et sa. D. de lib. caus
631) Theoph. ad. pr. J. de his per qu. ag. (4. 10.) rapporte pro tutela agere au cas où deux personnes se disputent en justice la tutelle, car, en fin de compte,— ditil, — après le procès, il devient manifeste que celui qui a succombé à agi aliéna nômine, puisque, en fait, il n^est pas tuteur
(Itemque pro tutela : zœpe enim...
duo litigabant de eo uter tutor esse deberet: manifestum est, unum victorem fore : victus igitur inve^ niebatur aliéna nomine egisse, id est de tutela littgasse, quœ ad ipsum non pertinebat,ut exitus litis docuit). Hésitant à ne voir là qu'une explication purement absurde, et pensant qu'il peut s'y cacher un renseignement, exact au fond, mais mal compris et înal utilisé par rauteur. Pu. § 156.
imagine un^ représentation dans la vindicatio et Vin Jure cessio tutelœ, Zim. § 155. pense au remplacement du tuteur ordinaire par un tutor prœtorius, Gai.
IV. 184; Klenze ZS. VI. p. 48., au contraire, met en avant Vaecusatio suspecti, et repousse en particulier la conjecture de Zimmem (Gomp. Jan. a Costa, Vinnius, Otto, Schrader, ad d, pr. J.) par des scrupules de langage de peu de portée et auxquels, d'ailleurs, on a depuis longtemps répoada en leur opposant le passage de Massurius Sabinus rapporté par
H y avait, en outre, quelques autres cas, qui semblent avoir soulevé des doutes ®**.
Sous le système formulaire, on autorisa d'abord le cognitoTy et, dans le principe, son inteWention même n'était permise que pour des causes particulières ®^', mais plus tard elle le fut d'une manière générale *'*. Dans la suite, on admit aussi leprocurator^ peut-être seulement d'abord le procurator omnium rerum d'un absent *'*, mais bientôt après, sans doute, également leprocwrator intervenant pour une affaire déterminée {procurator unius rei, ad unam rem) ***•
Aul. Geli. V. 13. C'est inutilement aussi qu*on songerait au reippiacernent fiduciaire, que Pa. indique encore comme pouvant peut-être un jour servir à établir la bonne opinion. Scbeurl Beitr, H. p. 11., h son tour, interprète pro tuteia agere dans le sens de pro tutore ttuctorem fieri pupilïo lege agenti ; car^ si semblable auctnr est évincé plus tard de la tutelle^ il devient dès lors bien manifeste qu'en se portant auctor il a agi alieno nO' mine (c-à.-d. à la place d'un autre^ à la place du vems tutor); et conune le préteur ratifiait cependant ce qui s'était passé et refusait, en ce cas, la restitutio in integrum, L. 1. § 5. 6. D. gtiod fais, tut. (mal comprise par Scbeurl), on avait pu ranger cet agere pro tuteia parmi les agere alterius nomine.
Mais quoi ! on dira donc du verus tutor, lorsqu'il intervenait comme auctor du pupille dans une action de la loi^ qu'en agissant ainsi 8U0 nomine legeagebat? Jber. Geist IL p. 105. pense, avec Scbeurl, que si le pupille était infans, le procèa devait être retardé, et il allègue à cet égard, indépendam-
ment de Tabsence de témoignages (qu*on peut s'opposer de part et d'autre), l'esprit de Tancien droit.
632) Ainsi la legis actio repetundarutn (Pu. § 156. e. et Rlenze ib. l.), rangée plus baut p. 240.
dans le agere pro populo ; puis la ledisactioinjuriarum (d'après la loi des XII Tables, suivant Pu.; contra :
Dirk. XII Taf. p. 517.), comme on peut le conclure du passage de Caton rapporté par Prise. 6. (Putscb.
p. 710.) : o Si quis membrum « rupit aut os fregit, talione proxi- « mus cognatns ulcîscitur. » (Rud.
sur Pu. f. commet ici une méprise.)
633) Auct. ad Her. II. 13. aEx boa no et squo jus constat. . . quod geo nus,ut major annis USL,et qui mor»
« bus causa est, cognitorem de t. »
Comp. d. pr. J.(4. 10.) p. b.not. 627.
634) Cic.p. Q. Rose. 11. 18. Ver.
635) Gic. p. Cœc, 20. «r... is, « qui légitime procurator dicitur, a onmium rerum ejus, qui in Italia « non sit , absitve reipublic» cau- « sa, quasi quidam pêne domih nus,boce3t, alienijurisvicarius^ ({ rel.» Comp. Eu. Anal. p. 286.
§ LiV. REPRÉSENTANTS JUDICIAIRES. SiS
Mais, en même temps, s'établirent certaines restrictions, fondées sur diverses considérations générales, qui mettaient obstacle, tantôt à ce qu'on pût se donner un représentant, tantôt à ce qu'on pût être pris soi-même pour tel ®'^^ Ainsi, les femmes et le milesne pouvaient, en règle générale, intervenir comme cognitor ou procurator que in rem suam ®**, et les personnes notées d'infamie {infâmes^ ignominiosi), ne le pouvaient que dans les cas où Tédit les admettait à postuler pour autrui (§ 55), sauf toutefois Yassertio in libertatem, pour laquelle la plus grande latitude était laissée ®'®. Réciproquement l'infamie en-
0 ... quamyis quidam, ut Pompo- (( nius scribit, non putent uuius « rei mandatum suscipientem « procuratorem esse ; sicnti ne c( is quidem, qui rem... vel episto- « lam, val nuntium perferendnm « suscepit... Sed verius est, eum « quoque procuratorem esse, qui « ad unam rem datus sit. » L. 3.
§ 2. D. jud. sol, (46. 7.). — Cic.
p. Q. Rose, 18. « Alteri (petere) « iftmo potest nisi qui cognitor « est factus ; » mais dans le môme auteur {p. Quint. 6. 7. 19. et ss.
û//. AU. XVI. 15. 2.) il est fait mention de procuraiores pour le défendeur, puis aussi, ailleurs (m Brut. 4. 5.), du voluntarius procuvntor ad agendum, même avec la cnutio nmpliusneminem petiturum^ lîek. Cons. p. 144. Ce qui est (tertain, au surplus, c'est que l'édit sur les cognitores était plus ancien; les dispositions concernant les procurafores, — qui le plus souvent transportaient à ces derniers des règles déjà établies pour les premiers, — furent ajoutées plus tard. Vat. Fr. 322. 341.
637) Gai. IV. 124. QuinUl. lll.
6.71. a Non licet tibi agere me- (' cum, cognitor enim fieri non « potuisti. » IV. 4. 6. « Maie « petis, procuratorem enim tibi (( esse non licuit : sed neque illi, « cujus nomine litigas, procura- « torem habere.» V. aussi VII. 1.
19 et s. Vat. Fr. 822 et s.
638) § fi. J. de except, (4. 13.) L. 8. §2.L. 41.54. pr. D. h. t. (3.
3.) L. 4. 7. 9. 13. 18. G. h. t. (2. 13.) L. 8. § 1. 2. D. de lib. caus.
(40.12.) L. 2. pr. D. deR. J, (60.