‹ De la prescription extinctive des actions et en particulier de l'action hypothécaire en droit romain: De la promesse unilatérale de vendre en droit françaisChapitre 12 sur 35 · PRESCRIPTION DE L'HYPOTHÈQUE AU PROFIT DU DÉBITEUR · texte numérisé non relu

PRESCRIPTION DE L'HYPOTHÈQUE AU PROFIT DU DÉBITEUR

Quelles seront les règles spéciales à la prescription accomplie au profit du débiteur resté en possession de la chose? I semble au premier abord qu'il soit facile de répondre à cette question : l'hypothèque suivra le sort de l'obligation dont elle n’est que l'accessoire : accessorium sequilur principale. Ainsi a décidé notre Code civil dans l’art. 2180 4°, 2° alinéa. Mais en donnant cette solution dans la législation romaine on ferait fausse route, et l'examen des textes nous montre qu'elle reposait sur un principe diamétralement opposé : l’action personnelle éteinte, l’action hypothécaire n’en continuait pas moins à subsister.

Antérieurement à Théodose, cela est certain, l’action hypothécaire était aussi imprescriptible que les autres actions, mais ce qui est remarquable, c’est que ce prince en même temps qu'il soumettait l’action personnelle à l'extinction par trente ans, laissait subsister le caractère d'imprescriptibilité donné à l’action hypothécaire au moins dans l'hypothèse où le débiteur

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