‹ De la prescription extinctive des actions et en particulier de l'action hypothécaire en droit romain: De la promesse unilatérale de vendre en droit françaisChapitre 11 sur 35 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

Prescription de l’action hypothécaire.

INTRODUCTION

Ce ne fut qu'à la suite d'une série de transformations que l’on vit apparaître dans la législation romaine l’hypothèque telle que nous la concevons aujourd'hui. À l'origine, pour constituer une sûreté réelle au profit de son créancier, le débiteur lui transmettait la propriété par une »ancipatio ou une x jure cessio; en même lemps, le créancier, par un contrat de fiducie s'engageait à restituer la chose après payement. Si, par un fait quelconque, le débiteur était rentré eu possession de sa chose, il redevenait propriétaire, par le fait d’une wsureceptio, sorte d'usueapion, d’après Gaius (C. 11,$ 59), qui n’exigeait ni juste titre, ni bonne foi, et qui s’accomplissait par le laps

d'un an.

ni —

Mais l’aliénation fiduciaire offrait de grands désavantages pour le débiteur; aussi, imagina-t-on bientôt de transférer seulement la possession au créancier par une constitution de gage. Malheureusement, ce mode de procéder avait encore le désavantage d'enlever la possession au débiteur, et de ne donner au créancier qu'une sûreté insuffisante en lui refusant le droit d'aliéner et de se payer sur le prix.

Le préteur intervint alors, et décida qu’une simple convention serait désormais suffisante pour donner naissance à une action réelle qui permettrait au créancier de se mettre en possession de la chose. Le Jus distrahendi, droit d’aliéner la chose et de se payer sur le prix, n’apparut tout d’abord que comme une simple clause accessoire qui devait être formellement exprimée (Gaius, Com. IE, $ 294; Javol., L. 73, D. XLVII, 2). Mais, dès l’époque d'Ulpien, nous voyons qu’on la sous-entendait dans toute constitution d’hypothèque, et qu’il fallait une déclaration expresse pour l’exclure (Alex. C. 4, Code, IV, 24). Ce ne fut que sous Justinien que le jus distrahendi devint de l'essence de l’hypothèque; cela résulte d’une addition à un texte d’Ulpien (L. #4, D. XIIT, 7), dans lequel la logique permet de distinguer ce qui est d'Ulpien, el ce qui a été ajouté par Tribonien.

L'action hypothécaire ou quasi-Servienne fut long-

emps impreseriptible ; nous avons vu que Théodose it exception pour elle au principe qu’il venait de poser

de’ à prescripltibilité de toutes les actions, tant réelles que personnelles, par trente ans. Enfin, l’empereur Justin décida que désormais l’action hypothécaire serait prescriptible par quarante ans.

C'est cette prescription particulière à l’action hypothécaire, dont nous avons maintenant à nous occuper ; mais, par la force même des choses, notre étude sera divisée en deux parties distinctes. En effet, de deux choses l’une : ou le débiteur à conservé l’objet hypothéqué à la dette, ou il s’en est dessaisi au profit d’un tiers; les règles de la prescription seront tout autres, selon qu'elle s’accomplira au profit du débiteur ou d'un tiers détenteur: Certains auteurs ont prétendu qu'il y avait prescription libératoire dans le premier cas, acquisitive dans le second cas; mais il v a là une phraséologie inacceptable, et dont nous constaterons plus loin l’inexactitude. Contentons-nous, pour le moment, d'indiquer qu'il y a [à deux hypothèses dislinctes, ayant leurs règles particulières, et présentons suivant un ordre logique, tout d'abord, les principes qui régissent la prescription quand le débiteur est resté en possession, puis ceux qui règlent la prescriplion accomplie au profit de tiers détenteurs.

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