‹ De la prescription extinctive des actions et en particulier de l'action hypothécaire en droit romain: De la promesse unilatérale de vendre en droit françaisChapitre 3 sur 35 · SECTION PREMIÈRE PERPÉTUITÉ DES ACTIONS · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE PERPÉTUITÉ DES ACTIONS

Dans cette première période, qui comprend le droit romain depuis ses origines jusqu’à Théodose le Jeune, le principe général est que les actions ne peuvent pas s’éleindre solo tempore. Comment d’ailleurs pouvait-il en être autrement, les droits réels tels que la propriété et les servitudes et les droits personnels étaient par eux-mêmes essentiellement perpétuels. Si nous prenons la propriété, nous la voyons à l’époque classique considérée comme absolue quant à sa durée. Toute clause ayant pour effet de limiter à un certain temps le transfert de la propriété, non-seulement était dépourvue de toute efficacité mais même entraînait la nullité absolue de l’aliération.

Un rescrit de Dioclétien et Maximien (fragm. vatie., S 283) est très formel en ce sens : Sripendiorum prædiorium proprietalem dono dedisti, ita ut post mor-

tem ejus qui accepit ad te rediret, donatio trrita est,

milite quum ad lempus proprietatem transferri nequiverit. L'impossibilité de transférer la propriété ad tempus demeura la règle générale jusqu'à Justinien, qui renversa le principe, et décida que la propriété pourrait désormais être valablement transférée avec apposition d'un terme adquem ou d’une condition ad quam. Mais il faut bien entendre dans quel sens la transmission de propriété ne pouvait pas être opérée ad tempus. Nous ne voulons pas dire qu'une convention par laquelle un acquéreur s’engageait à retransférer la propriété à l’aliénateur ne fut parfaitement valable. L'aliénateur avait alors une action personnelle qui lui permettait de poursuivre son acquéreur en exécution de son obligation de retransférer la propriété.

Mais, ce que nous soutenons, c’est que jusqu’à Juslinien, on ne pouvait valablement soumettre une transmission de propriété à un terme ou une condition résolutoires, opérant 2pso jure la résolution du droit de l'acquéreur et retransférant la propriété à l’aliénateur (1).

(1) D'après certains auteurs cependant l'arrivée du terme ou l'accomplissement de la condition résolutoires auraient eu pour effet de retransférer la propriété ipso jure à l'aliénateur bien avant Justinien. Cette opinion a été soutenue notamment par le jurisconsulte allemand Schulin, veber einige Anwendungsfälle der Publiciana, Marburg, 1873, et ueber Resolutivhedingung und Endtermine, Marburg, 1873, et on la trouve reproduite dans un article de M. Appleton, professeur

pot = Pour les servitudes prédiales originairement il en était de même, elles exeluaient rigoureusement lap-

à la Faculté de droit de Lyon (de l'action publicienne et de l'utilis vindicatio, Revue historique, ann. 1885, p. 483 et suiv., et 1886, p. 289 et suiv.). En principe, le droit de propriété ne peut pas être transféré ad tempus, mais comme l'action publicienne repose sur la tradition opérée en vertu d'une Justa causa, il en résulte qu'elle pourra être invoquée par toute personne ayant reçu tradition d'une chose. Il se trouve alors qu'à côté du droit de propriété qui ne peut être transféré ad tempus, il existe un autre droit très analogue, sanctionné par la publicienne, qui lui, admet parfaitement l’apposition d'un terme ou d'une condition résolutoires.

Ce qu'il faut remarquer, d'ailleurs, c’est que la publicienne sera accordée non seulement à celui qui n’a acquis que la propriété bonitaire, et à celui qui se trouve in causa usucapiendi, mais même au propriétaire quirilaire. Ce dernier aura à son service dans certains cas et la rec vindicatio et la publicienne, et quand la première viendra à lui faire défaut, il lui restera toujours la ressource de la seconde.

Supposons qu'une personne aie vendu à une autre la chose lai appartenant sous une condition résolutoire, l'acquéreur aura la publicienne car il réalise toutes les conditions pour cela, mais la condilion résolutoire venant à se réaliser, la vente se trouve résolue. Il en résulte qu'il n’a pas acheté et qu'il ne remplit pas les conditions nécessaires pour avoir la publicienne : il la perdra donc, et celle-ci fera retour au vendeur sous condition résolutoire, qui, au lieu d’une simple action personnelle, aura une action in rem qui lui permettra de revendiquer directement la chose.

