XLIV
Erreui'a dans la fonnula. Plnspetitio e^aatnau Gai. iy. 53-60. SS ^^^' '• ^^ action.
Dans le nouveau système de procédure, dans le système formulaire, la forme extérieure des paroles employées par les parties, pour faire connaître au préteur leurs prétentions respectives, était, nous l'avons vu (v. p. h. § 23), entièrement libre, et ne pouvait, — comme autrefois sous le régime des actions de la loi, — entraîner par elle-même aucune déchéance; mais il en était autrement du fond même de ces prétentions exprimées dans la formule. —
Le demandeur, en particulier, peut naturellement prétendre et réclamer ce qu'il veut, et le fundamentum agendij invoqué par lui, doit servir de base au préteur pour la rédaction de la formula. Ce fondement de l'action, — que ce soit un droit concret {illam rem ex jure Quiritium actoris esse, Numerium Aulo 100 ou illum fundum dare oportere et autres semblables), ou bien un fait admis par le préteur comme
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donnant droit à une actio (actio in factum)^ — le magistrat, par la formula, le soumet à l'examen du juge et subordonne à sa justification la condamoaiiuii que ce dernier doit prononcer.
Qu'arrivera-t-il donc si le demandeur réclame trop, — s'il prétend, par exemple , sibi 100 dare oportere, tandis qu'il ne lui est dû que 90, fundum ex jure Quiritium suum esse, alors qu'il n'est propriétaire que de la moitié , j us si6i esseininfinitum altiu^ tôlier e, au lieu de 25 pedes, duas tes se deposuisse, lorsqu'il n'en a déposé qu'une, et autres semblables, — et que sa prétention exagérée soit, sur sa demande, posée dans Yintentio 9
Si le judex découvre la vérité (qu'il n'est dû que 90 etc.), il devra, en vertu du simple contenu de la formule, rejeter la demande, et la rejeter tout entière, et non pas simplement pour l'excédant, pour lepluspetitum; — car il lui est ordonné par le magistrat de condamner, si Yintentio se trouve vérifiée, et d'absoudre dans le cas contraire. Mais le minus, que le demandeur aurait pu justement réclamer, se trouvant compris dans le plus, qu'il n'a pu justifier, se trouve par suite déduit dans ce fâcheux judicium, et par là même consommé, éteint, sans possibilité de le réclamer plus tard, avec succès, par une nouvelle action. Le droit qui existait, droit moindre que celui réclamé, se trouve ainsi perdu sans retour, par suite de la faute commise par le demandeur *^^, et ce résultat est tout à fait analogue à celui que nous avons vu se pro • duire dans le sacramentum (p. h. p. 52), comme conséquence de l'enjeu judiciaire engagé par les parties.
1500) Sur la restitutio in inte- cas, comp. Gai. IV. § 63. et § 83. grum, difficile à obtenir en pareil J. deAct (4.6.)