D. de sol
478) Généralement 4 ce semble, à regard du bonorum possessor, car sans cela le préteur aurait été obligé de rechercher lui-même et de distinguer, an bonorum possessio data, et aussi sans doute, an ex edicto datasit, Kel. Sem. L p. 84.; puis également, et par des raisons analogues, à Pégard du bonorum tmptor, du fideicommissan'us et autres du même genre,— seulement pour les certa, dans les actionei quod jussu et iributoria.
— n devait en être ainsi dans les autres adjectitiœ actiones ( peutêtre aussi à regard de Vhere%), dans lesquelles les indications à donner trouvaient plus aisément leur place dans la demonstratio que dans Vintentio. — Hu. ZS, X.
p. 340. rapporte également ici le cas de changement de noms, auquel se réfère le passage de Priscien. VIÏI. 4. (p. 791. Putsch) a P. Aufidius: si quis alio voci- « tatur nomine cum lis contesta- <c tur, atque olim vocitabatur, (( contestatur passive posuit :
« 0U|jifjiapTvperTat. » Gomp. Rud.
Ind. iect, 1850. p. 7. et sur Pu.
§ XLIl. PRiBSGRIPTIONES. 487
Dans les premiers temps de l'empire ^''^ fut soutenu et finit par prévaloir, on le sait, le principe, que tout contrat bilatéral non reconnu par le droit civil , et conséquemment privé par lui-même d'action, devait néanmoins, lorsqu'il, avait été exécuté par l'un des contractants, être considéré, à l'égard de ce dernier, comme ayant par là acquis la jiista caiisa qui lui manquait, et comme pouvant dès lors servir de fondement à un droit régulier d'agir, réglé par la bona fides^^^. Pour l'exercice de ce droit, on imagina une formule, destinée à servir dans les hypothèses dont il vient d'être parlé, et qui figura désormais dans le cadre général des actions *^*.
Cette actio était naturellement incerta et devait, par suite, avoir une demonstratio . Mais comme elle était destinée à s'appliquer à une foule d'affaires diverses, qu'il était impossible de ramener aune même espèce, et de désigner par un simple nom, comme vente, louage ou autre, on se trouva obligé ici, en place d'une demonstratio j de donner, avec une certaine précision de détails, le contenu essentiel du rapport concret qui servait de base à l'action, et de placer comme prce-
479) Peat-étre dans l'école de Labéon ; comp. L. 1. § 1. L 19.
pr. L. ÎO. pr. D. de prœscript, verb. (19. 5.) L. 7. §2. D. de pact (2. 14.) L. 3. § 3. D. de cond. caus. dat. (12. 4). — Galas (SablDien) ne s'occupe pas de cette théorie.
480) h. 8. 15. D. de prœscript, verb. ( 19. 5. ) L. 7. § 2.
(Comp. § 4.) D. de pact. (2. 14.) L. 2. § 2. D. de prœcar. ( 43. 26.) a... praBscriptis verbis actione, c qu8B ex bona flde oritur.»— Pa. § 166. kkkAoMSA qae Vactioprœscrip-
tis verbis tài toujours bonœ fidei^ — à cause du § 28. J. de act. (4.
6.) Comp.'Rud. § 42. Mais, d'une part, la main des compilateurs a fort bien pu altérer la teneur primiti?e du texte allégué, et^ d'autre part, on ne trouve aucune traça des actions particulières prœscrip" tis verbis, qui auraient été stricU Juris, ni en général aucun indice d*une variété quelconque dans la formule de l'action, si ce n'est dans la prœscriptio elle-même.
481) L. 2-4. D. de prœscript. verb.
(19. 6.) Wœcht Ercert. II. p. 40.
scriptiOy ce court exposé de l'affaire avant VintentiOj et par conséquent en tête delà formule. C'est de cette particularité que l'action tira son nom d' actio prcescriptis verbis ***, et c'est aussi à cette idée que se rapportent ces autres désignations sous lesquelles on la trouve indiquée, actio in factura civilis, prœscriptis verbis incerta civiliSj prœscriptis verbis incerti^ civilis incerti, incerti^ prœscriptis verbis in factum^ utilis actio quœ prœscriptis verbis rem gestam demonstraty civili intentione incerti agere, etautres semblables **'.
Exemples :
Ea RES AGATVR, QVOD AvLVS NvMERIO X. EA LEGE
DEurr VT Stichvm serwm swm manvmttteret, qvid-
QVID PARET OB EAM REM NVMERTVM AVLO DARE FACERE OPORTERE EX FTOE BONA , EFVS NVMERIVM AVLO CONDEMNA, SI NON PARET, ABSOLVE *^*.
