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mule, ou si le magistrat pouvait en tenir compte d’office. D'après un jurisconsulte du XV{° siècle, Doneau (iv. XVI, chap. vu, n°* 21 et 22, et Liv. XXII, chap. 11, n° 18), la solution de la question se trouverait dans la distinction suivante : les actions sont soumises à l’extinction £empore, soit par la loi qui leur donne naissance comme les actions annales prétoriennes, soil par une loi postérieure. Dans le premier cas la prescription opérera pso jure, dans le second seulement per exceptionem. I argumentait en faveur de sa manière de voir des termes dans lesquels le préteur accordait l’action : Zntra annum dabo. 1 fallait en conclure d’après lui qu'une fois l’année écoulée, il n’y avait plus d'action, par conséquent elle avait été éteinte ips0 jure.
Il faut absolument rejeter la distinction proposée par Doneau. Sans doute si l’action était intentée post annum et que cette circonttance fut constante on jure, le magistrat refusait l’action, mais s’il avait le moindre doute sur le point de savoir si le délai s'était réellement écoulé, rien ne l’empêchait d'insérer dans la formule une clause, en vertu de laquelle il invitait le juge à examiner si l’action avait été réellement intentée en temps utile. De plus, il est plusieurs textes du Digeste qui supposent que des actions annales prétoriennes, après l’année écoulée, étaient repoussées par une exception. C’est ainsi que la loi 30, $ 5, De peculio, XV, 1, nous parle d’un créancier repoussé par une ax-
re nua excepho : Si annua exceptione sit repulsus creditor; que la loi 15, $ 5, guod vi aut clam, XUWX, 24, décide que si un créancier à eu une juste cause d’ignorance il sera restitué contre l’'annua exceplio : nam causa cognita annuam exceptionem remittendam. Enfin le nom de præscriplio donné au moyen de défense tiré de l’écoulement d'un certain laps de temps, indique la nécessité d’une insertion dans la formule.
Ce qui est vrai de dire et la distinction proposée par Doneau mise de côté, c'est qu’il y avait des cas où l’action était éteinte #pso jure et d’autres où elle ne l'était que per exceptionem. Nous venons de voir tout d’abord qu'une exception était nécessaire pour repousser l’action de pecuho et l'interdit quod vi aut clam : nous devrons en dire autant pour l’action d’injures(L. 5, C. De inj. IX), 35. Mais il était d’autres cas où l'extinction avait lieu 2pso jure. I paraît certain en premier lieu que ce résultat se produisait par application de la loi Furia, le fidepromissor ou le sponsor, après le délai de deux ans écoulé était libéré ips0 jure. En second lieu il est un texte d'Ulpien qui ne peut s'expliquer qu'en supposant qu'il était des cas ou l'extinction de Paction s’opérait ipso jure. Dans la loi 1, $S 6, De dolo malo, IV, 3, le jurisconsulte décide qu’un débiteur s'expose à l’action de dol, quand par des manœuvres dolosives, il empêche son créancier d'agir era lempus; si l'extinction n'avait eu lieu que per exceptionem, le créancier aurait pu empêcher l'exception Uiré de la prescrip-
| — 60 — tion de produire son effet, en faisant insérer une réplique dans la formule. L'on ne comprendrait alors nullement pourquoi on accorde l’aclio d6li au créancier, puisqu'elle n’est que subsidiaire. On est donc forcé d'admettre qu'il y avait des actions temporaires qui s'éteignaient #ps0 jure.
Certains auteurs ont voulu relier par une étroite connexité la question de savoir si le temps écoulé laisse subsister une obligation naturelle avec celle que nous venons d'examiner : l'extinction a-t-elle lieu ipso jure ou per exceptionem.
D'après eux par le seul fait que l’on admet que le moyen tiré de la prescription doit être inséré dans la formule et n'opère que per exceptionem, il faudrait décider qu'une obligation naturelle survit à la prescription accomplie. M. de Savigny, dans son Système (trad. Guénoux, chap. cexzvinr, t. V, p. 395 et 396), a iort bten montré la fausseté de cette manière de voir. Eu effet, dit le savant auteur, les obligations s’éteignent de trois façons différentes : 2pso jure, exemples, par le payement, la novation ; per exceplionem, mais sans laisser subsister une obligation naturelle : exemples, les exceptiones pacti, jurisjurandi : per exceptionem; mais en laissant vivre une obligation naturelle, exemple, l'exrceptio rei judicatæ. Peut-on alors conclure de ce fait que l'obligation n'est éteinte que per erceplionem qu'il subsistera une obligation naturelle? En aucune façon, il y a les deux questions
distinctes et qui demandent à être résolues séparément.