Nous ne nions pas que ce système ne soit ingénieux, mais il nous parait difficilement admissible tout d’abord que le

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position d'un terme ad quem où d’une condition ad quam, (D., L. 4,pr. De servitude, VII, 1). Il y avait

propriétaire quiritaire qui a déjà la rei vindicatio puisse intenter la publicienne. Cette dernière action avait été créée par le préteur pour deux cas spéciaux, celui ou une personne n'ayant que la propriété bonitaire en a été dépossédé, et celui ou une personne in causa usucapiendr a perdu la possession de la chose qu'elle usucapait. Le but quese proposait le préteur était de fournir une action à ces deux classes de personnes, qui autrement n'auraient pu agir contre celui qui les avait dépossédées. Tel n'était pas le cas du propriétaire quiritaire, il avait déjà la rei vindicatio, il nous semble impossible alors de lui accorder la publicienne.

MM. Schulin et Appleton se prévalent, à l'appui de leur opinion, de différents textes d'Ulpien qui semblent bien admettre qu'à l'époque classique la propriété pouvait être transférée ad diem ou sous condition résolutoire, opérant ipso jure la résolution du droit de l'acquéreur. Ils invoquent tout d'abord la loi 41, D., De rei vindicat (VI, 1, pr. et p. 1), où il est question d’une action ir rem qui, d'après eux, ne serait que la publicienne, et qui ne serait accordée à l'acquéreur que jusqu'à l'arrivée du terme. Ils argumentent également de la loi 29, De mortes causa don., XXXIX, 6, dans laquelle Ulpien admet avec quelque hésitation qu'après l’arrivée de la condition résolutoire (la survie du donateur à l'événement qui pouvait amener sa mort),le donateur pourra intenter l'actio in rem. Pour eux, il s'agirait encore ici de l'action publicienne.

Nous rejettons cette interprétation de la loi 41, De rei vindicatione, et de la loi 29, De mortis causa donationibus rien ne démontre qu'il s'agit là de l’action publicienne. Nous croyons, au contraire, avec la majorité des auteurs (voir

rte cependant entre la propriété et les servitudes, cette notable différence, que l’apposition de semblables modalités viciaient la transmission même de la propriété, tandis qu'au contraire si elles étaient adjointes à une constitution de servitudes, on se contentait de les déclarer purement et simplement non écrites. Le résultat auquel on arrivait se trouvait alors absolument contraire à la volonté des parties ; aussi le préteur in tervint et il accorda une exception pacti conventh où doli mali au propriétaire du fonds pour repousser l’action confessoire infentée par le propriétaire du fonds dominant postérieurement à l’arrivée du terme ou à

Pellat, De la propriété, p. 277 el suiv.; Savigny, System., $ 171, etc.), qu'Ulpien ne s’occupait dans les textes cités que de la rei vindicatio. Il y soutenait cette idée à lui personnelle que le dies ad quem ou la condilio ad quam, opérait ipso jure la résolution du droit de l'acquéreur, tandis que l'opinion généralement admise soutenait la doctrine contraire.

Toute une série de textes d'ailleurs viennent donner un démenti à nos adversaires, et démontrer que jusqu’à Justinien on ne put pas transférer la propriété ad tempus. C'est tout d'abord le rescrit de Dioclétien et de Maximien que nous avons cité, très formel en notre sens. Ce sont ensuite les lois 12, D., De præscriptis verbis, et les constitutions 2 et 3, au Code De paclis inter emptorem et vendit, IV, 54 émanées de l'empereur Alexandre Sévère, qui n'accordait à l'aliénateur ad tempus qu'une simple action personnelle pour obtenir de son acquéreur l'exécution de son obligation de retransférer la propriété.

ln lPaccomplissement de la condition résolutoires (L. 56, p. 4, De act. et oblig., D., XLV, 1).

Si nous passons maintenant aux obligations, nous voyons qu'elles offraient le même caractère de perpétuité que la propriété et les servitudes. La règle est très nettement posée aux Znstilules pour le cas spécial d’une rente viagère (Liv. HI, tit. XV, $S 3. Af si sta stipuleris, decem aureos quoad vivam dare spondes, et pure facta obliqatio intelliqitur et perpetuatur, quia ad tempus deberi non potest, sed heres petendo pacti excephione suhmovebitur. Nous trouvons la même règle formulée par Paul dans un texte du Digeste :

Placet etiam ad tempus obliqgationem constitui non posse non magis quam legatum nam quod alicui deberi cæpit, certis modis desinit finiri. (L. 4%, De oblig. et act.).

