‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 116 sur 400 · XXXVI. EXCEPTIO · texte numérisé non relu

XXXVI. EXCEPTIO

ducBt rei residucSj cognitoriœ^ procuratorice^ prœjudicii et autres semblables *®*.

Mais si Yactio était portée devant le judex, accompagnée de VexaeptiOj celle-ci, — si elle était trouvée fondée, — amenait toujours, sans qu'il y eût aucun égard à avoir à la distinction précédente, le rejet définitif de la demande ; car l'addition d'une exceptiOj quelle que fut la nature de celle-ci, n'empêchait pas que la res ne fût in jiidicio deducta et que cette deductio ne produisît ses effets ordinaires **'•

Jusqu'à présent, il n'a été parlé des exceptions que comme de moyens, pour le défendeur, d'obtenir une complète absolution, et c'est uniquement ainsi qu'elles sont représentées dans tout l'exposé, assez complet, et parvenu dans son intégrité jusqu'à nous, qu'en donne Gains. Mais on trouve aussi, cependant, des exceptiones destinées, non à faire rejeter entièrement l'action, mais simplement à en écarter en partie les effets. Le jurisconsulte Paul mentionne même expressément, dans sa définition, cette seconde espèce d'exceptions, qu'il embrasse ainsi, aussi bien que la première, sous l'idée générique à'exceptio '•*, et son sentiment s'accorde, d'ailleurs, avec ce que dit, de son

894) Gai. IV. ISO. et as. et II. t.

/. § 8.-10. J. de except. (4. 18.) L. S. § 4. L. 8. D. de except (44.

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