Demandons-nous done maintenant si une obligation naturelle subsistait après l'expiration du laps de temps donné pour agir. Pour arriver à une solution, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de rechercher si après la prescription accomplie, les effets habituels de l’obligation naturelle venaient à se produire.
Quels étaient tout d'abord ces effets? En premier lieu elle mettait obstacle à la condictio indebiti, quand le débiteur avait exécuté, même par erreur son obligation éteinte ou inexistante civilement. En second lieu elle pouvait servir de base à une garantie accessoire, telle qu’une fidejussion, une constitution de gage, une hypothèque : elle pouvait également servir de base à un constitut, être l'objet d’une novation; en troisième lieu, elle pouvait amener la compensation : enfin, en quatrième lieu, elle empêchait l'application des règles des donations aux règlements entre créanciers et débiteurs. Tels étaient les principaux effets de l'obligation naturelle, 1} est nécessaire cependant de faire remarquer que toute obligation naturelle ne Îles produisait pas nécessairement.
Recherchons donc s'il est quelqu'un de ces effets qui se produisaient après la prescription accomplie. Demandons-nous tout d’abord s’il est des textes qui nous permettent de déclarer qu'une fidéjussion où un pignus pouvaient garantir une obligation prescrite.
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A. Fidéjussion. — Pouvait-on se porter fidéjusseur d'une obligation prescrite ?
Un texte semble bien répondre négativement (L. 37, D., De fidej., XLVI, 1). Il décide que si un débiteur libéré fempore a donné par erreur un fidéjusseur, la fidéjussion sera nulle.
On comprend que les auteurs qui soutiennent qu'une obligation naturelle survit à la prescription accomplie soient fort embarrassés par ce texte. Weber (Erlaut den Pand., $ 92,p. 356, 5° édit.) et Unterholzner ont soutenu que dans l'espèce le débiteur avait expressément limité son obligation à un certain temps.
Franke (Civil Abhandl., IF, p.73) a prétendu, aucontraire, qu'il ne s'agissait dans l’hypothèse visée par le texte que d’un sponsor où d’un fidepromissor qui aurait lui-même donné un fidejussor : qu’en conséquence le délai de deux ans éteignantabsolument l’action, le #dejussor devait être libéré. Mais il y a là de simples hypothèses : le texte dans la généralité de ses termes ne permet pas une interprétation aussi restrictive.
Savigny qui soutient la survivance de l'obligation naturelle aune manière plus subtile de raisonner. D’après lui, il faut dire que si le #idejussor est libéré, c’est parce qu'il peut faire valoir les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Malheureusement pour lui ilest plusieurs cas où le #dejussor ne peut opposer les exceptions appartenant à celui dont il a garanti la dette : tel est le cas notamment où ce dernier aurait
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obtenu du créancier un pacte de non petendo in personam. D'ailleurs le débiteur restant tenu naturellement, on ne voit pas pourquoi le #dejussor serait libéré. Le jurisconsulle allemand fait remarquer ensuite que la fidéjussion a été donnée par erreur : si bien que si elle est nulle, cela vient tout simplement de ce qu'il y a eu erreur. À cela nous ferons remarquer que le fait de la fidejussio a été donnée par erreur par le débiteur ne peut pas entraîner la nullité de l'obligation du fidejussor, Car l'obligatio naturalis constituait une base suffisante pour la fdejussio.
Un texte d’Africain vient d'ailleurs corroborer le texte de Paul (L. 38, $ 4, De solut., XLVI, 3). Dans le cas où par suite de l'absence de son débiteur reipublicæ causa, un créancier ne pouvait agir dans le laps de temps déterminé, le préteur intervenait et lui accordait une ?n entegrum restitutio. Mais celle restituho devait être réclamé dans un certain délai (une année utile). Le jurisconsulte se demande alors ce qui arrivera si un fdejussor est venu cautionner 1x dette après le retour de l’absent, et si le créancier a laissé écouler l’année utile sans demander la restilutio : la Aidejussio sera-t-elle valable ?
Africain répond sans hésiter : non. Et cependant s’il y avait obligation naturelle subsistante après la prescription accomplie, il faudrait donner une solution contraire. Aussi Savigny très embarrassé par ce texte soutient-il qu'il ne s'agissait dans l’espèce que d'un
Di — fidejussor donné par un sponsor où un fidepromissor. L'obligation principale se trouvant éteinte par le délai de deux ans, le #dejussor se trouverait libéré. Mais il ne ressort nullement du texte d’Africain qu’il vise une hypothèse aussi spéciale. Il est à remarquer d'ailleurs que nous verrons nos adversaires invoquer la loi Furia toutes les fois qu'ils se trouveront en présence d’un texte embarrassant.
