PREMIÈRE PARTIE
Prescription des actions.
INTRODUCTION
« La prescription des actions, dit Savigny, est une « des institutions les plus importantes et les plus salu- « taires. » Les rapports de droit sont par eux-mêmes incertains, susceptibles de doutes et de contradictions : il est de l'intérêt bien entendu de la société que le droit d'agir soit renfermé dans un laps de temps limité. Si l’on n’admettait pas l'extinction des actions par la prescription il se produirait ce résultat singulier : Un créancier déjà désintéressé attendrait que les preuves de la libération eussent disparu, puis il viendrait réclamer de nouveau l'exécution de l'obligation. Le débiteur, dans l'impossibilité où il serait de retrouver les témoins qui auront assisté à la libération, ou de re-
produire le titre constatant qu'il a exécuté son obliga-
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tion, se verrait contraint de payer une seconde fois. Il y aurait là quelque chose de très regrettable. En admettant au contraire que le temps aura le pouvoir d'éteindre les actions, on assurera au débiteur une preuve de libération qui lui permettra de repousser une seconde réclamation de la part de son créancier. Qui ne voit d’ailleurs que si ce dernier reste dans l'inaction, il s'élève une présomption très forte qu'il a été désintéressé ou bien que l'obligation a été constituée dans des conditions telles de dol ou de violence qu'il n'ose s’en prévaloir. Lors même qu'il n'y aurait rien de tel, le créancier aura toujours à se reprocher d'avoir été négligent et d’avoir oublié l’adage : ?ura vigilantibus prosunt. I est donc démontré que dans toute bonne législation, à côté de la prescription acquisilive où usucapion, on trouvera une institution corrélative, la prescription extinctive des actions. C’est ainsi que le Code civil (art. 2262) déclare prescriptible par trente ans toutes les actions tant réelles que personnelles.
C'est cependant dans un sens {out opposé que s'était prononcée la législation romaine à l’époque classique, les actions étaient essentiellement perpétuelles, le temps par lui-même ne suffisait pas pour en provoquer l'extinction. Ce n’est que très lardivement, sous Théodose le Jeune, que nous voyons la législation se transformer, et apparaître pour la première fois la prescription extinctive des actions comme règle générale.
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Notre présente étude comprendra donc l'examen de la législation romaine à deux époques distinctes :
Première période, antérieure à Théodose, la règle générale est la perpétuité des actions ;
Deuxième période, posthéodosienne , la règle est renversée, les actions sont désormais en principe prescriplibles par trente ans.