XLVI. IN JUS VOGATIO. SOS
La règle était que le demandeur doit sommer son adversaire, dans le lieu où il parvient à le trouver, de se rendre avec lui, incontinent, devant le magistrat, — in jus. Si le défendeur refuse, le demandeur doit appeler des témoins, pour constater le refus, après quoi il peut mettre la main sur sou adversaire et l'amener de force devant le préteur ***.
Mais des exceptions et des règles particulières étaient à observer.
1° Les magistratus majores et les tribuni plebis ne pouvaient, contre leur gré, être appelés injiLS ***•
2"* Il en était de même des personnes incapables, telles que les furiosi, les infantes et autres **''.
3** Les ascendants (j>arentes)y ainsi qnele patronus, lB,patrona^ leurs ascendants et leurs enfants (parentes et liberi)^ ne pouvaient être appelés in jus qu'avec la permission du préteur ***.
4'' Vin jus vocatio ne devait point avoir lieu dans un
525) Aact. ad Her, II. 12. Plaut.
Pers. IV. 9. 8. « Sat. Age, ambula « in jus, leno. Dor. Quid me in « jus vocas ? Sât. Illi apud Prœ- « torem dicam : sed ego in jos « Yoco. Dor. Nonne anteslaris ?
« rel. » HoR. Serm. I. 9. 76. et Acron et Porph. sur ce passage.
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Briss. Form. v. 1. Zim. § 108. — Pu. § 160. </. rapporte égalemeut ici les mots de la loi des XII Tables conservés par Festus v*. Pot' tunif Vagulatio : « Gui testimoniom « defuerit , is terliis diebus ob « portum obvagulatum ito. »
5i6) L. 2. D. de in jus voe. (2.
4.) L. 26. § 2. D. ex quib, cau$, (4. 6.) L. 12. D. Jud. solv, (46. 7.) L.