B. Pignus. — Un gage pouvait-il garantir une obli: galion prescrite. On invoque dans le sens de l’affirmative une loi 50, De minoribus, au Digeste, IV, 4. Cette loi suppose qu'un mineur s'est porté expromissor pour un débiteur temporaire dix jours avant la libération de ce dernier, puisqu'il s'est fait restituer contre son expromissio. Pomponius décide que le créancier n’aura pour agir contre son débiteur qu’un délai de dix jours ; et il ajoute que le gage fourni par le débiteur restera obligé.
D'après M. Machelard, il faudrait entendre le texte de Pomponius tout simplement en ce sens, que la resliltutio in integrum ayant été accordée au mineur, le gage redevient obligé pour les dix jours qui restaient à courir. Nous croyons devoir cependant rejeter cette interprétation de la loi 50, De nuinoribus 1 semble bien résulter du texte même de cette loi que tandis que le créancier n'aura pour agir que dix jours, le gage au contraire, restera obligé ir perpeluum. Pomponius
Une s'exprime ainsi: /deoque pignus quod dederat prior debitor manet obligatum. M semble que si le jurisconsulte avait voulu entendre que le gage ne redeviendrait obligé que pour dix jours, il ne se serait pas servi du mot »#anere qui fait naître l'idée d’une chose qui demeure, qui survit, qui ne péril pas, alors que d’autres choses disparaissent. M. Machelard a d’ailleurs senti combien son interprélation manquait de base solide, et il a imaginé de dire qu'en rédigeant son texte, Pomponius avait dans l’idée qu'évidemment le créancier se hâterait d'agir dans les dix jours à lui donnés et conserverail ainsi le gage.
Nous admettons done la survivance du gage, mais en résulte-t-il que s’il en était ainsi c'est parce qu’une obligation naturelle survivait à la prescription accomplie, comme l’a soutenu Savigny qui explique comme nous la loi 50, De minoribus ? Nullement. C'était par suite d'une anomalie que dans la législation romaine on admet{ait la survivance du gage ou de l’hypothèque à l'obligation principale. Cette anomalie s'explique d’ailleurs, fort bien quand on remarque que d’après l’édit Servien, la formule de l’action du créancier gagiste ou hypothécaire contenait toujours les mots : ÎNisi soluta est pecunia vel satisfactum sit. Par conséquent, quand il y avait eu extinction {mpore de la dette principale, on ne pouvait pas dire qu'il ÿ avait eu payement ou autre satisfaction, l'action résultant du gage
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pouvait donc toujours être intentée. C’est ainsi que la loi 39, $ 1, De exceptione rei judicatæ, XLIV,3, dit formellement:Actio tamen pigneratilia competit et pignort datum et satisfactum non esse. Nous déclarerons donc que le gage subsistera malgré l'extinction de l’action principale, mais cela n'implique nullement qu'une obligation naturelle survivait à la dette éteinte par prescription.
C. Constitut. — Un pacte de constitut pouvait-il intervenir à l’occasion d’une dette prescrite; siles textes permettent de répondre affirmativement, il sera alors certain qu'une obligation naturelle survit. Malheureusement pour nos adversaires, non seulement 1l n’y a pas de texte en ce sens, mais il y en a un qui est manifestement contraire. Ulpien décide (L. 18, $1, De pecunia const.), que l’on peut faire valablement un constitut à propos d’une dette susceptible de s'étendre tempore, bien qu'au moment où l’action de pecunia censtituta sera intentée,la dette originaire soit éteinte. I suffit pour la validité du pacte que le constitut ait été fait à un moment où cette dette existait encore. Ne faut-il pas alors conclure a contrario du texte d’Ulpien qu'une obligation ne pouvait pas servir de base à un couslitut après son extinction {empore. Savigny (t. V, S251,n° 111) a cherché à expliquer ce texte, en prétendant qu'il ne visait que l'hypothèse de la loi Furia,
mais encore une fois rien ne vient démontrer que la
URSS loi 18, S 1, De pec. const., ne visait que cette hypothèse très spéciale.
D. L'obligation naturelle pouvait être l'objet d’une novation ; on pouvait fort valablement la remplacer par une obligation civile. Après la prescription accomplie une novation était-elle susceptible de se produire. Les textes sont complètement muets, et l’on peut raisonnablement conclure de leur silence que l’on n’admettait pas qu'une obligation prescrite put être l’objet d’une novation valable.
