‹ De La Preuve En Matière De Reprises MatrimonialesChapitre 6 sur 58 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

SOMMAIRE

Ce que l’on entend par reprise sous les différents régimes (n° 1). — Position de la question de preuves. Objet de celte thèse (n° 2).

f. — A la dissolution de toute société intervient un règlement de comptes qui a pour objet le partage

= et la liquidation, les associés étant appelés à prélever

leurs apports avant tout partage. Des reprises du même genre se rencontrent en matière de contrat de mariage. La société de personnes qu'établit le mariage a pour corollaire une association d'intérêts, des charges existent aux dépens des époux vis-à-vis d’euxmêmes et de leurs enfanfs, et le règlement de ces charges rend indispensables un concours organisé des conjoints. Mais lorsque ces intérêts redeviennent distincts, la simple équité exige que l’un des patrimoines ne soit pas injustement enrichi au détriment de l’autre. Aussi chaque époux, le moment venu, doit-il, s’il y a lieu, rentrer en possession des droits qu’il avait momentanément pu perdre sur ses biens.

Sous le régime de communauté, la co-existence de trois patrimoines, celui. de la communauté et celui de chaque époux rend les. reprises particulièrement fréquentes.

Il convient toutefois de faire observer qu’elles n’ont trait qu'aux biens propres (1). Relativement à ces biens les époux ont aliéné leur propriété ou tout au moins leur jouissance au profit de la communauté (2) et la femme a abdiqué ses droits d'administration en faveur de son mari. Des reprises s’exercent encore sous les autres régimes matrimoniaux bien qu'ils ne supposent pas de fonds commun. Sous le régime sans communauté le mari possède encore, en elïet, l'administration des biens de sa femme ; sous le régime dotal il est atdministrateur de la dot et possède la jouissance des biens dotaux.

La confusion qui s'opère ainsi de droit entre différents patrimoines donne naissance à des difficultés que nous retrouvons même sous le régime de séparations de biens, vu la confusion de fait qui existe alors le plus souvent entre les biens des époux.

Jusqu'ici nous n'avons eu en vue que l’objet même des apports des conjoints. Les récompenses proprement dites ne font point, à proprement parler, partie de la théorie des reprises. Néanmoins, les époux peuvent avoir des créances analogues à celles qui résultent dans certains cas de leurs apports : le mari et la femme, contre la communauté toutes les fois qu’elle s’est enrichie à leurs dépens, la femme dotale contre le

(41 On sait qu’au jour de la dissolution de la communauté les biens communs font partie d’un partage.

(2) Rappelons que la communauté est usufruitière de tous les biens personnels des époux, et que par suite des règles spéciales de l’usufruit (Cf. art. 587) elle devient propriétaire de certains biens.

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