‹ De La Preuve En Matière De Reprises MatrimonialesChapitre 7 sur 58 · FE RIT SEE LE · texte numérisé non relu

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mari lorsque les indemnités qu'il lui doit sont relatives à sa dot; on dit encore que la réalisation de ces créances constitue des reprises. À ces hypothèses il convient même d’assimiler le cas où la femme est créancière du mari Commun, car on sait que toute dette du mari doit être regardée comme dette de communauté (1).

Æ. — La question des reprises peut se poser dans diverses circonstances. Pendant l'existence du régime matrimonial, qui en est la cause, où à sa dissolution. Dans la première hypothèse, l'époux revendique son mobilier, en présence d'une saisie pratiquée par les créanciers de son conjoint; dans la seconde hypothèse, l’un des époux itente à son conjoint une action réelle ou personnelle (2). Dans tous les cas. le demandeur devra prouver le fondement et le quantum de son droit.

Comment fournira-t-1l ces deux ordres de preuves? Quand un époux prétend avoir droit à une reprise, quelle preuve doit-il produire à l'appui de sa demande?

Telle est, strictement limitée, la question que nous nous proposons d'examiner dans cette tnèse.

Nous aurons à rechercher dans chaque hypothèse, d’une part, ce que doit prouver l'époux, d'autre part, comment il doit le prouver.

(1) C£., art. 1419.

(2) Ne pas confondre l’action en revendication avec le: as prévu par l’art. 1471 C. c., qui permet un prélèvement sur le mobilier et subsidiairement sur les immeubles de la communauté, pour se remplir d’une reprise par elle due à raison d’un propre qui n'existe plus en nature. Il est admis aujourd’hui qu'il y a là l'exercice non d’un droit de propriété, mais d’un droit de créance auquel il est satisfait par une dation en paiement sui generis.

Sur ce dernier point, il nous à paru nécessaire de présenter quelques observations d'ordre théorique 1 qui nous aideront à préciser dans la suite le système der notre législation et les critiques dont il peut être l'objet.

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; LA L2 LA ; QUE HT Im ] f hd: 1108 | ‘4 CONSIDERATIONS GÉNÉRALES 50 nt * à EP:

r* F ; 1 Nr: à ñ De. | | SOMMAIRE | ee \® . La preuve en matière de reprises malrimoniales ne doit pas KA D rester sous l'empüre du droitcommun (n'S 3-5). — La femme FES à 4 doit être protégée contre l'ascendant du mari (n 5).. SAME > 3 #8 Garanties qu'il convient de donner à la femme (n%6-9). — 0e Ë De: Les créanciers doivent êlre protégés contre les époux HN br? (n°9). — Faut-il traiter différemment à notre point de 7 SPER LEE vue la femme du commercant et la femme du non & 1 | commerçant (n° 10). — Garanties qu'il convient de Se donner aux créanciers (n° 11-13). — Ælles doivent différer 6 #10) AS selon l’objet (n° 13) et la nature des reprises (n° 14), nulle- aus FR mentselon leur cause (n° 15). — Difficulté d'interprétation ne 0 Me". de notre législation relativement à la preuve en matiere SAR de reprises matrimoniales (n° 16). — Division qu’il con- gi > 1100 vient d'adopter dans son élude (n°% 17-18). Er + Er. - “LS 3. — Pour procurer en justice toute son utilité à celui PA. quienestinvesti, il faut qu'un droit puisse être régulière- QE = ee : d % FL SANS F: ment prouvé. Tout moyen de nature à persuader et à =: "DC AY Des À : k ; . AS convaincre ne constitue pas une preuve au sens Juri- 1 54 1: . x ’ RE 14e dique du mot. La preuve légale s'entend des moyens RS Re, de preuve dont la loi précise elle-même les éléments, la CAN M: F x ; ; fi à SEE nature. les caractères, en même temps qu'elle déter- . 1: 1$00 é M. | c & b D DU ©:

mine la foi qui leur est due pour commander la convic- ASE h \ 2 A : ; : dÙ “ 24, tion du juge (1). En ce sens, le Code a établi, dans le > 00 0e "es De 1% UC (1) Larompière, Traité des Obligations, t. V, p. 442. h Nu

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chap. VI du titre des Obligations, toute une théorie de la preuve en droit commun pour éviter les dangers qu’aurait pu faire courir aux particuliers l'arbitraire du juge.

Résumons rapidement le système général du Code.

Au premier rang figure le titre authentique, qui fait par lui-même preuve de son authenticité. Des mentions quil contient, les unes font foi jusqu’à preuve contraire, les autres jusqu’à inscript'on de faux, telle sa date.

L'acte sous seing privé ne fait pas par lui-même preuve de la sincérité des déclarations qui y sont portées. Les mentions qu'il contient ne font foi que jusqu'à preuve contraire. De plus vis à vis des tiers, la date apparente ne devient date certaine que dans les trois cas énumérés par l'art. 1328.

Les livres de commerce font preuve, contre les commerçants, de toutes les mentions qui y sont portées.

Les registres et papiers domestiques, dans certains cas, font preuve contre celui qui les a écrits.

La preuve testimoniale est une preuve de second ordre. En matière commerciale elle est admise dans tous les cas où le tribunal croira devoir l’admettre. En droit commun, sauf dans le cas où il a été impossible aux contractants de se procurer une preuve par écrit, elle n’est admissible dans les actes juridiques dont la valeur est supérieure à 150 fr. que lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, en aucun cas elle n'est admise Contre et outre le contenu d’un acte authentique ou sous seing privé.

Quand la preuve testimoniale est légalement possible, le juge a le droit d'admettre des présomptions de faits, Il existe des présomptions légales qui dispensent

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