E. Les textes font également défaut pour la compensation. Nulle part, il n'apparaît que l’on put opposer en compensation une obligation prescrite. Nous en conclurons donc également la non possibilité de compenser une obligation eivile avec une obligation éteinte tempore.
Il nous reste maintenant à rechercher si la condictio indebiti pouvait être intentée avec succès par un débiteur qui aurait exécuté son obligation après son extinction {empore.
Si l’on peut répondre affirmativement, il est certain qu’alors une obligation naturelle survivra à la prescription accomplie. De notre côté, si nous pouvons trouver un texte qui admet la condictio indebiti, après que la dette s’est éteinte {empore, nous aurons fait un grand pas dans notre démonstration qu'aucune obligation naturelle ne subsiste après la prescription accomplie. Un texte semble formel dans notre sens; il semble bien
TT PRE autoriser la condictio indebili (L. 25, S 1, D., De ratam rem hab). Le jurisconsulte Africain suppose qu'une personne se disant procurator s’est fait payer par un débiteur à un moment où ce dernier n’était pas encore libéré tempore; en même temps, le soi-disant procurator a donné la cautio de rato, et des fidéjusseurs sont intervenus pour garantir la promesse faite par le pr'ocurator que le créancier ralifierait. Le délai libératoire expiré, ce dernier ratifie effectivement le payement. Africain décide alors que le débiteur libéré tempore pourra agir par l’action ex sfipulatu, remplaçant dans l'espèce la condictio indebili contre le prétendu procuralor et, par suite, contre ses fidéjusseurs.
Que résulte-t-il de là, sinon que la condiclio indebiti est parfaitement possible après la prescription accomplie. Si l’on admettait qu'il survit une obligation naturelle, le débiteur ne pourrait pas intenter l’action ex slipulatu, car le procurator lui aurait procuré la ratification en temps utile. Mais si, comme nous l'avons décidé, la prescription éteint le droit du créancier, le débiteur peut poursuivre le procurator et ses fidéjusseurs, Car On lui avait promis une ratification utile, qui n'est pas intervenue, puisque l'expiration du délai extinctif a suffi pour lui assurer sa libération.
On pourrait faire deux objections contre la solution donnée par Africain. On pourrait dire tout d’abord : le procurator, dans l'espèce, a acquis les deniers pour le créancier; par suite, le payement est parfaitement
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valable. On ne peut nier qu’en droit romain, à un moment donné, l'acquisition pour un autre n'ait pas été parfaitement possible; mais, pour cela, il était absolument nécessaire que le créancier ait donné un véritable mandat au procurator. À défaut de mandat, il ne peul y avoir qu'une negoliorum geslio, qui ne vaudra que par la ratification du créancier. Or, dans l'espèce, il semble certain qu'il ne s’agit que d’un cas de gestion d’affaires. Si Africain se sert de l'expression procurator, ee mot une signifie pas forcément mandataire. D'ailleurs, s'il y avait eu mandat, une ratification ne se comprendrait pas.
La seconde objection que l’on peut faire à la solulion donnée par Africain, on le comprend maintenant, va être celle-ci: il y a gestion d'affaires, c’est possible; mais la rathabiho rélroagira au jour du payement. Ne dit-on pas: rañhabitio mandato æquiparatur (L. 12,$4, De solut., L. 1, $ 14, D., De vi, L. 152, 8 2, De reg. jur.). Mais, dans notre espèce, la ratification ne peut avoir un effet rétroactif, puisqu'elle ne peut pas être faite valablement après lextinction tempore de la dette. On ne peut songer à un payement, puisqu'il n'y à plus de dette; celui qui est libéré d’une façon ne peut plus l'être désormais d’une autre manière (V. dans ce sens Cujas, ad. VE, ad Africanum, 1#1/C21366);
M. Savigny a encore essayé de rétorquer l'argument puissant tiré du texte d’Africain, en invoquant la loi
et Furia et son effet extinctif absolu. Mais nous avons déjà dit que c’était pour nos adversaires le moyen d’expliquer tous les textes qui les embarrassaient.
Nous avons recherché si après la prescription accomplie, il se produisait un des effets de l'obligation palurelle. Nous croyons avoir démontré qu'il faut répondre négativement; nous en concluons done qu'aueune obligation naturelle ne survivait après l'extinction tempore d’une obligation, dans la période antéthéodo-
sienne.
$S 2. Deuxième période. Après la constitution de Théodose.
