‹ De La Prime Imposée Aux Souscripteurs D'ActionsChapitre 35 sur 106 · Dans cette hypothèse, l’exclusion de la communauté · texte numérisé non relu

Dans cette hypothèse, l’exclusion de la communauté

entre associés, entraînant l'exclusion d'un fonds commun,

(1) Manara, La pretesa…. op. cit, p. 16.

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il ne saurait être question ni d’'apports faits à ce fonds commun, ni du prélèvement de l'intégralité de la mise en commun, subordonnant l'existence d’un bénéfice. On ne doit tenir compte, dans les rapports de l'être moral « société » avec les autres personnes que du seul capital nominal et, par conséquent, de la seule valeur nominale des actions : « Si da debito di quel valore nominale, perchè è quello, nel sistema della sentenza, il valore del azione del quale soltanto si deve tener conto nei rapporti fra la persona « societa » e le altre persone » (x).

Par conséquent tout ce qui excède le montant du capital nominal constitue un gain pour la personne « societé ». Ge gain provient de la mise en valeur du capital statutaire, par l’activité propre de la personne morale.

Il constitue donc pour cette personne un revenu taxable.

44. Or, les primes doivent être assujetties à l'impôt, parce qu'elles font partie de cet excédent taxable.

Etant donné le concept de la personnalité de la société, cette solution échappe à l'objection tirée de ce fait qu'il ne peut y avoir un gain ou une perte pour la société qui ne soit en même temps un gain ou une perte pour les associés. Car, pourquoi en serait-il ainsi, du moment que la société est une tierce personne au regard des associés ? Pourquoi, dit Manara, le gain et la perte de Titius devraient-ils, toujours et nécessairement, être aussi le

gain et la perte de Caïus ? (2).

(1) Manara, La pretesa…, op. cit, p. 18.

(2) Manara, La pretesa…, op. cit., p. 26,

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48. D'autre part, si la société constitue une personne Juridique, il faut nécessairement conclure que l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières devra être payé deux fois. Il est dû d’abord par la personne « société », pour ses revenus propres, c'est-à-dire pour tout ce qui dépasse le capital nominal, par conséquent, pour le montant des primes ; il est dû ensuite par les associés eux-mêmes pour leurs revenus propres, c’est-à-dire pour tout ce qu'ils reçoivent de la personne « société », soit sous forme de dividendes annuels, soit sous forme d'attribution, à l'extinction de la société, d'une valeur supérieure au capi-

tal nominal.

49. Appliqué ‘au problème particulier de l’assujettissement des primes à l'impôt sur le revenu de la richesse mobilière, le principe de la personnalité des sociétés conduit à des résultats inadmissibles, et d’ailleurs démentis par la réalité, sur lesquels se fonde le professeur Manara pour conclure à la fausseté du principe lui-même (1).

La société ne constitue pas une personne juridique —

(1) Manara appuie son argumentation de nombreuses citations, empruntées notamment à Thaller, $Saleilles, Troplong, de Vareilles- Sommières. — V. passim, surtout pp. 23 sqq et ch. IT.

Ce n’est pas d’ailleurs que notre auteur se méprenne sur la malignité pratique du principe : « Je sais bien, écrit-il p. 23, que parmi les défenseurs de la personnalité juridique des sociétés, beaucoup sont loin d’en admettre toutes les conséquences. Mais, ajoute-t-il, cela n’enlève rien à leur nécessité logique. Et, dans le combat qu’il mène, 5l a la conscience « di compiere un vero e proprio dovere, uno

stretto obbligo di docente e di studioso », p. 13.

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per se stante, indipendente dai soci (1). — Il n'y a pas d'autre personne, sujet de droits, en dehors des personnes des associés. Telle est la première conclusion de

Manara.

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