‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 182 sur 400 · LUI. REPRÉSENTANTS JUDICIAIRES · texte numérisé non relu

LUI. REPRÉSENTANTS JUDICIAIRES

Le droit d'agir du cognitor ou du procurator avait toujours sa base, d'une manière ou d'une autre, dans la volonté (réelle ou présumée) de celui qu'ils représentaient. Mais le pouvoir d'agir pour autrui pouvait avoir une autre cause et tenir à des fonctions , — à un munusj — dont on était investi. Gomme représentants de cette espèce nous trouvons les tutoreSj les curaiores, et aussi les actores et syndid civitatiSy les magistri universitatis, et autres semblables.

Le tutor et le curatovj au point de vue de la représentation judiciaire, étaient de tous points assimilés au procurator **', et, par suite, il y avait une différence importante , suivant que Yeditio actionis ou bien Yacceptatio du judicium^ — selon le rôle à jouer au procès, — était faite par ces agents eux-mêmes, en leur qualité de représentants, tutorio aut curatorio nomine, ou qu'ils laissaient, au contraire, agir leurs pupilles ou protégés, en se bornant à leur fournir Yauctoritas ou le consensus nécessaires, comme c'était, d'ailleurs, la ïègle, toutes les fois qu'il y avait possibilité de le faire ®**. Cependant, avec le temps, on tendit de plus en plus, sous les deux rapports essentiels de la cautio (§ 57) et de Ydctio judicati, à accorder au tuteur et au curateur les mêmes avantages qu'au cognitor ®**. Et il semble qu'il en fut de même aussi à l'égard

623) Gai. IV. 82. 85. 99. pr. J.

de satisdaU (4. 11.) L. 54. § i. D.

624) L. 1. § 2-4. L. 2. 58. § 1. D. de adm. tut, (26. 7.) L. 15. 21. 22.

D. de auct. tut. (26. 8.) L. 55. pr.

D. de evict. (11. 2.) L. 7. § 1. D. de honon, possessionib, (37. 1.), Gai. I.

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