Le texte de Paul offre une première justification de la règle : les obligations ne s’éteignent à Rome que par des modes d'extinction déterminés, or, nulle part nous n'y voyons figurer le temps. Bien plus, la législalion romaine était à ce point formaliste qu'à l’origine on avait admis en principe que toute obligation contractée dans des formes solennelles ne pouvait s’éteindre que par la répétition des mêmes formes. On appliquait rigoureusement la règle : Quæ jure contrahuntur contrario jure pereunt. Le payement lui même à l'origine ne suffisait pas pour assurer la libération du

débiteur. C’est ce qui résulte d’un passage de Tite-

Me

Live (VI-14) et d'un texte de Pomponius (D., L. 80, De solution., XLNE, 3), qui nous dit que tout contrat doit se dissoudre par le procédé qui le fait naître (1). Sans doute ce que cel état de législation avait de risoureux s'alténua, une obligation même contractée dans des formes solennelles put s'éteindre par le pavement. Mais ce que nous voulons faire remarquer, c'est que dans une législation aussi étroitement formaliste, le temps par lui-même ne pouvait avoir aucun effet extinclif.

La règle de la perpétuité des obligations, fut appliquée originairement par le droit civil dans toute sa rigueur; on ne pouvait s'engager ad tempus. Mais ici, comme en matière de servitudes, le préteur intervint et donna au débiteur une exeptio pacli conventi, pour repousser l’action du créancier, intentée après le moment marqué pour l'extinction de l'obligation. D'après Savigny (Sysiem., traduction Guénoux, t. V, chap. cxxvu) l'exception pacli conventi n’était accordée au débiteur que lorsqu'il y avait eu contrat revêtu de formes solennelles. Ce genre de contrats excluaient par leurs formes mème toute apposition d'un terme ad quem où d’une condition ad quam. « Au contraire Ja « nullité n’était jamais admise et l'exception devenait «inutile s'il s'agissait de contrats soustraits aux

(1) Accarias, Précis de droit romain, t. I, p. 700.

Ne « lormes rigoureuses du droit et notamment des con- « trats consensuels. »

Saviguy se base pour justifier son système sur ce fait que la loi 44, De oblig. et action., ne donne pour exemple que des cas où la modalité a été adjointe à une stipulation. Mais si Paul n'a pris des exemples que dans le contrat verbis, il ne s'ensuit pas qu’il ne vise que les contrats solennels. Son texte aune portée absolument générale : Placet obligationem constilui non posse, ele. Le jurisconsulle allemand continue son argumeutation en faisant remarquer qu'il existait jadis une vieille forme du contrat de louage, qui se faisait pour un certain nombre d'années. Mais cet argument n’est pas bien fort, par sa nature même le louage étaitun contrat temporaire. La société dont Savigny argumente également, n'était de même qu'un contrat fait pour un laps de temps limité. Dans ces deux cas, d’ailleurs, c'est le contrat lui-même qui prend fin à l’époque fixée, mais les obligations qui en sont nées ont bien le caractère absolu de perpétuité : force sera de recourir à l’exceptio pacii offert par le préteur.

L'obligation de l'héritier dans l'hypothèse d'un legs per dumnationem, était comme toute autre obligation perpétuelle, mais il y a ici une remarque importante à faire. La séipulalio quoad vivam était réputée pure et simple par le droit civil, la mort du créancier n’éteignait pas l'obligation du débiteur. Or, il se trouve qu’un legs

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fait dans les mêmes conditions aura sou plein effet d'après le droit civil lui-même (L. 4, De annuis legatis XXXIL, 1). I n’y a là, en réalité qu’une anomalie apparante, dans la stipulation guoad vivam, on peut dire qu'il y a en réalité qu’une seule obligation : force sera donc de lui appliquer le principe : ad tempus deberi non polest. Au contraire, si le legs est fait en ces termes : Heres meus damnas esto Titio dare decem aureos quoad is vivet, il faut voir autant de legs distincts qu'il y aura d'années écoulées jusqu’au décès du légataire. La première année seule constituera un legs pur et simple : les autres annuités constitueront une série de legs conditionnels dont la dei cessio s’appréciera séparément. Il s’ensuivra qu'au moment où le légataire mourra, la condition de sa survie venant à défaillir, le legs prendra fin de lui-même : /4eo, mortuo legatario, ad ñeredem legatum non transire.

Du caractère de perpétuité que présentaient dans le droit romain certains droits réels, les obligations etles legs, il est logique de conclure que les actions qui leur servaient de sanction ne pouvaient s’éteindre /empore.

Cependant, dès l’époque classique, la règle de perpétuité des actions comportait un certain nombre d'exceptions qui émanaient tant du droit civil que du préleur.