La constitution de Théodose rendue en l’an 424 de nolre ère vint changer complètement la législation romaine; désormais, en principe, toules les aclions tant réelles que personnelles devinrent prescriptibles par trente ans. Quels sont les effets que nous allons attribuer à cette nouvelle prescription. Il semble tout d'abord naturel d'accorder à un délai de trente ans un effet au moins aussi complet que celui que l’on accordait aux courtes prescriptions admises dans le droit antéthéodosien. Cependant, comme il est des auteurs qui se sont rangés de notre parti pour les actions temporaires et qui refusent d'appliquer les règles admises à ce propos aux actions soumises à la prescription tren-
Er Ve tenaire, nous devons examiner la question dans la période posthéodosienne.
La prescription accomplie faisait-elle disparaître le droit lui-même, ou n’atteignait-elle que le droit d’action ? dans ce second cas, une obligation naturelle survivait-elle après l'expiration du délai de prescription?
Un premier point que l'on peut considérer comme certain, c'est que les droits réels, à l'exception des servitudés, ne s'éteignaient pas par le fait de la prescription, l'action seule était éteinte. Si nous prenons particulièrement la propriété, nous devons tout d’abord mettre à part le cas où une personne aurait perdu le droit d'agir par le fait d'une prescription acquisitive accomplie au profit d’une autre personne. Il est évident que dans ce cas là, le droit de propriété est lui-même perdu. Mais si nous supposons qu'une personne de mauvaise foi se soit mise en possession d’un immeuble ; par l'effet de l'écoulement d’un laps de trente ans elle ne devient pas propriétaire ; elle n’aura qu’une exception qui lui permettra d’écarter le propriétaire agissant eu revendication. Vient-elle à être dépossédée par un tiers ou par le propriétaire lui-même, si elle n’est pas dans le délai d’un an pour agir au possessoire, elle ne pourra pas intenter l’action en revendication. I se trouvera alors que si c’est un tiers qui a dépossédé le possesseur de mauvaise foi, l’action en revendication appartiendra au propriétaire, dont le droit n’a souffert aucune atteinte en lui-même, mais se trouvait simple-
0 = ment paralysé par l'exception résultant de la prescription trentenaire (L. 8, $ 1, C. De præscript. XXX vel XL an., VII, 39).
Nous avons dit que pour les servitudes 1} en était différemment, mais cela tient au caractère tout spécial de la prescription de ces servitudes en droit romain. Dans ce cas, il s'agissait bien moins d'une prescription extinctive du droit du propriétaire du fonds dominant, que de l’usucapion par le propriétaire du fonds servant de la liberté de son fonds.
Si nous passons aux obligations, nous voyons que la question est fort discutée de savoir quels étaient à leur égard les effets de la prescription extinclive. Pour certains auteurs le droit lui-même serait éteint, et aucune obligation naturelle ne pourrait subsister après la prescription accomplie. Pour d’autres, au contraire, l’action seule serait anéantie, et le droit continuerait à subsister comme obligation naturelle. (Voir dans le premier sens, Lôhr, Heimbach, Vermehren, Büchel, Vangerow, p.175, 176, 180, Kierulff, p. 210 et 214; Molitor, Traité des oblig, t. 1, n° 33 et suiv., et Machelard, Oblig. nat., p. 489 et suiv. ; dans le second sens, Franke, Weber et Savigny déjà cités; puis Unterholzner, Verpæhrung, H, $ 481; Puchta et Mayns, Cours de droit romain.
Nous n'hésitons pas à nous ranger à l'opinion de MM. Machelard et Molitor. Nous l'avons déjà dit : il y a un argument & fortiori à tirer de la doctrine que
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nous avons admise pour les actions exceptionnellemeut lemporaires dans le droit classique. Nous rappellerons que nous avons passé en revue tous les effets de l'obligation naturelle, et que nous avons constaté (le gage mis à part dont la survivance à sa raison d'êlre spéciale) qu'aucun n’était susceptible de se produtre après la prescription accomplie. I nous reste maintenant à examiner une série d'arguments que l’on a fait valoir à propos des actions soumises à la prescription trentenaire pour justifier la survivance de l'obligation naturelle.
