TAL. — UNE FORMULE DE SON TAUX
8. C'est ordinairement en cas d'augmentation de capital qu'une prime est imposée aux souscripteurs des actions à émettre.
Pour les actionnaires nouveaux, le versement de la prime représente alors la contribution qu'ils apportent au fonds commun, en retour des avantages dont ils bénéficient.
À leur entrée dans la société, les associés nouveaux acquièrent normalement sur le patrimoine commun les mêmés droits que les associés primitifs. Ils vont bénéficier notamment des mêmes dividendes, bien que les nouveaux capitaux n'aient contribué en rien à établir la prospérité actuelle de la société ; ils ont également même vocation au partage éventuel du fonds social, bien que les capitaux nouveaux n'aient pas travaillé autant que les anciens à constituer l'actif de la société en liquidation.
Les actionnaires nouveaux trouvent encore, dans leur seule qualité d’actionnaires, des avantages qu'ils doivent uniquement à l’activité et aux sacrifices des actionnaires
anciens. C'est ainsi qu'ils acquièrent sur les réserves,
constituées par les seuls actionnaires anciens, les mêmes
droits que, ceux-ci.
9. Sans doute, l'augmentation de capital est une opération profitable aussi aux anciens actionnaires, car la somme globale des bénéfices réalisés et, partant, la part proportionnelle des différentes catégories d’ayants droit, va se trouver grossie dans les exercices suivants. Il est normal, en effet, qu'avec des moyens d'action multipliés, l’entreprise multiplie son bénéfice.
Cependant, ce rendement supérieur ne se constate pas immédiatement. L'augmentation de capital a, en effet, entraîné des frais qu'il faut d'abord couvrir. De plus, il se produit une sorte de frottement au départ, dans la mise en activité des capitaux nouveaux : les bénéfices à répartir et les réserves à partager ne sont pas immédiatement augmentés dans la même proportion que le capital social.
Les divers ayants droit aux bénéfices, autres que les actionnaires (porteurs de parts de fondateurs, ayants droit à des tantièmes comme administrateurs ou employés intéressés) ne sauraient se plaindre de l'insuffisance de cel accroissement, puisqu'ils en profitent gratuitement. Il n'en va pas de même pour les détenteurs des actions anciennes. Seuls, ils ont à subir sur la part globale qui leur revient, dans les bénéfices et dans les réserves, le concours des copartageants nouveaux, alors que la frac- Lion fixant la quotité de cette part demeure la même. Pour le dire en un mot, les avantages que nous venons
de signaler ne peuvent évidemment être acquis aux nou-
LENOS ee
veaux actionnaires qu'au détriment des ayants droit pri-
mitifs qui éprouvent un préjudice corrélatif égal.
10. Telles sont les conséquences du libre jeu des principes. Les parts sociales sont envisagées in abstracto, indépendamment de toute circonstance contingente qui, telle. l'ancienneté, est propre à établir entre elles de réelles différences, sinon de nature, du moins de mérite el, partant, de traitement.
Il appartient à l'initiative individuelle, seule assez souple en face de chaque cas particulier, de tenir compte de ces différences : c'est ce que fait, notamment, l’assemblée générale des actionnaires quand elle établit les conditions d'une augmentation de capital. Pour éviter que les nouvelles actions ne viennent partager indüment les richesses sociales avec les anciennes, autrement dit, en vue d’atténuer la disproportion entre les droits qui sont alloués sur le patrimoine commun, aux nouveaux actionnaires, et ce qui leur en coûte pour acquérir ces droits, on peut décider que les actions nouvelles seront émises à un prix supérieur à leur taux nominal, la différence cons-
tituant la prime d'émission (1).