Dans la première série d'exceptions il faut tout d’abord cité l’obligation du fdepromissor où du sponsor,

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qui s’éleignait par deux ans d'après une loi Furia,que les uns font remonter à l'an 408, les autres à l'an 459 de la fondation de Rome (Gaius, HE, $ 121). Aux termes de la même loi l'obligation d'un fédepromissor ou d'un sponsor ne passait pas à leurs héritiers. Remarquons enfin que la loi Furia n’était applicable qu’en Italie.

Mentionnons ensuite comme exceptions émanant du droit civil : la querela inofficiosi testamenti qui s'éteignait par un laps de cinq ans, courant d'après l'opinion d'Ulpien et de Justinien du jour de l’adition d’hérédité (L. 36, p. 2, C. De inoffi. test.,VIL,S 8) ; l’action accordée par la loi Julia repetundarum contre les héritiers du magistrat concessionnaire, qui prenait fin par un an (L. 2, De leg. Jul. repet., D.,XLVI, 11 ; l'action en garantie contre le fisc vendeur qui était périmée par quatre ans d’inaction (L. 3, GC. De quadrag., præscript., VIL, $ 7),etc. Maigré ces exceptions assez nombreuses on peut dire que la plupart des actions civiles étaient perpétuelles.

Qu'en était-il pour les actions émanées du préteur. Justinien dit formellement aux Institutes (liv. IV, tit. XII): Æas vero actiones quæ ex propria præloris jurisdictione pendent, plerumque intra annum vivere, nam etipsius prætoris intra annum eral umperium.

L'empereur a raison de dire que la plupart des actions prétoriennes étaient annales, mais ce que nous ne

00e pouvons admettre c'est la raison qu'il donne de leur annalité. D'après lui elles auraient ce caractère parce que les pouvoirs du préteur étaient eux-mêmes limités à un an. Ce qui démontre bien la fausseté de cette asserlion, c’est qu'il faudrait en conclure que toutes les actions émanées du préteur s’éteindront par l’écoulement au maximum d’une année continue. Or, ily à non seulement des actions honoraires perpétuelles comme la publicienne, l'actio furti manifeshi,ete.,mais il y en a encore un plus grand nombre qui ne s’éteignent qu'après une année utile, c’est-à-dire composée de jours judiciales pendant lesquels ce magistrat pouvait rendre la justice. Telles sont les actions guanti minoris etredhibitoria, de dolo malo, quod metus causa, ete. Nous sommes done en droit d'écarter le motif proposépar Justinien del’annalité desactionsprétoriennes. Parmi ces actions, nous l'avons dit, les unes étaient temporaires, limitées au délai d’un an, les autres perpétuelles. Demandons-nous s’il est possible de poser un criterium qui nous permettra de déterminer dans quelle classe doit être rangée telle ou telle action émanée du préteur. Il semble que l'on ne puisse poser de règle générale que pour les actions pénales, en principe elles sont annales (L. 35 pr. De oblig. et act. XLIN 7:

Mais 1l faut faire une exception pour l'action furti manfesli, qui, quoique prétorienne, était perpétuelle; celte dérogation au principe avait d’ailleurs sa raison

nee

d'être : en effet, le préteur en créant des actions pénales s'était montré plus rigoureux que le droit eivil, on comprend done qu'il en ait limité la durée a un laps de temps très bref. En créant l'actio furti manifesti, 1 adoucissait, au contraire, la rigueur de la répression contre le voleur : il substituait une peine pécuniaire à une peine capitale (Gaius IV,$ 3). Si l’action furtimanifesti avait ÉLé soumise comme les autres ac- Uüons pénales à l'extinction par un an, il s'en serait suivi, que l’année écoulée, le volé aurait pu intenter l’action civile, si bien que le voleur aurait été beaucoup plus puni s'il avait été poursuivi après un long temps que s'il l’avait été immédiatement. On comprend donc fort bien pourquoi le préteur a rendu perpétuelle l'actio furti manifesti.

Malheureusement si l’on peut poser en prineipe que les actions prétoriennes pénales sont annales, il est impossible d'admettre en règle générale que les actions r'ei persécutoires émanées du préteur soient perpétuelles. Il faut faire ici une subdivision : parmi les actions rei persecutoriæ, les unes ont été créées par le préteur à limitation du droit civil, elles seront perpétuelles ; les autres, au contraire, ont été créées à l’encontre du droit civil, elles seront annales. Malheureusement un certain nombre d'actions rer perséculoires prétoriennes n’ont été créées ni à l'encontre ni à limitation du droit civil, et l’on ne peut pas poser en règle absolue que ces actions seront perpétuelles. C'est

op

ainsi que l'action de pecunia constiluta est quelquefois aunale, et que l'action de peculio l'est toujours.

