‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 161 sur 400 · L. 4. § 4. D. si quis caut · texte numérisé non relu

L. 4. § 4. D. si quis caut

— Défaut purgé : L. 8. eod.

561) L. 2. D. in jus voc. (2. 6.)

— C'est la môme peine que pour Vin fus vocatio arbitraire^ c'est-àdire faite sans autorisation, lorsque celle-ci était nécessaire (p. h. § 46.). C'est qu'en effet le demandeur, qui, après avoir obtenu Tautorisation d'appeler son adversaire in jus, ne se tient pas pour satisfait d'un vadimonium dont il devrait se contenter, agit sans droit, tout comme cehii qui appelle in jus sine permissu prœtoris, au mépris de la reverentia débita.

§ XLVIII. LITIS DENUNTIATIO. «iî

— d) et une action in id quod interestj contre celui qui , par dol , empêchait quelqu'un d'observer le vadimonium , c'est-à-dire de comparsutre suivant l'engagement qu'il en avait pris ( qui impedit ali' quemjudicio sistij — i. e. vadimonium sistere)^ — action établie, autant en faveur du défendeur que du demandeur, et se donnant, suivant les circonstances, à l'un ou à l'autre ****.

i XLVIII

Litis dMiuntiatlo

A. la place de Yin jus vocatio et du vadimonium, — mais sans d'ailleurs les abroger absolument***, — Marc-Aurèle paraît avoir établi, comme moyen plus avantageux et plus commode d'introduire le procès, la litis denuntiatiOy et avoir voulu par là, en particulier, donner la facilité d'éviter les formalités du vadimo^ nium. Toutefois, on manque, sur cette nouvelle institution, de renseignements précis de l'époque classique ***, bien qu'on la trouve, plus tard, soigneusement développée dans le code Théodosien*®*. Pour son

562) D. Tit, De eo per quem fact (S. 10.) L. 8. D. si quis cauU (%. 11.)

563) Mentions postérieares da vadimonium dans les écrits de Tépoque classique : p. h. not 551.

558. Dans un sens plus figuré; Appui. Met. z., et plus tard encore : Amm. Marcell. IV. 30.

564) On en aperçoit des traces dans L. SO. § 6. 11. D. de H. P, (5. 8.) (T... cum primum aut de* «c Duutiatum esset ei, aut, etc. »

(SC". Juventiamm A: 129.) L 7.

D. de inoflr. (5. î.) — L. 46. 9 7.

9. D. de fid, lit. (40. 5.) L. 5. pr. D. de pœn. (49. 19.) Hartm. eont.

Verf. p. 145.

565) G. Th. 7iï. De dutuntiatione vel editiont rescripti (S. 4.) De temporum cursu et reparationibus denuntiationum (2. 6.) Dans la compilation de Justinien l'institulion ne se retrouve plus ; elle parait avoir disparu dôs la fin du v« siècle. Bethm. C. Pr. % il.

Siv. verm Sehrifi, IL p. 159.

GHAP. m. MARCHE DE LA PROCÉDURE.

origine même, tout repose sur le témoignage d'AureUus Victor (vers l'an 360) »««.

Au fond, autant qu'on peut en juger, la litis denuntiatio était une notification extrajudiciaire du procès, par le demandeur au défendeur, avec désignation précise de l'objet de la demande (tenant lieu de Vactionis editio)j faite devant témoins et de plus consignée par écrit*®"', suivant l'usage général observé à l'égard des testationeSy et dont l'effet était d'obliger, sans autre formalité, le défendeur à comparaître ultérieurement in jurCj au terme réglé par la loi, ou fixé par convention particulière des parties, et à laisser le procès s'engager et suivre son cours '®®.

Cette institution dut, sans doute, sa naissance et ses premiers commencements à la coutume, devenue d'elle-même de plus en plus fréquente, de faire de semblables denunliationes^^^. Il se pourrait, en effet, que, sur pareille denuntiatiOj — indépendante encore de toute forme précise, — il fût devenu d'usage de déclarer qu'on comparaîtrait, au jour convenu, devant le magistrat, et que cette déclaration fût considérée comme un engagement, — comme une sorte

506) Aur. Vict. He Cœsarià, c.

XVI. 9. c Legam ambigua mire a distincta Tadimoniorumque so- « lemoi remoto denuntianda litU a operiendœqae ad diem corna mode Jus introdactum. » Autrement : Rud. 9 05. Murther Seq, § 117.

667) Dans la loi i. C Th. h. t (S. 4.) Constantin (a«. 8i2.) ordonne que la denuntiatio soit toujours faite devant un représentant compétent de Tautorité, « apad provinciarum Rectores « Tel apad eos, quibus actorum

« conficiendorum jus est, ne pri- « vata testatio... falsam fidem a rébus non gestis afflgat; » mais de là on ne peut conclure, ni qu'auparavant la denuntiatio n*a- ▼ait jamais lieu devant Tautorité, ni que depuis elle devait se faire par les autorités ou émaner même du tribunal compétent Comp. Hartm. cont. Verf. p. j63.

et L. 26. § 9. D. de fid, lia. (40.

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