XLIV. PLOSPETITIO ET AUTRES
avait un justum fundamentumj n'était point pour cela consommée, n'était point éteinte ; ^i, par exemple, le droit en question était présenté comme portant sur un autre objet que le véritable, ou bien comme ayant un autre sujet (actif ou passif), ou conmie reposant sur une autre caiLssa petendi *®^.
4° Un plus dans la cùndemnatio de la formule ne constitue point une pluspetitio. C'est simplement une erreur, à l'avantage du demandeur, erreur contre laquelle le défendeur peut assez aisément se mettre en garde, et que le préteur doit de lui-même éviter, car elle ne réside point dans le fondement de l'action, dont la détermination appartient au demandeur, mais dans las conséquences que doit avoir la demande, en la supposant justifiée, conséquences que le préteur fixe lui-même après examen de l'affaire. Aussi, en pareil cas, le défendeur obtenait -il facilement, même après délivrance de la formule, une restitutio in integrum qui le mettait à l'abri du préjudice que la rédaction vicieuse de Yactio devait lui faire éprouver. On ne se montrait pas si fadle pour le demandeur, si c'était lui, au contraire, qui avait imprudemment laissé porter dans la condemnaUo moins qu'il ne fallait; car ce n'est point l'affaire du préteur d'indiquer au demandeur que la condemnatio qu'il est en droit de demander pourrait être plus élevée ^^.
5" Dans la demonstratiOj qui, en règle générale, ne se présente, on l'a vu, que dans les actiones incertœ (p. h. § 40), il ne peut pasy avoir àepluspetitio. — Plus aut minus demonslrare (tout comme aliud pro alio) forme un aliam rem demonstrare, et, par suite, entraîne
507) Gai. IV. 55. J. § 35. (4. 6.) § 3. D. de proc. (S. 3.) L. 7. § 4.
508) Gai. IV. 57. Gomp. L. 46. D. de min. (4. 4.)
i98 GHAP. II. FORME DE LA PROCÉDURE.
sans doute le rejet d'une demande qui n'est pas juste, mais nullement l'extinction — la consumptio — de la demande qu'on était en droit.de former *®^. Si un C. dare oportere ou un Stichum et Erotem dareoportere^ résultant par exemple d'une stipulation, se divisent très facilement en deux L. dare oportere ou en Stichum dare oportere et Erotem dare oportere j semblable division, au contraire, soulève de nombreux et sérieux scrupules, s'il s'agit d'un negotium juris concret à poser dans la demonstratio (v. p. h. § 39). Uemptio-venditio d'Eros et de Stichus, pour le prix de 100, n'est pas, en effet, absolument identique à deux ventes. Tune d'Eros, au prix de 50, l'autre de Stichus, également au prix de 50. Car, ici, il y a à tenir compte des prestations réciproques que peuvent se devoir les parties, par suite du contrat intervenu entre elles; \di démonstration en effet, s'appliquait toujours, dans le principe, et plus tard encore, d'ordinaire à des affaires ou contrats synallagmatiques , à des negotia juris bilatéraux.
Il ne faut pas, d'ailleurs, perdre ici de vue la destination primitive de la demonstratio et son rôle dans la legis actio per arbitri postulationem- (p. h. note 468). On comprend sans peine, en effet, qu'enchaîné par le lien rigoureux qui rattachait la procédure in judicio à la procédure in jure, Yarbiter^ sous les actions de la loi, se considérât, en l'absence de toute instruction directe du magistrat, comme incompétent et sans pouvoirs, toutes les fois que, nommé pour statuer sur une vente portant sur Eros et Stichus, les parties pré-
509) Gai. IV. 58. « Si in démons- « et hoc est quod dicitur^ falsa
a tratione plus aut minus positum « démonstrations rem non pbri-
« Bit; nihil in judicium deducitur, « ml » « et ideo res in intègre manet ;