‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 139 sur 400 · L. 19. D. de appelL (49. 1.) L · texte numérisé non relu

L. 19. D. de appelL (49. 1.) L

§ 2. D. de evict. (21. 2.) Vat. Fr.

156. 161. 165. — L. 3. § 1. D. de prœvor. (47. 15) L. 2. § 1. L. 15.

§ 6..7. L. 19. pr. L. 39. § 5. D. Oéi leg. JuL de ad, (48. 5.) L. 1. § 10. L. 7. 11. D. ad se. Turp, (48. 16.) — Gomp. aussi Quintil. VIL 5. 2.

3. «... Aut intentio aut praescrip- <f tio habet controversiam ;... cum « ex prfiBscriptione lis pendet, de « ipsa re quœri non est necesse.»

Decl. 250 . Tert. deprœa. hœr, 15. 45.

et autres.» L. 8. 12. G. de except, et prœs. (8. 36.) He£ft. ad Gaium p. 114.— Autrement: Dernb. H^'.

Po. p. 40.

496) HefiR. ad Gaium p. 114. -^ Autrement : Dernb. H *•. P». p. 81 •

497) Pu. § 171 . Cet auteur pense qu*il n*était point rendu de sentence.

idi CHAP. ii. FOEMB DE LA PROCÉDURE.

si , par suite , — comme le prétend Puchta , — la consumptio de Yactio cessait d'avoir lieu*^"^. Car, en pareil cas, la /brmu/a n'en avait pas moins été établie et délivrée pour Yactio tout entière , et ainsi , par conséquent, se trouvait accompli l'acte qui tenait lieu de l'accomplissement de la legis actiOj — fondement primitif de la consumptio (p. h. not. 468. Comp. p. 101, 172.) — Dans tous les cas , l'opinion émise par Puchta n'est pas nécessaire pour expliquer l'abrogation postérieure des prœscriptiones pro reo; les pratiques de la procédure moderne suffisent j)our cela, et ridée de s'en remettre anjudeXj — et, au besoin, à la haute surveillance du préteur sur le judiciuMj — pour régler le meilleur ordre à suivre dans la marche de la procédure in judidOj se comprend d'elle-même.

Pour terminer observons encore ce qui suit :

Les prœscriptiones pro actore et pro reo ont l'apparence d'une institution antique, et on aurait certainement déjà tenté plus d'une fois de les rattacher aux actions de la loi, si leur nom, — qui écarte cette idée et marque nettement leur place dans le système formulaire, — l'eût permis *^^.

Au temps des actions de la loi, il n'y avait point d'exceptions dans la forme de Yexceptio des temps postérieurs, de Vexceptio du système formulaire ; mais la chose n'en existait pas moins au fond, et toutes les exceptions alors avaient pour effet, si elles étaient justifiées, d'écarter le procès principal (p. h. p. 153 et s.).

498) Contra : Plaok. Mehrh, p. rien de coDcluant à cet égard^ L. 8. — Autrement : Dernb. H »•. Po. 7. § 2. d. de H, P. (5. 3.) L. 8. p. 44. Bek. Cons. p. 89. § 12. D. de inoff. (5. 4.) L. 48. § 7.

499) Y avait-il, dans les actions (p. h. not. 473.) D. de œd, éd. de laloi^en place de prœscriptiones, (21. 1 .); comp. Leist RSysL p. 24. des prœdictiones? On ne trouve Dernb. //'«. P®. p. 29.

§ XL!V. PLUSPETITIO ET AUTRES. i»3

Les prcescriptiones pro reo ne seraient-elles pas la forme primitive des exceptions dans le système formulaire? L'établissement des exceptiones proprement dites serait alors venu plus tard; celles-ci auraient existé im certain temps à côté des prœscriptiones pro reo y avec délimitation précise entre les unes et les autres; mais les dernières auraient fini par disparaître, absorbées par les premières, c'est-à-dire transformées toutes en exceptiones^ en sorte qu'il n'y avait plus maintenant que des exceptiones, de même que dans le principe il n'y avait que desprœscriptiones.

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