XLIV. PLUSPETITIO ET AUTRE
C'est donc encore, ici, la vieille, l'antique règle de la pluspetitio *®% dans laquelle il ne faut voir qu'une simple déduction logique, une simple conséquence, anciennement du sacramentum, maintenant de la rédaction de la formula et de l'obligation pour le judex de se conformer à celle-ci, et nullement une disposition du droit positif, née de la pensée d'établir des peines contre les plaideurs téméraires (pomœ temere litigantium) ^^^.
La perte du procès, par suite de pluspetitio j constituait ainsi un caussa cadere, ou, dans un langage plus nouveau, un formula cadere; elle rentre, en un mot, dans la catégorie des cas où la perte du procès est due à un défaut de forme dans la procédure *^*.
Voici maintenant quelques observations de détail.
1** Parmi les actions in jus , c'est seulement dans les actiones certœ (aussi bien in rem qa'in personam)^ jamais dans les incertœ , qu'il peut être question de pluspetitio. Comment, en effet, celui qui demande simplement Quidquid adversarium sibi dare facere oportet (ou autres termes analogues) pourrait-il pluspeter e *^* ?
Dans les actions in factum, au contraire, la pluspetitio est toujours possible et produit son effet ordi-
501) Comp. sur le tout Kel.
Litiscont, § 56.
502) Gaius § 17i-18S. ainsi que les inst. de Just. en traitent séparément. Comp. § 33. J. de act, (4. 6.) avec le tit. de pcen, tem. lit. (4. 16.) eod.
503) Cic. p. Mur, 4. ad fam.
VIL 14. Inv. U. 19. de Or. 1. 36.
Sen. Ep. 48. in f«. de Clem. II. 3.
Qnintil. III. 6. 69. VII. 3. DecL 350. Saet Calig, 38. Comp. Fest.
v«. liti cecidiss-e, Gai. IV. 68. Paul.