Ea RES AGATVR QVOD AVLVS NVMERIVM EA LEGE HS. X. ACCEPTO LIBERAVIT, VT NVMERTVS SIBI NOMEN
Tmi DEBrroRis delegaret, QvmQvm paret ob eam REM, rel. **'.
Peut-être aussi :
Ea RES AGATVR QVOD AVLVS StICHVM SERWM SWM MANVMISIT, QWM INTER EVM ET NVMERTVM CONVENIS- SET, VT HIC mVICEM PVBLTVM SERWM SWM MANVMTF- TERET, QVIDQVID OB EAM, rel. ***.
482) L. «. 5. § «. 4. L. 7. 15. 17. 14.) L. 23. D. comm. div. (10. 3/. pr. § 1-S. 5. L. 18. 19. pr. L. 20. L. 6. C. de transact. (2. 4. ; ; pr. § 2. L. 22. 26. D. de prœscript, comp. L. 19. § 2. D. de prcecar. verb. (19. 5.) L. 4. 8. C. de rer, (43. 26.)
perm. et prœscript. verb, (4. 64.) et 484) L. 7. D. de prœscript, verb,
beaucoup d'autres. — Pense diffë- (19. 5.)
remment : Rud. § 50. 5. 485) L. 9. D. de prœscript. verb.
483) L. 1. § 1. et s. L. 6. 8. 9. (19. 5.)
24. D. de prœscript, verb, (19. 5.) 486) L. 5. pr. § 5. D. de prœ-
h. B.C. de rer. perm. etprœs. verb. scripi. verb. (19. 5.) (4. 64.) L. 7. § t. D. de pact, (2.
s XLIII. PR^SCRIPTIONSS. ^S9
S XLIII PneacriptiaiMB. * Fia.
3* Prœscripliones jouant le rôle d'exceptions {prcescriptiones pro reo).
Dans le principe il y avait aussi certaines proRscrij^fiones établies dans Tintérêt du défendeur. Elles contenaient des exceptions, péremptoires ou dilatoires, tout comme les exceptiones placées plus bas dans la formule , et avec le temps, — et déjà même avant Gains **^ , — elles se virent' enlever la place spéciale qu'elles occupaient primitivement dans la /brmiiZa, perdirent ainsi tout caractère spécial, et furent désormais confondues avec les exceptiones.
Quelles sont les exceptions qui eurent ce sort, quelles sont les exceptions qui figurèrent d'abord dans le droit romain sous la forme de prcescriptiones pro reo receptœ? — Des témoignages précis nous l'apprennent pour quelques-unes, et, pour d'autres, on peut le reconnaître à ce que, plus tard, lorsqu'elles furent devenues de simples exceptiones , bien qu'on leur en appliquât promiscue la qualification, elles conservaient néanmoins, dans le langage habituel, leur dénomination primitive de prœscriptio.
Parmi elles se trouvent, notamment , les prcescri'ptiones prœjudicii {E.R.A.j si in ea re prœjudidum hereditati non fiât ***, ou bien prcediOj ou fundo par-
487) Peat-on dire, même avant comme mie excepHo dans les Cic, — en se fondant sur le langage textes suivants: L. 1. § 1 . D. fam. de cet aaleur, de Inv. II. 20. 59 T ercise, (10. 8.)L. 13. D. deexcept, V. SOT la question Zim. § 96. et les (44. 1.) L. tS. § 17. (Gomp. L. 5. ant. qu'il cite, Dernb. fl». P; p. 38. § «.) D. de H. P. (5. 3 ) L. 12. pr.
488) Cette ;»YrKnfi/M>, rapportée C de F. H, (3. 31.) ;- comp. Kel. par Galus IV. 133., se présente Sem. II. p. 289.
tiveejus **®, ou bien rei majoris pecuniœ *®®, ou bien encore in reum ôapitis) *®*, puis encore rei judicatœ *^^, transactionis *®^, et d'autres aussi sans doute. Cependant, pour les deux dernières déjà, le caractère d'anciennes prœscnptiones pro reo receptœ, qu'on leur attribue généralement, s'appuie bien plus sur des raisons intrinsèques tirées de leur nature, — qui rendent effectivement le fait très vraisemblable , — que sur les témoignages produits. Le mot prœscri" ptio prit, en effet, avec le temps, un sens large, synonyme d'exceptio *^*, et, comme ce dernier, finit
489) L. 16. 18. D. de except (44.