La première conséquence du concept incriminé
Cour d’appel de Milan, 30 novembre 1909), fait une objection fondamentale à la méthode de Manara.
La nature de capital ou de revenu d’une valeur, éerit-il, p. 75, ne peut être induite de la personne à qui va cette valeur. Elle est dans la réalité même des choses. Peu importe que la valeur, dont on discute, appartienne plutôt aux associés, qu’à la société considérée comme personne juridique. Done, soumettre la décision concernaut la nature de la prime à 14 solution à donner à la question de ja nature de la société commerciale, non seulement n’est pas rendre la diseussion plus facile, maïs c’est y introduire un élément de perturbation. Ce qui devrait être une question de caractéristique objective se transforme en une question d’appartenance.
Pour Manara, au contraire, le concept d’après lequel toute société commerciale, en particulier la société anonyme, est en réalité, « sul serio », un sujet de droits différent des personnes des asso’ ciés, exerce une influence décisive sur la solution de la question relative à la nature de revenu, au moins à l’égard de cette tierce personne, de la somme perçue à titre de prime.
Manara insiste fortement, et à plusieurs reprises, sur cette influence.
(1) Voyez un compte rendu de cette étude par J. P. Annales de Droit Comm., 1911, p. 161-162.
La thèse développée par Manara dans son ouvrage: Le pretesa imponibilita.., se trouve déjà esquissée par lui dans un article paru à la Riv. di dir. Comm. 1909.1.128 sqq, sous le titre II sovraprezzo delle azioni di nuove emissione et la imposta di R. M. (Cf. notamment p. 120).
Selon le mot de Bonelli (cité par Manara lui-même: [a pretesa.
p. 12-13) la personnalité morale des sociétés est le delenda Carthago de Manara.
ne 2e
remarque notre auteur, est l’exclusion de la communauté entre associés.
Les Chambres réunies le reconnaissent d’ailleurs expressément : « Ed in effetti, disent-elles, è primieramente impossibile il supporre la coesistenza nelle societa anonime d'una comproprieta fra i soci... » (x).
Or, du concept faux de la personnalité morale des sociétés et de la notion vraie de la societa-comunione dérivent deux solutions contraires pour le problème de la soumission de la prime à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières.
Si, en effet, la société détermine une communauté entre associés, si ceux-ci sont eux-mêmes les sujets des droits sociaux, il est clair que l'intégralité de la somme mise en commun par les nouveaux associés, constitue un capital, apporté par les communistes, capital qui doit être entièrement prélevé avant qu'on puisse parler de bénéfices ou de revenu social taxable.
Si, au contraire, la société est une tierce personne erga omnes, un sujet de droits différent des personnes physiques des associés, il paraît bien difficile de démontrer que la prime n’est pas un bénéfice pour cette tierce personne. Quand la personne « société » émet des actions avec une prime, elle ‘fait une bonne affaire puisqu'elle encaisse le montant nominal de l’action augmenté de la
prime et ne se reconnaît débitrice que du nominal.