I. INTRODUCTION DD PROCÈS
g XLVI
In jns TOoaUo. $ 9. J. de pœ. tem. lit.. Gai. iv. 183* D. de in joi Tocando (2-4).
C'est au demandeur qu'appartenait le soin d'amener son adversaire devant le magistrat pour engager contre lui le procès. Aucune injonction du magistrat n'intervenait d'ordinaire à cet effet **'. La loi donnait directement au demandeur le droit d'employer les moyens nécessaires, — réglés par elle, — pour vaincre la résistance ou le mauvais vouloir du défendeur.
Ce point fait l'objet des premières dispositions des fragments de la loi des Douze-Tables parvenus jusqu'à nous "*.
5S8) Bar la possibilité d*ime semblable inJoDctioii et sa nécessité daus certaines circonstances y. :
Zim. § 111. Betbm. § 21. Hartm.
cont. Verf, p. 158, M8 et ss.
Rnd. § 65. Pensent différemment:
Mayer I. C. p. 42. Muther Séquestrât p. 115. 386.
524) « Si in jus Yocat, ni it, an- « testator : igitur em capito. Si « calvitor pedemve struit, manum c endo jacito.» — Porph. ad Hor, serm. I. 9. 76. Cic. de leg. II. 4.
Fest. ▼•. siruere, et autres cités dans Dirkaen XIL Taf, Autres conjectures : Bek. Cons, p. 108.