‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 144 sur 400 · XLIV. PLUSPETITIO ET AUTRES · texte numérisé non relu

XLIV. PLUSPETITIO ET AUTRES

tendaient lui soumettre une vente concernant Eros seulement, ou que, à l'inverse, nommé pour une vente concernant Eros, on lui soumettait une vente portant à la fois sur Eros et sur SticUus.

On persista, sous le système formulaire, dans ces principes, mais non toutefois avec une complète fermeté, et sans qu'il se soit produit des divergences. En effet, si une opinion, qu'adopte Gains, — probablement l'opinion des Sabiniens, — maintenait la règle dans les deux cas exposés ci-dessus, une autre opinion, enseignée par Labéon, — et probîiblement, en général, par les Proculéiens, — ne l'appliquait que dans le premier ^*^. Dans ce cas, en effet, la demonstratio reste toujours inexacte (celui qui n'a acheté qu'Eros n'a pas acheté Eros et Stichus), et cette falsa demonstratio nihil in judicium deducit^ ni pour la condamnation ni pour l'extinction de l'action, la consumptio. Dans le second cas, au contraire (dans le cas où les deux esclaves ont été achetés et où la demonstratio ne porte que sur Eros), la vérité de la demonstratio se trouve justifiée par le demandeur (celui qui a acheté Eros et Stichus a bien acheté Eros), et ce dernier peut ainsi tenter la fortune, et des prétentions qu'il a à faire valoir sur les deux objets qu'il a réellement achetés, n'invoquer d'abord et ne déduire in judicium, tant pour la condamnation que pour la consumptio du jus actioniSj que celles relatives à l'un d'eux seulement. Cette facilité de procéder, — précieuse pour le demandeur, principalement au point de vue de la consomption, et qui tendait à étendre, autant que faire se pouvait, le principe de divisibilité, admis sans difficulté pour les actiones certœ (v. p. h. p. 180 et s.), aux

510) Gai. IV. 59.

actiories incertœ^ — continua, du reste, à soulever des doutes, dont des traces se sont conservées^*'.

Voilà pour la pluspetitio et ce qui s'y rattache.

En regard du pluspetere et de ses effets il est aussi parlé du minus intendere. Minus petere ou intendere, à raison même de la divisibilité des actiones certce, rappelée ci-dessus, ne constitue point en soi une faute, un vice dans la formula ***. Le demandeur qui minus petit se met seulement par là dans la nécessité de différer, pour le restant de son droit, l'exercice de son action jusqu'à l'entrée en charge d'un nouveau préteur ; car, s'il agissait pendant la même préture, le défendeur pourrait utilement invoquer contre' lui l'exception dilatoire litis dividuœ *'*.

511) L. 33. D. de act, empt, et vend. (19. 1.) a Et si uno pretio a plures res emptœ sint^de eingu- « lis ex empto et vendito agi « potest.» Comp. L. 17. § 4. D.

commofl, vel cont. (13.6.). — Au contraire^ dans la L. 90. et s. D. de except. reijud.{kK 2.),— citée plus haut note 472, — il ne sagit nullemeut d'une division opérée avec intention, au moyen des termes de la formule, ni des conséquences que pouvait avoir une semblable division pour lo judicium, mais d'une réunion involontaire de diverses demandes, au moyen d'une demonstratlo trop large, et de la consumptio qui devait en résulter , — consumptio que le jurisconsulte (Pomponius), dans la loi en question, a soin de ramener à la mesure équitable, par une saine interprétation de la formula, en tenant compte de l'intention des parties, plus que des paroles employées {a serUeniia et contra verba) ,

conformément à la règle : id ventre in Jttdicium, de quo actum est inter litigantes, — règle contre laquelle, d'ailleurs, dans d'autres textes L. 83. § 1. D. de V. 0. (45.

1.) L. 61. pr. D. de jud. (5. 1.), des considérations et des doutes sont exprimés, pour le cas où le judex lui-même se fait l'interprète de la formula qui lui est soumise; comp. L. 66. P. d^ jud. (5. 1.) L. 12. D. de reb. dub, (34. 5.) L.

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