On a fait remarquer tout d'abord que la prescription n'opère que par forme d’exceplion : elle doit être proposée, celle ne peut être appliquée d'office par le Juge. Cela est parfaitement Juste, mais, remarquonsle, l'exception est perpétuelle, et comme telle détruit complètement le droit auquel elle est opposée. Niki interest, dit la loi 112, Digeste, De reg. juris, L. 17, quis aclionem non habeut, an per exceptionem infermetur. Une créance à laquelle on peut opposer une exception perpétuelle ne peut être invoquée en compensation (L. 1%, D., XVI, 2), ne peut servir de cause à une obligation accessoire (E, 2, D., XX, 3, L. 3,$ 1, D., XII, 5), si bien que le jurisconsulte Marcellus à pu dire (L. 66,D.. De reg. jur., L.,17) : Desinit debilor esse 15, qui nactus estexceplionem justam, nec ab æquilale naturali abhorrentem.
Aussi, pour renforcer l’argumentation lirée de ce
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fait que la prescription n'opère que per erceptlionem, on a fait remarquer qu’il est des cas où celui qui peut se prévaloir d’une exception perpétuelle reste cependant naturellement obligé, et que justement on se trouve dans un de ces cas après la prescription accomplie. D'après certains auteurs, par cela seul que l’exception a été introduite àn odiun: creditoris el non propter æquilatem, on devrait décider que le débiteur restera tenu naturellement.
On raisonne par analogie des sénatus consultes Macédonien et Velleien qui frappent de nullité le prêt fait à un fils de famille et linfercessto consentie par une femme mariée, mais en laissant subsister une obligation naturelle. On a répondu avec raison que l’exception tirée de la prescription n'avait nullement été admise en haine du créancier. Sans doute l'extinction de son droit fempore est la peine de sa négligence, mais comme l’a fort bien fait remarquer Savigny (System., trad, Guénoux, lVCHap./CCXLIX, p. 401) cest là moins le motif du préjudice causé que sa justification. Le véritable motif de la prescription extinctive doit être cherché dans cette idée qu’il est d'intérêt public que les contestations aient leur terme, xe prope immortali timore teneantur (L. 7, pr. C. De præscript. Lis NS 0
On à invoqué en second lieu la loi 8, $S1, De præscripl. trig. dont nous avons parlé plus haut, et qui suppose très nettement que l’action seule est atteinte, le
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droit lui-même restant parfaitement intact, et l'on a fait valoir qu'il n°y avait pas de raison pour traiter différemment les droits réels et les droits personnels. Mais c'est que justement on peut fort bien soutenir qu'il n'y à aucune analogie à établir entre ces deux sortes de droits. Pour le droit de créance, il s'éteindra par la simple inaction, tandis qu’au contraire le droit de propriété ne périra pas, par ce seul fait que le propriétaire a négligé de l'exercer. « Son droit ne com- « mencera à être ébranlé, dit M. Machelard, qu'autant « que de la part d'un tiers il v a eu entreprise directe, « attribution continue à son profil, au moyen de la «possession des attributs de la propriété. » Dans le droit romain, la propriété ne pouvait s’éteindre par cela seul qu'un tiers s'était mis en possession de mauvaise foi, et que cette possession avait duré un certain temps. I eût été plus logique d'admettre ici lPacquisition de la propriété par le preserivant, comme l’a fait notre droit actuel (art. 2262, C. civ.) ; mais les jurisconsultes romains n'ont pas osé aller jusque-là. Force a done bien été. le non usage ne suffisant à éteindre la propriété, d'admettre, comme l’a fait la loi 8,S 1, De præscript. trig., la survivance du droit de propriété au profit du dépossédé, puisque le possesseur ne l’avait pas acquise.
Tout au contraire le droit de créance s’éteignant par simple inaction, il n’y avait rien quirépugnât aux prin-
CT EE cipes du droit dans l'extinction complète du droit d'obligation par la prescription.
Les partisans de la survivance de l'obligation naturelle ont cru trouver un argument péremptoire en leur faveur dans la loi 3, C. De præscript. trig. L'action personnelle du créancier hypothécaire contre le déb:teur se prescrit par trente ans, tandis que l'action hypothécaire contre ce débiteur est imprescriptible avant Justin, et depuis ce prince seulement prescriptible par quarante ans. Comment expliquer cette survivance de l'hypothèque, sinon parce que la prescription de l’action personnelle laisse subsister une obligation naturelle. Nous n'essayerons pas ici de réfuter cet argument : comme nous avons l'intention de traiter particulièrement delaprescription de l’action hypothécaire, nous en renvoyons plus loin Ja réfutation.
