‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 162 sur 400 · Paul. V. 5». 7. ib. laud · texte numérisé non relu

Paul. V. 5». 7. ib. laud

668) Hart. cont. Verf. p. 148.

569) Kel. Bem. IL p. 856.

§ XLIX. MANIÈRE D AGIR CONTRE l'iNDEFENSUS. 2l9

de vadimoniumy — qui, sans avoir aucun 'caractère légal, formait cependant un lien moral entre les parties. Marc-Aurèle, qui parait, sous d'autres rapports encore, s être préoccupé du soin de simplifier la marche des procès (p. h. p. 14), se serait bor^é, dans cette hypothèse, à donner plus de force à ces denuntiationes et à en étendre l'usage, — à régler peutêtre, par des dispositions précises, leur contenu, l'époque de la comparution et les suites de la noncomparution ou défaut.

g XLIX

Manière d'agir contre rindefensos.

Les trois moyens d'introduction du procès, dont il vient d'être parlé, — Y In jus vocatio, le Vadimoniunij la Litis denuntiatiOj — tendaient tous à im même résultat : amener le défendeur en personne (ou son vindeXy ou autre représentant) devant le magistrat. D'après l'ancien droit civil, en effet, — établi en vue de rapports simples et restreints, entre personnes habitant la même cité, — l'exercice de toute jurisdiotiOj soit pour statuer sur un différend, soit pour procéder à une exécution, était rigoureusement subordonné à la présence personnelle des parties.

Si donc le défendeur parvenait, par la fuite ou en se cachant, à se soustraire aux recherches de son adversaire , et à empêcher ce dernier de l'amener devant le magistrat, ]ejus civile ne fournissait aucim moyen pour vaincre cette résistance et procurer satisfaction au demandeur. Mais plus tard le préteur pourvut à ce besoin par divers moyens, tels que

missio in bona, venditio bonorum et autres, dont il sera parlé plus loin (§ 84).

Quant au demandeur, qui, au jour fixé par le vadimonium ou la litis denunciatio^ faisait défaut, il encourait^ à ce qu'il paraît, au moins dans le principe, — sauf les adoucissements directs ou indirects apportés à la règle, — non pas seulement la déchéance de procédures faites, mais la perte même du procès

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