Demandons-nous maintenant, si le délai qui éteignait les actions exceptionnellement temporaires avant Théodose le Jeune, était composé de jours utiles, ou si tout au contraire il était continu.

Suffira-t-il qu'il se soit écoulé trois cent soixantecinq jours, ou ne devra-t-on tenir compte que desjours pendant lesquels le magistrat a pu rendre la Justice, et de ces derniers, relrancher tous ceux pendant lesquels une cause légitime a empêché le demandeur d’agir ? (L. 1, De div. temp. præscript., D. XLIV, 3).

Nous avons déjà cité un certain nombre d'actions qui ue s’éteignaient qu'après l'écoulement d'un délai composé de jours utiles, et entre autres les actions quanti minoris el redhibitoria, de dolo malo, quod metus causa, etc. Mais il ne faudrait pas en conclure que toutes les actions temporaires se prescrivaient par un laps de temps composé de jours utiles.

Les majeurs de vingt-cinq ans pouvaient se faire restituer lorsqu'une action leur appartenant s’était trouvée périmée par suite de leur absence reipublicæ causa, ou de leur captivité, et réciproquement on pouvait obtenir la restitutio, quand par l’absencee ou la captivité de son adversaire, on n'avait pas pu agir dans le délai déterminé. Ce qui démontre bien qu'il était des cas ou le délai était continu (L. 1,$ 1, Ex quib. causis maj., IV, 6),

PAUL es

Nous aurions encore à nous poser deux questions sur les actions exceptionnellement temporaires : 1° S'éteignaient-elles ipso jure; 2° subsistait-il une obligation naturelle après leur extinction; mais nous renvoyons la solution de ces deux questions au moment où nous étudierons les effets de la prescription extinctive.

La perpétuité des actions, indépendamment du caractère temporaire donné par le droit civil ou le droit prétorien à certaines d’entre elles, n’empêchait pas que dans certains cas une action pût se trouver éteinte. Tout d'abord quoique le droit de propriété fut perpétuel, et que l’action qui en résultait le fut par contre coup, 1ln’était pas moins certain que l’usucapio, d’une part, la præscripho longi temporis de l’autre, accomplies au profit d’un possesseur qui avait réalisé certaines conditions, éteignait le droit d'action du propriétaire. L'usucapion éteignait le droit même de propriété de celui contre qui elle avait eu lieu, mais la præscriptio longi temporis avait un effet beaucoup moindre. Créée par le préteur pour süuppléer aux lacunes du droit civil, elle ne faisait pas originairement acquérir la propriété au possesseur, elle lui permettait seulement d’opposer au propriétaire revendiquant une exception. Primitivement cetie exception se trouvaiten tête de la formule, de là lui est venu le nom de præscriptio (præscriptum, Gaius IV, $$ 132 et 133).

Si le possesseur se trouvait dépossédé de la chose

ro prescrite, il ne pouvait pas intenter la rei vinéicatio, puisqu'il était propriétaire.

Nous verrons que la prescription trentenaire créée par Théodose produisait le même résultat à l'égard d'un possesseur de mauvaise foi; il pouvait paralvser par une exception l'action du propriétaire revendiquant, mais il était démuni d'action quand il venait à perdre la possession. Mais il faut bien le remarquer, la præscriptio longi temporis à toujours eu ce caractere spécial qui la rapprochait de l’usucapion, qu’elle exigeait à la fois Jus{a causa et bona jides, et une possession continue. Enfin, il faut signaler une dernière innovation du préteur : il finit par accorder une rei vindicaho utilis à celui qui avait possédé pendant dix ou vingt ans avec juste titre et bonne foi. (L. 2, C., De præseript. long. temp., VI,33,C.8,pr. C., De præscript. xxx vel XL an, VII 39.)

À un second point de vue, une action originairement perpétuelle pouvait s’éteindre empore. Supposons qu'une action soit parvenue à ce moment de la procédure qu’on appelle la fs contestatio, et que le demandeur soit resté dans l’inaction pendant un certain temps. L'instance est périmée, et comme par l'effet de la lits contestalio le droit déduit en justice s’est trouvé éteint, l’action ne pourra plus être intentée (L. 9, $ 3, De jure XU, 2; L. 8$ 1, De jid. et nom. XXNII, 7).

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