Nous écarterons enfin un dernier argument que l’on prétend tirer de l’analogie que présentait la prescription extinctive et la péremption d'instance. Quand une instance élait périmée on admettait, en effet, qu'il subsistail une obligation naturelle. Mais au fond les deux situations n'étaient nullement identiques. Pour la péremption d'instance on ne pouvait pas dire que le droit lui-même fut atteint, on punissait le créancier de son inaction pendant un cerlain temps depuis l'introduction de l'instance, en lui enlevant son droit d'action. Mais en fait le droit pouvait être indiscutable, l’action
n'avoir pas été suivie en vertu de circonstances indé-
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pendantes de la volonté du créancier, il eût été alors trop dur de lui faire perdre son droit; on admettait donc la survivance d’une obligation naturelle. Au contraire, si le créancier était resté sans agir pendant le très long temps de la prescription, outre qu'il s'élevait une présomption très forte d’un payement ou d’une autre satisfaction, le dit créancier était coupable d’une telle négligence que l’on comprend fort bien que l’on éteignait son droit lui-même, et non pas seulement son action.
Appendice. — Les exceptions étaient-elles susceptibles de s’éteindre par la prescription extinetive!
Nous avons vu que les actions s’éteignaient par un certain laps de temps. Qu’allons-nous décider maintenant par rapport aux exceptions. Seront-elles prescriptibles comme les actions? En quel sens faut-il entendre en droit romain l’adage : Quæ temporalia sunt ad agendum, perpelua sunt ad exciniendum”?
Deux hypothèses doivent tout d’abord être mises à park.
Il peut tout d’abord arriver qu'une reshitutio soit préliminairement nécessaire pour pouvoir opposer une exception. Il est alors évident que si on a laissé écouler le délai pour demander la restitution {une année utile originairement, puis quatre années continues), l'exception ne pourra pas être opposée. Par exemple, supposons que pendant son absence reipublicæ causa, une personne ait été dépouillée de sa chose par une usuca-
SR | D pion accomplie au profit d’une autre personne, puis soit rentrée en possession de sa chose. Poursuivie par l'usucapiens en restitution, elle pourra lui opposer l'exceplio justi domini, mais seulement si elle a eu som préliminairement de se faire restituer (L. 28, $ 5, £x quib. causis ma., IN, 6).
En second lieu, on admettait que lorsqu'un prêt avait été été consenti et constaté par un acte écrit, on ne pouvait se prévaloir de l’acte que seulement deux ans après ($ 2, aux Institutes, De ercept., IV, 13). On a prétendu alors qu'après deux ans accomplis l'exceptio non numeralæ pecuniæ était éteinte par prescription. Mais il y a là tout simplement application d'une règle spéciale sur l'usage des preuves par écrit, et non pas extinction {empore d’une exception.
Ces deux hypothèses mises de côté, supposons qu'on se trouve dans un cas où on est muni d'une exception sans avoir d'action. On admet alors, sans controverse, que l'exception sera imprescriptible. On ne peut raisounablement imposer la peine de la négligence au bénéficiaire de l'exception qui se trouvait dans l’impossibilité de la mettre en œuvre, puisqu'il dépendait uniquement de son adversaire d’intenter ou de ne pas intenter l’action.
Pour prendre quelques exemples, citons d’abord le cas où un propriétaire a agi, après {rente ans accomplis, contre celui qui l’a dépossédé. S'il intente de
nouveau son action,même après un laps de trente ans,
il sera repoussé par l'exceplio rei judicatæ qui n’a pas pu s’éteindre par le temps (L. 15, De except. rei judicatæ, XLIV, 2).
Supposons ensuite qu'un dol ait été commis dans un negotium strictè juris, par exemple dans une stipulation. Nous devons tout d’abord écarter le cas où la stipulation aurait été exécutée, l'actio doli serait alors la seule ressource accordée à la partie lésée. Mais il se trouve que le contrat de droit strict n’a pas encore été exécuté, l'action do/i qui n’est que subsidiaire sera refusée, car alors, le promettant peut opposer l’erceptio dot. Nous trouvons donc un cas où l'exception existe seule, par conséquent nous devrons la déclarer perpétuelle (L. 5, $ 6, D., XLIV, 4): « Non sicut de dolo ac- « io tempere certo finitur, ila eliam exceptio eodem « tempore danda est, nam hæc perpeluo competit, cum « actor quidem in sua potestate habeat, quando utatur « suO jure; is autem cèm quo agitur, non habeat potes- « tatem quando conveniatur. »
Mais il peut se faire que le titulaire d’un droit ait à son service et une action ef une exception. Cela ne veut pas dire qu'il puisse choisir entre ces deux moyens : il pourra toujours tenter son action, mais pour se prévaloir de l’exception il devra atlendre que son adversaire le poursuive. Qu'allons nous alors décider dans cette hypothèse ?
