qu’il n’est pas suranné ni déplacé dans notre droit, on invoque, parfois, ce passage du : Discours préliminaire, sur le projet du

Code Civil : « À défaut de texte précis sur chaque « matière, un usage ancien, constant et bien établi, «une suite non interrompue de décisions semblables, «une opinion où une maxime reçues liennent lieu « de loi».

En réalité, le propriétaire conditionnel ou à terme étant dans l’impossibilité évidente d’agir contre le üers détenteur, Particle 2.257 s'applique ainsi, par identité de motifs, aux droits réels. Puisque cette impossibilité d'agir existe indépendamment de la réalité ou de la personnalité du droit, ce serait consacrer une grave injustice, en ne se conformant pas à cet adage : le législateur a évité cet inconvénient, en laissant le magistrat juge de chaque situation, et c’est ainsi que la Chambre des Requêtes « Rejet, 3 janvier 1870. —D. 72. 1. 22 » décide que « l’impossibilité d'agir sera appréciée souverainement par le juge du fait » (1).

(1) On a invoqué parfois, dans les débats, l'opinion de quelques auteurs qui, tout en combattant la solution de la jurisprudence relativement à l’application de l’art. 2.257, admettent cependant comme elle, la persistance de l’ancien adage : contra non volentem.

Ainsi, d’après Troplong (De la Prescription T. Il, ch IV, n° 701), il n’est pas nécessaire que les impossibilités d'agir dérivant des causes étrangères à la personne soient expressément articulées dans une loi; « que le législateur n’a pas entendu rapetisser la « mission du jurisconsulte » et que « dans un cas d’obstacle de

(pe

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