‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 188 sur 400 · L. 5. G. de cond. oh caus. dat · texte numérisé non relu

L. 5. G. de cond. oh caus. dat

(4. 6.) Paul. I. 2, 2.

639) Paul. I. 2, 1. « Omnes in- « famés, qui postulare prohiben- « tu r, cognitores fieri non possunt, (( etiam volentibns adversariis. 3.

« in rem suam cognitor procura- « torve ille fieri potest, qui pro om- « nibus postulat. » Vat. Fr. 824.

« Ob turpitudiuem et famositatem « prohibentur quidam cognituram « suscipere, adsertionem, non nisi « suspecti prœtori. » Quintil. III.

6. 75. « Non*recte agis, igno- « mimosus. » (Jul. Vict. 8. 9t) «f«

CHAP. lU. MARCHE DE LA PROCÉDURE.

levait aussi, d'une manière plus ou moins étendue , la faculté d'avoir soit un cognitor soit un procurator ®*®. Si rincapacité, alléguée contre un représentant, soulevait des doutes, qu'on ne fût pas en état de résoudre injurCy celui qui opposait cette incapacité pouvait demander, pour la faire valoir in judicio, une exceptio cognitoriay procuratoria ou autre semblable ®** ; exceptions, qui ne supposaient pas, du reste, nécessairement une incapacité personnelle du représentant ou de celui qui l'avait choisi, mais qui pouvaient aussi avoir leur fondement dans des causes d'un autre genre, par exemple dans l'insuffisance des pouvoirs donnés, ou autre semblable ®**.

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