‹ De La Prescription Des Droits ConditionnelsChapitre 32 sur 32 · CHAPITRE DEUXIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE DEUXIÈME

De la Prescription des droits réels conditionnels au profit DUR T EE éETTOURES. Em 0 Un sets. els à SecrTion I. — Droit romain : Interprétation des textes du Code. — Opinion des auteurs allemands. — Réfutation do MM Aubryet RME: … 4,2. , 410 4 e sante ee «

SECTION II. — Ancien droit : De l’action en interruption des hypothèques, — Deux exceptions à la prescription : le douaire. et lés SUDSTUO ons PR PERRET

SECTION III. — Droit actuel.

$ I. — Jurisprudence. — Le tiers détenteur ne peut prescrire «pendente conditione ». — Sens du mot créance. — Place de l’article 2.257. — Règle de l’article 2.251. — Impossibilité d'agir ; de la règle « contra non valentem agere non currit prœscriptio ». — Réciprocité des termes EL AÉRIENNE M AMEN ERP RE ie

$ II. — Applications : à la vente, aux donations, aux hypothÈQUES AUXEATONS ÉVENLUELS POP RE NET

$ III. — Cririque. — Le tiers détenteur peut prescrire «pendente conditione ». — Unanimité de la doctrine. — Sens du mot créance. — Défaut de méthode dans la classification des textes. — Règle générale de l’article 2.251 l’appliquant à tous et dans tous les cas. — La possession, fondement de l’usucapion. — Difficultés concernant les hypothèques. — De la nécessité de l’action en reconnaissance. — De la règle contra non valentem et de s0n 'érpIOL ADUSIL, SEC SR RES CE CONCLUSION”. 2 MO M MP EE EE

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