Pour certains auteurs, parmi lesquels on peut citer Lôhr (Archiv. für civil Praris, X, n° 2) et Fritz (E7-
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saut, W, p. 431), l'exception devrait être alors déclarée prescriptible. L'on invoque à l'appui de cette manière de voir de la loi 5, $6, XLIV, 4, que nous avons cité plus haut, et l'on argumente ainsi : si dans l'hypothèse visée par cette loi, l'exception est imprescriptible, c’est qu'elle est la seule ressource du défendeur; par conséquent, s’il a également une action, on n’a aucune raison pour décider que l'exception demeurera 1mprescriplible. Cet argument à contrario des motifs qui ont inspiré la loi 5,$ 6, est captieux il faut l'avouer, malheureusement pour Loehr et Fritz, un autre texte la loi 5, C., De except. et prœæscript. leur est absolument contraire. Elle déclare formellement à propos de l'interdit wnde vi, que maleré l'extinction tempore de l'interdit, l'exception demeurera perpétuelle. « Licet « unde vi interdclum intra annum locum habeat, ta- « nen exCeplione perpelua sucurri ei qui per viMm CT- « pulsus post relinul possessionem, aucloritate juris « manifestalur. »
D'ailleurs, si on admet la preseriptibilité de l'exception quand le droit est également garanti par une action, on arrive à de singulières conséquences. Primus sous l'empire de la violence à promis dans les formes
> la stipulation, à Secundus, qu'il lui donnerait mille francs dans un an. Wa, à la fois, l'action et l'exception quod metus causa. L'action sera prescrite par trente ans à parüir du jour de la cessation de la violence, par hypothèse, du jour de la stipulation. Si l'exception est
ST prescriptible, comme le soutiennent Loehr et Fritz, en même temps que l'action, elle périra également dans le même délai. 1] se trouvera alors que le bénéficlaire de l'exception l'aura définitivement perdue, à un moment où le stipulant pourra encore agir par l'action ex stpulatu, puisque celte dernière ne sera prescrite qu'au bout de trente et un ans, la prescripion ne courant que depuis l'arrivée du terme, à l’expiration du délai d'un an daus l'espèce.
Nous admettons donc que toutes les fois qu'un droit sera protégé par une aclion et par une exceplion, celle dernière sera imprescriptible. L'action peut très bien s'éteindre de son côté sans que l'exception périsse du sien; 1] y a là deux droits distincts, parfaitement indépendants l’un de l’autre quoiqu’ils protègent le même droit. Il est tout à fait rationnel d’ailleurs que l’exceplion accordée à une personne pour se défendre dure autant que le droit de poursuite de son adversaire ; tant dure la demande, tant dure l'exception. On ne peut d’ailleurs reprocher aucune négligence à celui qui peut se prévaloir d’une exception, il ne dépendait pas de lui mais de son adversaire de mettre l’action en mouvement.
Remarquons que pour les auteurs qui comme Savigny admettent la survivance d’une obligation naturelle après la prescription accomplie, ils sont tenus d’admettre l'impreseriptibilité de l'exception, cette dernière trouvant une cause suffisante dans l'obligation
SU naturelle. Mais pour nous qui nous sommes rangés à l'opinion contraire, nous ne sommes nullement forcés, parce que nous n'avons pas admis la survivance de l'obligation naturelle, de décider que lexception sera prescriptible. Les raisons que nous avons plus haut données sont suffisantes à elles seules pour justifier la solution que nous avons admise.
Savigny se demande ce qu'il faut décider dans lhypothèse suivante. Un propriétaire a été amené par violence à vendre son immeuble, il n'aura que l’action guod melus causa. Mais après trente années accomplies il vient à recouvrer la possession; poursuivi par son acquéreur ou ses ayants cause, pourra-t-il leur opposer l'exceptlio quod metus causa. Nous croyons avec le jurisconsulte allemand que la solution à donner dépend de l'opinion que l’on a admise sur la survivance ou la non survivance de lobligation naturelle (System. trad., t. V,p. 457 et 458).
Admet-on la survivance, l'exception sera accordée, puisque l'obligation naturelle est suffisante pour motiver l'exception. Est-on partisan de la thèse contraire, on rejette par-là même la base de l'exception. En effet, dans cette opinion, qui est la nôtre, la prescription éteint définitivement le droit même du propriétaire qui à cédé à la violence ; on ne voit done pas comment il pourrait opposer une exceptio quod metus causa.
Remarquons entin qu'il est des exceptions qui ne sont pas puisées dans la cause mème qui sert de fon-